Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Bendani
Greffière:MmeBertholet
Art. 112 et 113 LDIP; 2 ch. 1 et 5 ch. 1 let. b CL
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par V., à
Catia-La-Mar, Edo Vargas (Venezuela), contre la décision incidente rendue
le 26 mars 2013 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause
divisant l'appelant d’avec G. S.A.S., à Paris (France), la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision incidente du 26 mars 2013, notifiée aux parties le
17 juillet 2013, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que la demande
déposée le 26 janvier 2012 par G.________ S.A.S. contre V.________ est
recevable (I), a dit que les frais judiciaires de la décision, arrêtés à
1'500 fr., sont mis à la charge du défendeur (II) et a dit que ce dernier doit
payer à la demanderesse la somme de 3'150 fr. à titre de dépens (III).
En droit, les premiers juges ont examiné s'ils étaient
compétents à raison du lieu pour connaître du litige. Ils ont considéré qu'il
n'était pas nécessaire de trancher la question de savoir si le défendeur
était domicilié en Suisse au moment de l'introduction d'instance, le 22
novembre 2011, dès lors que, si tel était le cas, ils seraient compétents en
vertu des art. 2 ch. 1 CL (Convention de Lugano; Convention concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale du 30 octobre 2007, RS 0.275.12) et 112 al.
1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987,
RS 291) et que, s'il était au contraire domicilié au Venezuela, leur
compétence résulterait tant de l'art. 112 al. 2 LDIP que de l'art. 113 LDIP.
B.Par acte du 13 septembre 2013, V.________ a fait appel de la
décision précitée, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa
réforme en ce sens que la demande déposée le 26 janvier 2012 par
G.________ S.A.S. soit déclarée irrecevable, que les frais judiciaires soient
mis à la charge de la société prénommée et que des dépens de première
instance lui soient alloués, subsidiairement à son annulation et au renvoi
de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
la décision complété par les pièces du dossier :
-
3 -
1.La demanderesse G.________ S.A.S. est une société de droit
français, sise à Paris, active dans l'édition et la publication.
Le défendeur V.________ a exploité sous la raison de commerce
[...] une entreprise individuelle dont le siège était à Romanel-sur-Morges et
qui avait pour but l'édition, l'importation, l'exportation et la distribution de
cartes postales d'art, de reproductions d'art et de tous articles pour
papeterie en général. L'entreprise individuelle a été radiée le 5 décembre
2011 par suite de cessation d'activité.
Le 2 janvier 2008, les parties ont signé un "accord
d'apurement de compte". Aux termes de cet accord, le défendeur, désigné
en qualité de "distributeur exclusif des G.________ S.A.S. sur le territoire
Suisse", s'est engagé à effectuer, à compter du 31 janvier 2008, un
virement mensuel de 2'000 euros sur le compte de la demanderesse à
chaque fin de mois pour l'apurement du solde fixé au 31 décembre 2007 à
un montant de 165'509.13 euros. Pour le surplus, il s'est engagé à régler à
leur échéance les factures à venir à compter du 1
er
janvier 2008.
Les factures adressées par la demanderesse au défendeur
indiquaient sous "adresse de facturation" et "adresse de livraison": " [...],
[...], [...], 1122 Romanel-sur-Morges, SUISSE".
Au dos de ces factures étaient imprimées des "conditions
générales de vente G.________ S.A.S.". Ces conditions générales
désignaient les parties en qualité de "vendeur", "acquéreur" et "acheteur".
Elles prévoyaient notamment une clause de reprise des marchandises et
une clause intitulée "mobilier-habillage-petit matériel".
Le 21 avril 2010, la demanderesse a constaté que le défendeur
avait négligé de s'acquitter de ses échéances d'août 2008, janvier, juin et
décembre 2009, pour un montant total de 8'000 euros, et qu'il avait cessé
de s'acquitter de ses factures depuis le mois de janvier 2010, laissant un
impayé supplémentaire de 20'726.80 euros. Elle l'a mis en demeure de
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4 -
s'acquitter de la somme de 28'726.80 euros dans un délai au 3 mai 2010
et a résilié le contrat de distribution qui les liait pour le prochain terme
utile, soit le 22 octobre 2010. Elle a précisé qu'à défaut de paiement du
montant dû dans le délai imparti, elle serait contrainte de résilier leur
accord d'apurement en application de l'art. 107 al. 2 in fine CO (Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220) et serait en droit de lui réclamer
l'entier du montant dû, soit également le solde de leur accord
d'apurement, pour un montant total de 140'239.99 euros (28'726.80 euros
janvier 2009, de 3'018 fr. 20, plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
juin 2009, de
3'015 fr. 04, plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
décembre 2009, de
29'730 fr. 50, plus intérêt à 5% l'an dès le 21 avril 2010, et de 184'385 fr.,
plus intérêt à 5% l'an dès le 2 janvier 2008, dans le cadre de la poursuite
n° [...]. Le défendeur y a fait opposition totale.
janvier 2009, de 3'018 fr. 20, plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
juin 2009, de
3'015 fr. 04, plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
décembre 2009 ainsi que des
frais de poursuite par 200 fr. et des frais d'encaissement par 500 fr. et a
condamné le défendeur à verser à la demanderesse les montants de 360
fr. à titre de remboursement des frais de justice et de 500 fr. à titre de
dépens.
Il ressort d'un document non daté, signé par un bailleur, d'une
part, et le défendeur, d'autre part, que celui-ci est locataire d'un logement
au Venezuela depuis le 1
er
octobre 2011.
Le 1
er
novembre 2011, le défendeur s'est acquitté d'un
montant de 14'965 fr. 80 en mains de l'Office des poursuites du district de
Morges.
2.Le 22 novembre 2011, la société G.________ S.A.S. a déposé
une requête de conciliation auprès de la Chambre patrimoniale cantonale,
par laquelle elle concluait à ce qu'il soit dit que V., respectivement
son entreprise individuelle [...], est son débiteur et lui doit immédiat
paiement des sommes de 29'730 fr. 50, plus intérêt à 5% l'an dès le 21
avril 2010, et de 184'385 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 2 janvier 2008,
et à ce que l'opposition au commandement de payer ces sommes notifié le
31 juillet 2010 par l'Office des poursuites du district de Morges dans le
cadre de la poursuite n° [...] soit définitivement levée.
Le 7 décembre 2011, V. a signé à Morges une
procuration en faveur de son conseil.
La conciliation n'ayant pas abouti, une autorisation de
procéder a été délivrée le 13 janvier 2012 à la demanderesse. Sous
-
6 -
"défendeur(s)", il était mentionné V., [...], 1110 Morges et [...], [...],
1122 Romanel-sur-Morges.
Par demande en paiement du 26 janvier 2012, la société
G. S.A.S. a conclu à ce qu'il soit dit que V.________ est son débiteur
et lui doit immédiat paiement des sommes de 20'762.80 euros, plus
intérêt à 5% l'an dès le 21 avril 2010, et de 111'513.19 euros, plus intérêt
à 5% l'an dès le 2 janvier 2008, et à ce que l'opposition au
commandement de payer les sommes de 29'730 fr. 50, plus intérêt à 5%
l'an dès le 21 avril 2010, et de 184'385 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 2
janvier 2008, notifié le 31 juillet 2010 par l'Office des poursuites du district
de Morges dans le cadre de la poursuite n° [...] soit définitivement levée.
Par requête du 18 juin 2012, V.________ a conclu à ce qu'il soit
dit que la Chambre patrimoniale cantonale n'est pas compétente et à ce
que la demande précitée soit déclarée irrecevable.
Le 17 juillet 2012, la demanderesse a déposé une requête de
séquestre auprès du Tribunal civil de Bâle-Ville à l'encontre du défendeur,
précisant que celui-ci était domicilié " [...], 1162 Catia-La-Mar, Edo Vargas
(Venezuela)".
Par certificat de travail du 13 septembre 2012, le chef du
personnel de [...] a attesté que la date d'entrée ("Fecha de Ingreso") du
défendeur était le 1
er
novembre 2011.
Dans sa détermination écrite du 21 septembre 2012, la
demanderesse a conclu à ce que la requête déposée le 18 juin 2012 par le
défendeur soit rejetée et à ce qu'il soit dit que la Chambre patrimoniale
cantonale est compétente pour connaître de sa demande en paiement du
26 janvier 2012.
E n d r o i t :
-
7 -
1.L'appel est recevable contre les décisions incidentes de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur
litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la
décision entreprise doit être qualifiée d'incidente au sens de l’art. 237
CPC, dès lors qu’elle tranche une question – la recevabilité de la demande
– qui pourrait entraîner la fin du procès s’il était statué en sens contraire
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 308 CPC).
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit
auprès de l’instance d’appel soit, en l'occurrence, la Cour d'appel civile
(art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS
173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée. La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut
être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art.
237 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, a été déposé par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans le délai de trente jours à compter de
la notification de la décision incidente, de sorte qu’il est recevable
formellement.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle
peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
-
8 -
3.1L'appelant reproche aux premiers juges de s'être estimés
compétents pour connaître de la demande déposée par l'intimée le 26
janvier 2012.
Il fait tout d'abord valoir que la compétence des tribunaux
suisses ne saurait reposer sur les art. 2 ch. 1 CL et 112 al. 1 LDIP, compte
tenu de son domicile au Venezuela au moment du dépôt de la requête de
conciliation le 22 novembre 2011. Il se fonde sur les pièces qu'il avait
produites en première instance, soit le document relatif au logement qu'il
loue depuis le 1
er
octobre 2011 au Venezuela ainsi que le certificat de
travail attestant de son début d'activité au 1
er
novembre 2011. Il invoque
en outre sa séparation, qui expliquerait son départ pour le Venezuela et la
requête de séquestre déposée le 17 juillet 2012 par l'intimée, laquelle
indique qu'il est domicilié dans cet Etat. Il estime par ailleurs qu'en
refusant de statuer sur la question de sa domiciliation, les premiers juges
auraient violé son droit d'être entendu.
L'appelant considère ensuite qu'une application correcte de
l'art. 113 LDIP ne permettrait pas non plus de fonder la compétence des
juges suisses. Selon lui, peu importe que l'on qualifie sa relation
contractuelle avec l'intimée de contrat d'apurement, comme il le soutient,
ou de contrat de distribution exclusive. Dans les deux hypothèses, la
prestation caractéristique au sens de l'art. 113 LDIP, qui correspondrait au
regard de la jurisprudence fédérale (ATF 124 III 188 c. 4) à la prétention
contractuelle principale sur laquelle le demandeur fonde son action, serait
celle de l'intimée, qui a son siège en France, de sorte que le lieu
d'exécution serait en France (cf. appel, nn. 41 et 50).
3.2
3.2.1Aux termes de l'art. 2 ch. 1 CL, les personnes domiciliées sur le
territoire d’un Etat lié par la Convention de Lugano sont attraites, quelle
que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.
-
9 -
La Convention de Lugano ne contient pas de définition du
domicile. L'art. 59 ch. 1 CL prévoit que, pour déterminer si une partie a un
domicile sur le territoire de l'Etat dont les tribunaux sont saisis, le juge
applique sa loi interne; en Suisse, le juge doit faire application de l'art. 20
LDIP (ATF 133 III 252 c. 4, traduit et résumé in SJ 2007 I 335).
Selon l'art. 20 LDIP, une personne physique a son domicile
dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir (al. 1 let.
a), a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une
certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée (al. 1 let.
b) et a son établissement dans l'Etat dans lequel se trouve le centre de ses
activités professionnelles ou commerciales (al. 1 let. c). Nul ne peut avoir
en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de
domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du
code civil suisse relatives au domicile et à la résidence ne sont pas
applicables (al. 2).
La teneur de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP correspond à celle de
l'art. 23 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). La
notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence
physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer
durablement (ATF 137 II 122 c. 3.6; ATF 137 III 593 c. 3.5).
L'élément objectif du domicile ne suppose pas nécessairement
que le séjour ait déjà duré un certain temps; si la condition subjective est
remplie, la constitution d'un domicile peut se produire dès l'arrivée dans le
nouveau pays de séjour. En d'autres termes, pour déterminer si l'intéressé
s'est créé un domicile dans cet Etat, ce n'est pas la durée de sa présence
à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée
(TF 5A_267/2012 du 21 novembre 2012 c. 6.3.1 et les réf. citées).
Pour déterminer si une personne réside dans un lieu déterminé
avec l'intention de s'y établir durablement (élément subjectif du domicile),
la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé;
seules sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour
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10 -
les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 127 V 237 c. 1;
ATF 120 III 7 c. 2b; ATF 119 II 64 c. 2b/bb; Bucher, Commentaire romand,
LDIP – CL, Bâle 2011, n. 22 ad art. 20 LDIP). Pour qu'une personne soit
domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait
objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette
personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre
de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 119 II 64 c.
2b/bb; TF 5A_267/2012 précité c. 6.3.2; CREC du 11 mars 2013/74).
Les documents administratifs tels que permis de circulation,
permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des
étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les
indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications
officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des
indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une
présomption de fait à cet égard; il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit
que d'indices et la présomption que ceux-ci créent peut être renversée par
des preuves contraires (cf. ATF 125 III 100 c. 3; TF 4C.4/2005 du 16 juin
2005 c. 4.1; CACI du 15 novembre 2012/531 c. 4b/bb).
La précision qui figure à l'art. 20 al. 2 LDIP, selon laquelle les
dispositions du code civil suisse relatives au domicile et à la résidence ne
sont pas applicables, vise essentiellement à écarter les art. 24 et 25 CC
(ATF 119 II 64 c. 2b/aa; Bucher, op. cit., n. 10 ad art. 20 LDIP).
3.2.2En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant a été domicilié
en Suisse où il exploitait une entreprise individuelle et qu'il est aujourd'hui
domicilié au Venezuela. La question litigieuse est de savoir s'il était déjà
domicilié dans cet Etat au moment du dépôt de la requête de conciliation
le 22 novembre 2011.
Il appartient à l'intimée d'établir que l'appelant était domicilié
en Suisse, puisque c'est elle qui entend se prévaloir de ce fait pour fonder
la compétence des tribunaux suisses (art. 8 CC). En effet, contrairement à
l'opinion des premiers juges, l'art. 24 al. 1 CC, aux termes duquel toute
-
11 -
personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas
créé un nouveau, n'est pas applicable en matière internationale en vertu
de l'art. 20 al. 2 LDIP. On ne saurait dès lors déduire du fait que l'appelant
ait admis avoir été domicilié en Suisse jusqu'au troisième trimestre 2011
qu'il supporte la preuve de la création d'un nouveau domicile à la date de
la litispendance.
Dans sa détermination écrite du 21 septembre 2012, l’intimée
a fait valoir que la procuration signée par l'appelant le 7 décembre 2011 à
Morges démontrait que celui-ci était toujours domicilié en Suisse à cette
date (cf. pièce 38). Il ressortirait également de l'autorisation de procéder
qui lui a été délivrée le 13 janvier 2012 que l'appelant avait encore son
domicile en Suisse au moment de la litispendance (cf. pièce 35). L’intimée
a en outre allégué, sans preuve à l'appui, qu'avant l'audience de
conciliation, le conseil de l'appelant avait requis la dispense de
comparution de son client, sans toutefois se prévaloir du domicile de ce
dernier à l'étranger, alors que ce motif l'aurait dispensé de comparaître
(cf. art. 204 al. 3 let. a CPC). Ces éléments ne résistent cependant pas aux
pièces produites par l'appelant dans le cadre de sa requête du 18 juin
2012, soit un bail portant sur un logement au Venezuela à compter du 1
er
novembre 2011. En effet, il est plausible qu'au moment de signer la
procuration susmentionnée, l'appelant s'était déjà constitué un domicile
au Venezuela et qu'il est par la suite ponctuellement revenu en Suisse
pour régler des affaires encore en cours.
Au regard de ce qui précède, il apparaît que l'intimée n'a pas
démontré que l'appelant était domicilié en Suisse au jour de la
litispendance, de sorte que la compétence des tribunaux suisses ne
saurait reposer sur les art. 2 ch. 1 CL et 112 al. 1 LDIP.
-
12 -
3.3
3.3.1L'art. 112 LDIP prévoit que les tribunaux suisses du domicile
ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur
sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat (al. 1).
Les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a son établissement sont
aussi compétents pour connaître des actions relatives à une obligation
découlant de l'exploitation de cet établissement (al. 2).
Le for de l'établissement du défendeur joue un rôle lorsque le
défendeur n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, alors qu'il y
exerce dans ce pays une activité professionnelle ou commerciale. Un tel
for permet d'ouvrir une action liée à l'exercice de cette activité devant le
tribunal suisse du lieu de l'établissement. Seules les actions découlant de
l'exploitation de l'établissement concerné, par exemple celles qui résultent
de relations d'affaires avec les clients ou avec les fournisseurs, sont
concernées par cette disposition. La notion d'établissement est précisée
par l'art. 20 al. 1 let. c LDIP, aux termes duquel une personne physique a
son établissement dans l'Etat dans lequel se trouve le centre de ses
activités professionnelles ou commerciales. Il peut s'agir de
l'établissement professionnel ou commercial d'une personne physique
(médecin, avocat), d'une entreprise individuelle ou d'une société de
personne (cf. ATF 129 III 31 c. 3.1, traduit in JT 2004 I 364, rendu sous
l'empire de l'art. 5 aLFors et cité par Bonomi, Commentaire romand, LDIP –
CL, Bâle 2011, n. 16 ad. art. 112 LDIP).
L'art. 112 LDIP régit à la fois la compétence internationale des
tribunaux suisses et la compétence locale (Bonomi, op. cit., n. 5 ad art.
112 LDIP).
3.3.2Les premiers juges ont considéré qu'à défaut de domicile en
Suisse, la compétence des tribunaux suisses pourrait éventuellement
résulter de l'art. 112 al. 2 LDIP.
L'appelant était le titulaire de l'entreprise individuelle [...], qui
avait son siège à Romanel-sur-Morges. Il ressort de l'instruction,
-
13 -
notamment des factures adressées par l'intimée à cette entreprise
(cf. pièces 10 à 26), que l’appelant y exerçait une activité professionnelle.
Il apparaît en outre que l'action intentée par l'intimée a trait à l'exercice
de cette activité, dès lors qu'elle résulte des relations d'affaires entre les
parties, l'intimée réclamant le paiement de factures afférentes à des
marchandises qu'elle aurait livrées à l’appelant. On peut s'interroger sur
l'existence d'un établissement effectif de l'appelant au moment de
l'introduction d'instance le 22 novembre 2011, compte tenu de ce que la
radiation de son entreprise individuelle du registre du commerce est
intervenue le 5 décembre 2011 (cf. pièce 3). Cette question peut toutefois
demeurer indécise, dès lors que, comme on le verra ci-dessous, l'art. 113
LDIP fonde la compétence des premiers juges.
3.4
3.4.1Selon l'art. 113 LDIP, lorsque la prestation caractéristique du
contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée devant
le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée. Cette disposition a fait
l'objet de modifications qui sont entrées en vigueur le 1
er
janvier 2011.
D'une part, le for du lieu d'exécution qui était subsidiaire est devenu
alternatif aux fors prévus par l'art. 112 LDIP. D'autre part, la référence à la
prestation litigieuse a été remplacée par celle de la prestation
caractéristique; la teneur de l'art. 113 LDIP correspond ainsi désormais à
celle des art. 31 CPC et 5 ch. 1 let. b CL (cf. Message relatif à l’arrêté
fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano
révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 18 février
2009, FF 2009 1497, p. 1546). Il en résulte que la prestation déterminante
pour la compétence est désormais celle qui caractérise le contrat et non
plus celle qui, dans le cas concret, fonde la demande en justice (sur
l'ancienne version de l'art. 113 LDIP, cf. ATF 135 III 556 c. 3.2, traduit in JT
2011 II 558). Le for est désormais au lieu d'exécution de la prestation
caractéristique, même si le litige concerne l'inexécution ou la mauvaise
exécution d'une autre prestation contractuelle, par exemple, le non-
paiement du prix (Bonomi, op. cit., n. 17 ad art. 113 LDIP).
-
14 -
La notion de prestation caractéristique est traditionnellement
utilisée en droit international privé suisse pour la détermination du droit
applicable au contrat (art. 117 al. 2 LDIP); la loi ne la définit pas, mais
détermine la prestation caractéristique pour plusieurs catégories de
contrats à l'art. 117 al. 3 LDIP. Il y aura dès lors lieu de s'inspirer de cette
disposition pour déterminer la prestation caractéristique au sens de l'art.
113 LDIP (Bonomi, op. cit., n. 14 ad art. 113 LDIP, qui mentionne le
Message fédéral, FF 2009 1497, p. 1547). La détermination de la
prestation caractéristique n'est pas toujours aisée. S'il s'agit généralement
de la prestation non pécuniaire, par exemple, la livraison de marchandises
ou la fourniture de services, ce critère est parfois insuffisant et doit être
complété par d'autres considérations, liées notamment à la fonction
économique et sociale du contrat, à la complexité et au risque des
prestations contractuelles (Bonomi, op. cit., n. 15 ad art. 113 LDIP).
Aux termes de l'art. 117 al. 3 LDIP, il faut notamment entendre
par prestation caractéristique, la prestation de l'aliénateur, dans les
contrats d'aliénation (let. a) et la prestation de service dans le mandat, le
contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service (let. c).
La détermination de la prestation caractéristique est délicate
en matière de distribution exclusive, dès lors qu'elle présente des
éléments de la vente et de l'agence. La jurisprudence plus récente et la
doctrine tendent à considérer que l'obligation prépondérante est celle du
distributeur (ATF 124 III 188 c. 4, traduit in JT 1999 I 379; ATF 100 II 450;
ATF 100 II 34 c. 4; Bonomi, op. cit., n. 40 ad art. 117 LDIP;
Amstutz/Vogt/Wang, Basler Kommentar, 2
e
éd., 2007, n. 61 ad art.
117 LDIP; Dutoit, Commentaire LDIP, 4
e
éd., Bâle 2005, n. 48 ad art. 117
LDIP; Dutoit, Commentaire LDIP – Supplément, Bâle 2011, n. 12 ad art.
117 LDIP; Keller/Kren, Zürcher Kommentar, 2
e
éd., 2004, n. 190 ad art.
117 LDIP). Pour Bonomi, cette solution se justifie en raison de la
complexité et des risques inhérents à l'obligation du concessionnaire ainsi
que de la fonction économique du contrat qui vise à favoriser la
distribution commerciale. Elle s'imposerait également dans le but de
protéger la partie faible. Enfin, le droit du lieu de l'établissement du
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15 -
concessionnaire coïnciderait généralement avec le lieu d'exécution des
principales obligations contractuelles (distribution, fourniture, exclusivité)
(Bonomi, op. cit., n. 40 ad art. 117 LDIP). Dans un arrêt plus ancien, le
Tribunal fédéral avait statué différemment dans l’hypothèse d'un
concessionnaire d’un droit de vente qui achetait ferme la marchandise à
son fournisseur et la revendait en son nom propre et pour son compte. Il
avait jugé que si, économiquement, son rôle était celui d’un distributeur,
on ne pouvait, dans la généralité des cas, considérer que, juridiquement,
ses droits et obligations d’acheteur soient fonction de sa qualité de
représentant, tenu comme tel de développer la vente dans un certain
rayon et fondé à exiger du fournisseur qu’il respecte son exclusivité;
l’essentiel était pour ce dernier de vendre une certaine quantité de
marchandises et pour son correspondant de l’acheter. Il s’ensuivait que la
relation contractuelle devait être considérée, du point de vue du conflit de
lois, comme un contrat de vente, la prestation caractéristique étant celle
du fournisseur (ATF 78 II 74 c. 4; en ce sens également, ATF 88 II 325 c. 2).
S'agissant du lieu d'exécution de la prestation caractéristique,
les droits nationaux consacrent des solutions variées. Il convient dès lors
de savoir quel est le droit applicable à cette question (loi interne de l'Etat
du juge saisi, loi applicable au contrat selon le droit international privé de
cet Etat ou critères factuels). L'art. 113 LDIP a été modifié en vue d'aligner
le droit suisse sur les solutions de l'art. 5 ch. 1 let. b CL (cf. Message
fédéral, FF 2009 1497, p. 1546). Il se justifie par conséquent de
déterminer le lieu d'exécution dans les deux textes selon la même
méthode. Dans le cadre de la Convention de Lugano, le lieu d'exécution au
sens de l'art. 5 ch. 1 let. b CL n'est en principe plus fixé selon la méthode
conflictuelle, mais en fonction de critères factuels, à savoir le lieu
d'exécution convenu entre les parties et le lieu d'exécution effective. Ce
n'est qu'à défaut d'exécution et en l'absence d'un accord (exprès ou
tacite) sur le lieu d'exécution que le recours à la méthode normative
s'imposera (sur cette question, cf. Bonomi, op. cit., nn. 21-25 ad art.
113 LDIP et nn. 62-81 ad art. 5 CL; également Oberhammer, Stämpflis
Handkommentar LugÜ, 2
e
éd., Berne 2011, nn. 49-71 ad art. 5 CL).
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16 -
L'art. 113 LDIP régit la compétence internationale des
juridictions suisses ainsi que la compétence locale de ces autorités
(Bonomi, op. cit., n. 12 ad art. 113 LDIP).
3.4.2
3.4.2.1En l'espèce, les premiers juges ont préalablement considéré
que l'accord d'apurement de compte du 2 janvier 2008 entre les parties
s'inscrivait dans les relations contractuelles préexistantes entre les
parties, qu'il s'agissait d'un acte additionnel, qui avait pour objet de fixer
les modalités d'amortissement de l'arriéré dû à l'intimée au 31 décembre
2007 et l'engagement de l'appelant de régler les factures à venir, et qu'il
n'emportait pas novation, de sorte que la cause juridique des prétentions
déduites en justice par l'intimée résidait dans le contrat de distribution
exclusive dont elle se prévalait.
Ce point de vue doit être confirmé. Il ne ressort en effet
nullement de l'accord d'apurement de compte que les parties seraient
convenues d'éteindre les obligations découlant de leurs relations
contractuelles préexistantes en leur substituant de nouvelles obligations.
La novation ne se présume pas (art. 116 al. 1 CO) et l'appelant, qui fait
valoir qu'il serait le débiteur d'une obligation contractuelle ne reposant
que sur cet accord d'apurement de compte, ne démontre pas que ses
obligations contractuelles préexistantes auraient été éteintes par
novation.
Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de déterminer si l'accord
d'apurement de compte passé entre les parties doit être qualifié de remise
(partielle) de dette au sens de l'art. 115 CO, ce que l'appelant – auquel
incombe le fardeau de la preuve (art. 8 CC) – ne démontre au demeurant
pas, dès lors que le litige ne porte pas sur le montant qui aurait été remis
par l'intimée mais sur le solde.
3.4.2.2Pour savoir si les premiers juges étaient compétents au sens
de l'art. 113 LDIP, il convient donc de déterminer la prestation
caractéristique et son lieu d'exécution.
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17 -
Les premiers juges ont considéré que, s'agissant d'un contrat
de distribution exclusive, la prestation caractéristique était celle du
concessionnaire, soit celle de l'appelant. Comme cela ressort de ce qui
précède (cf. supra 3.4.1), la détermination de la prestation caractéristique
s'agissant d'un contrat de distribution exclusive n'est pas évidente, dès
lors que ce dernier implique des obligations découlant du droit de la vente
et d'autres du contrat d'agence. En l'espèce, on peut admettre que les
parties étaient liées par un contrat de distribution exclusive, au regard en
particulier de l'accord d'apurement de compte, qui désigne l’appelant en
qualité de "distributeur exclusif des G.________ S.A.S. sur le territoire
suisse" et qui a été signé par celui-ci (cf. pièce 7), ainsi que du courrier du
7 mai 2010 du conseil de l'appelant qui, s'il contestait la résiliation avec
effet immédiat du contrat de distribution exclusive, ne remettait pas en
cause l'existence d'un tel contrat (cf. pièce 37). Il est en revanche moins
certain que l'on puisse considérer que l'obligation prépondérante soit celle
de l'appelant. Aucun élément au dossier n'indique en effet que le contrat
des parties avait pour but d'assurer la distribution des produits de
l'intimée sur le territoire suisse ou que cette dernière s'engageait à
assurer l'exclusivité de l'appelant. On constate seulement que l'intimée
livrait à l'appelant des marchandises à un certain prix que celui-ci
s'engageait à payer. On relève par ailleurs que les conditions générales,
qui figuraient au dos des factures adressées à l'appelant (cf. pièce 27),
étaient intitulées "conditions générales de vente [...]", qu’elles désignaient
les parties en qualité de "vendeur", d’une part, et d'"acquéreur" ou
"acheteur", d’autre part, et qu’elles ne contenaient, sous réserve
éventuellement de la clause de reprise des marchandises et de la clause
portant sur le mobilier, l'habillage et le petit matériel mis à disposition de
l'acquéreur, aucune clause spécifique à la distribution. Dans ce contexte, il
semble donc bien que l'on doive considérer que la prestation
caractéristique des relations contractuelles entre les parties était celle du
fournisseur (cf. ATF 78 II 74), soit celle de l'intimée. Cette question peut
toutefois demeurer indécise dès lors que cela n'influe pas sur le lieu
d'exécution.
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18 -
En effet, que l'on retienne que la prestation caractéristique soit
celle du distributeur (soit l'appelant) ou celle du fournisseur (soit
l'intimée), on constate qu'en application de la méthode de détermination
du lieu d'exécution applicable à l'art. 5 ch. 1 let. b CL, qu'il s'impose
également d'appliquer pour déterminer le lieu d'exécution au sens de l'art.
113 LDIP, ce aux fins d'une interprétation uniforme de ces deux textes, le
lieu d'exécution est le même. Selon cette méthode, et contrairement à la
solution qui prévalait sous l'empire de l'ancien art. 113 LDIP (Bonomi, op.
cit. n. 23 ad art. 113 LDIP), la détermination du lieu d'exécution au sens de
l'actuel art. 113 LDIP ne devrait plus se faire en application de la loi
interne de l'Etat du juge saisi ou de la loi applicable au contrat, mais sur la
base de critères factuels (Bonomi, op. cit., n. 25 ad art. 113 LDIP). Parmi
ces critères figure notamment celui du lieu de l'exécution effective, selon
lequel il y a lieu, lorsque la prestation caractéristique a été exécutée dans
un lieu déterminé, de considérer qu'il s'agit du lieu d'exécution et
d'attribuer la compétence aux tribunaux de ce lieu (Bonomi, op. cit., nn.
71-75 ad art. 5 CL; Oberhammer, op. cit., n. 50 ad. art. 5 CL; CJCE du 25
février 2010, C-381/08, Car Trim, Rec. 2010 I 1255, nn. 60-62; CJCE du 11
mars 2010, C-19/09, Wood Floor, Rec. 2010 I 2121, n. 40). En l'espèce,
l'appelant a exécuté son obligation de distribution en Suisse, soit dans
l'Etat où il exerçait son activité professionnelle et sur le territoire duquel il
bénéficiait d'une exclusivité. S'agissant de l'intimée, il ressort des
différentes factures qu'elle a produites en première instance (cf. pièces 10
à 26) qu'elle a livré ses marchandises en Suisse, à l'adresse de l'entreprise
individuelle de l'appelant. Ainsi, dans un cas comme dans l'autre, les
prestations caractéristiques ont été exécutées en Suisse, au lieu où
l'appelant exerçait son activité professionnelle, si bien que la compétence
des premiers juges doit également admise en vertu de l'art. 113 LDIP.
Partant, le moyen de l'appelant est mal fondé et son appel doit
être rejeté.
4.En définitive, l'appel doit être rejeté en application de l'art. 312
al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
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19 -
Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 2'638 fr.
(art. 62 al. 1 et 66 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas
été invitée à se déterminer sur l'appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'638 fr.
(deux mille six cent trente-huit francs), sont mis à la charge de
l'appelant V.________.
-
20 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Bernard Katz (pour V.),
-Me Colette Lasserre Rouiller (pour G. S.A.S.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-la Chambre patrimoniale cantonale.
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21 -
La greffière :