1101
TRIBUNAL CANTONAL
PT11.047561-161434
505
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 septembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Kaltenrieder et Mme Courbat, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 306 CCT industrie graphique ; 336 al. 2 let. b CO
Statuant sur l’appel interjeté par V., à Genève,
demandeur, contre le jugement rendu le 19 janvier 2016 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec J.
SA, à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 19 janvier 2016, dont les considérants écrits
ont été adressés aux parties le 27 juin 2016, la Chambre patrimoniale
cantonale a rejeté toutes les conclusions principales et subsidiaires prises
par le demandeur V.________ (I), dit que V.________ doit verser à la
défenderesse J.________ SA la somme de 25'000 fr. à titre de dépens (II),
rendu le jugement sans frais judiciaires (III) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (IV).
Les premiers juges étaient amenés à statuer sur une action en
contestation de la résiliation du contrat de travail intentée par le
travailleur et représentant des travailleurs V.________ contre son ancien
employeur J.________ SA.
En droit, ils ont considéré que le premier licenciement du 12
novembre 2009, signifié alors que le travailleur était en incapacité de
travail, était nul, ce que l’employeur avait admis. Il n'y avait donc pas lieu
d'examiner si la procédure de l’art. 306 de la convention collective de
travail pour l’industrie graphique (ci-après : CCT), relatif à la protection
des représentants des travailleurs contre les licenciements, avait été
suivie. S'agissant des résiliations du 19 avril et 30 juin 2010, les premiers
juges ont relevé que par courriers des 7 décembre 2009 et 10 janvier
2010, l’employeur avait communiqué par deux fois au travailleur son
intention de résilier le contrat de travail pour des motifs économiques dès
qu'il serait légalement en mesure de le faire, de sorte que l'annonce
préalable du licenciement avec communication du motif prévue par l’art.
306 ch. 2 CCT avait correctement été effectuée, et cela à deux reprises. Le
travailleur n’avait réagi que le 15 mars 2010 à la deuxième annonce
préalable de licenciement du 10 janvier 2010 et n'avait donc pas fait
usage de la faculté de solliciter un entretien dans un délai de trois jours
ouvrables, conformément à l’art. 306 ch. 3 CCT. Il ne pouvait ainsi plus se
prévaloir de cette procédure, ni demander l’intervention des partenaires
sociaux, conformément à la dernière phrase de l’art. 306 ch. 3 CCT. En
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3 -
outre, alors même qu'il n'y était plus tenu, l'employeur avait organisé une
rencontre à bien plaire le 19 avril 2010, en présence d’un représentant
des travailleurs. Pour le surplus, les premiers juges ont relevé que
l'incapacité de travail de V.________ ne l'avait pas empêché d’accomplir
diverses démarches. Ainsi, il aurait été en mesure, s’il l’avait voulu,
d’enclencher en temps voulu la procédure de l’art. 306 ch. 3 CCT. Au
demeurant, dès lors que le congé avait été notifié le 19 avril 2010, un
délai largement supérieur à deux mois s'était écoulé entre l’annonce du
licenciement en décembre 2009 et en janvier 2010 et la notification du
congé, de sorte que l’art. 306 ch. 4 CCT – pour autant qu’applicable – avait
été respecté.
Les premiers juges ont ensuite considéré que l’employeur
n’avait pas non plus violé l’art. 336 al. 2 let. b CO, puisqu’il avait établi à
suffisance de droit que le licenciement du travailleur était intervenu pour
des raisons économiques, dans le cadre d’un licenciement collectif ayant
touché une cinquantaine de personnes au sein de l’entreprise, ce qui était
admissible au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Quant au
travailleur, il n’avait nullement démontré avoir été licencié en raison de
ses activités de représentant des travailleurs au sein de la fondation de
prévoyance de l’employeur. A cet égard, le simple fait qu’il se soit engagé
contre la baisse du taux de conversion ne permettait pas de tirer des
conclusions quant aux motifs de son licenciement, puisque son rôle de
représentant des travailleurs impliquait précisément qu’il défende les
intérêts de ceux-ci.
La demande de V.________ devait donc être rejetée. Le litige
relevant de la loi sur la participation, le jugement devait être rendu sans
frais judicaires, conformément à l’art. 114 let. d CPC. L’indemnité de
dépens allouée à l’employeur J.________ SA a été fixée à 25'000 fr., en
application de l’art. 5 TDC.
B.Par acte du 29 aout 2016, V.________ a formé appel contre le
jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens,
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4 -
principalement au constat de la nullité des licenciements des 19 avril et 30
juin 2010, lui-même restant employé de J.________ SA pour la période
postérieure au 31 janvier 2011 ; à ce que J.________ SA soit condamnée à
lui verser la somme brute de 80'730 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 30
juin 2011 ; à ce que J.________ SA soit condamnée à lui verser dès le mois
de décembre 2011 un salaire mensuel brut de 8'073 fr. avec intérêt à 5 %
l’an dès la fin de chaque mois ; à ce que J.________ SA soit condamnée à lui
verser à la fin de chaque année civile un 13
e
salaire de 8’073 fr. avec
intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre de chaque année ; et à ce qu'il lui
soit donné acte qu'il accepte l'imputation sur les montants précités de
l'indemnité de 57'570 fr. reçue le 31 janvier 2011 et de la somme de
278'654 fr. 40 correspondant aux montants reçus de son nouvel
employeur depuis le 1
er
juillet 2011. Subsidiairement, V.________ a conclu
au versement par J.________ SA de la somme nette de 52'474 fr. 50 avec
intérêts à 5 % l’an dès le 31 janvier 2011 et plus subsidiairement à la
fixation des dépens de première instance à un montant n’excédant pas
10'000 francs.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.La société J.________ SA, avec siège à Lausanne, est active
dans le domaine de l’impression. Elle a fait partie du groupe de presse [...]
puis, à compter de l’année 2011, du groupe de presse [...].
V.________ a commencé à travailler pour le groupe [...] le 25
juin 1979. Par contrat de travail de durée indéterminée du 15 août 2006,
J.________ SA l’a engagé en qualité de « rotativiste nuit » dans le
département « presses » du site de Bussigny, à un taux d’activité de 100
%. Il était précisé que tous les droits liés à l’ancienneté de V.________ au
sein du groupe [...] seraient respectés. Dès la dixième année de service, le
délai de congé était de trois mois pour la fin d’un mois.
-
5 -
2.Le 16 novembre 2005, V.________ a été élu en tant que
représentant des affiliés au conseil de fondation de la Fondation R.________
(ci-après : Fondation R.) pour un mandat de quatre ans. Le 8
novembre 2009, il a été tacitement reconduit dans ses fonctions pour la
période 2009-2013. V. siégeait également au comité de placement
de la Fondation R.. Entre 2006 et 2009, il a participé en moyenne
à quatre séances par an du conseil de fondation et à cinq séances par an
du comité de placement. Dans ce cadre, il s’est notamment engagé contre
la baisse du taux de conversion envisagée par la Fondation R..
Pour les périodes du 1
er
janvier 2005 au 31 décembre 2008,
puis du 1
er
janvier 2009 au 31 décembre 2012, l’art. 306 de la convention
collective de travail pour l’industrie graphique (ci-après : CCT), conclue
entre l’association patronale [...] et les syndicats [...] (anciennement [...])
et [...], avait la teneur suivante :
- Les membres élus de la représentation des travailleurs ainsi que
les représentant-e-s élu-e-s aux conseils de fondation des
institutions de prévoyance ne seront ni licenciés ni désavantagés
en raison de leur activité normale en tant que représentant-e-s du
personnel.
- Si une entreprise envisage de licencier un-e tel-le représentant-e
du personnel, elle est tenue de le lui annoncer préalablement par
écrit en énonçant les motifs de cette décision.
- Le travailleur ou la travailleuse concerné-e peut demander, dans
un délai de trois jours ouvrables, un entretien avec la direction et
la représentation des travailleurs portant sur l'intention de
licencier. Cet entretien doit avoir lieu dans un délai de trois jours
ouvrables. Sur demande d'une des parties, il peut être ensuite fait
appel à [...] et au syndicat concerné pour examen et médiation.
- La procédure ne doit pas dépasser la durée d'un mois ; un
éventuel licenciement peut être prononcé au plus tôt après un
mois, si le travailleur ou la travailleuse a contesté le préavis. Dès
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6 -
la quatrième année de fonction, le licenciement peut être
prononcé au plus tôt après deux mois.
3.En automne 2009, le groupe [...] a annoncé avoir subi une
baisse notable de ses revenus publicitaires ainsi qu’une érosion
importante de son lectorat, qui l’ont conduit à supprimer une centaine de
postes de travail, dont une cinquantaine au sein de J.________ SA. Une
procédure de licenciement collectif a été engagée, avec établissement
d’un plan social comprenant diverses mesures d’accompagnement.
Le 10 novembre 2009, V.________ a été convoqué par J.________
SA à un entretien le 12 novembre 2009. Il ne s’y est pas présenté,
exposant avoir subi le même jour une opération dentaire. Par courrier du
12 novembre 2009, J.________ SA a indiqué à V.________ que suite à leur
entretien (sic), elle résiliait le contrat de travail pour des raisons
économiques. Compte tenu du délai de congé contractuel de trois mois,
auquel s’ajoutait la prolongation de quatre mois prévue par l’art. 405 CCT
relatif à la prolongation du délai de congé lors de restructurations, la fin
des rapports de travail était fixée au 30 juin 2010. V.________ était libéré
de ses obligations professionnelles et était en droit de chercher un nouvel
emploi. En outre, une indemnité de 56'511 fr., prévue par les mesures
d’accompagnement, lui était allouée. V.________ a été convoqué à un
nouvel entretien le 27 novembre 2009.
Par courrier du 18 novembre 2009, V.________ a contesté son
licenciement. Il a indiqué ne pas avoir assisté à un entretien avec son
employeur. En sa qualité de membre du conseil de fondation de la
Fondation R., il a demandé l’application de la procédure visée à
l’art. 306 ch. 1 et 2 CCT et la tenue d’un premier entretien.
Le 2 décembre 2009, V. a participé à un entretien avec
T., responsable des ressources humaines, à l’occasion duquel il a
remis à son employeur un certificat médical du 20 novembre 2009
attestant son incapacité de travail à 100 % dès le 16 novembre 2009 et a
sollicité un entretien avec C., directeur de J.________ SA. Par
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7 -
courrier du 7 décembre 2009, J.________ SA a pris acte de l’incapacité de
travail de V.________ du 16 novembre 2009 et a reconnu que la résiliation
intervenue à cette date était dès lors invalide. Elle a indiqué que la
résiliation du contrat de travail, au demeurant sans aucun rapport avec
l’activité de représentant des salariés auprès de la Fondation R.________ de
V.________ et fondée uniquement sur des motifs économiques, serait
renouvelée dès que possible légalement. Elle a souligné que les art. 401 ss
de la CCT, applicables lors de restructurations, avaient été dûment
respectés. Pour tenir compte du statut de représentant du personnel de
V., elle s’est déclarée prête à lui accorder deux mois
supplémentaires de délai de congé, dans l’esprit de l’art. 306 ch. 4 CCT.
Lors de la séance du conseil de fondation de la Fondation
R. du 10 décembre 2009, V.________ n’a pas été reconduit dans ses
fonctions, au vu de son licenciement et du fait qu’il avait été libéré de ses
obligations professionnelles. Cette décision a été finalement confirmée par
le Tribunal fédéral par arrêt du 27 avril 2012.
4.Le 4 janvier 2010, V.________ s’est entretenu par téléphone
avec C.. Ce dernier lui a proposé une rencontre en présence de
représentants du personnel, ce que V. a refusé. Par courrier du 11
janvier 2010, J.________ SA a pris acte du refus de V.________ de discuter de
vive voix de son licenciement et a rappelé qu’elle acceptait de lui accorder
deux mois supplémentaires de délai de congé, dans l’esprit de l’art. 306
ch. 4 CCT. Elle lui a en outre confirmé que le licenciement était motivé par
des raisons économiques et que la résiliation lui serait formellement
notifiée dès que son incapacité de travail aurait pris fin, lui-même étant
libéré de toute obligation professionnelle depuis le 16 novembre 2009.
Le 15 mars 2010, V.________ a demandé à son employeur de
faire application de la procédure prévue à l’art. 306 CCT dès qu’il aurait
recouvré sa capacité de travail, soit de lui adresser une annonce préalable
dûment motivée, ensuite de quoi il solliciterait un entretien avec la
direction puis, le cas échéant, la mise en place d’une médiation par
l’intermédiaire de [...] et du syndicat [...]. Il a souligné qu’à son avis, un
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licenciement serait abusif et porterait gravement atteinte aux droits
syndicaux dans l’entreprise. Le 23 mars 2010, J.________ SA a rappelé que
le licenciement était intervenu dans le cadre de la restructuration
d’octobre 2009 et que le plan social adopté serait appliqué à V..
Elle a estimé que le statut de représentant du personnel de l’intéressé
avait été pris en considération par l’allocation de deux mois
supplémentaires de salaire et a accusé celui-ci de faire preuve de
formalisme excessif en demandant l’application stricte de la CCT dans le
cadre d’un licenciement collectif, alors que le plan social accordé serait
plus généreux. Elle a aussi souligné que V. avait refusé de la
rencontrer. Le 1
er
avril 2010, V.________ a affirmé que l’art. 306 CCT était
également applicable lors de restructurations et que les deux mois de
salaire accordés ne sauraient pallier l’application de la procédure, cette
disposition ayant pour but non pas de prolonger le délai de congé, mais
d’empêcher le licenciement des représentants du personnel.
5.L’incapacité de travail totale de V.________ a duré jusqu’au 18
avril 2010. V.________ en a fait part à son employeur le 15 avril 2010, en lui
annonçant qu’il se présenterait à la reprise du travail lundi 19 avril 2010 à
22 heures. Au moment où il s’est représenté au travail, il a été accueilli
par le directeur et la responsable des ressources humaines, qui l’ont
immédiatement conduit à un entretien. A sa demande, deux représentants
du personnel ont pu y participer. Les motifs de son licenciement lui ont été
à nouveau exposés. Par courrier 19 avril 2010, J.________ SA a indiqué à
V.________ résilier le contrat de travail pour des raisons économiques.
Compte tenu du délai de congé contractuel de trois mois, auquel
s’ajoutaient la prolongation de quatre mois prévue par l’art. 405 CCT et les
deux mois supplémentaires accordés selon l’art. 306 CCT, la fin des
rapports de travail était fixée au 31 janvier 2011. V.________ était libéré de
ses obligations professionnelles et était en droit de chercher un nouvel
emploi. En outre, une indemnité de 56'511 fr., prévue par les mesures
d’accompagnement, lui était allouée.
Le 21 avril 2010, V.________ a contesté son licenciement,
estimant que celui-ci était nul puisque la procédure prévue par l’art. 306
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CCT n’avait pas été respectée. Il a demandé la reprise de cette procédure
et a donc invité J.________ SA à lui annoncer les raisons pour lesquelles elle
envisageait de le licencier, ensuite de quoi il solliciterait un entretien, puis,
le cas échéant, ferait appel à [...] et au syndicat [...] pour examen et
médiation. Le 30 juin 2010, J.________ SA a indiqué avoir valablement
résilié les rapports de travail le 19 avril 2010 et a contesté toute violation
de l’art. 306 CCT. A toutes fins utiles, elle a déclaré renouveler la
résiliation de V.________ à raison de la restructuration intervenue à la fin de
l’année 2009. V.________ a confirmé sa position le 21 juillet 2010.
6.Par demande du 30 novembre 2011, dont il a modifié les
conclusions le 16 août 2012, V.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, principalement au constat de la nullité des licenciements des 19
avril et 30 juin 2010, lui-même restant employé de J.________ SA pour la
période postérieure au 31 janvier 2011 ; à ce que J.________ SA soit
condamnée à lui verser la somme brute de 80'730 fr. avec intérêts à 5%
l’an dès le 30 juin 2011, sous imputation de la somme brute de 32'792 fr,
75 ; à ce que J.________ SA soit condamnée à lui verser dès le mois de
décembre 2011 un salaire mensuel brut de 8'073 fr. avec intérêt à 5 %
l’an dès le 31 décembre de chaque année ; à ce que J.________ SA soit
condamnée à lui verser à la fin de chaque année civile un 13
e
salaire de
8’073 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre de chaque année ; et
à ce qu'il lui soit donné acte qu'il accepte l'imputation sur les montants
précités de l'indemnité de 57'570 fr. reçue le 31 janvier 2011 et des
montants perçus d’autres employeurs depuis le 1
er
décembre 2011.
Subsidiairement, V.________ a conclu au versement par J.________ SA de la
somme nette de 52'474 fr. 50 avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 janvier
Dans sa réponse du 21 mars 2012, dont elle a modifié les
conclusions à l’audience de jugement du 14 janvier 2016, J.________ SA a
principalement conclu au rejet de la demande de V..
Subsidiairement, elle a conclu au versement par V. de la somme
de 78'923 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2011, et à ce
qu’elle soit en droit de déduire sur les éventuels salaires qu’elle serait
- 10 -
amenée à verser à V.________ l’intégralité des revenus perçus par ce
dernier, respectivement l’intégralité des revenus qu’il aurait pu percevoir
en exerçant une activité à 100 %, à savoir à tout le moins 23'928 fr. avec
intérêts à 5 % l’an dès le 15 avril 2011, 56'209 fr. avec intérêts à 5 % l’an
dès le 1
er
octobre 2011, 104'949 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
juillet 2012, 104'949 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
juillet 2013,
104'949 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
juillet 2014, 104'949 fr. avec
intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
juillet 2015 et un montant mensuel de 8'745
fr. à compter du 1
er
février 2016, avec intérêts à 5 % l’an dès la fin de
chaque mois, ceci jusqu’à décision définitive et exécutoire constatant un
éventuel maintien des relations contractuelles entre les parties. Plus
subsidiairement, J.________ SA a conclu au versement par V.________ de la
somme de 78'923 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2011.
E n d r o i t :
1.Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les
décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse,
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être
introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile, compte tenu des féries, par
une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et
portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
- 11 -
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
3.1L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir nié toute
violation de l’art. 306 CCT. En particulier, l’intimée ne lui aurait jamais fait
part par écrit de son intention de le licencier, en en énonçant les motifs,
conformément à l’art. 306 ch. 2 CCT. Les premiers juges auraient
également erré en considérant qu’il n’avait lui-même pas sollicité un
entretien conformément à l’art. 306 ch. 3 CCT, une telle demande étant
intervenue le 18 novembre 2010 (recte : 2009) et lui-même n’ayant jamais
refusé un entretien au sens de cette disposition. L’appelant n’aurait pas
non plus eu l’occasion de participer à un entretien en présence des
partenaires sociaux, comme le prévoit la dernière phrase de l’art. 306 ch.
3 CCT, l’entretien du 19 avril 2010 ne pouvant pas être considéré comme
tel puisque le représentant du personnel qui y a assisté n’aurait pas été
prévenu à l’avance. Quoi qu’il en soit, de l’avis de l’appelant, les
différentes étapes de la procédure de l’art. 306 CCT ne pouvaient de toute
façon pas être conduites pendant son arrêt maladie. Par leur appréciation,
les premiers juges auraient méconnu l’esprit de l’art. 306 CCT, en
permettant à l’employeur de conduire une procédure alibi. Cet article
serait également applicable en cas de licenciement collectif, et sa violation
aurait pour conséquence l’annulation du licenciement.
3.2L’art. 306 CCT, dans sa teneur du 1
er
janvier 2005 au 31
décembre 2008, puis du 1
er
janvier 2009 au 31 décembre 2012, stipule
que les membres élus de la représentation des travailleurs ainsi que les
représentant-e-s élu-e-s aux conseils de fondation des institutions de
prévoyance ne seront ni licenciés ni désavantagés en raison de leur
activité normale en tant que représentant-e-s du personnel (ch. 1). Si une
entreprise envisage de licencier un-e tel-le représentant-e du personnel,
-
12 -
elle est tenue de le lui annoncer préalablement par écrit en énonçant les
motifs de cette décision (ch. 2). Le travailleur ou la travailleuse concerné-e
peut demander, dans un délai de trois jours ouvrables, un entretien avec
la direction et la représentation des travailleurs portant sur l'intention de
licencier. Cet entretien doit avoir lieu dans un délai de trois jours
ouvrables. Sur demande d'une des parties, il peut être ensuite fait appel à
[...] et au syndicat concerné pour examen et médiation (ch. 3). La
procédure ne doit pas dépasser la durée d'un mois ; un éventuel
licenciement peut être prononcé au plus tôt après un mois, si le travailleur
ou la travailleuse a contesté le préavis. Dès la quatrième année de
fonction, le licenciement peut être prononcé au plus tôt après deux mois
(ch. 4).
La protection contre le licenciement des représentants des
travailleurs ainsi convenue consacre une protection matérielle et non
temporelle du représentant des travailleurs. L’employeur n’a pas le droit
de le licencier en raison de sa fonction, mais il peut le licencier pendant la
durée de cette fonction. Cette protection se recoupe pour l’essentiel avec
l’art. 336 al. 2 let. b CO, avec la nuance que certaines garanties formelles
absentes du code des obligations sont accordées à l’employé au moyen
d’une procédure spéciale, soit une annonce préalable écrite énonçant les
motifs du licenciement prévu, puis, si demandé dans les trois jours
ouvrables, un entretien dans les trois jours ouvrables avec la direction et
la représentation des travailleurs, suivi le cas échéant d’une médiation
sous l’égide de l’association patronale et du syndicat (cf. Stöckli, Der
Inhalt des Gesamtarbeitsvertrages, 1990, pp. 168-169 et les notes de bas
de page nn. 2 et 7 en page 169 se référant à d’anciennes versions de la
CCT en question).
3.3L'appelant soutient d’abord que l’intimée ne lui aurait jamais
fait part qu'elle envisageait de le licencier, conformément à l’art. 306 ch. 2
CCT. A cet égard, la lettre du 12 novembre 2009 constituerait une
résiliation en tant que telle, et non un courrier lui signifiant uniquement
l'intention de le licencier. Quant aux courriers du 7 décembre 2009 et du
11 janvier 2010, ils indiqueraient certes l’intention de l’intimée de le
-
13 -
licencier à l’issue de son incapacité de travail, mais leur formulation
trahirait le fait que son licenciement n’était pas seulement envisagé, mais
que la décision de se séparer de lui avait déjà été prise de façon définitive.
Les premiers juges ont considéré que s'agissant du premier
licenciement du 12 novembre 2009, l'intimée avait admis que ce congé
était nul puisqu'elle avait appris – le 2 décembre 2009 seulement –, que
l'appelant était en incapacité de travail à la date de la réception de la
résiliation. Il n'y avait donc pas lieu d'examiner si la procédure de l’art.
306 CCT avait été suivie. S'agissant des résiliations du 19 avril et 30 juin
2010, ils ont considéré que par courriers des 7 décembre 2009 et 10
janvier 2010, l'intimée avait communiqué par deux fois à l'appelant son
intention de résilier le contrat de travail pour des motifs économiques dès
qu'elle serait légalement en mesure de le faire. L'annonce préalable du
licenciement et la communication du motif avaient donc été effectuées à
deux reprises, respectant ainsi les exigences de l’art. 306 al. 2 CCT.
L'analyse des premiers juges peut être confirmée. Les
courriers de l’intimée des 7 décembre 2009 et 11 janvier 2010 annoncent
sans conteste l'intention de l'employeur de procéder à un licenciement
pour des motifs économiques dès la fin dès l'incapacité de travail, ce qui
satisfait aux exigences de l'art. 306 al. 2 CCT. A cet égard, on imagine mal
que « l’intensité » de l'intention de licencier doive être qualifiée pour
déterminer si cette intention est conforme à la disposition précitée. Ce
grief doit être rejeté.
3.4L'appelant avance ensuite qu'il aurait demandé par courrier du
18 novembre 2009, soit dans les trois jours suivant la première lettre de
licenciement – finalement nulle au vu de l’incapacité de travail de
l’appelant –, que la procédure de l’art. 306 CCT soit respectée et que les
entretiens prévus au ch. 3 de cette disposition aient lieu. Il estime qu’il
n'avait pas à renouveler cette demande chaque fois que l'employeur lui
répétait qu'il serait licencié après son arrêt maladie. Ce ne serait pas
parce qu'il avait adressé un courrier à l'intimée le 18 novembre 2009 pour
sauvegarder ses droits, qu'il avait rencontré la responsable des ressources
-
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humaines le 2 décembre 2009 et qu'il s’était entretenu par téléphone avec
le directeur de l’intimée le 4 janvier 2010 qu'il faudrait en déduire qu'il
aurait été en mesure de participer à la procédure prévue par l’art. 306 ch.
3 CCT.
Sur ce point, les premiers juges ont retenu que l'appelant
n'avait pas sollicité d'entretien dans le délai de trois jours ouvrables prévu
par l’art. 306 ch. 3 CCT. Par ailleurs, alors même qu'elle n'y était pas
tenue, l'intimée avait organisé une rencontre à bien plaire le 19 avril 2010.
Les premiers juges ont également relevé que l'incapacité de travail de
l'appelant ne l'avait pas empêché de participer à la procédure de l’art. 306
CCT, dans la mesure où il avait été en mesure d’accomplir diverses
démarches. De plus, dès lors que le congé avait été notifié le 19 avril
2010, un délai largement supérieur à deux mois s'était écoulé depuis les
courriers des 7 décembre 2009 et 11 janvier 2010, de sorte que les
exigences de l’art. 306 al. 4 CCT avaient été respectées, pour autant que
cette règle trouve application, ce qui était douteux.
A nouveau, l'analyse des premiers juges peut être confirmée.
L'appelant a rencontré la responsable des ressources humaines le 2
décembre 2009. Lors de cette réunion, il a indiqué souhaiter s'entretenir
avec le directeur de l'intimée. Cet entretien au eu lieu le 4 janvier 2010
par téléphone. Le directeur a proposé une rencontre en présence de
représentants du personnel afin d'en discuter de vive voix, ce que
l'appelant a refusé. L'intimée a pris note de ce refus dans le courrier du 10
janvier 2010, ce qui n'a pas suscité de réaction de la part de l'appelant
avant le 15 mars 2010. Or, alors même que l'intimée n'était plus tenue par
l’art. 306 ch. 3 CCT d'accorder un entretien à l'appelant, ce dernier n’en
ayant pas sollicité dans les trois jours suivant les courriers des 7 décembre
2009 et 11 janvier 2010, elle a néanmoins organisé une rencontre lors de
la reprise de l'activité de l'appelant le 19 avril 2010. A la demande de
l'appelant, des représentants du personnel ont également pris part à
l'entretien.
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Les premiers juges ont retenu que le licenciement du 12
novembre 2009 était nul, ce que l’appelant invoque et que l’intimée
admet. L'appelant ne pouvait ignorer ce fait, en raison des contacts qu'il a
eus ultérieurement avec l’intimée, notamment du courrier de celle-ci du 7
décembre 2009 admettant la nullité du licenciement. Il n’ignorait pas non
plus que l'intimée avait l'intention de le licencier à sa reprise du travail, ce
qui lui a été indiqué deux fois par écrit. Il ne peut donc pas se prévaloir de
son inaction à la suite des courriers des 7 décembre 2009 et 10 janvier
2010, alors qu'il savait que le licenciement 12 novembre 2009 était nul et
de nul effet. Conformément à l’art. 306 ch. 3 CCT, il lui incombait de réagir
dans les trois jours ouvrables suivant ces courriers, ce qu'il n'a pas fait.
C'est donc en vain qu’il plaide n'avoir pas renoncé à cette faculté. Aucun
élément au dossier ne vient contredire cette appréciation.
Enfin, l'appelant admet lui-même qu'il a été en mesure
d'accomplir diverses démarches, de sorte qu'il n'établit pas à satisfaction
de droit en appel en quoi son incapacité de travail l’aurait empêché
d’enclencher la procédure de l’art. 306 ch. 3 CCT, en réagissant dans les
trois jours ouvrables suite aux courriers des 7 décembre 2009 et 10
janvier 2010.
3.5L'appelant soutient enfin qu’en s’opposant à l'intervention des
partenaires sociaux, l’intimée aurait violé l'art. 306 ch. 3 CCT.
A cet égard, les premiers juges ont à juste titre retenu que la
prérogative de l'employé de solliciter l'intervention des partenaires
sociaux était nécessairement subordonnée à une demande d’entretien au
sens de l’art. 306 ch. 3 CCT. Or l'appelant n'a pas fait usage de cette
faculté, comme précédemment exposé, de sorte qu'il ne pouvait ensuite
valablement exiger l'intervention des partenaires sociaux. Ce grief doit
être également rejeté.
Les autres griefs soulevés par l’appelant relativement à l’art.
306 CCT, tirés notamment de la méconnaissance des premiers juges de
l’esprit de cette disposition et de son applicabilité en cas de licenciement
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collectif, reposent tous sur la prémisse que la procédure de l'art. 306 ch. 3
CCT ait été valablement enclenchée dans le cas d’espèce, ce qui a été nié
plus haut. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ces griefs plus avant.
4.1A titre subsidiaire, l’appelant invoque une violation de l’art.
336 al. 2 let. b CO. Il critique la jurisprudence consacrée aux ATF 133 III
512 et 138 III 359, selon laquelle des raisons d'ordre économique peuvent
constituer un motif justifié de résiliation au sens de la disposition précitée,
estimant qu’elle irait à l’encontre de la volonté du législateur d’octroyer
une protection particulière aux représentants élus des travailleurs. Dès
lors, l'intimée n'ayant invoqué que des motifs économiques à l’appui de
son licenciement, celui-ci devrait être considéré comme abusif. Il ajoute
que même dans le cadre de la jurisprudence restrictive du Tribunal
fédéral, le licenciement devrait être considéré comme abusif. En effet,
l’intimée n’aurait pas démontré pour quelle raison la restructuration de
l’automne 2009 – en soi non contestée – devait précisément toucher son
poste. Enfin, l’appelant plaide l’existence d’indices sérieux, tirés de ses
efforts au sein de la Fondation R.________ pour éviter la baisse du taux de
conversion finalement intervenue consécutivement à son départ, qui
auraient dû conduire les premiers juges à retenir que son congé lui aurait
été donné en raison de son engagement au sein du conseil de fondation.
4.2Selon l’art. 336 al. 2 let. b CO, est abusif le congé donné par
l'employeur pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs,
est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à
l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié
de résiliation. Le Tribunal fédéral a considéré que des motifs d’ordre
économique peuvent fonder le congé donné à un membre de la
représentation des travailleurs, pour autant que ce motif ne soit pas en
lien avec l'activité exercée à ce titre par le travailleur. En effet, accorder
une protection accrue aux représentants des travailleurs dans le cadre de
restructurations reviendrait à défavoriser les autres travailleurs, qui
seraient alors automatiquement licenciés en premier (ATF 133 III 512
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consid. 6.1 et 6.2, confirmé à l’ATF 138 III 359 consid. 6.2.1 à 6.2.4, dans
lequel le Tribunal fédéral a notamment analysé les travaux préparatoires
au consid. 6.2.2 et relevé que le législateur ne souhaitait pas empêcher les
licenciements fondés sur des motifs économiques).
L'art. 336 al. 2 let. b CO a pour but d'assurer aux
représentants élus des travailleurs la protection nécessaire, afin qu'ils
puissent défendre effectivement les intérêts de ceux-ci sans craindre des
sanctions de leur employeur (Dunand, Commentaire du contrat de travail,
2013, n. 60 ad art. 336 CO ; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7
e
éd., 2012, n. 12 ad art. 336 CO). Ainsi, durant le mandat du travailleur au
sein d'une commission dans laquelle il représente ses collègues, le
fardeau de la preuve est renversé : le licenciement est présumé abusif
sauf si l'employeur apporte la preuve d'un motif justifié de résiliation.
L'employeur ne doit pas seulement établir qu'il avait ou aurait pu avoir un
motif justifiant le congé; il lui faut encore prouver que la résiliation
litigieuse a effectivement été signifiée au travailleur pour ce motif-là (TF
4C.459/1996 du 12 août 1997 consid. 2a et 3b ; TF 4D_14/2014 du 7 juillet
2014 consid. 4.1). S’agissant du licenciement fondé sur des motifs
économiques, le Tribunal fédéral a précisé qu’il convient de ne pas se
montrer trop exigeant dans les exigences de preuve. L’employeur a le
droit de prendre des mesures préventives propres à assurer la pérennité
de l’entreprise et ne doit pas attendre d’avoir subi des pertes pour pouvoir
invoquer un motif économique. Le motif économique doit toutefois être
avéré et l’employeur ne peut se contenter de l’avancer à titre de prétexte,
pour se débarrasser d’un travailleur (ATF 133 III 512 consid. 6.3). Lorsqu'il
y a plusieurs motifs réels de résiliation et que certains d'entre eux ne sont
pas admissibles, il faut rechercher, ce qui relève également de
l'établissement des faits, si le congé aurait été de toute manière donné
même sans les motifs qui ne sont pas admissibles (TF 4C.87/1993 du 11
novembre 1993 consid. 2c, SJ 1995 p. 798).
4.3La Cour d’appel de céans est liée par la jurisprudence rendue
par le Tribunal fédéral, de sorte que c’est en vain que l'appelant plaide un
renversement de la jurisprudence de notre Haute Cour relative à
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l’admissibilité du licenciement d’un représentant des travailleurs pour des
motifs économiques. L'instruction a permis d'établir que le licenciement de
l'appelant était intervenu dans le cadre d'un licenciement collectif ayant
touché environ 50 personnes parmi les employés de l’intimée. L'intimée a
ainsi établi à suffisance de droit que le licenciement de l'appelant était dû
à des motifs économiques et de restructuration. Par ailleurs, le grief de
l'appelant relatif à la baisse du taux de conversion consécutive à son
départ ne lui est d'aucun secours : quand bien même on devrait admettre
qu'il faille y voir un lien avec sa fonction de représentant des travailleurs –
ce qui n'est pas démontré –, le congé aurait de toute manière également
été donné pour des motifs économiques, ce qui est suffisamment établi,
de sorte qu’il n'est pas abusif.
5.1L'appelant critique enfin la somme de 25'000 fr. accordée par
les premiers juges à l’intimée à titre de dépens sur la base de l’art. 4 TDC.
Selon lui, l’art. 5 TDC relatif à la procédure simplifiée serait applicable
s’agissant d’un litige en matière de loi sur la participation, de sorte que
l’indemnité de dépens octroyée en première instance ne devrait pas
dépasser la somme de 10'000 francs.
5.2Aux termes de l’art. 15 al. 1 de la loi sur la participation (loi
fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des
travailleurs dans les entreprises ; RS 822.14), les conflits découlant de
l'application de cette loi ou d'une réglementation contractuelle de
participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des
litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence
accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage. La
procédure sommaire s’applique aux litiges relevant de la loi sur la
participation (art. 243 al. 2 let. e CPC). Selon l’art. 3 al. 2 TDC (tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6), dans les
affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure
et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13, en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
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du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté.
Selon l’art. 5 TDC, en procédure simplifiée, lorsque la valeur litigieuse est
supérieure à un million de francs, le défraiement de l’avocat est fixé à un
montant compris entre 12'000 fr. et 1,5 % de la valeur litigieuse.
5.3En l’espèce, les premiers juges ont relevé que l’appelant
fondait sa demande sur la CCT, qui est une réglementation contractuelle
de participation. Ils ont considéré que l’art. 114 let. d CPC, prévoyant la
gratuité des litiges relevant de la loi sur la participation, était également
applicable à un litige fondé sur une réglementation contractuelle de
participation. Dès lors, compte tenu de l’art. 243 al. 2 let. e CPC déclarant
la procédure sommaire applicable aux litiges relevant de la loi sur la
participation, les premiers juges auraient dû se fonder sur l’art. 5 TDC,
relatif à la procédure simplifiée, pour fixer l’indemnité de dépens, et non
sur l’art. 4 TDC, applicable en procédure ordinaire.
Cela étant, sachant que la valeur litigieuse, calculée selon les
conclusions prises par l’appelant en première instance, s’élevait à
2'089'347 fr. 25 (soit [80'730 fr. - 32'792 fr. 75] + [8'073 fr. x 13 x 20],
conformément à l’art. 92 CPC, - 57'570 fr.), l’indemnité qui pouvait être
accordée à l’intimée sur la base de l’art. 5 TDC devait être comprise entre
12'000 fr. et 31’340 fr. 20 (1,5 % de la valeur litigieuse). Or le montant
alloué de 25'000 fr. se situe dans cette fourchette ; il ne viole au
demeurant pas l’art. 3 al. 2 TDC, puisqu’au tarif horaire d’un avocat de
350 fr., un tel montant permet de financer 71.43 heures de travail, ce qui
apparaît justifié compte tenu de la durée et de l’ampleur de la cause.
6.Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être
rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Le présent litige
ayant trait à la loi sur la participation, il n’y a pas lieu de prélever de frais
judicaires (art. 114 let. d CPC). Il n’y a pas non plus lieu d’allouer de
dépens à l’intimée, cette dernière n’ayant pas été invitée à se déterminer.
-
20 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 12 septembre 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Christian Bruchez (pour V.),
-Me Eric Cerottini (pour J. SA),
-
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et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Juge présidant de la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :