1108 TRIBUNAL CANTONAL PT11.048372-161571 309
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 juillet 2017
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffier :M. Hersch
Art. 101 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par K., à Chambésy (GE), demandeur, contre le jugement rendu le 20 juillet 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec l’HOIRIE DE N., défenderesse, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : 1.Par jugement du 20 juillet 2016, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 15 août 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté les conclusions prises par K.________ contre l’hoirie de N.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 31'476 fr., à la charge de K.________ (II) et a condamné celui-ci à verser à l’hoirie de N.________ la somme de 16'000 fr. à titre de dépens (III). 2.Par acte du 16 septembre 2016, K.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’hoirie de N.________ soit condamnée à lui verser la somme de 1'550'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 novembre 2008 et la somme de 8'450 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 août 2009 et subsidiairement au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Invité le 26 septembre 2016 à s’acquitter jusqu’au 14 octobre 2016 d’une avance de frais d’appel à hauteur de 16'584 fr., K.________ a requis le 14 octobre 2016 l’assistance judiciaire partielle s’agissant de l’avance de frais précitée. Par décision du 3 novembre 2016, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la Juge déléguée) a rejeté cette requête, sans frais. 3.Le 14 décembre 2016, K.________ a demandé la réduction en équité de l’avance de frais, subsidiairement l’autorisation de s’acquitter de celle-ci par mensualités. Le 20 décembre 2016, la Juge déléguée a autorisé K.________ à s’acquitter de l’avance de frais de 16'584 fr. en huit mensualités, soit 2'000 fr. dus respectivement les 31 décembre 2016, 31 janvier, 28 février, 31 mars, 30 avril, 31 mai et 30 juin 2017 et 2'584 fr. dus le 31 juillet 2017.
3 - L’hoirie de N.________ a interpellé la Juge déléguée sur le principe du paiement de l’avance de frais par mensualités le 23 février
L’hoirie intimée a interpellé la Juge déléguée le 8 mars 2017 s’agissant du paiement de l’acompte dû le 28 février 2017. La Juge déléguée lui a répondu le 10 mars 2017, précisant que le troisième acompte en question avait été versé. Les quatrième et cinquième acomptes ont été versés en temps utile par K.. Le 6 juin 2017, K. a sollicité un nouvel échelonnement s’agissant du solde dû de 6'584 fr., demandant à s’acquitter mensuellement de la somme de 1'000 francs. Le 7 juin 2017, la Juge déléguée a refusé de revenir sur les modalités de paiement fixées le 20 décembre 2016. K.________ ne s’étant pas acquitté du sixième acompte de 2'000 fr. à l’échéance du 31 mai 2017, la Juge déléguée lui a imparti par envoi recommandé du 20 juin 2017 un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception pour s’acquitter de celui-ci, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur l’appel. L’avis précité a été notifié à K.________ le jeudi 22 juin 2017. K.________ a versé sur le compte du greffe de la Cour d’appel civile la somme de 2'000 fr. le 10 juillet 2017 et une nouvelle somme de 2'000 fr. le 11 juillet 2017.
4 - E n d r o i t : 1.La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). Il découle du texte de l’art. 101 al. 3 CPC que si l’avance de frais n’est pas versée dans le délai imparti, il convient d’impartir d’office un délai judiciaire supplémentaire, en rendant la partie attentive aux conséquences d’une inobservation (Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 20 et 21 ad art. 101 CPC). L’observation du délai obéit aux conditions de l’art. 143 al. 3 CPC, qui stipule que le montant doit avoir été versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal le dernier jour du délai au plus tard. 2.En l’espèce, la Juge déléguée a autorisé l’appelant le 20 décembre 2016 à s’acquitter de l’avance de frais d’appel de 16'584 fr. en huit mensualités, soit 2'000 fr. dus respectivement les 31 décembre 2016, 31 janvier, 28 février, 31 mars, 30 avril, 31 mai et 30 juin 2017 et 2'584 fr. dus le 31 juillet 2017. Le sixième acompte de 2'000 fr. n’a pas été versé par l’appelant à l’échéance du 31 mai 2017. Par avis du 20 juin 2017, notifié à l’intéressé le jeudi 22 juin 2017, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours a été imparti à l’appelant pour s’acquitter de l’acompte précité, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur son appel. Le délai supplémentaire imparti conformément à l’art. 101 al. 3 CPC courait donc jusqu’au mardi 27 juin 2017. L’appelant s’est acquitté de la somme de 2'000 fr. le 10 juillet 2017, puis d’une nouvelle somme de 2'000 fr. le 11 juillet 2017. Il s’ensuit que l’appelant n’a pas versé le sixième acompte dans le délai supplémentaire imparti, ce qui doit conduire à l’irrecevabilité
5 - de son appel pour défaut de versement de l’avance de frais (cf. art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC). Le présent arrêt d’irrecevabilité relève de la compétence de la Juge déléguée de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Il peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Currat (pour K.), -Mes François Kaiser et Alexandre Kirschmann (pour l’hoirie de N.),
6 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Juge présidant de la Chambre patrimoniale cantonale. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :