1110 TRIBUNAL CANTONAL PT11.037674-161883 205 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 mai 2017
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée Greffière:MmeChoukroun
Art. 241 al. 3 CPC ; art. 67 al. 2 TFJC Statuant sur la requête en rectification présentée par H., à [...], relative au chiffre II du dispositif de l’arrêt rendu par la Cour de céans le 13 janvier 2017 dans la cause divisant l’appelante d’avec T. et F.________, à [...], la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 24 avril 2015, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 12 octobre 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit qu'T.________ n'était pas le débiteur de H.________ du montant de 20’312 fr. 70 faisant l'objet du commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Morges ni d'aucun autre montant (I), a dit que F.________ n'était pas la débitrice de H.________ du montant de 20’312 fr. 70 faisant l'objet du commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Morges ni d'aucun autre montant (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 9’533 fr. 35, y compris ceux des procédures incidentes par 2'433 fr. 35, à la charge de H.________ (III), a dit que H.________ devait restituer à T.________ et F., solidairement entre eux, l'avance de frais que ceux-ci avaient fournie à concurrence de 5’653 fr. 35 (IV), a dit que H. devait verser à T.________ et F., solidairement entre eux, la somme totale de 15’340 fr. à titre de dépens, soit 4’000 fr. pour les procédures incidentes et 11’340 fr. pour la procédure au fond (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Par arrêt du 15 février 2016, la Cour d'appel civile a rejeté l'appel déposé par H. (I), a confirmé le jugement (II) et a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'407 fr., à la charge de l'appelante H.________ (III). Saisie d’un recours déposé par H.________ contre cet arrêt, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours et a réformé l'arrêt de la Cour d'appel civile en ce sens que la cause introduite devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte par demande du 23 septembre 2011 était rayée du rôle de ce tribunal. Elle a renvoyé la cause à la Cour d'appel civile pour statuer à nouveau sur les frais et dépens des instances cantonales (TF 4A_226/2016).
3 - Par arrêt du 13 janvier 2017 dont les motifs ont été communiqués aux parties le 16 mars 2017, la Cour d’appel civile a mis les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 5'100 fr., par 4'100 fr. à la charge des intimés T.________ et F., solidairement entre eux, et par 1'000 fr. à la charge de l’appelante H. (I), a condamné les intimés T.________ et F., solidairement entre eux, à verser à l’appelante H. la somme de 4'500 fr. à titre de dépens de première instance (II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'407 fr., à la charge des intimés T.________ et F., solidairement entre eux (III), a dit que les intimés T. et F., solidairement entre eux, devaient verser à l’appelante H. la somme de 3'407 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance (IV) et a dit que l’arrêt, rendu sans frais, était exécutoire (V). 2.Par courrier du 17 mars 2017, l’appelante a présenté une requête en rectification du chiffre II dispositif de l’arrêt du 13 janvier 2017 en ce sens que les intimés T.________ et F.________ doivent verser, solidairement entre eux, à l’appelante H.________ la somme de 6'050 fr. à titre de dépens de première instance. 3.Le 5 mai 2017, H.________ a déclaré que les parties avaient trouvé un accord de sorte qu’elle retirait purement et simplement sa requête du 17 mars 2017. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 4.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que la requête a été retirée après que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 67 fr., et mis à la charge de H.________ (art. 106 al. 1 CPC).
4 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de la requête de rectification du chiffre II du dispositif de l’arrêt du 13 janvier 2017. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 67 fr. (soixante-sept francs), sont mis à la charge de l’appelante H.. III. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Schuler, avocat (pour H.), -Me Bernard Katz, avocat (pour T.________ et F.________),
5 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :