1101
TRIBUNAL CANTONAL
PT12.008983-160883
433
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 août 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Krieger et Mme Bendani, juges
Greffier :M.Hersch
Art. 321a al. 1 et 337 al. 1 CO
Statuant sur l’appel interjeté par F.________ SA, à Lausanne,
défenderesse, contre le jugement rendu le 9 décembre 2015 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelante d’avec Q.________, à Hauterive (NE), demandeur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 9 décembre 2015, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a partiellement admis les conclusions prises
par Q.________ contre F.________ SA (I), dit que F.________ SA est la débitrice
de Q.________ d'un montant net de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès
le 25 août 2011, et d'un montant brut de 59'400 fr., sous déduction des
charges sociales usuelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 25 août 2011 (II et
III), mis les frais judiciaires, arrêtés à 4'204 fr., à la charge de F.________ SA
et dit que celle-ci remboursera la somme de 3'500 fr. à Q., versée
au titre de son avance de frais judiciaires (IV et V), mis les frais de la
procédure de conciliation, arrêtés à 900 fr., à la charge de F. SA et
dit que celle-ci remboursera à Q.________ la somme de 900 fr., versée au
titre de frais de la procédure de conciliation (VI), mis les frais judiciaires liés
au prononcé du 3 octobre 2014 admettant la requête de suspension formée
par F.________ SA, arrêtés à 1'200 fr., à la charge de Q., ceux-ci
étant laissés à la charge de l’Etat (VII), fixé l’indemnité d’office de Me
Christian Favre, conseil de Q., à 3'710 fr. 55, débours, vacations et
TVA compris, pour la période du 7 mai 2014 au 17 novembre 2015 (VIII),
rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (IX), dit que F.________ SA versera à
Q.________ la somme de 6'600 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens
(X) et rejeté toutes autres ou plus ample conclusions (XI).
En droit, les premiers juges, statuant sur l’action intentée par
Q.________ contre son ancienne employeuse F.________ SA, ont considéré
que la création par Q.________ de la société K.________ Sàrl et la signature
par cette dernière d’une convention avec T.________ SA ne constituaient
pas de justes motifs de licenciement immédiat du travailleur, le but de la
société nouvellement créée ne se recoupant pas avec celui de F.________
SA et l’objet de la convention signée avec T.________ SA n’entrant pas dans
le domaine d’activité de F.________ SA. De plus, en attendant plus de six
jours dès la connaissance du motif de licenciement avant de résilier le
contrat de travail avec effet immédiat, l’employeuse n’avait pas respecté
la jurisprudence en la matière, admettant un délai maximum de deux à
trois jours ouvrables, et avait donné à penser que la continuation des
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rapports de travail jusqu’à l’échéance du délai ordinaire de résiliation ne
lui était pas intolérable. Il convenait donc d’admettre la demande de
Q.________ et, après examen, de condamner F.________ SA à lui verser la
somme de 59'400 fr., sous déduction des charges sociales usuelles,
correspondant au salaire que celui-ci aurait perçu si les rapports de travail
avaient duré jusqu’à l’échéance du délai de résiliation ordinaire, ainsi
qu’une indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO d’un montant de 10'000
fr., montant équivalant à un mois de salaire.
B.Par acte du 25 mai 2016, F.________ SA a formé appel contre le
jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que la demande en paiement déposée par Q.________ à
son encontre soit rejetée.
Dans sa réponse du 18 juillet 2016, Q.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.La société F.________ SA, dont le siège est à Lausanne, avait
originellement pour but l’exploitation d’un atelier technique pour travaux
d'imprimerie, notamment de photolitho et impression offset. H.________ en
est l’administrateur président.
Par modification statutaire du 15 février 2011, F.________ SA a
modifié son but social en ce sens qu’elle visait désormais l'exploitation
d'une agence de communication, de publicité et de gestion de média et se
chargeait de la conception d'imprimés et de gestion des mandats
d'impression, de la création de sites Internet, de développement de
logiciels et de tous travaux liés aux média.
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4 -
La réorientation de l’activité de F.________ SA en direction de la
communication et des nouveaux médias est cependant antérieure à la
date de la modification statutaire du 15 février 2011. Elle remonte
notamment au rachat en juillet 2009 par F.________ SA des actifs de la
société [...], spécialisée dans le consulting, la vente et la création de
logiciels informatiques et à la collaboration entamée à cette époque avec
N.________ et Q..
2.Dans un premier temps, soit du 1
er
avril au 30 novembre 2010,
Q. a collaboré avec F.________ SA en qualité d’indépendant. Son
activité consistait notamment à élaborer un projet de géolocalisation (« e-
tracking ») d’envois publicitaires, pour une rémunération de l’ordre de
10'500 fr. nets par mois.
Par contrat de travail du 10 décembre 2010, F.________ SA a
engagé Q.________ en qualité de « R&D (ndr : « research and
development ») New Media, chef de projet senior » avec effet au 1
er
décembre 2010, pour un salaire brut de 6'000 fr. par mois, versé douze
fois l’an, auquel s’ajoutaient diverses commissions, une voiture de
fonction et 400 fr. de frais mensuels. Le délai de congé était de quatre
mois. Le contrat de travail était réputé clore le statut d’indépendant de
Q.________ et valait pour solde de tout compte, à l’exception d’une avance
de 4'000 fr. déjà versée. Il était précisé que le projet d’e-tracking était
réglé dans une convention à part signée conjointement à la même date.
3.La société K.________ Sàrl, avec siège à Nuvilly (FR), a été
inscrite au Registre du commerce le 22 février 2011. Elle a pour but
d’offrir des services d’ingénierie et d’analyse au travers d’études
stratégiques et d’aide à la décision, la conception et l’insertion de projets
jusqu’aux phases de commercialisation incluant la mise en place des
nouvelles technologies et des services liés, ainsi que l’évaluation de
l’impact des projets définis au travers de bilans socio-économiques, bilans
carbone, de l’évaluation environnementale et du développement durable.
Q.________ et N.________ ont en été les associés gérants avec signature à
deux jusqu’au 9 octobre 2012, date à partir de laquelle seul Q.________ est
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demeuré associé gérant avec signature individuelle. Q.________ a sollicité
le soutien de N.________ pour créer la société, mais il était prévu que
N.________ n’y travaillerait pas, Q.________ devant à terme lui racheter ses
parts.
Par convention du 24 février 2011, les sociétés T.________ SA et
K.________ Sàrl, alors représentée par Q.________ et N., sont
convenues de la création d’un salon sur le thème du bébé et de la petite
enfance. Il était notamment précisé que la convention était conclue avec
K. Sàrl eu égard à Q.________ et que les compétences personnelles
de ce dernier étaient essentielles pour T.________ SA dans ce cadre, son
nom apparaissant à de nombreuses reprises dans la convention. L’article 2
de la convention, qui énumérait les prestations à fournir par K.________
Sàrl, mentionnait notamment les postes « catalogues » (art. 2.3), « presse
et média » (art. 2.5) et « information et coordination » (art. 2.6).
K.________ Sàrl a sous-traité la création du site internet du
salon précité à F.________ SA. Le 16 mai 2011, F.________ SA lui a transmis
une facture d’un montant de 6'847 fr. 20, adressée à un dénommé [...].
4.Le 7 juillet 2011, F.________ SA a résilié le contrat de travail qui
la liait à Q.________ avec effet au 30 novembre 2011.
Dans la deuxième moitié du mois d’août 2011, H.________ a
découvert, en consultant le registre du commerce, que Q.________ et
N.________ étaient actifs dans la société K.________ Sàrl. Il a alors
questionné son employé N., qui lui a confirmé l’existence de cette
société. Le secrétariat de F. SA a ensuite informé H.________ que
K.________ Sàrl lui avait sous-traité un mandat.
Par plis recommandés du jeudi 25 août 2011, F.________ SA a
résilié avec effet immédiat les rapports de travail qui la liaient à Q.________
et à N.. La résiliation immédiate signifiée à Q. était
notamment rédigée dans les termes suivants :
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« (...) Fin de semaine passée, j’ai découvert avec stupeur que vous
aviez créé en 2011 une société concurrente de F.________ SA et que
vous agissiez ainsi, à l’encontre de vos obligations envers F.________
SA et qu’il s’agit d’une pure trahison.
Après vérifications et contrôles, cette société nous fait clairement
concurrence et ceci n’est pas admissible.
Si vous restez plus longtemps dans notre société, vous pourriez
encore aggraver la trahison envers F.________ SA en utilisant nos
fichiers clients pour votre propre société, si ce n’est peut-être pas
déjà fait.
En effet, il semblerait que vous ayez décroché un mandat de
T.________ SA qui est un client ou prospect de F.________ SA et que
vous ayez transféré celui-ci dans votre propre société alors que ce
mandat revenait clairement à F.________ SA.
Vous êtes employé à 100% et n’avez aucunement le droit d’exercer
une activité annexe sans notre accord.
Je tiens à vous dire que je suis extrêmement choqué pour votre
attitude.
Au vu de ce qui précède, je vous licencie avec effet immédiat. (...) »
5.Le 25 novembre 2011, F.________ SA a déposé plainte pénale
contre N.________ et Q.________ pour abus de confiance, tentative de
contrainte et infraction à la LCD (loi fédérale contre la concurrence
déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241). Le 16 mai 2013, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de
classement.
Le 15 août 2012, F.________ SA a ouvert action contre
Q., N. et K.________ Sàrl auprès de la Cour civile du Tribunal
cantonal. Se prévalant d’une violation de la LCD, elle a notamment conclu
au versement par ces derniers de la somme de 618'000 fr., avec intérêts à
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5 % l’an dès le 22 septembre 2011. Par jugement du 6 février 2015, la
Cour civile a rejeté la demande de F.________ SA, considérant que si les
sociétés K.________ Sàrl et F.________ SA auraient pu être en concurrence,
un acte de concurrence déloyale au sens de l’art. 5 LCD, relatif à
l’exploitation d’une prestation d’autrui, n’était pas établi. La Cour civile a
en outre relevé que Q.________ et N.________ n’avaient pas utilisé leur
temps de travail en faveur de K.________ Sàrl ni utilisé les infrastructures
de F.________ SA et que c’étaient principalement les compétences
personnelles de Q.________ qui étaient recherchées par T.________ SA dans
le cadre de la création du salon sur le thème du bébé. Pour le surplus, la
Cour civile a estimé que s’agissant de l'activité concurrente d’un salarié à
l'égard de son employeur, le litige relevait du droit des contrats, et non du
droit de la concurrence déloyale, de sorte qu’il échappait à sa
compétence.
6.Par demande du 1
er
mars 2012 adressée au Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne, complétée le 17 novembre 2015,
Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement par
F.________ SA d’un montant net de 20'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès
le 25 août 2011 et d’un montant brut de 65'400 fr., dont à déduire les
cotisations sociales, avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 août 2011. Dans sa
réponse du 3 septembre 2013, F.________ SA a conclu, avec suite de frais
et dépens, au rejet de la demande.
Le 7 mai 2014, Q.________ a requis l’assistance judiciaire, qui
lui a été accordée par décision du 8 mai 2014, Me Christian Favre étant
désigné en qualité de conseil d’office.
E n d r o i t :
1.Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les
décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse,
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000
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fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être
introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Cela étant,
dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé – la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge –, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 1
er
février 2012/57
consid. 2a).
3.1L’appelante invoque d’abord une constatation erronée des
faits. Se référant au jugement de la Cour civile du 6 février 2015, elle
soutient qu'elle-même et la société K.________ Sàrl étaient concurrentes
sur le même marché et reproche aux premiers juges d'avoir retenu que la
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création de la société K.________ Sàrl ne constituait pas un acte de
concurrence.
3.2Dans son jugement du 6 février 2015, la Cour civile a retenu
que les deux sociétés, soit F.________ SA et K.________ Sàrl, auraient pu
se disputer le partenariat proposé par T.________ SA, de sorte qu'il
pouvait y avoir une situation de concurrence. Toutefois, outre que la
Cour civile a nié que l'art. 5 LCD puisse s'appliquer au litige, elle a
également retenu que N., tout comme Q. d'ailleurs,
n'avaient pas utilisé leur temps de travail en faveur de la société
concurrente, ni utilisé les infrastructures de l'appelante, ni même déployé
toute autre activité qui aurait pu porter préjudice à l'appelante. Il est
d'ailleurs relevé que c’étaient surtout les compétences de Q.________ qui
étaient recherchées par T.________ SA, quel que fût le cadre juridique
dans lequel ce travailleur agissait. Quant à l'activité concurrente du
salarié à l'égard de son employeur, la Cour civile a retenu que ce point
relevait du droit des contrats et échappait ainsi à sa cognition.
Ainsi, contrairement aux affirmations de l'appelante, ce
jugement ne confirme pas un acte de concurrence déloyale, mais
constate que les deux sociétés auraient pu être en concurrence. Pour le
surplus, la Cour civile estimait qu'il n'était pas dans sa compétence
d'examiner un éventuel acte de concurrence déloyale du salarié. C’est
ainsi dans ce sens que l'état de fait a été précisé (cf. lettre C.5 supra).
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4.1Invoquant une violation des art. 321a et 337 CO, l'appelante
relève ensuite que l'intimé a conclu, pour le compte d'une société
concurrente, qu'il avait fondée à cette fin, un contrat dans un domaine
pour lequel elle avait modifié son but statutaire et engagé l'intéressé.
Ainsi, l’intimé aurait gravement violé son devoir de diligence vis-à-vis de
son employeur, en concluant un contrat qu'il aurait dû conclure pour le
compte de l'appelante.
4.2L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement
le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 1
re
phrase
CO). Doivent notamment être considérées comme de justes motifs toutes
les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (art. 337 al. 2 CO).
Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes
motifs doit être admise de manière restrictive. Les faits invoqués à
l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de
confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un
manquement particulièrement grave du travailleur justifie son
licenciement immédiat ; si le manquement est moins grave, il ne peut
entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un
avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en règle
générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail,
mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate
(ATF 130 III 28 consid. 4.1 et les arrêts cités).
En particulier, un manquement au devoir de fidélité du
travailleur peut constituer un juste motif de congé. En vertu de l'art. 321a
al. 1 CO, le travailleur doit sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes
de son employeur. Il doit ainsi s'abstenir d'entreprendre tout ce qui
pourrait lui nuire économiquement (ATF 117 II 560 consid. 3a). Toutefois,
même si son contrat contient une clause de prohibition de concurrence,
le travailleur ne viole pas son devoir de fidélité, si, envisageant avec
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d'autres de fonder une entreprise concurrente, il entreprend des
préparatifs avant que le contrat de travail prenne fin, pour autant qu'il ne
commence pas à concurrencer son employeur, à débaucher des
employés ou à détourner de la clientèle (TF 4A_212/2013 du 10 octobre
2013 consid. 2.2 ; ATF 138 III 67 consid. 2.3.5).
Le Tribunal fédéral a admis que ne viole pas son devoir de
fidélité le travailleur qui, tout en exécutant la totalité du travail qui lui a
été confié, fonde, alors qu'il est encore sous contrat, une raison
individuelle dont l'activité ne commencera qu'après l'extinction des
rapports de travail et ne fera pas concurrence à l'ancien employeur (ATF
117 IV 560 consid. 3 et 4).
L'exercice d'une activité concurrente à celle de l'employeur
est considéré comme une grave violation du devoir de fidélité. Tel est le
cas de directeurs d'une entreprise active dans le domaine du
développement et de la maintenance de logiciels qui participent, de
manière crasse, à la création d'une société concurrente et au
développement d'un logiciel pour celle-ci ; dans cette affaire, les
employés avaient développé une activité qui entrait en concurrence
directe avec celle de leurs employeurs, à l'insu de ces derniers ; eu égard
à leur position de cadre, qui entraînait une plus grande rigueur dans
l'appréciation de leur responsabilité, il n'était pas nécessaire de faire
précéder le licenciement immédiat d'un avertissement (TF 4C.221/2004
du 26 juillet 2004 consid. 3.5).
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art.
337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A
cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier,
notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la
durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des
manquements.
4.3Dans la procédure opposant l’appelante à N., autre
ex-employé impliqué dans la création de la société K. Sàrl, la
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Cour d’appel de céans, dans son arrêt du 24 mai 2016, a relevé que la
convention du 24 février 2011 était explicitement conclue avec K.________
Sàrl eu égard à Q., les compétences personnelles de ce dernier
étant jugées essentielles par T. SA, alors que le nom de
N.________ n'apparaissait à aucun moment dans les articles de la
convention, celui-ci s’étant contenté de la signer. Ainsi, c’était
essentiellement la compétence et l'expérience de Q.________ que
T.________ SA recherchait, et non une collaboration avec N..
La situation de l’intimé Q. se présente différemment
de celle de son associé N.. En effet, d'une part, c'étaient bien les
compétences personnelles du premier nommé qui étaient recherchées
par T. SA. Or si seules celles-ci étaient recherchées, on doit
admettre que le contrat aurait aisément pu être directement conclu entre
T.________ SA et l'appelante, dès lors que l'intimé était employé de cette
dernière à plein temps. D'ailleurs, devant la Cour civile, les deux
employés ont allégué que Q.________ avait sollicité le soutien financier de
N.________ en vue de fonder la société K.________ Sàrl, qu'il avait été
convenu que N.________ ne travaillerait pas dans la structure de cette
dernière et que Q.________ lui rachèterait ses parts dans la société.
D'autre part, il résulte des déclarations de H.________ qu'après avoir
découvert le contenu de l'inscription de K.________ Sàrl au registre du
commerce, il avait été informé par son secrétariat que cette société leur
avait sous-traité un mandat et que l'appelante avait été rémunérée pour
cette activité, ce qui n'est pas contesté par l'intimé. Sur ce point
également et contrairement à ce qu'allègue ce dernier, il est évident que,
sur le plan économique déjà, il aurait été plus intéressant pour
l'appelante de conclure un contrat directement avec T.________ SA, plutôt
que de sous-traiter avec la société de son propre employé, employé
qu'elle rémunérait d'ailleurs à plein temps. De plus, le contrat conclu le
24 février 2011 entre T.________ SA et K.________ Sàrl contient une liste
exemplative de prestations dont plusieurs postes ou rubriques (cf. art.
2.3 « catalogues » ; art. 2.5 « presse et média » ; art. 2.6 « information et
coordination ») entrent manifestement dans les activités de l'appelante,
lesquelles couvrent au demeurant un champ plus vaste que la seule
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création d'un site internet, activité confiée à l'appelante par K.________
Sàrl.
Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre que l'intimé a
gravement violé son devoir de fidélité vis-à-vis de l'appelante en créant
sa propre société et en concluant au nom de celle-ci un contrat avec
T.________ SA en date du 24 février 2011. Le licenciement immédiat était
par conséquent justifié.
5.1L'appelante estime enfin que le délai de six jours qui lui a été
nécessaire pour procéder au licenciement immédiat était admissible.
5.2Selon la jurisprudence, la partie qui veut résilier le contrat
avec effet immédiat doit agir sans tarder à compter du moment où elle a
connaissance d'un juste motif de licenciement, sous peine d'être déchue
du droit de s'en prévaloir. Si elle tarde à agir, elle donne à penser qu'elle
a renoncé au licenciement immédiat, respectivement qu'elle peut
s'accommoder de la continuation des rapports de travail jusqu'à
l'échéance ordinaire du contrat (ATF 138 I 113 consid. 6.3.1 ; ATF 127 III
310 consid. 4b ; ATF 75 II 329 ; TF 4A_236/2012 du 2 août 2012 consid.
2.4, SJ 2013 I 65).
Les circonstances du cas concret déterminent le laps de
temps dans lequel l'on peut raisonnablement attendre de l'intéressé qu'il
prenne la décision de résilier le contrat avec effet immédiat. De manière
générale, la jurisprudence considère qu'un délai de réflexion de deux à
trois jours ouvrables est suffisant pour réfléchir et prendre des
renseignements juridiques. Un délai supplémentaire est toléré s'il se
justifie par les exigences pratiques de la vie quotidienne et économique ;
l'on peut ainsi admettre une prolongation de quelques jours lorsque la
décision doit être prise par un organe polycéphale au sein d'une
personne morale, ou lorsqu'il faut entendre le représentant de l'employé
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(ATF 138 I 113 consid. 6.3.2 et les arrêts cités ; ATF 130 III 28 consid.
4.4).
Il faut par ailleurs distinguer selon que l'état de fait est clair
ou qu'il appelle des éclaircissements. Dans ce dernier cas, il faut tenir
compte du temps nécessaire pour élucider les faits, étant précisé que
l'employeur qui soupçonne concrètement l'existence d'un juste motif doit
prendre immédiatement et sans discontinuer toutes les mesures qu'on
peut raisonnablement exiger de lui pour clarifier la situation. Dans
certains cas, il peut s'imposer de mener les investigations en secret (ATF
138 I 113 consid. 6.3.3 ; TF 4A_236/2012 précité consid. 2.4 ;
TF 4C.188/2006 du 25 septembre 2006 consid. 2). Par ailleurs, selon le
type de soupçon en cause (par ex. harcèlement sexuel), l'employeur doit
agir avec prudence et éviter de condamner par avance le travailleur (TF
4A_238/2007 du 1
er
octobre 2007 consid. 4.3). Compte tenu des
conséquences importantes de la résiliation immédiate, l'employeur doit
pouvoir établir les faits avec soin, ou en tout cas d'une manière qui
résiste à l'examen d'une procédure judiciaire, en veillant à ne pas
atteindre la réputation du travailleur par une condamnation hâtive
(TF 4A_251/2015 du 6 janvier 2016 consid. 3.5 ; ATF 138 I 113 consid.
6.2).
Dans une affaire où une employée de banque avait été
congédiée avec effet immédiat pour avoir enfreint des directives
destinées à assurer la fiabilité d'opérations financières, le Tribunal
fédéral a jugé que l'employeuse n'avait pas indûment retardé le congé en
s'abstenant de le donner à la veille du week-end pascal et en attendant
le retour de vacances de l'intéressée. D'une part, il était légitime
d'entendre celle-ci avant de prendre une décision définitive ; d'autre
part, l'on ne pouvait pas reprocher à l'employeuse d'avoir adopté un
comportement montrant qu'elle pouvait encore tolérer la présence de
l'employée dans son entreprise, puisque précisément celle-ci était
absente (TF 4A_236/2012 précité).
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En revanche, le Tribunal fédéral a reproché à une entreprise
active dans la production de montres d'avoir agi tardivement en
licenciant le 6 janvier un gestionnaire de stock qui lui avait annoncé le
vendredi 24 décembre qu'il venait de passer dix jours en détention
préventive au motif qu'il était soupçonné d'avoir fait entrer illégalement
en Suisse des femmes s'adonnant à la prostitution. L'employeuse, dont la
direction était opérationnelle pendant les fêtes de fin d'année, avait
donné l'ordre à l'employé de rester à la maison et d'attendre une
convocation. Il a été jugé qu'un délai de neuf jours ouvrables montrait
que le motif invoqué, qui se rapportait à la vie privée du travailleur,
n'atteignait pas pour la défenderesse le degré de gravité nécessaire pour
ébranler définitivement les rapports de confiance. On ne voyait pas en
quoi les infractions en cause rendaient intolérable pour l'employeuse la
poursuite pendant deux mois des relations avec le gestionnaire de stock
(TF 4C.291/2005 du 13 décembre 2005 consid. 3.3).
Au sein de la doctrine, d'aucuns relèvent que le délai de deux
à trois jours ouvrables est sévère et qu'au demeurant, on peut
difficilement fixer dans l'abstrait un délai de réaction, les circonstances
du cas concret étant déterminantes. Vu les lourdes conséquences
financières du congé injustifié, l'employeur doit faire preuve d'une
prudence accrue et disposer du temps nécessaire pour élucider les faits
et prendre une décision correctement réfléchie. Entre autres critères, il
faut prendre en compte la nature du manquement invoqué (on admettra
d'autant moins facilement une renonciation au congé immédiat que le
manquement est grave), le fait que le salarié se sait ou non soupçonné et
sa présence ou non dans l'entreprise (Aubert, Commentaire romand, 2
e
éd., 2012, n. 11 ad art. 337 CO; Streiff/Von Kaenel/Rudolph,
Arbeitsvertrag, 7
e
éd., 2012, p. 1128 et les auteurs cités). D'autres
auteurs soulignent que l'on ne saurait exiger de l'employeur qu'il prenne
une décision alors que sa connaissance des faits est trop incertaine
(Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3
e
éd., 2014, p. 592 s. et les auteurs
cités).
-
16 -
5.3En l’espèce, les premiers juges, relevant que l'appelante avait
mis plus de six jours pour notifier à l'intimé son licenciement immédiat,
ont considéré que cette durée, éventuel week-end compris, dépassait
largement le délai de deux à trois jours admis par la jurisprudence,
qu'aucun délai de réflexion ne pouvait au demeurant justifier une
prolongation de quelques jours et que de ce seul fait, la résiliation avec
effet immédiat était tardive et donnait à penser que la continuation des
rapports de travail était possible jusqu'à la fin du délai de congé.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, les buts
statutaires des deux sociétés n'étaient pas absolument analogues et ne
permettaient pas à eux seuls de constater une activité concurrentielle ou
une violation du devoir de fidélité. L'appelante était donc obligée de
procéder à des vérifications supplémentaires, ce qu'elle a fait, puisqu'elle
a, d'une part, interrogé son employé N.________ et qu'elle a, d'autre part,
réalisé que K.________ Sàrl l'avait mandatée pour sous-traiter un contrat.
Il s’ensuit que le licenciement immédiat signifié le jeudi 25 août 2011,
soit six jours, week-end compris, après la découverte du motif de
licenciement immédiat, est intervenu en temps utile, l’appelante n’ayant
pas donné à penser par son comportement qu’elle pouvait s’accommoder
de la continuation des rapports de travail jusqu’à l’échéance du délai
ordinaire de congé.
6.Il résulte des considérants qui précèdent que l’appel doit être
admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que la demande de
l'intimé Q.________ est rejetée.
Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaires de première
instance, arrêtés à 4'202 fr., doivent être provisoirement laissés à la
charge de l’Etat, de même que les frais de la procédure de conciliation par
900 fr. et les frais de 1'200 fr. liés au prononcé du 3 octobre 2014
admettant la requête de suspension formée par la défenderesse F.________
SA (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC). L’indemnité d’office de Me
Christian Favre, conseil du demandeur Q.________, doit être arrêtée à 3'710
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17 -
fr. 55, débours, vacations et TVA compris, pour la période du 7 mai 2014
au 17 novembre 2015 (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil
d’office laissés à la charge de l’Etat. Le demandeur Q.________ doit verser à
la défenderesse F.________ SA la somme de 6'600 fr., débours compris, à
titre de dépens (art. 122 al. 1 let. d CPC ; art. 4 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 847 fr.
(art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimé,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). De plus, l’intimé doit verser à
l’appelante une indemnité de dépens de 2'353 fr. (art. 7 TDC). Ainsi, c’est
un montant total de 3'200 fr. que l’intimé doit verser à l’appelante à titre
de dépens et de remboursement d’avance de frais judiciaires de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.La demande du 1
er
mars 2012 de Q.________ est rejetée.
II.Les frais de la procédure de conciliation par 900 fr. (neuf
cents francs) ainsi que les frais judiciaires par 4'204 fr.
(quatre mille deux cent quatre francs) sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
-
18 -
III.Les frais judiciaires par 1'200 fr. (mille deux cents francs)
liés au prononcé du 3 octobre 2014 sont provisoirement
laissés à la charge de l’Etat.
IV.L’indemnité de Me Christian Favre, conseil du
demandeur, est arrêtée à 3'710 fr. 55 (trois mille sept
cent dix francs et cinquante-cinq centimes), débours,
vacations et TVA compris, pour la période du 7 mai 2014
au 17 novembre 2015.
V.Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des
frais judiciaires, fixés sous chiffres II et III ci-dessus, et de
l’indemnité de son conseil d’office, laissés à la charge de
l’Etat.
VI.Le demandeur versera à la défenderesse la somme de
6'600 fr. (six mille six cents francs), débours compris, à
titre de dépens.
III. Les frais de la procédure d’appel par 847 fr. (huit cent
quarante-sept francs) sont mis à la charge de l’intimé
Q..
IV. L’intimé Q. doit verser à l’appelante F.________ SA la
somme de 3'200 fr. (trois mille deux cents francs) à titre de
dépens et de remboursement d’avance de frais judiciaires de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
19 -
Du 5 août 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Isabelle Jaques (pour F.________ SA),
-Me Christian Favre (pour Q.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
20 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :