1113
TRIBUNAL CANTONAL
PT11.037049-180977
589
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 octobre 2018
Composition : MmeGIROUD WALTHER, juge déléguée
Greffier :M.Steinmann
Art. 68 al. 5 LTF ; 241 al. 2 et 3 CPC
Saisie par renvoi de la I
e
Cour de droit civil du Tribunal fédéral
à la suite de l’appel interjeté par J., à Courchavon, demandeur,
contre le jugement rendu le 30 septembre 2016 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec P.,
à Zurich, défenderesse, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par arrêt du 14 juin 2018, la I
e
Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a notamment rejeté le recours interjeté par le demandeur
J.________ contre l’arrêt de la Cour d’appel civile du 26 juin 2017 (2), a
partiellement admis le recours interjeté par la défenderesse P.________
contre ce même arrêt, celui-ci étant réformé en ce sens que la
défenderesse était condamnée à verser au demandeur le montant de
22'335 fr. 15, avec intérêts à 5% dès le 26 juin 2017 (3), a dit que les frais
judiciaires, arrêtés à 8'800 fr., étaient mis à la charge du demandeur (4), a
dit que celui-ci verserait à la défenderesse le montant de 9'400 fr. à titre
de dépens réduits (5) et a renvoyé la cause à la Cour d’appel civile pour
nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (6).
Par courrier du 6 juillet 2018, un délai au 22 août 2018 –
prolongé en dernier lieu au 11 octobre 2018 – a été accordé aux parties
pour déposer leurs déterminations sur le sort des frais de deuxième
instance cantonale.
Par correspondances de leurs conseils respectifs du 11 octobre
2018, les parties ont, en substance, toutes deux indiqué qu’elles étaient
parvenues à un accord, en ce sens qu’elles admettaient et reprenaient les
frais et dépens tels qu’arrêtés et répartis dans l’arrêt de la Cour d’appel
civile du 26 juin 2017, de sorte que cette question n’avait plus à être
tranchée.
2.1La transaction a les effets d’une décision entrée en force (art.
241
al. 2 CPC), les règles sur les effets de la transaction s’appliquant mutatis
mutandis en procédure d’appel (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 8 ad art.
241 CPC).
2.2En l’espèce, il convient de prendre acte de la transaction des
parties sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale et de
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rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence
du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
La présente décision ne donne pas lieu à un nouvel émolument
(art. 5 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de ce que les parties ont transigé le sort des
frais et dépens de la procédure d’appel, de sorte que celle-ci
est sans objet ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
- 4 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Hubert Theurillat (pour J.),
-Me Didier Elsig (pour P.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :