1102 TRIBUNAL CANTONAL PT11.032496-180769 360 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 juin 2018
Composition : M. A B R E C H T , président M.Colombini et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 148 al. 1 et 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 9 janvier 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant, la P., appelée en cause, ainsi que W., dénoncée, d’avec M., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 9 janvier 2018, dont les considérants ont été adressés aux parties le 9 avril 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a admis les conclusions au fond prises par M.________ dans sa demande du 31 août 2011 (I), a dit que B.________ était le débiteur de M.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 43'633 fr. 95, avec intérêt à 5 % l'an à compter du 18 janvier 2008 (II), a rejeté les conclusions prises par B.________ dans sa réponse du 10 février 2012 (III), a rejeté la conclusion reconventionnelle prise par la P.________ dans sa réponse du 4 juin 2012 (IV), a réglé le sort des frais judiciaires et des dépens (V à IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). Par prononcé du 17 avril 2018, le tribunal a rectifié le chiffre VIII du dispositif du jugement du 9 janvier 2018 en ce sens que les dépens dus par B.________ à M.________ comprenaient les frais de la procédure de conciliation. En droit, les premiers juges étaient appelés à statuer sur la demande en paiement de M.________ contre B.________ tendant au règlement d’une facture établie pour les travaux effectués par la demanderesse ensuite d’un glissement de terrain sur la parcelle n o [...] de la P.________ dont le défendeur est usufruitier. Les magistrats ont considéré que la demanderesse avait exécuté les travaux de remise en état de la parcelle précitée sans qu'un accord formel écrit du défendeur ait été établi sur ce point. Toutefois, il ressortait des pièces au dossier que le défendeur avait eu connaissance du fait qu'il devait exécuter les travaux à ses frais, et non aux frais de la Commune. De plus, il résultait du comportement du défendeur et du contexte urgent et particulier de l'affaire que celui-ci se trouvait lié par l'exécution faite en son nom, puisque la demanderesse pouvait, de bonne foi, comprendre que les circonstances l'autorisaient à exécuter les travaux. Le défendeur avait ainsi ratifié le contrat qui le liait à la demanderesse, conformément à l'art.
3 - 38 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). De plus, aucune responsabilité de la P.________ ne pouvait être retenue, de sorte que la conclusion en paiement de B.________ contre l’appelée en cause devait être rejetée. Enfin, il n’était pas établi que le défendeur dût s’acquitter d’un impayé relatif à la fourniture de bois en faveur de l’appelée en cause, de sorte que la conclusion reconventionnelle de celle- ci devait être rejetée. B.Par acte du 16 mai 2018 adressé aux premiers juges, B.________ a requis un délai au 30 juin 2018 pour contester le jugement entrepris. Il a précisé que son conseil refusait de recourir contre le jugement. Il a indiqué être en « burnout » et a produit trois certificats médicaux mentionnant une incapacité de travail à 100 % du 14 mars au 17 juin 2018. Par avis du 17 mai 2018, le tribunal a imparti à B.________ un délai au 28 mai 2018 pour indiquer si son courrier du 16 mai 2018 devait être considéré comme un acte de recours (recte : d’appel). Le 28 mai 2018, B.________ a confirmé qu’il entendait recourir contre le jugement entrepris et a requis qu’un délai au 30 juin 2018 lui soit imparti pour déposer un acte motivé, compte tenu de son état de santé. E n d r o i t :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
2.1 2.1.1L’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 15, spéc. p. 23 et les réf. citées). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 231). Il a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit
5 - être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC. A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait toujours être octroyé pour rectification. L'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). 2.1.2Conformément à l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. L'art. 148 CPC s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais de recours ou d'appel (JdT 2011 III 106). La restitution de délai suppose que la partie défaillante en ait fait la requête, la restitution ne pouvant pas intervenir d’office (CPF 30 novembre 2017/289). L’autorité d’appel est compétente pour restituer le délai d’appel (CACI 2 octobre 2015/522). Pour que la maladie constitue un empêchement, il faut que l’intéressé ait non seulement été empêché d’agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d’accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 lI 86 consid. 2a). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts ainsi que de recourir à temps aux services d’un tiers constitue un empêchement non fautif (ATF 112 V 255 consid. 2a ; ATF 119 II 86 consid. 2b).
6 - 2.2En l’espèce, l’acte déposé par l’appelant ne comporte aucune motivation ni conclusion, de sorte qu’il ne répond pas aux réquisits légaux et jurisprudentiels précités. Par ailleurs, dans la mesure où l’appelant requiert une prolongation de délai pour motiver son appel, il ne peut pas être donné suite à sa requête, le délai d’appel étant un délai légal non prolongeable (art. 144 al. 1 CPC). On relèvera encore que l’état de santé dont se prévaut l’appelant ne constitue pas un juste motif de restitution de délai, restitution qu’il ne requiert de toute manière pas. En effet, le seul fait d’être en incapacité de travail n’empêchait pas l’appelant de motiver un appel ou de recourir aux services d’un tiers à cet effet. L’appelant admet lui-même avoir eu des contacts avec son précédent avocat durant le délai d’appel, ce qui démontre qu’il était en mesure de consulter un mandataire avant l’expiration du délai. Par conséquent, l’appel doit être déclaré irrecevable, puisqu’il ne répond pas aux exigences de motivation et ne contient pas de conclusions. 3.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Les parties n’ayant pas été invitées à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
7 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. B., personnellement, -Me Pierre Siegenthaler (pour M.), -Me Jacques Haldy (pour la P.), -Me Vivian Kühnlein (pour W.). et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :