Composition : M. C O L O M B I N I , président
MmesCrittin Dayen et Courbat, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 356 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B., à
Bruxelles (B), demandeur, contre le jugement rendu le 21 novembre 2014
par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l’appelant d’avec Y., à Lausanne, défenderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 novembre 2014, envoyé pour notification
aux parties le 8 mai 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a dit que les conclusions prises par le demandeur B.________
contre la défenderesse Y.________ sont rejetées (I), mis les frais judiciaires,
arrêtés à 8’878 fr. 20, à la charge du demandeur, tout en indiquant que
ces frais seraient réduits à 7'478 fr. 20 si la motivation du jugement n’était
pas demandée (Il), dit que le demandeur remboursera à la défenderesse la
somme de 799 fr. 10 versée au titre de son avance de frais
d’interrogatoire de partie et d’audition de témoins (III), dit que le
demandeur doit verser à la défenderesse la somme de 12’000 fr. à titre de
dépens, débours et TVA compris (IV).
En droit, les premiers juges ont retenu tout d’abord que le
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne était compétent en vertu
de la Convention de Lugano (Convention concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile
et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007, CL ; RS 0.275) et
que le droit suisse était applicable en vertu de l’art. 117 al. 1 LDIP (loi
fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291). Sur
le fond, ils ont considéré qu’au regard notamment de l’absence d’un lien
de subordination entre elles et d’un devoir de fidélité de l’employé, les
parties étaient liées par un contrat d’édition et non par un contrat de
travail, de sorte que la Convention collective de travail du 1
er
janvier 2007
entre impressum et Presse Suisse ne leur était pas applicable. Ils ont
ajouté que même si la CCT pouvait s’appliquer en vertu de ses art. 28 ss
relatifs aux collaborateurs externes, il incombait au demandeur de faire
connaître sa qualité de membre impressum à la défenderesse, ce que
l’instruction n’avait pas permis d’établir. Quant au plan social établi par la
défenderesse en raison d’un licenciement collectif, entré en vigueur le 27
avril 2010 pour une durée d’une année, il n’était pas applicable au
demandeur aux motifs que celui-ci n’était pas soumis à un contrat de
travail et que sa relation contractuelle avec la défenderesse avait pris fin
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3 -
non seulement près d’une année après le plan social, mais également
pour des raisons qui n’étaient pas d’ordre économique. Dans ces
circonstances, le demandeur n’avait droit ni à une indemnité de départ,
d’accompagnement ou pour les droits d’auteur, ni à un treizième salaire,
ni à un certificat de travail.
B. Par acte du 10 juin 2015, B.________ a formé appel en
concluant à la réforme du jugement précité en ce sens que Y.________ lui
doit immédiat paiement de la somme de 31’050 fr. avec intérêts à 5% l’an
dès le 1
er
juillet 2011.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
« Art. 7 – Droits de la rédaction
La charte doit garantir les droits suivants de la rédaction :
[...]
c) Avant de procéder à des licenciements collectifs ou
économiques, l’éditeur examine avec la rédaction (ou sa
délégation) toute solution alternative : emploi à temps partiel,
partage de postes, etc., propre à assurer le maintien de l’emploi
au sein de la publication.
d) Les journalistes sont associés au règlement des problèmes
d’organisation générale de la rédaction, de même qu’à celui des
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paiement d’un 13e fixe (calculé sur la rémunération moyenne
annuelle);
-
vacances de 5 semaines par an, à prendre effectivement par le
collaborateur;
-
prévoyance professionnelle selon la LPP et l’Accord PRESSE
SUISSE/impressum sur la prévoyance professionnelle des
journalistes libres RP (Annexe V à la CCT);
-
assurance-accident obligatoire pour accidents professionnels et
non professionnels; la prime pour les accidents non
professionnels est à la charge du collaborateur. L’éditeur n’a
pas l’obligation d’assurer un collaborateur contre les accidents
non-professionnels lorsque ce dernier l’est déjà à titre privé;
-
la dénonciation de l’accord de collaboration comportant un fixe
mensuel ou par numéro est soumise aux conditions de forme et
de délai prévues à l’article 25. Les années durant lesquelles ce
mode de rétribution a été appliqué au collaborateur sont
considérées comme années d’engagement;
-
en cas de maladie constatée par certificat médical: paiement
de l’entier de son fixe durant les trois premiers mois d’arrêt de
travail;
-
congé de maternité payé de huit semaines; le fixe est dû
intégralement par la publication durant ce congé;
-
9 -
-
droit aux allocations familiales selon les lois cantonales. Le
collaborateur et l’éditeur s’engagent à tout mettre en oeuvre
afin que la totalité des allocations familiales soient versées au
collaborateur. »
4.Au début de l’année 2010, Y.________ a dû faire face à une
situation économique difficile. En substance, elle a annoncé à tous les
collaborateurs, le 10 mars 2010, la préparation d’un plan de réduction des
coûts passant par un licenciement collectif de huit personnes au maximum
sur quarante-six personnes travaillant habituellement dans l’entreprise. Le
licenciement collectif était motivé par le fait que « comme l’ensemble de
la presse quotidienne régionale est payante, Y.________ perd des abonnés
et des annonceurs depuis des années », en raison de « divers
changements dans les pratiques des marchés lecteurs et annonceurs ».
Elle a expliqué qu’en 2009, la perte opérationnelle avait atteint un niveau
qui « mettrait la société en faillite si elle n’était pas soutenue par les
actionnaires » et que, dès lors, l’objectif de réduction des coûts qu’elle
s’était fixé devrait lui permettre de retrouver un équilibre, puis une
capacité d’autofinancement.
5.En réponse à un courriel du Professeur [...], [...] qui, en
substance, déclarait qu’il venait d’être informé que Y.________ envisageait
de supprimer le poste de son correspondant permanent auprès des
institutions européennes et regretterait si une telle décision devait être
prise, H.________ lui a notamment répondu ce qui suit par courriel du 11
mars 2010 : « Nous devons malheureusement réduire nos coûts fixes en
faisant des choix. Je connais les qualités de B.________ et l’importance
d’avoir de bonnes informations venant de Bruxelles. Je ne puis vous
donner aucune garantie, sauf celle d’examiner toutes les options avec la
plus grande attention ».
6.Dès l’instant où B.________ a su qu’une restructuration aurait
lieu, il s’est inquiété et a contacté [...] pour lui proposer, comme d’autres,
de réduire son temps de travail.
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10 -
Après consultations et négociations, la direction de Y.,
assistée par Presse Suisse, la société des collaborateurs de Y. et
impressum, ont établi un projet de plan social sur la base des articles 7
lettre c et 10 de la CCT ainsi que de la Déclaration des devoirs et des
droits des journalistes.
Le projet de ce plan social a été transmis aux collaborateurs de
Y.________ par courriel du 23 avril 2010. B.________ faisait partie des
destinataires de cette communication.
7.Le plan social est entré en vigueur, pour une durée d’une
année, le 27 avril 2010, date à laquelle ont eu lieu les premiers
licenciements. Il indique notamment ce qui suit en préambule :
« En séance du 13.04.2010, les deux parties ont convenu que les
postes libérés à cette date, suite au départ volontaire de 2 personnes
(représentant 1,4 ETP) ( [...] et [...]) viendront diminuer le nombre de
postes devant être supprimés dans le cadre du présent licenciement
collectif.
Les parties en présence se sont également entendues sur le fait que
les propositions de réduction du temps de travail volontaires
communiquées à la direction le 16 avril 2010 viendront, elles aussi,
diminuer le nombre de postes à supprimer dans le cadre de ce plan
social. Les réductions volontaires ont ainsi permis de réduire l’effectif
de l’équivalent de 1,4 ETP supplémentaire.
Au vu de ce qui précède, le nombre de licenciements que la direction
d’Y.________ sera amenée à prononcer dans le cadre de cette procédure
pourra dès lors être limité à 5 licenciements au maximum, au lieu des
8 préalablement annoncés. »
Ce plan social comprend par ailleurs les clauses suivantes :
« I.But du plan social
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Le but de ce plan social est d’établir des mesures alternatives aux
licenciements et d’atténuer, dans la mesure du possible, les
conséquences et la rigueur des licenciements pour les collaborateurs
concernés. Le plan social sert à assurer l’égalité de traitement de tous
les collaborateurs concernés.
II.Champ d’application
Le plan social s’applique à tous les collaborateurs d’Y.________
membres du personnel rédactionnel (journal et magazines), technique,
commercial ou administratif de l’entreprise qui se voient licenciés pour
des raisons économiques, qui se voient imposer une réduction du
temps de travail ou qui ont volontairement, dans le cadre des mesures
alternatives aux licenciements, proposé dans le délai imparti au 16
avril, une réduction de temps de travail acceptée par la direction.
[...]
VIII. Indemnités de départ
Les indemnités de départ accordées dans le présent licenciement
collectif s’articulent en fonction des années de services, soit:
ANNEES DE SERVICESINDEMNITES DE DEPART
+3 mois -5 ans1 mois
5+ - 92 mois
9+ - 143 mois
14+ - 194 mois
etcetc
Cette somme sera versée en une seule fois sous forme d’indemnité
que la personne soit ou non au chômage selon les modalités définies
par l’art. XV.
IX.Accompagnement (= complément à l’assurance de chômage)
La somme versée au titre d’accompagnement correspond à la
différence entre le traitement annuel total de l’employé licencié alors
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12 -
qu’il travaillait encore chez Y., divisé par 12, et l’indemnité
mensuelle que l’employé touche de l’assurance-chômage.
Cette somme sera versée en une seule fois sous forme d’indemnité
que la personne soit ou non au chômage selon les modalités définies
par l’art. XV. Elle se détermine en fonction de l’âge de l’employé au
moment de la notification du congé, soit:
Jusqu’à 40 ansIndemnité de 3
mois
Au-delà de 40 ansIndemnité de 6
mois
Au-delà de 50 ansIndemnité de 9
mois
[...]
XV.Certificat de travail
Tous les collaborateurs licenciés reçoivent le plus vite possible
d’Y., mais au plus tard dans les quatre semaines dès la
résiliation, un certificat de travail intermédiaire afin qu’ils puissent se
porter candidats à de nouvelles places. Au départ de la personne, le
certificat définitif sera délivré.
XVII. Durée du plan social
Le présent plan social entre en vigueur dès sa signature,
respectivement dès les premiers licenciements prononcés sur sa base
et vaut pendant une année.
[...] »
8.Par courriel du 28 avril 2010 adressé à « [...]»,H.________ a
notamment confirmé que les cinq licenciements prévus avaient été
notifiés. Il a également informé les destinataires que B.________ avait
proposé de réduire son temps de travail à 60%, ce qu’il avait accepté sur
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13 -
le principe, tout en précisant que l’application devait encore être établie
avec l’intéressé.
Par courrier électronique adressé le 29 avril 2010 à H.,
B. a écrit ce qui suit:
« [...] Il me parait tout aussi évident qu’en raison de l’actualité
abondante (il suffit de voir le nombre d’articles que j’ai pondus ces
quatre derniers mois), je réduirai mon temps de travail sur une base
annualisée. Il serait absurde que je coupe le robinet aux articles au
milieu de chaque mois au cas où j’aurais atteint à ce moment-là mon
quota de papiers. Il y aura des périodes creuses: Noël/nouvel an,
Pâques, principalement.
De toute façon, nous savons bien que dans le domaine du journalisme,
la réduction du temps de travail n’est que théorique. Seule la réduction
salariale peut être calculée de façon efficace. Je l’ai acceptée ; je n’ai
jamais compté mon temps pour Y.________ et ça ne changera pas.
Bien sûr, je devrai trouver de nouvelles piges – je ne gagnerai même
plus assez d’argent pour payer mes frais fixes mensuels. Je n’ai
absolument aucune piste, pour le moment, mais je trouverai.
Petites questions dans ce contexte:
-
peux-tu quand même m’offrir un filet de sécurité, par exemple en
me confirmant que mon nouveau régime de collaboration sera
applicable pendant un an au moins?
-
mes honoraires seront-ils réduits de 40% (à 3.450 francs par mois)
ou de plus de 45% (à 3.000 francs par mois) ? [...] ».
9.Le plan social a été transmis aux collaborateurs de Y.________
par courriel du 5 mai 2010. B.________ faisait partie des destinataires de
cette communication. Il a été approuvé le 11 mai 2010 par quatre
signataires, soit H., pour Y., ainsi que trois témoins à la
présente affaire, [...], président de la société des collaborateurs, [...] des
ressources humaines de Y., et [...], pour impressum.
10.Dès le mois d’août 2010, le montant des honoraires de
B. a été réduit à 3'450 fr. net.
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11.En date du 21 février 2011, H.________ a envoyé un courriel à
B., dont la teneur est la suivante :
« Hello B. ! Mille fois désolé de revenir à la charge.
Plusieurs mois se sont écoulés depuis nos discussions de début
d’année dernière, et je vois de moins en moins l’utilité d’un poste de
correspondant à Bruxelles (même à temps très partiel).
En l’occurrence, ce n’est pas ton travail qui est en cause, mais
l’absence de véritable actualité Suisse-UE. Les relations se sont
installées dans une routine et une insignifiance absolues. Ça peut
changer un jour, mais on ne va pas maintenir ton poste pour attendre
que ça change.
B., IL N’Y A PAS D’ECHAPPATOIRE, IL FAUT QUE TU TE
REORIENTES. Plus tu attendras, plus ce sera difficile.
Merci de m’appeler à ce sujet en fin d’après-midi. H. »
Par courrier du 25 février 2011, Y.________ a confirmé à
B.________ que leur collaboration prendrait fin le 30 juin 2011, en lui
indiquant que ses qualités professionnelles et sa personnalité n’étaient
pas en cause. Cet élément est d’ailleurs corroboré par divers courriels de
lecteurs, qui appréciaient particulièrement la contribution de B.________ au
journal, ainsi que par le témoignage de [...], qui a déclaré qu’il était un
excellent journaliste qui avait, à de réitérées reprises sorti des
exclusivités.
Y.________ a imparti un délai de congé à B., lequel lui
permettrait, selon elle, de prendre ses jours de vacances payés.
B. n’a jamais requis la production d’un certificat de
travail intermédiaire pendant ses rapports contractuels, ni d’un certificat
de travail final.
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L’appelant tire des arguments juridiques de certains faits qui
n’ont pas été retenus par les premiers juges, de sorte que l’état de faits a
été complété. Ont ainsi été ajoutés le courriel de H.________ du 11 mars
2010 (ch. 5), le courriel du 23 avril 2010 adressé à l’ensemble des
« collaborateurs », y compris l’appelant (ch. 6), le préambule du plan
social, bien que résumé de façon apparemment suffisante dans le
jugement (ch. 7) et le courriel du 5 mai 2010 adressé à l’ensemble des
« collaborateurs », y compris l’appelant (ch. 9).
Quant aux témoignages recueillis au sujet de l’application ou
non du plan social à l’appelant, ils n’ont en revanche pas été intégrés dans
les faits du présent arrêt dans la mesure où ils n’apportent pas d’éléments
déterminants et que la question relève de toute manière du droit.
4.a) L’appelant ne conteste pas avoir été lié à l’intimée par un
contrat d’édition, ni d’ailleurs le fait que la CCT ne lui était pas applicable
faute d’avoir établi qu’il avait fait connaître sa qualité de membre
impressum à l’intimée. Il conteste en revanche le jugement en tant qu’il
retient que le plan social ne lui était pas applicable. Il invoque à cet égard
une constatation inexacte des faits et une violation de l’art. 4 CC. Il
soutient en particulier que le plan social s’appliquait à l’ensemble des
collaborateurs et que cette notion incluait son propre statut, qu’il faisait
partie des personnes ayant volontairement réduit leur temps de travail
conformément au champ d’application du plan social, que les informations
relatives au plan social lui auraient toujours été adressées et, finalement,
que le motif économique de la fin des rapports contractuels avait été
établi, se référant notamment au courriel du 11 mars 2010 non pris en
compte par les premiers juges.
b) aa) Depuis le 1
er
janvier 2014, le plan social fait désormais
l’objet d’une réglementation aux art. 335h à 335k CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220). Il est désormais défini à l’art. 335h
al. 1 CO comme étant une convention par laquelle l'employeur et les
travailleurs fixent les moyens d'éviter les licenciements, d'en limiter le
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nombre ou d'en atténuer les conséquences. Cette révision a été entreprise
dans le contexte de l’assainissement des entreprises et avait pour but de
combler une grave lacune du droit en obligeant l’employeur à négocier
d’office avec les travailleurs – lorsque certaines conditions sont remplies –
dans le but de mettre en place un plan social (Message relatif à une
modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(droit de l’assainissement) du 8 septembre 2010 , FF 2010 5871, spéc.
5910). Cette nouvelle réglementation n’était toutefois pas en vigueur au
moment des faits et n’apporte de toute manière aucune précision sur la
question litigieuse.
Le but du plan social est d’atténuer les effets pénibles pour les
travailleurs licenciés de la décision, prise par une entreprise pour des
motifs économiques, de réduire son personnel (ATF 133 I 213 c. 4.3 ; 132 I
32 c. 6.1). Il peut revêtir la forme d’une simple déclaration d’intention ou
la forme d’un accord. Dans ce dernier cas, il peut s’agir d’une convention
passée entre l’employeur et chaque travailleur concerné, qui sera
incorporée au contrat individuel de travail, ou d’une convention conclue
avec un syndicat ou une commission du personnel, qui constituera une
forme de convention collective de travail au sens de l’art. 356 CO (ATF 132
II 32 c.6.1, JT 2006 I 257). Dans les deux cas, le plan social donne
naissance à de véritables prétentions juridiques (Wyler, Droit du travail,
2014, p. 563 et les références citées).
Lorsque le plan social est simultanément signé par un syndicat
et une représentation des travailleurs, comme en l’espèce, il doit être
qualifié d’accord mixte. Dans ce cas, les règles d’interprétation relatives
aux conventions collectives de travail lui sont applicables (Wyler, op. cit.,
p. 567).
bb) On distingue trois types de clauses de CCT, les clauses
normatives (art. 356 al. 1 CO), qui ont un effet direct dans les relations
entre employeurs et travailleurs, à la condition qu’ils soient les uns et les
autres soumis à la CCT (TF 4C.74/2003 du 2 octobre 2003, non publié in
ATF 130 III 19, c. 2.1), les clauses semi-normatives qui concernent les
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rapports entre employeurs et travailleurs, mais qui ne relèvent pas de
clauses normatives et ne visent donc pas la conclusion, l’objet et la fin du
contrat de travail (art. 356 al. 1 CO), et les clauses obligationnelles qui
concernent exclusivement les droits et obligations réciproques des parties
contractantes, ainsi que le contrôle et l’exécution des clauses normatives
et semi-normatives (art. 356 al. 3 CO) (Wyler, op. cit., p. 821-822).
La distinction de ces clauses a une incidence en matière
d’interprétation des CCT. Les clauses obligationnelles s’interprètent
comme un contrat, soit selon le principe de la confiance, alors que les
clauses normatives s’interprètent selon les méthodes applicables aux lois,
que la CCT ait fait l’objet d’une décision d’extension ou non. Le Tribunal
fédéral a toutefois considérablement relativisé la portée de cette
distinction, considérant que la volonté des cocontractants et ce que l'on
peut comprendre selon le principe de la bonne foi constituaient également
des moyens d'interprétation des clauses normatives d’une CCT (ATF 136 II
283 c. 2.3.1 et la référence citée ; Wyler, op. cit., p. 824).
c) aa) En l’espèce, on relève en premier lieu que le plan social
prévoyait cinq licenciements au maximum et que la direction a notifié,
avant le 28 avril 2010, ces cinq licenciements. Dès lors que B.________ ne
faisait pas partie de ces personnes, on doit admettre qu’il n’était pas visé
par le plan social, en tout cas initialement, même s’il avait proposé de
réduire son taux d’activité. Cela n’empêche toutefois pas l’application,
dans son principe, du plan social pour des raisons d’égalité de traitement.
bb) L’appelant se prévaut en premier lieu du texte même du
plan social, applicable à « tous les collaborateurs d’Y.________ ». Il en
déduit qu’à l’évidence ce plan lui serait donc applicable. Contrairement à
ce que soutient l’appelant, le texte même de cette clause permet de
conclure précisément le contraire. En effet, dans le contexte d’un
licenciement collectif, on ne saurait comprendre le terme « collaborateur »
comme désignant autre chose qu’une personne liée par un contrat de
travail à l’intimée. La désignation «tout collaborateur » est large, en ce
sens qu’il faut comprendre tous les employés de l’intimée,
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20 -
indépendamment notamment de leur rang hiérarchique ou de leur taux
d’occupation. En aucun cas, ce terme ne saurait inclure des individus liés à
l’intimée par d’autres rapports contractuels, avec lesquels elle « collabore
», par exemple des mandataires ou entrepreneurs. Dès lors, l’appelant
étant lié avec l’intimée par un contrat d’édition, ce qui n’est pas remis en
cause dans le cadre de l’appel, on ne saurait, dans le contexte du cas
d’espèce, interpréter le champ d’application du plan social comme
s’appliquant à d’autres personnes que celles liées à l’intimée par un
contrat de travail.
cc) Par ailleurs, on relève que l’appelant ne démontre pas, de
manière convaincante, qu’il serait faux d’avoir retenu que la relation
contractuelle entre les parties a pris fin pour d’autres motifs que ceux
prévus par le plan social du 27 avril 2010. Il ressort en effet plutôt des
faits que sa relation contractuelle a pris fin dans un contexte étranger à
celui qui prévalait au moment de l’élaboration du plan social. Si le motif de
cette rupture contractuelle ne réside pas dans la personne même de
l’appelant et de la qualité de son travail, il apparaît que c’était l’intérêt
d’avoir un correspondant à Bruxelles qui était en cause, comme cela
ressort notamment du courriel le 21 février 2011 adressé à l’appelant.
Force est dès lors d’admettre, comme l’ont fait les premiers juges, que
c’est avant tout l’intérêt du poste en question, plus que les motifs
purement économiques, qui ont poussé l’intimée à mettre fin au contrat
de l’appelant.
On ne saurait d’ailleurs retenir le contraire sur la base du
courriel de [...] du 11 mars 2010. Non seulement le contexte dans lequel il
a été rédigé et la personne même de son destinataire – soit un lecteur
auprès duquel l’image de l’entreprise devait être préservée – contraint à le
considérer avec réserve, mais le temps important qui s’est écoulé entre
celui-ci et la rupture du contrat démontre bien au contraire que les
relations contractuelles entre les parties faisaient l’objet de discussions
depuis un certain temps déjà, laissant ainsi plutôt apparaître une absence
de liens entre le licenciement collectif prévu par le plan social et la rupture
contractuelle en cause. Cela est d’ailleurs corroboré par le fait que la
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21 -
relation contractuelle a pris fin plus d’une année après le licenciement
collectif, ce sur quoi l’appelant ne revient d’ailleurs pas. Finalement, le fait
que le délai prévu par le plan social, soit trois mois sauf délai plus
favorable, en l’occurrence quatre mois prévu par la CCT, ait été appliqué à
l’appelant n’apparaît pas non plus déterminant, puisque leur contrat était
muet sur ce point.
5.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le
mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires, fixés à 1'310 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC
[Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]),
sont mis à la charge de l’appelant qui succombe.
Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée
à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'310 fr.
(mille trois cent dix francs), sont mis à la charge de l’appelant
B.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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22 -
Le président : La greffière :
Du 5 août 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alexandre Curchod (pour B.),
-Me Eric Cerottini (pour Y.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
23 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :