1104
TRIBUNAL CANTONAL
PT11.037674-151874
96
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 février 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Charif Feller, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 59, 93, 95 CPC ; 18 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par X., à [...],
défenderesse, contre le jugement rendu le 24 avril 2015 par le Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante
d’avec W. et B.________, tous deux à [...], demandeurs, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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E n f a i t :
A.Par jugement du 24 avril 2015, dont les motifs ont été
communiqués aux parties le 12 octobre 2015, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a dit qu'W.________ n'est pas débiteur de
X.________ du montant de 20’312 fr. 70 faisant l'objet du commandement
de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de
Morges ni d'aucun autre montant (I), dit que B.________ n'est pas la
débitrice de X.________ du montant de 20’312 fr. 70 faisant l'objet du
commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des
poursuites du district de Morges ni d'aucun autre montant (II), mis les frais
judiciaires, arrêtés à 9’533 fr. 35, y compris ceux des procédures
incidentes par 2'433 fr. 35, à la charge de X.________ (III), dit que
X.________ doit restituer à W.________ et B., solidairement entre
eux, l'avance de frais que ceux-ci ont fournie à concurrence de 5’653 fr.
35 (IV), dit que X. doit verser à W.________ et B.,
solidairement entre eux, la somme totale de 15’340 fr. à titre de dépens,
soit 4’000 fr. pour les procédures incidentes et 11’340 fr. pour la
procédure au fond (V), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VI).
En droit, les premiers juges ont estimé qu’il existait un risque
que X. introduise de nouvelles poursuites sur la base de la même
créance à l’encontre d’W.________ et B., de sorte que ceux-ci
avaient un intérêt digne de protection à exercer leur action en
constatation négative de droit, nonobstant le retrait des poursuites n
os
[...]
et [...] initiées à leur encontre par X.. Ils ont en outre arrêté le
montant des dépens à 11'340 fr. pour la procédure au fond et fixé le
montant des frais judiciaires sur la base d’une valeur litigieuse de 40’625
fr. 40.
B.Par acte du 12 novembre 2015, X.________ a déposé un appel
contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens,
principalement à ce que l'appel soit admis (I), à ce que le jugement
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3 -
entrepris soit réformé en ce sens que la demande d'W.________ et
B.________ du 23 septembre 2011 soit déclarée irrecevable (II).
Subsidiairement, à ce que le jugement entrepris soit réformé en ce sens
que les frais mis à sa charge pour la procédure au fond soient arrêtés à
2'100 fr. et que les dépens pour la procédure au fond soient ramenés à
3'000 fr. s'agissant de la participation aux honoraires du conseil des
demandeurs.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.X.________ est une société à responsabilité limitée de droit
italien, qui commercialise ou installe principalement des équipements de
chauffage, d'agencement de salle de bain et de revêtement au sol.
W.________ et B.________ ont commandé des fournitures
d'appareils sanitaires et des carrelages à X.________ sur la base de l’offre
«ordine [...] del 3/06/2004» que celle-ci leur avait faite à hauteur de
19’100 euros pour des appareils sanitaires et de 1'122.68 euros pour des
revêtements de carrelage.
2.W.________ et B.________ n'ont pas payé l’entier de cette
marchandise, invoquant l'existence de défauts.
Le 4 janvier 2006, ils ont résilié le contrat qui les liait à
X..
3.Par demande déposée le 19 juin 2008, X. a conclu,
avec suite de frais et dépens, à ce que le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Président du tribunal
d’arrondissement) prononce qu'W.________ et B.________ sont condamnés
solidairement à lui payer le montant de 12'641.61 euros, avec intérêts à
5% l'an dès le 24 septembre 2004 (I).
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4 -
Dans leur réponse du 30 juin 2009, W.________ et B.________ ont
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demande.
Une audience s’est tenue le 29 avril 2010 en présence des
parties, assistées de leurs conseils respectifs.
Par jugement rendu sous forme d'un dispositif le 17 mai 2010,
le Président du tribunal d’arrondissement a rejeté la demande déposée le
19 juin 2008 par X.________ (I), fixé les frais de justice à 1'350 fr. pour la
demanderesse, ce montant étant réduit à 1’100 fr., si aucune des parties
ne requiert la motivation du jugement, et à 1'350 fr. pour les défendeurs,
solidairement entre eux, ce montant étant réduit à 1'100 fr. si aucune des
parties ne requiert la motivation du jugement (II), dit que X.________ doit
payer aux défendeurs, solidairement entre eux, la somme de 3'350 fr., ce
montant étant réduit à 3'100 fr., si aucune des parties ne requiert la
motivation du jugement, à titre de dépens (III).
Le 18 mai 2010, W.________ et B.________ ont demandé la
motivation du jugement. Le 8 juin 2010, ils ont retiré cette demande.
Le 14 juin 2010, X.________ a déposé une demande de
motivation qui invitait le Président du tribunal d’arrondissement à écarter
la déclaration de retrait du 8 juin 2010 des intimés. Le 5 juillet 2010, et
après divers échanges de courriers, le magistrat a notifié à X.________ sa
décision selon laquelle une partie était libre de retirer sa demande de
motivation et qu'en l'espèce, le retrait de celle-ci par les défendeurs avait
pour effet que le jugement était définitif et exécutoire.
Par arrêt du 3 septembre 2010, dont la motivation a été
notifiée le
2 décembre 2010, la Chambre des recours civile a rejeté le recours déposé
par X.________ contre cette décision et a déclaré le recours contre le
jugement rendu le 17 mai 2010 irrecevable (CREC I 3 septembre
2010/454). Les juges cantonaux ont notamment indiqué que « si un
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5 -
recours peut être retiré, on ne voit pas pour quelle raison il n’en irait pas
de même pour une demande de motivation (...), le plaideur qui tient à
obtenir une décision motivée ferait donc mieux de ne pas se reposer sur
une démarche de son adversaire. (...) qu’il ne tenait qu’à [l’appelante] de
s’assurer de la notification d’un jugement motivé en requérant elle-même
la motivation. La situation de procédure dans laquelle [l’appelante] se
trouve ne peut ainsi être imputée aux intimés. (...) le jugement au fond
rendu sous forme de dispositif le 17 mai 2010 est définitif et exécutoire
(...) ».
Cet arrêt sur recours n’a pas été contesté, de sorte qu’il est
devenu définitif et exécutoire.
4.Sur réquisitions de X., l’Office des poursuites du district
de Morges a notifié le 15 juin 2011 respectivement à B. et à
W.________ un commandement de payer dans les poursuites n
os
[...] et [...],
chacune pour le montant de 20'312 fr. 70. A la rubrique « titre de la
créance ou cause de l’obligation » figurait la mention « Créance en
Enrichissement illégitime – Acte interruptif de prescription. € 16'202.3301
correspondant à € 12'641.61 avec intérêts à 5% l’an à compter du
24.09.2004 soit 20'312 fr. 70 au cours moyen des devises du 18.05.2011
soit € 1 pour 1 fr. 25369. »
B.________ et W.________ ont fait opposition totale à ces
commandements de payer.
Le 26 juillet 2011, W.________ et B.________ ont adressé une
requête de conciliation au Président du tribunal d’arrondissement. Le 9
septembre 2011, une autorisation de procéder leur a été adressée.
5.Par demande déposée le 23 septembre 2011, W.________ et
B.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté
qu’ils ne sont pas débiteurs de X.________ du montant de 20'312 fr. 70
faisant l’objet des commandements de payer dans les poursuites n
os
[...]
et [...], ni d’aucun autre montant (I et II) et à ce que les poursuites n
os
[...]
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et [...] dirigées contre eux soient annulées (III et IV), ordre étant donné au
Préposé de l’Office des poursuites du district de Morges d’annuler ces
deux poursuites (V et VI).
Un lot de pièces a été produit à l'appui de la demande, qui
contient notamment deux factures sur papier à en-tête de X., l'une
du 20 avril 2004 non signée par le client pour la somme totale de 19'100
euros, l'autre du 20 septembre 2004 avec une signature illisible et sans
indication de la qualité du signataire pour la somme totale de 12'641.61
euros.
Par réponse du 9 décembre 2011, X. a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de cette demande (1). À titre
reconventionnel, elle a conclu à ce que les intimés soient reconnus ses
débiteurs d’un montant de 20'312 fr. 70 réclamé dans le cadre des
poursuites n
os
[...] et [...] (2 et 3), et enfin à ce que les oppositions formées
par les intimés contre les commandements de payer
n
os
[...] et [...] soient levées à concurrence du montant réclamé (4 et 5).
6.Par requête du 23 décembre 2011, W.________ et B.________ ont
conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la demande
reconventionnelle déposée le 9 décembre 2011 par X..
Statuant par décision du 8 mai 2012, le Président du tribunal
d’arrondissement a déclaré irrecevables les conclusions
reconventionnelles 2 à 5 de X. ténorisées dans sa réponse du 9
décembre 2011, relatives à la créance de 20'312 fr. 70 réclamée dans le
cadre des poursuites n
os
[...] et [...] à l’encontre des intimés.
En droit, le magistrat a notamment retenu que bien que rendu
sous forme de dispositif, le jugement du 17 mai 2010 n’en restait pas
moins un jugement au fond, qui supposait en tant que tel que le tribunal
avait apprécié les allégations des parties au regard du droit matériel et
statué sur le fondement de la prétention déduite en justice. A cet effet,
suivant le principe jura novit curia, il y avait en particulier lieu d’admettre
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qu’en examinant le fond, et peu importe à cet égard que la demande ait
été rejetée, le juge du premier procès était réputé avoir appliqué d’office
le droit aux faits qui avaient été allégués devant lui et donc, partant,
notamment examiné l’éventuel enrichissement illégitime qu’aurait pu
constituer la livraison litigieuse. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un
recours.
7.Le 8 mars 2013, X.________ a requis auprès de l'Office des
poursuites du district de Morges le retrait pur et simple des poursuites n
os
[...] et [...] notifiées aux intimés, ainsi que leur radiation.
Par lettre du même jour, elle a requis du Président du tribunal
d’arrondissement que l’audience fixée pour le 12 mars 2013 soit annulée
et que la cause soit rayée du rôle, au vu du retrait pur et simple des
poursuites ouvertes contre les intimés.
W.________ et B.________ se sont opposés à l’annulation de
l’audience du 12 mars 2013, car leurs conclusions I et II, à savoir qu’ils ne
sont pas débiteurs de X.________ du montant de 20'312 fr. 70, ni d’aucun
autre montant, n’avaient pas été traitées. Ils ont fait valoir que leur
demande du 23 septembre 2011 n’était pas fondée sur l’art. 85a LP
puisqu’ils avaient fait opposition aux poursuites de X., mais qu’il
s’agissait d’une action générale en constatation de l’inexistence de la
créance déduite en procédure. Ils avaient ainsi toujours un intérêt à ce
qu’une décision tranche leurs conclusions I et II afin d’empêcher X.
de leur notifier de nouvelles poursuites.
Par prononcé du 14 mai 2013, dont la motivation a été notifiée
aux parties le 19 août 2013, le Président du tribunal d’arrondissement a
rejeté la requête du 12 mars 2013 formée par X.________ contre W.________
et B., tendant à constater que la procédure PO11.037674 ouverte
auprès du Tribunal d'arrondissement de La Côte est devenue sans objet
(I), pris acte de l'acquiescement de X. aux conclusions III, IV, V et
VI de la demande du 23 septembre 2011 (II), mis les frais judiciaires,
arrêtés à 800 fr., à la charge de X.________ (III) et dit que X.________ doit
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verser à W.________ et B., solidairement entre eux, la somme de
1'500 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, le magistrat a notamment retenu qu’W. et
B.________ avaient tous deux formé opposition aux commandements de
payer qui leur avaient été notifiés, de sorte que l’action de l'art. 85a LP ne
leur était pas ouverte. Ils avaient ainsi introduit une action en constatation
de l'inexistence de la créance déduite en poursuite. Le magistrat a en
outre constaté que X.________ ne contestait pas que, si le fondement
juridique invoqué pour justifier les poursuites litigieuses était différent de
celui ayant divisé les parties dans la procédure introduite en 2008, les faits
ayant conduit à cet état étaient identiques. Il a dès lors considéré que le
retrait des poursuites ainsi que leur radiation par X.________ ne supprimait
pas l'intérêt des demandeurs au fond et intimés, ces derniers soutenant
de manière convaincante que X.________ pourrait à nouveau introduire une
poursuite à leur encontre, ce qui leur était insupportable. Dans ces
circonstances, le magistrat a conclu qu’W.________ et B.________ avaient un
intérêt à faire constater le bien-fondé ou non des poursuites engagées
contre eux, étant précisé que la procédure PO11.037674 avait été
transformée, pour des raisons informatiques, en PT11.037674.
8.À l'audience de premières plaidoiries tenue le 11 mars 2014,
X.________ a dicté au procès-verbal de nouvelles conclusions en ce sens
que les conclusions ténorisées dans la demande du 23 septembre 2011
soient rejetées (I), et qu’W.________ et B.________ soient condamnés à lui
restituer le matériel livré selon les pièces 104 et 105 produites en
décembre 2011 (II).
W.________ et B.________ ont notamment conclu à
l’irrecevabilité des conclusions nouvelles de X..
Par décision du 25 mars 2014, dont la motivation a été
communiquée aux parties le 19 août 2014, le Président du tribunal
d’arrondissement a déclaré irrecevable la conclusion reconventionnelle II
formée par X. à l'audience du
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11 mars 2014 contre W.________ et B., les conditions pour
introduire cette conclusion nouvelle n'étant pas réalisées.
9.Une audience de jugement s’est tenue le 17 février 2015, en
présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.
X. a conclu au report d’office de la cause devant le
Président du tribunal d’arrondissement pour le motif que la valeur
litigieuse était inférieure à 30'000 francs.
Statuant immédiatement, le tribunal d’arrondissement a rejeté
cette requête en exposant en bref que, dans le prononcé du 14 mai 2013,
le Président du tribunal d’arrondissement avait considéré qu'en entrant en
matière sur le fond sans exception préalable ou concomitante quant à la
compétence, X.________ avait admis la compétence du tribunal et que
l'exception d'incompétence à raison du lieu soulevée était tardive; le
moyen tiré de l'incompétence à raison de la valeur litigieuse après trois
ans de procédure était dilatoire, car cette partie avait déposé une
réponse, n'avait pas fait valoir le moyen antérieurement et avait acquiescé
aux conclusions III à VI de la demande.
Des témoins ont été entendus.
10.Le jugement a été rendu sous forme de dispositif le 24 avril
- Par lettres recommandées des 27 avril 2015 et 1
er
mai 2015,
W.________ et B.________ d’une part, et X.________ d’autre part, en ont
demandé la motivation.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al.1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10’000 fr. (art.
- 10 -
308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr.,
l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance.
3.Dans un premier moyen, l’appelante, s’appuyant sur l’ATF 141
III 68, fait valoir en substance qu'elle avait retiré les poursuites n
os
[...] et
[...], ce qui entraînait l'extinction d'un intérêt digne de protection au
moment du jugement. Selon elle, ce serait à tort que le premier juge avait
retenu dans son prononcé du
14 mai 2013 un intérêt digne de protection des intimés à l'introduction
d'une action en constatation négative de droit (art. 88 CPC) tendant à faire
constater le bien-fondé ou non des poursuites engagées contre les intimés
par l'appelante.
L'appelante reproche en outre au premier juge d'avoir violé le
principe « ne bis in idem » (art. 59 al. 2 let. e CPC) en reconnaissant aux
intimés un intérêt digne de protection, alors que le jugement entrepris
retient que le sort de la créance fondant leur action avait été
définitivement tranché par jugement définitif et exécutoire rendu le 17
mai 2010.
-
11 -
3.1Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière
que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de
recevabilité de l’action. Parmi ces conditions figure notamment le fait que
le litige ne doit pas avoir fait l’objet d’une décision entrée en force (art. 59
al. 2 let. e CPC). En effet, les parties n’ont pas d’intérêt juridique digne de
protection à soumettre une nouvelle fois à la justice une constatation déjà
tranchée. Faute d’intérêt, la demande nouvelle doit donc être déclarée
irrecevable en vertu du principe « ne bis in idem » (Bohnet, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 104 ad art. 59 CPC, p. 178 et les réf. cit.).
3.2En l’espèce, on ne saurait suivre le raisonnement de
l'appelante lorsqu'elle invoque la violation du principe « ne bis in idem ».
En effet, si la créance litigieuse avait bien fait l'objet d'un jugement au
fond du 17 mai 2010 sous forme de dispositif, définitif et exécutoire,
rejetant la demande de l'appelante en tant qu'elle cherchait à obtenir le
paiement de cette prétention, le jugement du 12 octobre 2015, entrepris
en appel, n'a pas pour objet ladite créance litigieuse à proprement parler,
mais bien la constatation négative de droit en relation avec cette créance.
Aussi, le grief de violation du principe « ne bis in idem » doit être rejeté.
L'ATF 141 III 68, cité par l'appelante, a encore assoupli la
pratique introduite par l'ATF 120 II 20, en admettant en principe un intérêt
digne de protection à la constatation de l'inexistence d'une prétention dès
qu'elle fait l'objet d'une poursuite et sans que le demandeur à l'action ne
doive concrètement établir qu'il a été limité par la poursuite dans sa
liberté d'action économique (consid. 2.7). Cette jurisprudence relève
toutefois que le (prétendu) créancier a la possibilité de retirer la poursuite,
ce qui éteint l'intérêt digne de protection au regard de l'art. 8a al. 3 let. c
LP (interdiction de la communication aux tiers des poursuites retirées).
Certes, le 8 mars 2013, l'appelante avait requis auprès de
l'Office des poursuites du district de Morges le retrait pur et simple des
poursuites n
os
[...] et [...] notifiées aux intimés, ainsi que leur radiation. Le
même jour, elle avait demandé l'annulation de l'audience prévue le 12
mars 2013 et la radiation de la cause du rôle. Toutefois, alors que le
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12 -
prononcé du 14 mai 2013 – dont les motifs ont été communiqués aux
parties le 19 août 2013, avait rejeté sa requête tendant à constater la
procédure comme sans objet, l'appelante a fait dicter au procès-verbal de
l'audience de premières plaidoiries du 11 mars 2014 de nouvelles
conclusions tendant au rejet de la demande du 23 septembre 2011, d'une
part, et à la condamnation des intimés à lui restituer le matériel livré,
d'autre part. L'appelante n'a donc pas maintenu lors de cette audience ses
conclusions visant à faire constater que la procédure était devenue sans
objet, de sorte que, nonobstant le retrait intervenu des poursuites en
question, l'attitude ultérieure de l'appelante le
11 mars 2014 justifie de considérer que l'intérêt digne de protection des
intimés à la constatation de l'inexistence d'un droit de l'appelante au
moment du jugement intervenu le 24 avril 2015 n'était pas éteint. À cela
s'ajoute qu'à l'audience de jugement du 17 février 2015, l'appelante a
sollicité le report d'office de la cause pour des motifs d'incompétence du
tribunal, sans réitérer ses conclusions tendant à déclarer la procédure
sans objet. Au vu des circonstances de l'espèce, l'appelante ne saurait rien
déduire en sa faveur de la jurisprudence citée.
Au surplus, le prononcé du 14 mai 2013, motivé le 19 août
2013, n'a pas fait l'objet d'un recours.
Partant, les griefs doivent être rejetés.
4.Dans un deuxième moyen, l’appelante conteste le montant
des frais judiciaires ainsi que celui des dépens, relatifs à la procédure au
fond, mis à sa charge par les premiers juges.
4.1S’agissant des frais judiciaires relatifs à la procédure au fond,
arrêtés à 7'000 fr. par les premiers juges, l’appelante soutient que les
conclusions I et II des intimés, selon lesquelles il devait être constaté que
ni l’un ni l’autre n’est débiteur de l’appelante d’un montant de 20'312 fr.
70 (poursuites n
os
[...] et [...]), ni d’aucun autre montant, ne devraient pas
être additionnées. Elle se prévaut de l’application par analogie de l’ATF
-
13 -
138 II 24 [recte : ATF 139 III 24] consid. 4.2, JdT 2013 II 328 consid. 4.2.
Ainsi, la valeur litigieuse serait en réalité de 20'312 fr. 70 et non comme
retenu par les premiers juges de 40'625 fr. 40, de sorte que les frais
judiciaires auraient dû être fixés à 2'100 francs.
4.1.1 A teneur de l’art. 18 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), l’émolument forfaitaire de décision
pour une contestation patrimoniale en procédure ordinaire est fixé en
principe comme il suit : pour une valeur litigieuse de 0 à 30'000 fr.: 3'750
fr., pour une valeur litigieuse de 30'001 à 100'000 fr. : 7'000 francs.
Aux termes de l’art. 95 al. 2 CPC, les frais judiciaires
comprennent l’émolument forfaitaire de conciliation (let. a), l’émolument
forfaitaire de décision (let. b), les frais d’administration des preuves (let.
c), les frais de traduction (let. d) et les frais de représentation de l’enfant
(let. e).
L’émolument forfaitaire dans chaque affaire tiendra souvent
compte de manière importante de la valeur litigieuse (Tappy, CPC
commenté, op. cit., n. 8 ad. art. 95 CPC).
L’art. 93 al. 1 CPC dispose qu’en cas de consorité simple ou de
cumul d’actions, les prétentions sont additionnées, à moins qu’elles ne
s’excluent.
Dans son Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, l’addition
des prétentions invoquées est justifiée par le fait que la valeur
économique du procès augmente (FF 2006 6904). La règle de l’addition
connaît une exception si les prétentions cumulées s’opposent. On entend
par là des conclusions qui ne peuvent pas être allouées simultanément, le
bien-fondé de l’une excluant nécessairement l’autre. L’exemple le plus
courant est celui de prétentions principale et subsidiaire, où le fait que
l’une exclura l’autre résulte de la volonté du demandeur de ne réclamer la
seconde qu’à défaut de la première et pour lesquelles la valeur litigieuse
est déterminée exclusivement par les conclusions principales. On parle
-
14 -
également de prétentions qui s’opposent en présence de prétentions en
résiliation de la vente ou en réduction de prix dans le cadre d’une action
en garantie, alors que des prétentions en réparation du dommage causé
par la chose défectueuse peuvent s’ajouter selon l’art. 93 al. 1 CPC à l’une
ou l’autre des précédentes. En matière de cumul subjectif, on citera le cas
où, en raison d’une incertitude sur la légitimation active, une même
prestation est demandée à la fois par une société et par la personne
physique qui en est propriétaire économique (Tappy, CPC commenté, op.
cit., nn. 8 et 9 ad art. 93 CPC).
4.1.2 En l’espèce, l’ATF 139 III 24 consid. 4.2 cité par l’appelante, qui
exclut l’addition d’une seule prétention élevée simultanément contre
plusieurs débiteurs solidaires, n’est pas applicable par analogie dans le
cas présent. En effet, les intimés ont chacun fait l’objet d’un
commandement de payer pour un montant de
20'312 fr. 70 (poursuites n
os
[...] et [...]). Dans leur demande du
23 septembre 2011, ils ont notamment conclu à ce qu’il soit constaté
qu’ils ne sont pas débiteurs de l’appelante du montant de 20’312 fr. 70 en
lien avec ces deux commandements de payer, ni d’aucun autre montant (I
et II). Ces conclusions ne s’excluent pas au sens de l’art. 93 al. 1 CPC.
C’est donc à raison que la valeur litigieuse a été calculée en additionnant
les conclusions I et II, soit 40'625 fr. 40. Partant, et comme l’ont retenu les
premiers juges, les frais judiciaires de la procédure au fond s’élèvent à
7'000 francs. Au demeurant, l’appelante avait acquiescé aux conclusions
III à VI de la demande du 23 septembre 2011 qui distinguaient bien les
deux poursuites dirigées distinctement contre les intimés.
4.2L’appelante estime enfin que les dépens relatifs à la procédure
au fond mis à sa charge par 11'340 fr. sont disproportionnés. Elle soutient
qu’ils ne devraient pas dépasser la somme de 5'000 francs.
4.2.1Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art.
95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un
représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Sont essentiellement
visés par cette disposition les frais d’avocat mais aussi les honoraires dus
-
15 -
à un autre représentant professionnel au sens de l’art. 68 CPC (Tappy, CPC
commenté, op. cit., n. 26 ad art. 68 CPC).
Conformément à l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens
selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L’art. 96 CPC,
auquel renvoie l’art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif
des frais. Conformément à l’art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010;
RSV 211.02), le Tribunal cantonal a arrêté le 23 novembre 2010 le Tarif
des dépens en matière civile, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011.
C’est en principe l’entier des frais nécessaires liés à la
consultation d’un avocat ou d’un autre représentant professionnel qui est
visé par la notion de défraiement de l’art. 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, op.
cit., n. 30 ad art. 96 CPC). Ce principe a d’ailleurs été repris à l’art. 3 TDC,
qui dispose qu’en règle générale, la partie qui succombe est tenue de
rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais
nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). Dans les contestations
portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le
type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à
8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses
difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou
l’agent d’affaires breveté (art. 3 al. 2 1
re
phrase TDC). L’art. 4 TDC, qui fixe
le tarif en procédure ordinaire, prévoit en particulier, pour une valeur
litigieuse de 30’001 à 100’000 fr., un défraiement de l’avocat de 3’000 à
15’000 francs. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour
la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire
moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur
litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr., augmenté de manière adéquate dans
les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300’000 fr. (art. 3 al. 2
2
e
phrase TDC). Lors de l’élaboration du tarif, le Tribunal cantonal a retenu
comme base pour les avocats un plein tarif de 350 fr. de l’heure, TVA en
sus (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p.
6 ad art. 4-9).
- 16 -
Le tarif prévoit encore que les dépens comprennent les
débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de
téléphone, de port et de copie. Ils sont estimés, sauf, élément contraire, à
5 % du défraiement du représentant professionnel et s’ajoutent à celui-ci
(art. 19 TDC).
Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur
litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable
selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires
breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum
(art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est reprise de l’art. 8 al. 2 du
règlement sur les dépens devant le Tribunal fédéral [173.110.210.3]
(Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12
ad art. 20). Il convient de déduire de l’emploi de l’adjectif “manifeste” que
l’on doit en principe s’en tenir aux barèmes fixés et que l’on ne peut s’en
écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la
disproportion est évidente. Il en découle que l’on ne descendra en dessous
du minimum du tarif que dans des cas exceptionnels (CPF 6 février
2014/49; CPF 10 septembre 2013/350). En particulier concernant de petits
montants, les dépens ne seront pas fixés en dessous du minimum
déterminé par le tarif pour le seul motif qu’ils semblent quelque peu
surévalués au regard du travail fourni par le mandataire (CPF, 9 mai
2012/156). Une différence d’un tiers par rapport au temps consacré n’a
pas été jugée manifestement disproportionnée (CPF 28 février 2012/143;
CPF 1
er
juin 2012/167). La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art.
8 du règlement précité retient peu de situations justifiant une réduction
des dépens. Elle relève en particulier deux cas, le premier étant celui de
l’intimé qui n’a fait que déposer une écriture extrêmement succincte, telle
celle relevant l’irrecevabilité du recours déposé (TF 4A_634/2011 du 20
janvier 2012; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011; TF 4A_472/2010 du 26
novembre 2010), le second se réalisant lorsqu’un même mandataire est
impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de
fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces
procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 du 29 juin 2010,
consid. 4; TF 4D_57 à 67/2009 du 13 juillet 2009, consid. 2).
- 17 -
4.2.2En l’espèce, les parties sont en litige depuis l’année 2008.
Durant près de sept années, l’avocat des intimés a procédé à de
nombreuses opérations, comme cela ressort du procès-verbal des
opérations (une demande de 14 pages
[23 septembre 2011], des déterminations [14.12.11 ; 11.03.13 ; 26.04.13 ;
11.03.14 ; 11.11.14 ; 16.01.15], des courriers + fax [24.01.12 ; 17.02.12 ;
10.05.12 ; 8.11.12 ; 11.03.13 ; 12.04.13 ; 16.05.13 ; 26.09.13 ; 1.04.14 ;
1.07.14 ; 19.08.14 ; 17.09.14 ; 1.10.14 ; 13.10.14 ; 23.01.15 ], deux
audiences de premières plaidoiries [12 mars 2013 et 11 mars 2014], une
audience de jugement [17 février 2015]). On constate que le montant des
dépens fixés par le premier juge s’inscrit dans la fourchette du barème
fixé par la loi. En tenant compte de l’ampleur du travail effectué, de la
durée de la procédure et en appliquant le tarif moyen horaire usuel de 350
fr., le montant des dépens retenus par les premiers juges correspond à un
mandat de l’ordre de vingt-huit heures et trente minutes, débours (5% des
honoraires) et TVA inclus. Cette durée ne paraît pas disproportionnée au
sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus de sorte qu’il convient de
confirmer le montant des dépens alloués.
5.En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement du 21 novembre 2014 confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'407 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance,
les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer.
-
18 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'407 fr.
(mille quatre cent sept francs), sont mis à la charge de
l’appelante X..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Schuler, avocat (pour X.),
-Me Bernard Katz, avocat (pour W.________ et B.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :