1102 TRIBUNAL CANTONAL PT11.038952-220326 546 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 novembre 2022
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente Mme Courbat et M. Oulevey, juges Greffière :Mme Morand
Art. 42 et 46 al. 1 CO Statuant sur l’appel interjeté par H., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 11 octobre 2021 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec A.Q., à [...], et U.________ AG, à [...], demanderesses, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
juin 2011 (V), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 46’714 fr. 15, étaient mis à la charge d’A.Q.________ et de U.________ AG, solidairement entre elles, par 16’678 fr. 55, et d’H.________ par 30’035 fr. 60 (VI), a dit qu’H.________ rembourserait à A.Q.________ et à U.________ AG, solidairement entre elles, la somme de 21’529 fr. 40 versée au titre de leur avance de frais judiciaires (VII), a dit qu’H.________ rembourserait à A.Q.________ et à U.________ AG, solidairement entre elles, les trois quart des frais de la procédure de conciliation, à hauteur de 1’650 fr. (VIII), a dit qu’H.________ devait verser à A.Q.________ et à U.________ AG, solidairement entre elles, la somme de 40’000 fr. à titre de dépens réduits (IX) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (X). Les premiers juges ont été saisis par A.Q.________ et U.________ AG d’une demande en paiement contre H., suite à l’accident de ski intervenu entre H. et A.Q.________ à [...], lequel a notamment provoqué des lésions à l’épaule gauche de cette dernière. En droit, l’autorité précédente a en substance retenu, après avoir tranché dans un premier temps la question de la responsabilité d’H., que le préjudice ménager passé d’A.Q. s’élevait à 174’221 € 04, soit 213’856 fr. 30 au 31 mai 2011. A ce titre, elle a tout d’abord constaté qu’A.Q.________, au moment de l’accident, était mère au foyer et s’occupait de l’intégralité des tâches domestiques, sans disposer d’une aide de maison. Elle vivait à plein temps avec son époux et sa fille aînée,
3 - sa fille cadette, aux études, rentrant les week-ends et pendant les vacances, et que sa situation correspondait à celle traitée par le tableau A 4.3 de l’enquête suisse sur la population active effectuée par l’Office fédéral de la statistique (ci-après : ESPA) – soit celle d’une femme sans activité professionnelle vivant en couple avec un enfant âgé de 15 à 24 ans. Les premiers juges ont ainsi considéré que, sans l’accident, A.Q.________ aurait consacré, jusqu’au départ de ses enfants du foyer, 40,2 heures par semaine au travail domestique et familial. Dès le départ de ses filles du domicile parental à la fin de l’année 2014, l’autorité précédente s’est basée sur le tableau A 4.2 ESPA – soit celui relatif à une femme âgée de 64/65 – 79 ans sans activité professionnelle vivant en couple sans enfant – et a retenu que, depuis 2015, l’intimée consacrait en moyenne 30,2 heures au travail domestique et familial. Elle a en outre relevé que, compte tenu de l’application de la méthode abstraite, il ne saurait être reproché à A.Q.________ de ne pas avoir allégué plus précisément les tâches auxquelles elle se consacrait avant l’accident. S’agissant ensuite de la diminution de la capacité d’effectuer les tâches ménagères qu’elle aurait accomplies sans l’accident, les premiers juges se sont fondés sur le rapport d’expertise, ainsi que sur le complément du Dr Z., lequel a arrêté à 30 % la capacité de travail d’A.Q. comme ménagère en fonction de ses limitations fonctionnelles. Quant au préjudice ménager futur, il a été capitalisé au taux de 3,5 % à l’aide de la table d’activité A1y (« Rente immédiate d’activité femmes ») figurant in Stauffer/Schaetzle/Weber, Tables et programme de capitalisation, 6 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2013 (ci-après : Stauffer/Schaetzle/Weber), et l’autorité précédente l’a ainsi arrêté à 106’190 € 45 (52 semaines x 30,2 heures x 12 € x 70 % x 8,05), soit 130’348 fr. 80 au 31 mai 2011. Concernant la répartition des frais judiciaires, les premiers juges ont retenu qu’A.Q.________ et U.________ AG avaient obtenu gain de cause sur le principe de la responsabilité – pleine et entière – d’H., mais ne se voyaient allouer qu’une part réduite de leurs conclusions pécuniaires, de sorte que les frais judiciaires devaient être mis à la charge d’A.Q. et de U.________ AG, solidairement entre elles, à raison d’un quart, et à la charge d’H.________ à raison des trois quarts. En outre, dans
4 - la mesure où A.Q.________ et U.________ AG avaient succombé dans leur action en tant qu’elle était également dirigée contre C., celles-ci devaient supporter, en sus, la moitié de la majoration de l’émolument forfaitaire de décision entraînée par la présence de plus de deux parties au procès. B.a) Par acte du 18 mars 2022, H. (ci-après : l’appelante) a fait appel de ce jugement et a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « 1. L’appel de H.________ est admis. Principalement
IV. (inchangé). V. (inchangé). VI. Les frais judiciaires arrêtés à CHF 46’714.15 sont mis à la charge des demanderesses, solidairement entre elles, par CHF 30’035.60 et de la défenderesse H.________ par CHF 16’678.55. VII. La défenderesse H.________ remboursera aux demanderesses, solidairement entre elles, la somme de CHF 8’172.35 versée au titre de leur avance des frais judiciaires. VIII. La défenderesse H.________ remboursera aux demanderesses, solidairement entre elles, le quart des frais de procédure de conciliation, à hauteur de CHF 550.-. IX. La défenderesse H.________ doit verser aux demanderesses, solidairement entre elles, la somme de CHF 20’000.- à titre de dépens réduits. X. (inchangé). Subsidiairement
III. La défenderesse H.________ ne doit rien payer à la demanderesse A.Q.________ au titre de dommage ménager futur. IV. (inchangé). V. (inchangé). VI. Les frais judiciaires arrêtés à CHF 46’714.15 sont mis à la charge des demanderesses, solidairement entre elles, par CHF 30’035.60 et de la défenderesse H.________ par CHF 16’678.55. VII. La défenderesse H.________ remboursera aux demanderesses, solidairement entre elles, la somme de CHF 8’172.35 versée au titre de leur avance des frais judiciaires. VIII. La défenderesse H.________ remboursera aux demanderesses, solidairement entre elles, le quart des frais de procédure de conciliation, à hauteur de CHF 550.-. IX. La défenderesse H.________ doit verser aux demanderesses, solidairement entre elles, la somme de CHF 20’000.- à titre de dépens réduits. X. (inchangé). Plus subsidiairement 4. Les chiffres II, III, VI, VII, VIII et IX du dispositif du Jugement rendu le 11 octobre 2021 par la Chambre Patrimoniale Cantonale sont réformés en ce sens que : I. (inchangé).
II. La défenderesse H.________ doit payer à la demanderesse A.Q.________ CHF 31’657.- au titre de dommage ménager passé. III. La défenderesse H.________ ne doit rien payer à la demanderesse A.Q.________ au titre de dommage ménager futur. IV. (inchangé). V. (inchangé). VI. Les frais judiciaires arrêtés à CHF 46714.15 sont mis à la charge des demanderesses, solidairement entre elles, par CHF 30’035.60 et de la défenderesse H.________ par CHF 16’678.55.
X. (inchangé).
Très subsidiairement 5. Le Jugement rendu le 11 octobre 2021 par la Chambre Patrimoniale Cantonale est annulé, la cause étant renvoyée aux premiers juges, pour un nouveau jugement dans le sens des considérants. ». b) Le 19 mai 2022, A.Q.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante et à ce que le jugement querellé soit confirmé. c) Par avis du 5 juillet 2022, la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger et qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne sera pris en compte. C.La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. 1.1L’intimée est une citoyenne allemande, née le [...] 1946. Elle est domiciliée en Allemagne, plus précisément à [...], ville d’un peu plus de 300’000 habitants. Elle est mariée et mère de deux filles majeures, âgées de 21 et 25 ans au moment de l’ouverture de la procédure en paiement.
7 - L’intimée habite une ancienne maison bourgeoise cossue de deux étages, décrite comme importante en surface et comprenant un grand jardin allemand. Elle dispose par ailleurs d’une résidence secondaire de 115 m 2 – avec un jardin attenant de 1’600 m 2 – en Suisse, à [...]. Aux dires de son époux toutefois, cette résidence secondaire aurait été, en cours de procédure, vendue, le couple ne parvenant plus à la gérer ensuite des problèmes cardiaques rencontrés par celui-ci. Ayant cessé son activité professionnelle après la naissance de sa fille cadette, l’intimée est femme au foyer. Avant l’accident dont il sera question ci-après, elle s’occupait de l’intégralité des tâches domestiques de son ménage, composé alors de son époux et de ses filles, la cadette, aux études à [...], rentrant les week-ends et pendant les vacances. Il ressort de l’instruction que les filles de l’intimée ont, en cours de procédure, quitté le foyer familial. L’aînée a déclaré avoir vécu jusqu’en 2015 au domicile parental. La date du déménagement définitif de la cadette est en revanche inconnue. L’intimée vit depuis lors seule avec son époux, désormais retraité. Il ressort des témoignages concordants de ses proches sur ce point qu’au moment de l’accident, l’intimée ne disposait pas d’une aide de maison. Elle était soulagée d’une partie des tâches ménagères par ses filles et son époux lui apportait son aide pour des travaux de jardinage. L’intimée accordait un soin tout particulier à son intérieur, qu’elle souhaitait aussi coquet et chaleureux que possible. Avant l’accident, l’intimée pratiquait régulièrement le ski, le golf et le vélo. Disposant d’un réseau social étendu, elle avait l’habitude de recevoir à son domicile, dont certaines pièces peuvent accueillir plus de trente personnes simultanément. L’intimée est droitière. 1.2L’intimée est assurée auprès de U.________ AG (ci-après : la co- intimée), société sise en Allemagne, contre les risques maladie et accident.
8 - 1.3L’appelante est une citoyenne française, née le [...] 1994. Elle est domiciliée en France. 2.Du 20 au 27 février 2010, l’appelante, alors âgée de 15 ans, a pris part à une colonie de vacances organisée par C., société par actions simplifiée de droit français, à [...], dans le canton de Vaud. A la même période, l’intimée, âgée pour sa part de 63 ans, passait quelques jours en Suisse avec son époux et ses deux filles. 3.C. avait souscrit au bénéfice de chaque participant une assurance responsabilité civile, ainsi qu’une assurance accident individuelle. 4.Le 25 février 2010, aux environs de midi, alors qu’elle descendait la piste rouge dite « [...] », l’appelante a engagé un virage à droite et est entrée en collision avec l’intimée, qui amorçait un virage à gauche. Entendue comme témoin, [...], qui skiait en compagnie de l’appelante et a vu l’accident depuis le haut, a déclaré qu’avant la collision, celle-ci se trouvait en amont de l’intimée, qui était plus bas sur la piste, et que l’appelante s’était retrouvée à la hauteur de l’intimée lors de la collision, les deux skieuses s’étant heurtées de face. Entendue également comme témoin, l’une des filles de l’intimée, qui a vu l’accident depuis le bas alors qu’elle était arrêtée, a quant à elle indiqué que l’appelante était partie après sa mère et que celle-ci ne pouvait voir celle- là. La collision a été violente et les skieuses ont toutes deux chuté. L’appelante a subi un hématome à la cuisse droite où le ski de l’intimée l’a heurtée, tandis que cette dernière est tombée sur l’épaule gauche. Le jour de l’accident, l’appelante a rédigé et signé un document, dans lequel elle a notamment indiqué ce qui suit :
9 - « J’étais dans mon virage et avec mon masque l’angle de vue que j’avais ne m’a pas permis de voir Madame. J’étais légèrement en amont et je n’ai pas pu freiner avant l’accident. ». Ce document comprenait en outre un croquis, représentant l’accident de la manière suivante : L’instruction n’a pas permis d’établir que l’intimée aurait, au moment de l’accident, mal maîtrisé ses lattes en raison d’un faible niveau de ski, pas plus d’ailleurs qu’elle n’a permis d’établir que l’intimée n’aurait pas prêté suffisamment attention aux enfants et autres personnes skiant sur la même piste ou encore pas suffisamment adapté sa vitesse aux circonstances de l’endroit et à ses capacités de skieuse. Les conditions météorologiques étaient bonnes et il n’y avait pas de brouillard. 5.Ensuite de l’accident, l’intimée a été conduite en urgence chez un médecin de la région, qui lui a diagnostiqué, à l’aide de radiographies, une « fracture pluri fragmentaire infra articulaire de la tête humérale
10 - gauche ». L’instruction n’a pas permis d’établir si cette fracture était due au choc ou à la chute consécutive.
6.1Le 27 février 2010, l’intimée a effectué plusieurs examens médicaux à la Clinique universitaire (« Universitätsklinikum ») de [...] (Allemagne), qui ont confirmé le diagnostic de facture multi-fragmentaire de la tête humérale gauche (« Diagnose : Humeruskopf-Trümmerfraktur links »). L’intimée a subi une première intervention chirurgicale – sous anesthésie générale – le 1 er mars 2010, consistant en un repositionnement de cette fracture (« Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich des Humerus proximal mit Osteosyntese durch winkelstabile Platte, links, am 01.03.2010 »). Il ressort du rapport établi à cette occasion notamment par le Dr R.________ que les suites opératoires ont été sans complication, l’imagerie médicale post-opératoire ayant par ailleurs montré une bonne mise en place du matériel d’ostéosynthèse implanté (« Das postop. angefertigte Röntgenbild zeigt einen guten achsgerechten Sitz des implantierten Osteosynthesematerials. »). L’intimée est restée hospitalisée jusqu’au 8 mars 2010. 6.2 Ensuite de cette intervention, l’intimée a effectué un séjour de trois semaines, du 19 avril au 10 mai 2010, dans un centre de réhabilitation/rééducation situé à [...] (Allemagne). 6.3L’intimée a subi une deuxième intervention chirurgicale – sous anesthésie générale – le 6 octobre 2010 à la Clinique universitaire de [...] (Allemagne), indiquée en raison d’un retard de guérison de la fracture de la tête humérale avec une raideur croissante de l’épaule et une limitation des mouvements (« lm weiteren Verlauf kam es zu einer verzögerten Frakturheilung der Humeruskopffraktur bei zunehmender Schultersteife und Bewegungseinschränkung. Wir stellten daher die lndikation zur Operation. »). Une « reosteosynthèse » a notamment été pratiquée (« Therapie : Offene chirurgische Arthrolyse mit subacromialer
11 - Dekompression, Acromioplastik nach Neer, Naht und Rekonstruktion der Rotatorenmanschette, Entfernung der einliegenden Philos-Platte und Reosteosynthese mit Philos 3-Loch-Platte winkelstabil am 06.10.2010 »). A teneur du rapport établi par le Dr R.________ à cette occasion, le diagnostic posé était le suivant : « Frozen shoulder bei lmpingement- Syndrom sowie verzögerte Frakturheilung bei degenerativer Rotatorenmanschettenläsion nach Humeruskopffraktur links im Februar 2010-10-13 [sic] ». Ce médecin a en outre indiqué ce qui suit, sous la rubrique « Anamnese und Befund » : « [...] Vorbestehend war bei der Patientin eine Degeneration der Rotatorenmanschette mit subacromialen lmpingement bekannt. ». L’intimée a été hospitalisée du 6 au 11 octobre 2010. 6.4Une limitation résiduelle ayant été constatée dans l’amplitude de mouvement de son épaule gauche – la flexion mesurée n’étant que de 60°, l’abduction de 50° et la rotation externe de moins de 10° –, l’intimée a subi le 8 février 2011, sous anesthésie générale, une troisième opération dans la clinique [...], sise également à [...] (Allemagne). Dite opération, consistant dans la pose d’une prothèse à l’épaule gauche, a été effectuée par le Dr G.________, l’un des meilleurs spécialistes d’Allemagne. Elle s’est déroulée sans complication. 7.Depuis le mois de mai 2010, l’intimée s’est rendue à des séances de gymnastique et de physiothérapie. Entendue en qualité de témoin, [...], physiothérapeute, a confirmé que, jusqu’en février 2011, l’intimée était venue à son cabinet entre deux à trois fois par semaine à cette fin. 8.Le bras droit de l’intimée n’a pas été traumatisé par l’accident survenu au mois de février 2010. 9.Le taux de change euros – francs suisses au 26 mai 2011 était de 1,2343.
12 - 10.Par requête de conciliation déposée le 31 mai 2011, les intimées ont conjointement ouvert action contre l’appelante et C.________ devant les premiers juges. La tentative de conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder leur a été délivrée le 21 juillet 2011. Les frais de la procédure de conciliation ont été arrêtés à 2’200 francs.
11.1Le 12 octobre 2011, les intimées ont déposé une demande commune, au pied de laquelle elles ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes contre l’appelante et C.________ : « Principalement : I-H.________ et C., société par actions simplifiée, sont débiteurs de A.Q. solidairement entre eux ou selon ce que justice dira, et lui doivent immédiat paiement d’un montant de CHF 819’753.10 (huit cent dix-neuf mille sept cent cinquante-trois mille [sic] francs et dix centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 25 février 2010. II-H.________ et C., société par actions simplifiée, sont débiteurs de U. AG solidairement entre eux ou selon ce que justice dira, et lui doivent immédiat paiement d’un montant de CHF 61’715.00 (soixante et un mille sept cent quinze mille [sic] francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 25 février 2010. Subsidiairement : III-H.________ et C., société par actions simplifiée, sont débiteurs de A.Q. solidairement entre eux ou selon ce que justice dira, et lui doivent immédiat paiement d’un montant de EUR 664’144.15 (six cent soixante-quatre mille cent quarante-quatre euros et quinze centimes d’euros), avec intérêts à 5% l’an dès le 25 février 2010. IV-H.________ et C., société par actions simplifiée, sont débiteurs de A.Q. solidairement entre eux ou selon ce que justice dira, et lui doivent immédiat paiement d’un montant de CHF 80’000.00 (huitante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 25 février 2010. V-H.________ et C., société par actions simplifiée, sont débiteurs de U. AG solidairement entre eux ou selon ce que justice dira, et lui doivent immédiat paiement d’un
12.1Par ordonnance de preuves rendue le 15 juillet 2013, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a, après avoir recueilli l’accord des parties et en substance, limité l’instruction de la cause en application de l’art. 125 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) à la question de la responsabilité de l’appelante et de C.________ lors de l’accident litigieux. 12.2Par jugement incident rendu le 4 avril 2016, les premiers juges ont reconnu l’appelante responsable de l’accident de ski intervenu le 25 février 2010 entre elle et l’intimée (I), ont dit que C.________ n’était pas responsable dudit accident et l’a mise hors de cause (II), ont arrêté et réparti les frais judiciaires ainsi que les dépens concernant C.________ (III à V) et ont dit que le solde des frais et des dépens suivrait le sort de la cause au fond (VI).
30 - Il a notamment déclaré ce qui suit : « Je confirme le complément d’expertise que j’ai déposé le 29 octobre 2019. J’ai supervisé ce complément d’expertise, qui a été réalisé par l’ergothérapeute. J’en valide toujours le contenu. Sous réserve du complément d’expertise, je valide également la teneur de l’expertise du 14 novembre 2018. S’agissant du décalage relevé par la défenderesse entre le taux de capacité retenu et ce que la demanderesse A.Q.________ est en mesure de faire, je réponds que je n’ai pas noté un tel décalage. Il y a quasiment une inutilisation de la main gauche, dont l’extrémité devient très rapidement douloureuse. Mon évaluation du taux de capacité, soit 30 %, tient compte des éléments mentionnés dans le complément d’expertise au sujet des actes que la demanderesse A.Q.________ peut ou pas effectuer. Ce pourcentage a été évalué de pair avec l’ergothérapeute. L’expertise n’a certainement pas suivi ce qui a été rapporté par la demanderesse A.Q.. C’est une évaluation expertale. Elle est fondée sur une observation de faits. Ce sont les ergothérapeutes qui ont l’expérience de l’évaluation des activités ménagères. Dès que la demanderesse A.Q. doit se servir de sa main gauche, elle rencontre des difficultés, il y a un obstacle. La force de préhension de la main gauche est restée pareille entre l’expertise (mesure effectuée par moi-même) et le complément (mesure effectuée par l’ergothérapeute). Il y a une grande différence entre l’expertise principale s’agissant des limitations fonctionnelles qui sont obtenues via l’anamnèse, et l’expertise complémentaire, fondée sur une observation de gestes qu’on a demandé à l’expertisée d’effectuer. Ce qui est juste et objectif, c’est ce qui a été observé, plutôt que ce qui a été obtenu par l’anamnèse. L’observation mise en œuvre dans le cadre du complément a effectivement permis une appréciation différente de celle de l’expertise principale sur la capacité ménagère de la demanderesse A.Q., en particulier les actes qu’elle peut ou pas effectuer en raison de son état de santé. En effet, l’expertise principale se fondait exclusivement sur l’anamnèse et l’observation mise en œuvre dans le cadre du complément a permis de mieux évaluer ces questions, grâce à l’observation des gestes effectués par l’expertisée. Je tiens à dire que l’expertise est exclusivement orthopédique. Nous nous sommes donc focalisés sur les activités physiques, somatiques, et avons apprécié la faculté pour la demanderesse A.Q. de les effectuer ou pas. [...] Pour les limitations ménagères, nous n’optons pas d’emblée pour un recours à un ergothérapeute. C’est la pratique générale du centre d’expertise. Je ne connais pas l’expression « Pact ». Il faudrait demander à l’ergothérapeute. Me Elsig me dit que cela est utilisé à la Suva. C’est possible mais à la Suva il s’agit d’évaluer avant tout des capacités professionnelles et dans le cadre du centre, cela ne fait pas partie de la routine. Mme A.Q.________ est droitière. C’est son membre non-dominant qui est touché. Cela étant, je la considère comme quasiment mono-manuelle [sic]. Me Elsig me demande si j’ai défini la limitation fonctionnelle du bras gauche à 70 %, je réponds que cela est plus complexe que cela car on ne va pas évaluer une activité mono-manuelle [sic] gauche et une activité mono-manuelle [sic] droite mais des activités qui normalement utilisent les deux mains et si la gauche, même non dominante, n’y participe pas, cela devient difficile, problématique. Mme A.Q.________ utilise désormais une voiture automatique, ce qui lui permet de tenir le volant avec la main droite et de laisser inutilisée la main gauche. Elle n’arriverait pas à conduire une voiture manuelle. Elle arrive à conduire 1 heure une voiture automatique. L’ergothérapeute est venue avec sa liste des activités ménagères, qu’elle
31 - connaissait bien et dont elle avait la pratique. A titre personnel, je ne connais pas cette liste. Me Elsig relève que j’ai fait état d’activités qui n’entrent pas dans les activités ménagères, comme se laver, se couper les ongles, etc. et que je n’ai pas examiné d’autres activités qui sont ménagères, comme s’occuper des animaux, etc. Au moment de l’expertise principale, j’ai effectivement fait référence au lavage et shampouinage des cheveux, parce que c’était une information précieuse quant à la limitation des fonctions supérieures des mains. Cela peut être en dehors d’une liste d’activités ménagères mais pour moi, dans l’estimation globale des possibilités de vie de l’expertisée, c’est [sic] des gestes de vie quotidiens très importants. S’agissant des mécanismes physio-pathologiques qui entravent les forces de préhension de Mme A.Q., je réponds que l’atteinte de l’épaule gauche est grave. Il y a eu trois opérations en environ dix-huit mois. Le membre supérieur ne peut être considéré comme un seul organe, c’est-à-dire qu’une atteinte grave à une extrémité a forcément des répercussions sur tout le membre. Les lésions de l’épaule affecte les muscles de la main et de l’avant-bras par le fait qu’elles empêchent par [sic] les douleurs qui partent de l’épaule blessée se répercutent sur tout le fonctionnement du membre supérieur. Ce mécanisme a empêché l’expertisée, avec les différents traitements qu’elle a dû subir, notamment chirurgicaux, une mise au repos obligatoire qui a mis en arrière-plan l’utilisation de la main gauche non-dominante. On a vu, au niveau de l’épaule, que la rééducation post-opératoire n’a apporté que peu de progrès. Une épaule qui a une antépulsion vers l’avant, c’est-à-dire de 60 degrés vers l’avant, va automatiquement exclure le membre supérieur gauche d’un très grand nombre d’activités, entre autres. Les muscles de la préhension digitale se trouvent en-dessous du coude. S’agissant des lésions dégénératives de la colonne lombaire et cervicale mentionnées en page 11 du rapport, concernant les atteintes du rachis, elles ont une prévalence de moins de 50 % par rapport aux douleurs qui proviennent directement de la lésion à l’épaule. Je ne peux pas être plus précis. ll y a une partie qui provient également de l’épaule gauche car on sait que les douleurs qui proviennent de l’épaule irradient vers la nuque. Il y a un pourcentage des douleurs de la nuque qui provient de l’irradiation des douleurs à l’épaule. Au niveau de la capacité ménagère, s’agissant de la proportion qui provient de l’épaule et celle qui vient du dos, je réponds que pour se mettre à genoux, elle a besoin de ses deux mains pour se relever. Si elle n’avait que mal au dos, elle y arriverait car elle aurait l’appui pour se relever. Les douleurs purement rachidiennes, soit du dos, empêchent par exemple certaines positions, notamment celle légèrement penchée en avant, d’où des difficultés en partie pour récurer, passer l’aspirateur, etc. Primairement, la demanderesse A.Q. ne peut pas tenir le balai ou l’aspirateur à deux mains. Si elle n’avait que des problèmes de dos préexistants, son incapacité ménagère serait faible car l’adaptation à des positions non douloureuses est relativement facile. Comme elle ne peut pas se tenir avec ses deux mains, il lui est difficile de s’adapter à des positions non douloureuses, ce qu’elle ferait sans cette lésion à l’épaule. On a testé dans le cadre du complément si l’expertisée pouvait porter des charges (pièce 5). L’acte non réalisable, à savoir porter un sac avec le membre gauche de trois kilos sur dix mètres n’était pas réalisable en raison de la lésion à l’épaule et non pas en raison des problèmes de dos. Du reste, il a été relevé dans le complément que le chirurgien qui est intervenu lors de la troisième intervention a interdit le port de plus de trois kilos avec le membre gauche. Si on veut le mettre en positif, elle est autorisée à porter jusqu’à trois kilos. Avec son bras droit, elle peut porter plus de trois kilos. Je ne peux pas être plus précis s’agissant de l’imputation d’un taux d’incapacité aux problèmes existants au dos par rapport à un taux imputable à l’épaule. Pour répondre à Me Misteli, la lésion à l’épaule pourrait causer des douleurs au dos quand bien même l’expertisée n’aurait pas d’atteintes dégénératives préexistantes. Je précise que Mme N.________ est l’ergothérapeute.
32 - Les ergothérapeutes fonctionnement régulièrement pour des évaluations de la capacité ménagère. C’est elle en tant que personne qui évalue les tâches ménagères, en discussion avec moi, qui est arrivée à la conclusion des 30 % de capacité ménagère. Après ses évaluations, nous avons eu une discussion et nous avons retenu un taux de 30 %. J’ai validé ce taux qui avait été proposé par l’ergothérapeute. [...] Pour répondre à Me Mistek qui fait référence à la page 9 du complément, je n’ai plus le souvenir de comment elle a saisi l’aspirateur. On lui a demandé de le passer sur un sol lisse. Elle y est arrivée mais j’ignore si elle l’a fait à une ou deux mains, je n’ai plus le souvenir précis. Il en serait probablement allé différemment s’il avait fallu passer l’aspirateur sur une plus grande surface ou un tapis ou une moquette. Nous ne l’avons pas fait car nous étions tributaires des conditions du centre d’expertise. ». 19.Par prononcé rendu le 7 décembre 2020, le juge délégué a rejeté la requête de l’appelante tendant à la mise en œuvre d’une sur- expertise ménagère. A l’appui de ce qui précède, il a en substance retenu que les rapports d’expertise et d’expertise complémentaire n’étaient ni lacunaires, ni peu clairs ou insuffisamment motivés et qu’ils répondaient aux allégués soumis à ce moyen de preuve de manière claire, compréhensible et circonstanciée. Il a relevé que si le rapport d’expertise se basait essentiellement sur l’anamnèse de l’intimée et sur des considérations d’ordre théorique, les capacités physiques concrètes de cette dernière avaient en revanche été testées et examinées dans le cadre de nombreuses activités d’ordre ménager lors du complément d’expertise ordonné. Le simple fait que les deux rapports parviennent, malgré des méthodologies différentes, à la même conclusion – soit une capacité de travail comme ménagère de 30 % – ne fondait pas une contradiction entre eux. 20.Les parties ont renoncé à la tenue d’une audience de plaidoiries finales. Elles ont déposé des plaidoiries écrites le 3 mai 2021. Par courrier respectif des 11 et 20 mai 2021, elles ont renoncé à déposer des plaidoiries écrites responsives.
33 - 21.Les premiers juges ont délibéré à huis clos le 16 septembre
22.Le dispositif du jugement querellé a été adressé pour notification aux parties par plis recommandés du 11 octobre 2021, reçus le lendemain. Par courrier du 18 octobre 2021, l’appelante en a requis la motivation. E n d r o i t : 1. 1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), est également recevable.
En effet, l’appelant a l’obligation de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC) : il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 précité ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). La Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 précité consid. 2.2.4). L’autorité d’appel doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle, 2019 [ci- après : CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC). 3.2En l’espèce, dans une première partie de son écriture intitulée « Faits », l’appelante présente certains faits qui résultent du jugement entrepris et d’autres non. Dès lors qu’elle n’expose pas pour quel motif l’un ou l’autre fait non retenu par l’autorité précédente constituerait une constatation inexacte des faits, les faits ne figurant pas dans le jugement querellé sont irrecevables. 4. 4.1L’appelante conteste en appel le poste du dommage ménager alloué à l’intimée, soit 213’856 fr. 30 pour le dommage ménager passé et 130’348 fr. 80 pour le dommage ménager futur. A ce titre, l’appelante invoque une constatation inexacte des faits et une violation du droit, en
36 - particulier de l’art. 42 al. 1 et 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), dès lors qu’elle reproche aux premiers juges d’avoir admis l’existence d’un dommage ménager, alors que l’intimée se serait bornée à se référer, sans même les nommer, aux statistiques ESPA et qu’elle n’aurait dès lors ni établi ni prouvé l’existence du dommage ménager, tout comme son montant. A l’appui de son appel, l’appelante estime que si les deux arrêts cantonaux cités par les premiers juges n’excluaient pas de se baser sur les statistiques ESPA pour un lésé domicilié à l’étranger, ils ne s’appliqueraient toutefois qu’à un lésé vivant à quelques kilomètres seulement de la frontière suisse. Or, un arrêt récent du Tribunal fédéral (TF 4A_481/2019 du 27 février 2020, consid. 4.1) semblerait plutôt conclure à l’inapplicabilité des statistiques ESPA à l’étranger, de sorte que seules les statistiques allemandes auraient dû s’appliquer in casu et que la simple référence indirecte faite par l’intimée (all. 120 et 121) à la statistique suisse ne saurait au demeurant pallier le défaut d’allégation. Ainsi, les 30,2 heures hebdomadaires retenues par les premiers juges seraient excessives et injustifiées, et ne correspondraient ni à l’état de fait ni à une juste application du droit, en particulier de l’art. 42 CO, l’exception de l’art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve devant être appliquée de manière restrictive, ce que l’autorité précédente n’aurait pas fait. Dès lors, l’appelante considère que l’intimée n’ayant pas apporté la preuve du dommage, les premiers juges auraient dû refuser la réparation. L’appelante cite notamment l’arrêt rendu le 8 septembre 2009 par le Tribunal fédéral (TF 4A_154/2009 consid. 6). A titre subsidiaire, l’appelante estime que 14,5 heures par semaine, basées sur les statistiques allemandes, seraient envisageables, ce qui correspond à environ 60 heures par mois. L’intimée, quant à elle, cite deux arrêts cantonaux qui appliquent les statistiques ESPA à un lésé à l’étranger, à savoir en Italie (ACJC/1606/2014 du 17 décembre 2014 sur JTPI/3360/2014) et en Autriche (ACJC/1143/2015 du 25 septembre 2015). Elle relève également que sa
37 - situation serait assimilable à celle d’un ménage suisse et que les premiers juges étaient fondés à se baser sur les statistiques ESPA. 4.2Le préjudice ménager ou dommage domestique correspond à la perte de la capacité d’exercer des activités non rémunérées, tels que la tenue du ménage, ainsi que les soins et l’assistance fournies aux enfants. Ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l’art. 46 al. 1 CO, peu importe qu’il ait été compensé par une aide extérieure, qu’il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu’il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l’on admette une perte de qualité des services. Ce qui doit être réparé est en effet la perte de valeur économique résultant de l’atteinte à la capacité d’effectuer les travaux ménagers, soit un dommage normatif qui doit être réparé de par la loi, sans preuve de la perte patrimoniale effectivement subie (ATF 132 III 321 consid. 3.1; ATF 131 III 360 précité consid. 8.1 et les arrêts cités). Lors du calcul du préjudice ménager, il convient de procéder en trois étapes : il s’agit d’abord d’évaluer le temps que, sans l’accident, le lésé aurait consacré à accomplir des tâches ménagères, puis, en partant du taux d’invalidité médicale résultant de l’accident, de rechercher l’incidence de cette invalidité médico-théorique sur la capacité du lésé à accomplir ses tâches ménagères, et enfin de fixer la valeur de l’activité ménagère que le lésé n’est plus en mesure d’accomplir (TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008). Pour évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, le juge peut soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement sur des données statistiques – telles que celles ressortant de l’enquête suisse sur la population active (ESPA) qui offre une base idoine à cet égard (ATF 132 III 321 précité consid. 3.2 et 3.6 ; ATF 131 III 360 précité consid. 8.2.1 ; ATF 129 III 135 consid. 4.2.2.1) –, soit prendre en compte les activités effectivement réalisées par le soutien dans le ménage (ATF 132 III 321 précité consid. 3.1). Le seul fait que le juge puisse juger abstraitement de l’étendue du préjudice ménager ne signifie toutefois pas encore que le simple renvoi à des valeurs statistiques soit suffisant, sans égard à la situation concrète du cas d’espèce. Un tel renvoi
38 - n’est admissible que si le ménage à considérer s’y trouve représenté ou si sa situation peut être déduite de celles-ci. Ainsi, lorsque le lésé se fonde sur des valeurs statistiques, il doit alors décrire son ménage et le rôle qu’il y exerce aussi précisément que possible, de façon à permettre d’évaluer si son ménage correspond à ceux pris en considération par les statistiques pertinentes ou de déterminer dans quelle mesure la situation de celui-ci peut être déduite desdites statistiques (TF 4A_23/2010 du 12 avril 2010 consid. 2.3.1). En outre, seul celui qui exerçait avant l’accident une activité ménagère peut prétendre à une réparation du dommage ménager, étant précisé que selon la jurisprudence, il n’est pas notoire que chaque personne adulte en bonne santé participe à la tenue du ménage dans une juste proportion (TF 4C.166/2006 du 25 août 2006 consid. 2.3.1 et 5.1). Il s’agit donc de procéder à une évaluation concrète de l’invalidité (Werro, Le dommage ménager : notion et calcul, in Le préjudice corporel : bilan et perspectives, Berne 2009, pp. 26-ss). L’évaluation du dommage ménager suppose que le juge du fait examine l’incidence effective de l’invalidité médicale sur la capacité du lésé à accomplir des tâches ménagères. Il est tout à fait possible que le handicap dont souffre le lésé n’exclue pas la poursuite d’une telle activité ou ne commande qu’une faible diminution de celle-ci; inversement, il se peut qu’une certaine affection génère, sur le plan du dommage domestique, des effets sans commune mesure avec le taux d’invalidité médicale qui s’y rapporte (ATF 129 III 135 précité consid. 4.2.1). 4.3En l’occurrence, les premiers juges ont estimé que la jurisprudence n’excluait pas de déterminer le nombre d’heures par semaine consacrées au ménage d’un lésé domicilié à l’étranger sur la base des statistiques ESPA, en se basant sur deux arrêts cantonaux, l’un concernant la France (CCIV 15 juin 2015/33) et l’autre l’Italie (Cour de Justice de la République et canton de Genève ACJC/1081/2018). Appliquant dès lors les statistiques ESPA au cas d’espèce, ils en ont déduit que la situation était celle d’une femme sans activité professionnelle vivant en couple avec un enfant âgé de 15 à 24 ans et qu’il fallait retenir que, sans l’accident, l’intimée aurait consacré jusqu’au départ de ses enfants du
39 - foyer, 40,2 heures par semaine de travail domestique familial. Les filles ayant ensuite quitté le domicile familial, les premiers juges ont retenu que, depuis 2015, l’intimée consacrait 30,2 heures par semaine au travail domestique familial. Ils ont également relevé qu’au vu de l’application de la méthode abstraite, on ne pouvait reprocher à l’intimée de ne pas avoir allégué plus précisément les tâches auxquelles elle se consacrait avant l’accident. 4.4 4.4.1En l’espèce, s’agissant de la question de l’applicabilité des statistiques ESPA à la présente cause par l’autorité précédente, on constatera qu’en réalité cette question n’a pas encore clairement été tranchée par le Tribunal fédéral. L’arrêt auquel les parties se réfèrent (TF 4A_481/2019) rappelle uniquement que, pour se baser sur des statistiques ESPA, le ménage doit y être représenté. On ne peut ainsi pas en déduire l’applicabilité ou non des statistiques ESPA à un lésé domicilié à l’étranger. Cela étant, le Tribunal fédéral ne retient pas non plus que l’application des statistiques suisses ESPA à un lésé étranger serait prohibée, de sorte qu’à ce stade l’on peut confirmer l’application des statistiques suisses au cas d’espèce. En effet, il est à cet égard relevé que, lorsque les constatations de fait relatives à la situation concrète permettent de conclure que les exigences d’ordre et de propreté du lésé sont en l’occurrence du même niveau que les exigences suisses et que les conditions de vie dans le pays de résidence sont semblables aux conditions suisses, les statistiques suisses sont pertinentes. Le raisonnement de l’autorité précédente sera ainsi confirmé en appel et le grief soulevé par l’appelante rejeté. 4.4.2S’agissant du grief relatif à l’absence d’allégation du dommage par l’intimée, celui-ci est infondé, dès lors qu’il est constaté qu’elle a allégué les éléments nécessaires permettant de déterminer concrètement dans quelle « tranche » de la statistique elle se trouve – en alléguant
40 - notamment le fait qu’elle n’exerçait aucune activité lucrative pour s’occuper du foyer et de l’intégralité des tâches domestiques d’une maison bourgeoise, ainsi que de sa résidence secondaire – y compris lorsque ses filles ont quitté le ménage, ce qui est suffisant au regard de la jurisprudence fédérale (TF 4A_481/2019 consid. 4.1.3).
5.1L’appelante critique ensuite le taux d’incapacité ménagère retenu par les premiers juges sur la base de l’expertise de V.________ SA. Elle expose que ce serait à tort que les premiers juges auraient retenu que l’expertise était dénuée de contradiction. Elle forme des critiques quant au rapport d’expertise du 14 novembre 2018 établi par le Dr Z.________, ainsi qu’à son complément du 29 octobre 2019, et aux déclarations de celui-ci lors de son audition par l’autorité précédente le 18 septembre 2020. Tout d’abord, l’appelante conteste la méthodologie utilisée, en ce sens que l’expert aurait effectué seul son rapport d’expertise en novembre 2018, avant d’être contraint de s’adjoindre des services d’une ergothérapeute en novembre 2019 lors du complément d’expertise. Elle critique en outre que, malgré le fait que toute une série d’activités ménagères aient été déclarées réalisables lors du complément d’expertise (p. ex. balayer le sol, aspirateur, etc.), l’expert ait maintenu ses conclusions prises dans son expertise, ce qui serait contradictoire selon elle. Ensuite, elle expose qu’il ressortirait de l’audition de l’expert qu’il ne savait pas à quoi correspondaient les « activités ménagères » de l’intimée. D’ailleurs, dans son expertise, il aurait inclus dans les « activités ménagères » que ne peut pas accomplir l’intimée des actes tels que la toilette et notamment se laver les cheveux. De plus, l’expert ne dirait rien, dans aucun des rapports, sur les autres activités qui rentreraient dans le cadre des activités ménagères selon les statistiques ESPA, tels que les travaux administratifs, de jardinage, animaux et plantes, ces diverses activités n’étant pas listées ni examinées, ce qui fausserait ainsi le taux d’incapacité ménagère retenu à 70 %. L’appelante estime ainsi que les activités décrites dans les statistiques ESPA ne correspondraient pas à
41 - celles retenues dans le cadre de l’expertise ménagère. Par ailleurs, l’appelante critique le fait que l’expert ait déclaré lors de son audition s’être basé essentiellement sur l’anamnèse et non sur l’observation et l’évaluation concrète de la capacité ménagère et ait indiqué ne pas savoir ce qu’est la méthode PACT, alors qu’il s’agirait d’une méthode essentielle à toute expertise ménagère. L’appelante rappelle qu’il n’y a eu aucune séance de mise en œuvre d’expertise, séance qui avait pourtant été requise et ordonnée, en particulier en ce qui concerne le complément d’expertise. Elle cite également l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 février 2020 (TF 4A_481/2019 consid. 4.5.2 et 4.5.3), selon lequel il appartenait aux juges, et non pas à l’expert, de fixer le taux d’incapacité ménagère. L’appelante relève en outre que les premiers juges n’auraient aucunement pris en compte le principe de l’obligation de diminuer le dommage découlant de l’art. 44 CO. Enfin, elle considère qu’aucune explication sérieuse n’aurait été apportée quant à la manière de calculer le taux de 30 % de capacité ménagère résiduelle qui semblerait être sorti « d’un chapeau de magicien ». Ainsi, le taux d’incapacité ménagère retenu, de 70 %, serait beaucoup trop élevé, étant d’ailleurs même supérieur à celui qui serait retenu en cas d’amputation d’un bras, ce d’autant qu’il s’agirait du bras non dominant de l’intimée, et qu’il aurait également fallu tenir compte du fait que l’intimée n’avait plus d’enfants mineurs à éduquer. A titre subsidiaire, elle estime que le taux devrait être porté à 25 % ou 35 % au maximum. L’intimée soutient quant à elle que le prononcé du 7 décembre 2020 retenait certes que l’on pouvait faire grief à l’expert, dans son rapport d’expertise du 14 novembre 2018, de s’être basé essentiellement sur l’anamnèse et sur des considérations d’ordre théorique, mais que ces manquements avaient toutefois été rectifiés par le dépôt du rapport d’expertise complémentaire du 29 octobre 2019. S’agissant du taux de capacité ménagère résiduelle, l’intimée estime que rien ne permettait aux premiers juges de s’écarter du taux retenu par les experts. 5.2
42 - 5.2.1Le préjudice s’entend au sens économique ; est déterminante la diminution de la capacité de gain s’il s’agit d’indemniser une perte de gain (ATF 129 III 135 précité consid. 2.2), respectivement, s’agissant du dommage domestique, la diminution de la capacité du lésé à accomplir les tâches ménagères (ATF 129 III 135 précité consid. 4.2.1 p. 153). Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l’invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète ; le juge partira du taux d’invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l’avenir économique du lésé (ATF 131 III 360 précité consid. 5.1 ; ATF 129 III 35 consid. 2.2 et les arrêts cités), respectivement, pour le dommage domestique, l’incidence de l’invalidité médicale sur la capacité du lésé à accomplir des tâches ménagères (ATF 129 III 135 précité consid. 4.2.1 p. 153). Il est tout à fait possible que le handicap dont souffre le lésé n’exclue pas la poursuite d’une activité ménagère ou ne commande qu’une faible diminution de celle-ci ; inversement, il se peut qu’une certaine affection génère, sur le plan du dommage domestique, des effets sans commune mesure avec le taux d’invalidité médicale qui s’y rapporte (ATF 129 III 135 précité consid. 4.2.1 p. 153). Il faut que le juge du fait puisse se baser sur des observations fiables et objectives, qui se rapportent à ces tâches-là et qui soient suffisamment différenciées pour permettre de tirer des conclusions ayant une certaine force probante (ATF 129 III 135 précité consid. 4.2.2.2 ; TF 4A_29/2018 du 18 mars 2019 consid. 3.2.2). Cela ne signifie cependant pas qu’il faille systématiquement dresser la liste de toutes les tâches ménagères effectuées par le lésé et établir, pour chacune de ces tâches, la mesure exacte dans laquelle son exercice est concrètement entravé (TF 4A_98/2008 précité consid. 3.2.3). 5.2.2L’expertise judiciaire vise à renseigner le tribunal sur des aspects scientifiques, techniques ou pratiques sur lesquels celui-ci n’a pas, ou pas suffisamment, de connaissances (Schweizer, CR-CPC, 2 e éd., 2019, n. 11 ad art. 183 CPC). La mission de l’expert est limitée aux questions de fait, à l’exclusion des questions de droit (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 ; Vouilloz, in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [édit.], Petit commentaire du Code de procédure civile, 2020, n.1 ad art. 183 CPC).
43 - Déterminer si une expertise est convaincante ou non sur des points précis relève de l’appréciation des preuves. Le juge n’est en principe pas lié par le résultat d’une expertise judiciaire. S’il apprécie librement la force probante d’une expertise, le juge du fait ne peut toutefois s’écarter des conclusions de l’expert sur des éléments ressortissant de sa compétence professionnelle que pour des motifs importants qui doivent être indiqués (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2 ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; ATF 132 II 257 précité consid. 4.4.1 ; ATF 130 I 337 consid. 5.4.2 ; TF 4A_270/2020 du 23 juillet 2020 consid. 5.1.2). 5.3En l’occurrence, les premiers juges ont retenu que l’expertise du Dr Z.________ de V.________ SA était dépourvue de contradictions et qu’il n’y avait aucun motif de s’écarter du taux de 30 % de capacité ménagère résiduelle. Ils ont notamment relevé que les critiques émises par l’appelante au sujet de l’expertise avaient déjà fait l’objet d’un examen dans le cadre du prononcé de refus de mise en œuvre d’une sur-expertise rendu le 7 décembre 2020 et qu’aucun motif ne commandait de s’éloigner du taux de 30 % retenu. 5.4En l’espèce, il est relevé que l’expert a évalué, tant dans son rapport que dans son complément, la capacité de travail de l’intimée comme ménagère, au regard de ses limitations fonctionnelles, à 30 %. Il a d’ailleurs indiqué nombre d’exemples concrets – de tâches ménagères – qui fondaient ce résultat, ce qui a également été confirmé lors de son audition par le juge délégué. Il ressort notamment de la décision du 7 décembre 2020 rendue par le juge délégué que les deux rapports ne sont ni lacunaires, ni peu clairs ou insuffisamment motivés, ce qui peut être retenu ici. Par ailleurs, même s’il a été fait grief à l’expertise du 14 novembre 2018 de se baser essentiellement sur l’anamnèse de l’intimée et sur des considérations d’ordre théorique, en lieu et place d’avoir fait appel à un ergothérapeute, comme l’a souligné le juge délégué, ces manquements ont toutefois été rectifiés par le dépôt du rapport d’expertise complémentaire du 29 octobre 2019, en ce sens que N.________, ergothérapeute dont l’expert s’est adjoint les services, a
44 - détaillé les diverses tâches ménagères dont l’exécution avait été confiée à l’intimée et les conséquences tirées de ces observations. Même si l’appelante soutient que le fait que N.________ ait déclaré toute une série d’activités ménagères réalisables serait en contradiction avec les résultats de l’expertise, il ne peut être fait grief à l’expert d’avoir maintenu ses conclusions prises dans son rapport. En effet, comme l’a retenu le juge délégué, le fait que ces deux documents, aux méthodologies différentes, parviennent à la même conclusion, soit une incapacité de travail comme ménagère de l’intimée de 30 %, ne permet pas de fonder une telle appréciation, ce d’autant que l’expert, lors de son audition par le juge délégué, s’est expliqué de manière utile et convaincante quant à sa mission. En définitive, quelque soit la méthode utilisée, les capacités physiques concrètes de l’intimée ont été testées et examinées dans le cadre de nombreuses activités d’ordre ménager, étant relevé que l’appelante avait, dans un premier temps, expressément renoncé à une séance de mise en œuvre, ce qu’elle ne peut reprocher à ce stade à l’expert. Les critiques de l’appelante sont dès lors infondées et, contrairement à ce qu’elle soutient, rien ne permettait aux premiers juges de s’éloigner du taux de capacité résiduelle de 30 % retenu, sur la base des constations et conclusions documentées de l’expert. Le taux de capacité résiduelle ne sort ainsi pas « d’un chapeau de magicien » comme le prétend l’appelante, mais des constatations des experts, et a été établi de manière concrète, conformément aux exigences jurisprudentielles. Ce grief doit ainsi être rejeté.
6.1L’appelante conteste ensuite le tarif horaire tel que retenu par les premiers juges. Elle estime que ce seraient les tarifs allemands qui devraient s’appliquer, soit, conformément à la pièce n° 206, un tarif de l’ordre de 7 € 50 à 10 €, au lieu du tarif suisse de 25 à 30 fr. de l’heure. Elle critique dès lors le tarif retenu de 12 € de l’heure et considère qu’au vu de la fourchette allemande, ce serait un tarif de 10 € de l’heure au maximum qui aurait dû être retenu dans le cas d’espèce. Ainsi, le
45 - préjudice ménager passé (au 16 septembre 2021), pour autant qu’il soit admissible, ne saurait excéder 22’612 fr. (603 semaines x 15 heures x 10 fr. x 25 %). L’intimée relève que le salaire de base du personnel de ménage devrait être majoré pour tenir compte de la qualité particulière du travail de la ménagère à domicile quand elle est propriétaire de la maison et qu’en réalité le tarif devrait se situer vers 15 € de l’heure. 6.2S’agissant de fixer la valeur du travail ménager, la jurisprudence considère qu’il faut prendre comme référence le salaire d’une femme de ménage ou d’une gouvernante (ATF 132 III 312 consid. 3.1; ATF 131 III 360 précité consid. 8.3 ; ATF 129 II 145 consid. 3.2.1). Le juge dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation très étendu (ATF 131 III 360 précité ; ATF 129 II 145 précité). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de confirmer que dans l’arc lémanique, retenir un salaire horaire de 30 fr. ne constitue manifestement pas un abus de ce pouvoir d’appréciation (ATF 131 III 360 précité ; TF 4C.495/1997 du 9 septembre 1998, consid. 5a/bb). Il a précisé que le juge est en droit de prendre en compte une rémunération horaire du travail ménager quelque peu supérieure à sa valeur actuelle, pour tenir compte d’un accroissement de revenu dans le futur (ATF 131 III 360 précité et la jurisprudence citée). 6.3Les premiers juges ont retenu que le salaire moyen d’une femme de ménage au lieu de domicile de l’intimée s’élevait à 12 € bruts de l’heure. 6.4En l’occurrence, l’autorité précédente a expressément indiqué qu’il n’y avait pas de motif pour retenir une plus-value qualitative du taux horaire, ce qui peut être retenu ici, l’argument de l’intimée devant être rejeté, dans la mesure où celle-ci ne le conteste pas sur la base d’une critique étayée des faits qui soutiennent cette appréciation. Même si le taux horaire de 12 € dépasse la fourchette de 7 € 50 à 10 € applicable pour l’Allemagne, il ressort de la jurisprudence
46 - fédérale précitée que le juge dispose toutefois d’un large pouvoir d’appréciation et qu’il est en droit de prendre en compte une rémunération horaire du travail ménager supérieure à sa valeur actuelle, pour tenir compte d’un accroissement de revenu dans le futur. Au vu de ce qui précède, le montant horaire de 12 € ne procède pas d’un abus du pouvoir d’appréciation des premiers juges et peut être confirmé en appel, de sorte que le grief invoqué par l’appelante doit être rejeté.
7.1L’appelante conteste le dommage ménager futur, en particulier le facteur de capitalisation tel que retenu par les premiers juges. A ce titre, elle fait grief encore une fois à l’autorité précédente d’avoir appliqué les statistiques suisses au cas d’espèce. En particulier, elle expose que l’allégué 131 de la demande serait insuffisant et ne remplirait pas les exigences relatives au devoir d’allégation et de substantification de l’intimée, de sorte que son dommage futur concernant ce poste ne pourrait être calculé ni retenu. De plus, en retenant un coefficient de 8,05, les premiers juges auraient dépassé l’âge pour lequel les statistiques ESPA admettent une activité ménagère en suisse. Elle relève à ce titre qu’ils n’y ont apporté aucune modération, ce qui impliquerait qu’à passé 80 ans, l’intimée continuerait à effectuer le même nombre d’heures ménagères qu’à 75 ans. L’intimée expose que les tables Stauffer/Schaetzle/Weber s’appliqueraient au cas d’espèce et que le taux de 8,05 serait correct. 7.2Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le dommage domestique futur doit être capitalisé à l’aide des tables d’activité (ATF 131 III 360 précité consid. 8.4.2 et les réf. citées). 7.3Les premiers juges, se fondant sur les tables Stauffer/Schaetzle/Weber, ont retenu le facteur de capitalisation de 8,05, au vu de l’âge de l’intimée au jour de la capitalisation, soit 75 ans, et du taux de 3,5 %.
8.1En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. 8.2Au vu de l’issue de l’appel, il n’y a pas lieu de s’écarter de la répartition des frais et dépens de première instance. 8.3 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4’442 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelante devra en outre verser à l’intimée de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 5’000 fr. (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
48 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4’442 fr. (quatre mille quatre cent quarante-deux francs), sont mis à la charge de l’appelante H.. IV. L’appelante H. doit verser à l’intimée A.Q.________ la somme de 5’000 fr. (cinq mille francs) a titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Didier Elsig (pour H.), -Me Christophe Misteli (pour A.Q. et U.________ AG), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Juge président de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur
49 - litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :