Présidence de M.C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffier :M.Heumann
Art. 127, 128 ch. 3, 142 CO ; 221 al. 1 let. d, 222 al. 2, 229 al. 3
CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.________, à [...],
défendeur, contre le jugement rendu le 15 janvier 2013 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec D.________SA, à [...], demanderesse, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 6 décembre 2012, dont les motifs ont été
notifiés par pli recommandé reçu le 6 juin 2013 par A., le Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la demande déposée le
8 mars 2012 par D.SA à l’encontre d’A. (I), dit
qu’A. est le débiteur de D.SA et lui doit immédiat paiement
de la somme de 64’739 fr. 20, plus intérêts à 5% l’an dès le 19 mai 2010
(II), dit que l’opposition faite au commandement de payer, poursuite n°
[...], notifié à A. par l’Office des poursuites du district d’Aigle le 7
septembre 2011, est définitivement levée (III), mis les frais judiciaires
arrêtés à 8'206 fr. 10 à la charge d’A.________ et dit qu’ils sont compensés
avec les avances versées par les parties (IV), condamné A.________ à
rembourser à D.SA l’avance de frais qu’elle a versée, par 8'010 fr.
50 (V), dit que A. est le débiteur de D.________SA de la somme de
8’358 fr. 60, TVA en sus, à titre de participation aux honoraires de son
conseil et pour les débours de celui-ci (VI) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a constaté que le défendeur n’avait
pas invoqué en temps utile l’exception de prescription et que même si tel
avait été le cas, l’action de la demanderesse n’apparaissait pas prescrite.
Il a en effet considéré que le défendeur avait entrepris un projet de
rénovation d’envergure qui avait nécessité l’intervention de plusieurs
corps de métier et que les travaux adjugés à la demanderesse, lequels
comprenaient la totalité des travaux de menuiserie intérieure et
extérieure, n’entraient pas dans le cadre de la notion de « travail
artisanal » prévue par l’art. 128 ch. 3 CO (Code des obligations ; RS 220),
si bien que ne s’appliquait pas la prescription quinquennale de l’art. 128
CO, mais bien la prescription décennale de l’art. 127 CO. Le premier juge a
ensuite rejeté deux objections soulevées par le défendeur concernant
l’adressage de la facture et la tardiveté de l’envoi de celle-ci en prétendue
violation du contrat.
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B.Par acte du 5 juin 2013, remis à la Poste le même jour,
A.________ a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens
de première et deuxième instance, principalement à sa réforme en se sens
que l’ensemble des conclusions prises par D.________SA dans sa demande
du 8 mars 2012 soient rejetées, et subsidiairement à son annulation.
L’appelant s’est acquitté de l’avance de frais de 1'647 fr. qui
lui a été demandée.
L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
3.1
3.1.1 L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu
le moyen tiré de la prescription des prétentions de l’intimée, qui aurait dû
entraîner le rejet de l’ensemble des conclusions prises par D.SA
dans sa demande du 8 mars 2012. Soutenant que « les travaux en cause,
des fenêtres notamment, se sont terminés en juin 2002 au plus tard »,
comme cela ressortirait du témoignage de Q., et que « les délais
de prescription des créances en cause partaient fin juillet 2002 »,
l’appelant reproche aux premiers juges une fausse application du droit
d’une part pour avoir considéré que la prescription quinquennale n’avait
pas été invoquée à temps en procédure, et d’autre part pour n’avoir pas
retenu que l’on se trouvait en l’espèce en présence de « travaux
artisanaux » dont le paiement se prescrit par cinq ans en vertu de l’art.
128 ch. 3 CO.
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3.1.2 Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la
prescription (art. 142 CO). Pour que l’exception de prescription puisse être
retenue, il faut que le débiteur ait invoqué un tel moyen selon les formes
et dans le délai prescrits par le droit de procédure (TF 4A_ 210/2010 c.
7.1.1 non publié à l’ATF 136 III 502 ; ATF 112 II 231 c. 3e ; ATF 66 II 234 ;
TF 4A_459/2009 du 25 mars 2010 c. 4 ; TF 4A_56/2008 du 8 octobre 2009
c. 9.1). C’est en effet le droit de procédure qui détermine jusqu’à quel
stade de l’instance l’exception peut être soulevée dans le procès (ATF 80
III 41 c. 2 ; cf. aussi ATF 123 III 213). Si le CPC ne règle pas expressément
la question, la doctrine considère que, comme la prescription suppose une
déclaration expresse en procédure de la partie concernée (ATF 101 Ib
348 ; TF 4A_56/2008 du 8 octobre 2009 c. 9.1 ; Krauskopf, La prescription
en pleine mutation, in SJ 2011 Il 1, p. 18), il paraît logique de soumettre
cette déclaration aux règles sur les allégations de fait ; la prescription ne
peut donc plus être soulevée après le dernier moment pour introduire des
faits nouveaux selon l’art. 229 al. 3 CPC (Tappy, CPC commenté, n. 41 ad
art. 221 CPC et la référence citée). Elle doit ainsi être invoquée en principe
lors de l’échange d’écritures ou lors de la dernière audience d’instruction.
L’art. 229 CPC n’admet en effet l’invocation de novas aux débats
principaux que s’ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la
dernière audience d’instruction ou s’ils ont été découverts
postérieurement (novas proprement dits ; let. a), ou s’ils existaient avant
la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction
mais qu’ils ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas
improprement dits ; let. b).
3.1.3 En l’espèce, la cause était soumise à la procédure ordinaire,
dans laquelle les parties exposent leurs allégations de fait dans leur
demande (art. 221 al. 1 let. d CPC) respectivement dans leur réponse (art.
222 al. 2 CPC). La demanderesse a en l’occurrence mentionné dans sa
demande (all. 46) que le défendeur invoquait la prescription quinquennale.
Le défendeur s’est déterminé sur cet allégué (cf. art. 222 al. 2, 2
e
phrase,
CPC) en répondant qu’il ne s’agissait pas d’un fait. En revanche, il n’a rien
mentionné sur ce point dans sa réponse, ni dans la partie fait ni dans la
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partie droit. Ce n’est qu’au stade des plaidoiries finales qu’il a
expressément invoqué que l’action de la demanderesse était prescrite.
Force est ainsi de constater avec les premiers juges que l’appelant –
défendeur au fond – n’a pas invoqué en temps utile l’exception de
prescription dont il entend se prévaloir. En effet, avant les plaidoiries
finales, il n’a fait aucune déclaration expresse en procédure selon laquelle
il entendait se prévaloir de la prescription. L’allégation de la
demanderesse selon laquelle le défendeur invoquait la prescription
quinquennale n’émane pas du débiteur, et l’on ne saurait déduire de la «
détermination » sur cette allégation (« n’est pas un fait ») une
manifestation de volonté du défendeur d’invoquer la prescription.
Faute d’avoir été soulevée à temps par l’appelant, l’exception
de prescription ne peut donc pas être retenue.
3.2
3.2.1 Par surabondance, on examinera toutefois la question de la
prescription de la créance de l’intimée quand bien même l’exception de
prescription n’a pas été valablement invoquée par l’appelant.
3.2.2Aux termes de l’art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent
par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement. L’art.
128 CO prévoit une prescription quinquennale dans plusieurs cas,
notamment dans le cadre des actions des artisans, pour leur travail (ch.
3). Selon la jurisprudence, la notion de travail artisanal doit être réservée
aux travaux qui non seulement ne nécessitent pas l'emploi de
technologies spéciales, mais aussi qui n'impliquent pas le recours à des
mesures d'organisation particulières (ATF 123 III 120 c. 2 ; TF 4C.32/2006
du 4 mai 2006, SJ 2006 I 545). Cette jurisprudence s’avère plus restrictive
que la jurisprudence antérieure, en ce sens qu'elle ne se contente plus de
la nature du travail exécuté, pour définir le travail artisanal au sens de
l'art. 128 ch. 3 CO, mais y ajoute une seconde condition, cumulative, à
savoir l'absence de la nécessité de mesures de planification et de
coordination avec d'autres corps de métier, que ces mesures aient trait au
personnel ou aux délais (Pichonnaz, Commentaire romand, nn. 16 et 18 ad
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art. 128 CO). Ont été, par exemple, reconnus comme travaux artisanaux
des travaux de gypserie ou de peinture, l'exécution de cadres avec des
baguettes préfabriquées coupées à la longueur requise, l'exécution de
batteries pour animaux, la pose d'installations sanitaires et des travaux de
ferblanterie, des travaux de transformation et de ventilation de W.-C., le
montage d'une antenne collective ou d'une installation électrique, ainsi
que l'exécution de travaux de nettoyage ou de jardinage. N'ont, en
revanche, pas été considérés comme travaux artisanaux l'édification d'une
maison entière, la livraison et le montage de portes et fenêtres
normalisées, le déblaiement de l'emplacement d'un gros incendie ou des
travaux d'aplanissement de terrain avec un trax (pour tous ces exemples
voir Gauch, Der Werkvertrag, 5
e
éd., n. 1291 s. et les références). Comme
l'art. 128 ch. 3 CO consacre une exception à la règle générale concernant
la prescription des créances, il doit être interprété restrictivement. Dans le
doute, on appliquera le délai de prescription de l'art. 127 CO, en particulier
lorsque le travail considéré représente plus qu'un simple travail courant ou
de routine. Ce n'est qu'en présence de travaux manuels typiques,
traditionnels, accomplis dans un cadre restreint, que l'on appliquera la
prescription réduite de l'art. 128 ch. 3 CO (ATF 123 III 120 c. 2a).
3.2.3En l’espèce, dès lors que la prescription quinquennale de l’art.
128 ch. 3 CO en ce qui concerne les actions des artisans pour leur travail
constitue l’exception par rapport à la prescription décennale de l’art. 127
CO, il appartenait à l’appelant d’établir les faits qui permettraient de
retenir que l’on se trouve en présence de travaux artisanaux au sens de
l’art. 128 ch. 3 CO. Or de tels faits n’ont pas été allégués en première
instance par l’appelant, défendeur au fond. Dès lors, au vu des faits
retenus par le jugement attaqué – dont il ressort notamment que les
travaux adjugés à la demanderesse, soit la totalité des travaux de
menuiserie intérieure et extérieure, ont été de grande ampleur et
budgétisés 278'000 fr. par S.________ –, on ne saurait retenir qu’il s’agissait
de travaux artisanaux au sens de l’art. 128 ch. 3 CO et de la jurisprudence
y relative.
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Par conséquent, même si l’appelant avait valablement invoqué
l’exception de prescription, cette exception aurait dû être rejetée dès lors
que la créance de l’intimée se prescrivait par dix ans conformément à
l’art. 127 CO et que le délai de prescription n’était pas échu au moment du
dépôt de la demande du 8 mars 2012, qui a interrompu la prescription
conformément à l’art. 135 ch. 2 CO.
4.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté selon le
mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
L’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de
deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 1'647
fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n'a
pas été invitée à se déterminer sur l'appel et n’a donc pas encouru de frais
pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'647 fr.
(mille six cent quarante-sept francs), sont mis à la charge de
l’appelant A.________.
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11 -
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 20 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Dominique Rigot (pour A.________),
-Me Olivier Constantin (pour D.________SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :