1102 TRIBUNAL CANTONAL PT11.046278-151880 445 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Prononcé du 9 août 2016
Composition : M. A B R E C H T , président MmesBendani et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 334 al. 1 et 2 CPC Statuant au sujet de l’arrêt rendu le 17 mai 2016 par la Cour de céans dans la cause opposant I., à Vevey, appelante, et W., à [...], intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 17 mai 2016, dont les considérants ont été envoyés pour notification aux parties le 5 août 2016, la Cour de céans a admis l’appel déposé par I.________ (I), statué à nouveau en ce sens que la demande est rejetée, que les frais judiciaires, arrêtés à 10'315 fr., sous déduction de l’avance effectuée par le demandeur par 900 fr., sont laissés à la charge de l’Etat pour W., au bénéfice de l’assistance judiciaire, que W. est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais mis à la charge de l’Etat et que W.________ doit verser à I.________ la somme de 7’500 fr. à titre de dépens (II), admis la requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimé W.________ et arrêté l’indemnité de son conseil d’office (III), mis les frais judiciaires, arrêtés à 834 fr. pour W., à la charge de l’Etat (IV), dit que W. est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat (V) et dit que W.________ doit verser à I.________ la somme de 2'500 fr. à titre de restitution de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance (VI). 2.Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2010, RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. En l’espèce, le jugement de première instance avait arrêté les frais judiciaires à 10'315 fr. 25 au chiffre III de son dispositif, de sorte qu’il y a lieu de rectifier dans ce sens le ch. II/II qui arrête par erreur ces frais à 10'315 francs. En outre et surtout, dès lors que l’assistance judiciaire a été accordée à W.________ en deuxième instance et que celui-ci succombe, les frais judiciaires ont été mis provisoirement à la charge de l’Etat (ch. IV). C’est ainsi à l’Etat qu’il incombe de restituer l’avance de frais effectuée
3 - par l’appelante. Partant, il y a lieu de rectifier le ch. VI du dispositif en ce sens que le montant de 2'500 fr. est dû à I.________ à titre de dépens uniquement, la mention de la restitution de l’avance de frais ayant été ajoutée par erreur. 3.La rectification de ces erreurs de plume n’ayant aucune incidence pour les parties, l’arrêt rectificatif peut être rendu sans que celles-ci soient interpellées (art. 334 al. 2 CPC). 4.Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’arrêt rendu le 17 mai 2016 par la Cour de céans est rectifié comme suit : I. L’appel est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. La demande est rejetée. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'315 fr. 25 (dix mille trois cent quinze francs et vingt-cinq centimes), sous déduction de l’avance effectuée par le demandeur par 900 fr. (neuf cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat pour W., au bénéfice de l’assistance judiciaire. III. W. est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais mis à la charge de l’Etat.
4 - IV. W.________ doit verser à I.________ la somme de 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) à titre de dépens. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé est admise et Me Bernard Delaloye est désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel et son indemnité est arrêtée à 702 fr. (sept cent deux francs), TVA et débours compris. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 834 fr. (huit cent trente-quatre francs) pour W.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont mis à la charge de l’Etat. V. W.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais mis à la charge de l'Etat. VI. L’intimé W.________ doit verser à l’appelante I.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. II. Le présent prononcé est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Bernard Delaloye (pour W.), -Me Christian Favre (pour I.),
5 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :