1101
TRIBUNAL CANTONAL
PT11.027618-160723
539
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 septembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Hack et Mme Courbat, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 426 aCC ; 1 al. 1 et 4 al. 1 LRECA
Statuant sur l’appel interjeté par X., à Lausanne,
demandeur, contre le jugement rendu le 15 février 2016 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec P.,
à Neuchâtel, et ETAT DE VAUD, défendeurs, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 15 février 2016, dont les considérants écrits
ont été adressés aux parties le 29 mars 2016, la Chambre patrimoniale
cantonale a rejeté la demande déposée le 18 juillet 2011 par X.________
contre l'Etat de Vaud et P.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 23'549
fr. 70 et laissé ceux-ci à la charge de l'Etat pour le demandeur (II), a dit
que le demandeur devait verser à la défenderesse P.________ la somme de
20'000 fr. à titre de dépens (III) et a rappelé la teneur de l'art.123 CPC (IV).
Les premiers juges étaient amenés à statuer sur une action en
responsabilité intentée par X.________ contre l’Etat de Vaud et contre
P.. X. faisait valoir qu’en omettant de verser l’avance de
frais requise pour le traitement de son recours contre la décision de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : Office
AI) lui refusant une rente d’invalidité, les défendeurs avaient empêché la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de réformer cette
décision mal fondée selon lui, le privant par la même occasion d’une rente
AI.
En droit, les premiers juges ont considéré, sur la base de
l’expertise judiciaire confiée en cours d’instance au Dr F., à
laquelle ils se sont ralliés, que le demandeur X. n'avait plus
aucune capacité de travail depuis 2000, et que cette incapacité ne
s'expliquait pas par un état de stress post-traumatique mais par
l’alcoolisme induit par l’état dépressif de l’intéressé. Toutefois, de l’avis
des premiers juges, la Cour des assurances sociales, si elle avait été
saisie d’un recours, n’aurait pas disposé de l’expertise du Dr F.,
mais uniquement des rapports médicaux sur lesquels l’Office AI s’était
fondé pour rejeter la demande de rente AI, soit les avis concordants des Dr
L. et V.________, lesquels retenaient le diagnostic de stress post-
traumatique et considéraient que l’incapacité de travail de l’intéressé était
antérieure à son arrivée en Suisse. Ainsi, l’autorité de recours n’aurait pas
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eu d'autre choix que de confirmer la décision de l'Office AI et de rejeter le
recours. Les premiers juges ont toutefois laissé cette question ouverte.
En effet, ils ont ensuite considéré que la responsabilité de
l'Etat, qui n'était que subsidiaire selon les art. 426 ss aCC, pouvait
d'emblée être exclue. La défenderesse P.________ avait quant à elle
personnellement été nommée tutrice, de sorte que l'art. 426 aCC lui était
applicable. Toutefois, s'il était indéniable que l'omission de payer l'avance
de frais requise constituait une violation des devoirs d'un tuteur, la
défenderesse n'avait commis aucune faute, puisqu'elle n'avait pas
personnellement traité le dossier du demandeur, celui-ci ayant été confié
à un collaborateur de l’Office du Tuteur général, Q.. Ce dernier
avait vraisemblablement été averti du dépôt du recours, mais cette
information n'avait pas été relayée à la défenderesse. De même, la
demande d'avance de frais avait été adressée à l'Office du Tuteur
général, et non à la défenderesse P. personnellement. Ainsi, le
demandeur n’avait pas été en mesure d’établir une faute de la
défenderesse. Une des conditions de l’art. 426 aCC faisait dès lors défaut,
ce qui devait entraîner le rejet de l'action.
B.Par acte du 2 mai 2016, X.________ a formé appel contre le
jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers
juges pour nouveau jugement dans le sens des considérants,
subsidiairement à sa réforme en ce sens que l’Etat de Vaud et P.,
solidairement entre eux, soient reconnus ses débiteurs et lui doivent
immédiat paiement des sommes de 100’375 fr. 75, plus intérêts à 5 % l’an
dès le 1
er
juin 2008 et de 495'267 fr. 90, plus intérêts à 5 % l’an dès le 4
mars 2011.
Le même jour, X. a requis l’assistance judiciaire, qui lui
a été accordée le 18 mai 2016, Me Olivier Rodondi étant désigné en
qualité de conseil d’office et l’appelant étant astreint au versement d’une
franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
juin 2016.
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Dans sa réponse du 27 juin 2016, l’Etat de Vaud a conclu au
rejet de l’appel s’agissant des conclusions prises à son encontre et s’en
est pour le surplus remis à justice. Le 29 juin 2016, P.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.X.________ est né le [...] 1964 à Burao, en Somalie. Il est arrivé
en Suisse le 1
er
août 1990 avec sa femme et a été mis au bénéfice d'un
permis F en 1993. Il a quatre enfants, aujourd’hui tous majeurs.
Du 9 novembre 1998 au 31 mai 1999, X.________ a travaillé en
qualité d’aide de cuisine. De juillet 1999 à octobre 2000, il a touché des
indemnités de chômage, période durant laquelle il a travaillé du 1
er
juillet
2000 au 31 août 2000 dans le cadre de programmes d'emplois
temporaires. Les revenus et indemnités qu'il a perçus ont été soumis aux
cotisations AVS/AI et crédités sur son compte individuel AVS.
Par jugement du 29 mars 2011, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux
X..
Entre février 2004 et décembre 2005, X. a été
hospitalisé à treize reprises à l'Unité [...] du service d'alcoologie du
Département de psychiatrie du [...]. Les médecins de ce service ont posé
un diagnostic de « probable état post-traumatique », l'intéressé ayant
indiqué avoir été emprisonné pendant un an en Somalie, où il aurait été
témoin et victime de tortures.
2.Le 31 mai 2007, X.________ a déposé une demande de
prestations Al tendant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité pour motifs
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d’ « épilepsie, pression trop haute et dépression ». T., juriste au
[...] de Lausanne, l'a aidé à rédiger sa demande.
Dans le cadre de cette demande, le Dr [...] a adressé le 13
septembre 2007 un rapport médical à l’intention de l’Office AI, dans lequel
il a indiqué que l'état physique de l'intéressé était catastrophique, celui-ci
souffrant notamment d'un syndrome de dépendance à l'alcool, d'une
insuffisance hépatique débutante, d'un probable trouble de la personnalité
et d'un état dépressif majeur avec symptômes psychotiques. De l’avis de
ce médecin, la capacité de travail de l’intéressé était nulle dans n'importe
quelle profession.
Sur demande de l’Office AI, un autre rapport médical a été
rendu le 23 avril 2008 par le Dr L., lequel a diagnostiqué un
syndrome de dépendance à l’alcool, un état de stress post-traumatique
ensuite d’événements vécus en Somalie et un trouble dépressif
récurrent. X.________ aurait décrit à ce praticien des reviviscences et des
cauchemars récurrents mettant en scène des traumatismes
effectivement vécus. Le Dr L.________ a indiqué que l’état de stress post-
traumatique existait depuis l’âge de 18 ans et a considéré que la
capacité de travail de X.________ était nulle à partir de l’année 2005 au
moins.
L’Office AI a demandé un troisième avis médical au Dr
V., médecin au Service médical régional AI, lequel a rendu son
rapport le 29 octobre 2008. Le Dr V. s’est fondé sur le dossier
médical et sur l’examen effectué par le Dr L., sans examiner lui-
même l’intéressé. Il a retenu comme atteinte principale à la santé un état
de stress post-traumatique ; ont également été retenus un trouble
dépressif récurrent et une maladie alcoolique active. Selon ce médecin,
l'incapacité de travail était totale, et cela depuis l’année 1982.
Dans une lettre du 17 novembre 2008, le Dr L. a
précisé que le problème d'alcool était la raison principale des troubles du
demandeur, et que ce problème était lui-même consécutif à un syndrome
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de stress post-traumatique, l’intéressé utilisant l’alcool comme
anxiolytique et pour se protéger des réminiscences traumatiques ou des
ruminations liées à son état dépressif. Dans un courrier du 16 janvier
2009, le Dr V., se référant aux lignes de son confère, a exposé
que l’état de stress post-traumatique et le trouble de la personnalité
apparus il y a plus de vingt ans continuaient d’être la source des troubles
subis par l’intéressé, lesquels se manifestaient par un problème d’alcool
et un trouble dépressif majeur d’allure secondaire. Il a confirmé les
conclusions de son rapport du 29 octobre 2008. Le 29 janvier 2010, le Dr
L. a confirmé les diagnostics posés le 23 avril 2008, en précisant
que l’intéressé présentait une capacité de travail à son arrivée en Suisse,
l’incapacité n’étant intervenue que postérieurement, avec la survenance
du syndrome de dépendance à l’alcool. Dans son avis médical du 2
septembre 2010, le Dr V.________ a indiqué qu’en l’absence de
consommation d’alcool, une activité en milieu protégé pourrait être
envisagée, tout en maintenant son avis selon lequel l’incapacité de
travail était totale depuis 1982, du fait d’un état de stress post-
traumatique.
Dans leur avis médical du 31 octobre 2011, les Drs [...], [...] et
[...], médecins traitants de l’intéressé, ont diagnostiqué un syndrome de
dépendance à l’alcool et un trouble dépressif récurrent ainsi qu’un certain
nombre de troubles somatiques. Ils ont exposé que le syndrome de
dépendance à l’alcool était secondaire à un état de stress post-
traumatique causé par des événements survenus dans le pays d'origine
du patient. Toutefois, selon ces médecins, si les événements
traumatisants avaient eu lieu en 1982, rien n'indiquait que ce diagnostic
était avéré avant 2007, un temps de latence de plusieurs années n'étant
pas rare. Ils ont eux aussi considéré que l’incapacité de travail de
l’intéressé était totale dans toute activité professionnelle.
Dans le cadre du procès devant la Chambre patrimoniale
cantonale, une expertise a été confiée au Dr F.________, lequel a rendu son
rapport le 27 février 2014. L’expert a retenu les diagnostics de syndrome
de dépendance à l’alcool, de trouble dépressif récurrent et de modification
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durable de la personnalité. Selon lui, la modification durable de la
personnalité, les symptômes dépressifs et la consommation alcoolique
n’étaient pas la conséquence d’un traumatisme subi en Somalie, mais
étaient plutôt à mettre en lien avec la perte de statut social de l’intéressé
lors de son arrivée en Suisse et avec la blessure psychique induite par la
séparation d’avec son épouse et la perte de contact avec ses enfants et sa
famille. A cet égard, le Dr F.________ a critiqué le diagnostic de syndrome
de stress post-traumatique posé par les Drs L.________ et V.. Il a
exposé que l'anamnèse effectuée lors de l'hospitalisation au Département
de psychiatrie du [...] en 2005 ne décrivait pas de symptômes
compatibles avec un état de stress post-traumatique et a relevé que
l’intéressé ne lui avait jamais fait part d’évènements traumatisants
survenus en Somalie. Le Dr V. aurait repris le diagnostic de
syndrome de stress post-traumatique posé par le Dr L.________ sans qu’un
facteur causal puisse être mis en évidence et en l’absence de
symptomatologie complète. Il se serait fondé uniquement sur deux
symptômes décrits de façon générale dans le dossier médical de
l’intéressé, à savoir des reviviscences et des cauchemars, quand bien
même l’intéressé avait certaines tendances mythomanes. Ce faisant, ce
médecin aurait posé son diagnostic de manière arbitraire, probablement
pour éviter l'octroi d'une rente Al. Selon le Dr F., la capacité de
gain de l'intéressé était nulle depuis 2000, sans que l'on puisse affirmer
qu'il en avait été ainsi lors de son arrivée en Suisse.
3.Par décision du 5 juin 2008, la Justice de paix du district de
Lausanne a institué une tutelle au sens de l'art. 370 aCC sur la personne
de X. et a nommé « Madame la Tutrice générale » en qualité de
tutrice. Cette fonction était alors occupée par P.________, qui a été la
Tutrice générale du canton de Vaud du 1
er
janvier 2008 au 31 décembre
- Le dossier de X.________ n’a pas été traité par la Tutrice générale
personnellement, mais par un collaborateur de l'Office du Tuteur général,
Q.________. Le 27 juin 2008, l’Office du Tuteur général a informé l’Office de
l’assurance-maladie de l’institution de la curatelle.
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4.Par décision du 6 avril 2009, adressée à l'Office du Tuteur
général le 15 avril 2009, l'Office AI a rejeté la demande de prestations Al
de X., au motif que l'incapacité de travail et de gain avait pris
naissance avant l'arrivée de l'intéressé en Suisse.
Le 13 mai 2009, X. a recouru contre cette décision
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a conclu
à son annulation, à ce que son incapacité de gain totale soit constatée et à
ce qu’une rente d’invalidité lui soit accordée. Cet acte a été rédigé dans
l'urgence par T.________ et signé par le recourant personnellement. Au bas
du mémoire figurait la mention « Office du Tuteur général », sans
signature correspondante. T.________ a ensuite informé Q.,
collaborateur de l’Office du Tuteur général en charge du dossier de
X., de sa démarche, en lui demandant de poursuivre la procédure
pour le compte du demandeur. P.________ n'a pas été informée
personnellement de cette démarche.
Par courrier adressé le 18 mai 2009 à l'Office du Tuteur
général pour le compte de X.________, la Cour des assurances sociales lui a
imparti un délai au 17 juin 2009 pour effectuer l'avance de frais du
recours, par 400 francs. Cet avis précisait en caractères gras que si
l'avance de frais n'était pas effectuée dans le délai, il ne serait pas entré
en matière sur le recours.
Aucun versement n'est intervenu dans le délai. Invité à se
déterminer, l'Office du Tuteur général a indiqué le 10 juillet 2009 que ce
n'était pas lui qui avait déposé le recours, qu'il n'avait appris la démarche
que récemment et qu'il n'avait pas pu effectuer l'avance de frais dans le
délai. Il a sollicité l’octroi d’un nouveau délai. Le 3 août 2009 suivant,
l'Office du Tuteur général a sollicité de la Justice de paix une autorisation
de plaider pour pouvoir recourir contre la décision de l'Office de l’AI,
laquelle a été délivrée le 10 août 2009.
Par arrêt du 3 août 2009, la Cour des assurances sociales a
déclaré le recours irrecevable, en considérant en substance que l'Office du
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Tuteur général avait reconnu avoir reçu la demande d'avance de frais et
qu'il lui incombait de verser celle-ci à temps ou de demander une
prolongation de délai.
5.Par acte du 9 septembre 2010, X.________ a ouvert action en
réparation du préjudice contre le Tuteur général devant la Cour civile.
Invité à refaire cet acte, il a conclu au paiement de 672'980 fr. par le
Département de l'intérieur, Service juridique et législatif. Le 31 janvier
2011, le Juge instructeur de la Cour civile a déclaré cette demande
irrecevable, au motif que le consentement de l'autorité tutélaire n'avait
pas été produit dans le délai qui avait été imparti au 15 novembre 2010.
Par demande du 18 juillet 2011, adressée à la Chambre
patrimoniale cantonale, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens,
au paiement par l'Etat de Vaud et par P., solidairement entre eux,
des sommes de 100'375 fr. 75 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
juin 2008
et de 495'267 fr. 90 plus intérêt à 5 % l'an dès le 4 mars 2011.
Dans sa réponse du 26 septembre 2011, P. a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande. L’Etat de Vaud en a
fait de même le 24 octobre 2011.
Entendue à l’audience du 9 juillet 2015, la défenderesse
P.________ a déclaré que la justice de paix ne mentionnait jamais le nom de
la personne en charge d’un dossier. S’il arrivait qu’un nom soit mentionné,
il s’agissait selon elle d’une erreur de la justice de paix qui, lorsqu’elle
confiait un dossier au Tuteur général, désignait la fonction et non la
personne. Quant à [...], actuel chef d’office de l’Office des curatelles et des
tutelles professionnelles (entité ayant succédé à l’Office du Tuteur
général), il a exposé que sous l’ancien droit, le tuteur général répondait
personnellement de toutes les tutelles confiées à l’Office du Tuteur
général, tandis que depuis le 1
er
janvier 2013, chaque curateur de l’Office
des curatelles et tutelles professionnelles était nommé ad personam, la
responsabilité étant toutefois assumée par l’Etat. Lors de son engagement
en 2011, son attention aurait été attirée sur cette responsabilité. De ce
-
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fait, jusqu’en 2013, le tuteur général aurait bénéficié d’une police
d’assurance qui l’assurait en cas de dommage commis sur des tiers.
E n d r o i t :
1.Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les
décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse,
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être
introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable.
2.1L’intimé Etat de Vaud soutient que le défaut de légitimation
passive constaté par les premiers juges à son égard n’aurait pas été remis
en cause par l’appelant. Ainsi, en l’absence de motivation suffisante, il n’y
aurait pas lieu de revenir sur cette question en appel.
2.2L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Si l'autorité d'appel ne traite
en principe que les motifs invoqués, dans la mesure où le vice juridique
n'est pas manifeste (TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3 ;
ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; TF 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid.
5.2), elle peut revoir l'ensemble du droit applicable et doit le cas échéant
appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57
CPC (JdT 2011 Ill 43) : elle dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la
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cause en fait et en droit (ATF 138 Ill 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du
22 septembre 2015 consid. 2.2, RSPC 2016 p. 46). La légitimation passive
est une question de droit matériel (ATF 130 III 417 consid. 3.1, JdT 2004 I
- que le juge doit examiner d'office (ATF 126 III 59 consid. la, JdT 2001 I
144 et les références citées).
2.3Dans le cas d'espèce, l’appelant concentre certes
principalement son argumentation sur la responsabilité de l’intimée
P.________. Toutefois, l’examen des griefs qui la concernent implique
nécessairement de déterminer le régime de responsabilité applicable au
cas d’espèce. Dans ces circonstances, il y a lieu d’examiner tant la
légitimation passive de l’intimée que celle de l’Etat de Vaud – question
que le juge examine d’office.
3.1A l’appui de son appel, l’appelant critique principalement
l’absence de faute de l’intimée P.________ retenue par les premiers juges
ainsi que le raisonnement de ces derniers selon lequel malgré le fait qu’il
était établi que son incapacité de travail était postérieure à son arrivée en
Suisse, la Cour des assurances sociales n’aurait pas eu d’autre choix, sur
la base des éléments dont elle disposait à l’époque du recours, que de
rejeter celui-ci. Ces griefs supposent que soient déterminés dans un
premier temps le droit ainsi que le régime de responsabilité applicables.
3.2Le 1
er
janvier 2013 est entrée en vigueur la modification du
Code civil du 19 décembre 2008 concernant la protection de l'adulte, le
droit des personnes et le droit de la filiation (RO 2011 725). Le régime
transitoire de la protection de l'adulte est aménagé dans le Titre final du
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210). L'art. 14 Tit. fin. CC
traite des mesures existantes, tandis que l'art. 14a Tit. fin. CC concerne
les procédures de protection pendantes. Selon la première de ces
dispositions, la protection de l'adulte est régie par le nouveau droit dès
l'entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 2008. On pourrait à
première vue en déduire que la responsabilité du tuteur est régie par le
-
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nouveau droit. Ces dispositions, qui visent les mesures en cours et les
procédures en cours pouvant aboutir à une mesure de protection, ne
concernent toutefois pas explicitement la responsabilité des tuteurs et
curateurs. En l'absence de disposition transitoire spécifique (cf. art. 1 al. 3
in fine et 2 al. 1 in fine Tit. fin. CC), le droit transitoire est régi par les
dispositions générales des art. 1 à 4 Tit. fin. CC (ATF 133 III 105 consid. 2
et les références citées). L'art. 1 al. 1 Tit. fin. CC pose le principe général
de la non-rétroactivité des lois : les effets juridiques de faits antérieurs à
l'entrée en vigueur du nouveau droit continuent à être régis par les
dispositions du droit sous l'empire duquel ces faits se sont produits. L'art.
1 al. 2 Tit. fin. CC répète ce principe de non-rétroactivité en ce qui
concerne les effets juridiques des actes accomplis avant l'entrée en
vigueur du nouveau droit (Vischer, Basler Kommentar ZGB II, 5
e
éd., 2015
n. 9 ad art. 1 Tit. fin. CC). Le rattachement d'un rapport d'obligation au
droit en vigueur au moment de sa constitution vise à protéger la confiance
subjective des parties, qui ont soumis leurs relations à un droit matériel
qui leur était connu, et tend aussi à empêcher que des droits valablement
acquis par un acte juridique soient enlevés à leur titulaire par le seul effet
de la loi (ATF 133 III 105 consid. 2 ; ATF 126 Ill 421 consid. 3c/cc).
La Chambre des curatelles a ainsi considéré que si le
comportement dommageable du tuteur a pris fin lors de l'entrée en
vigueur du nouveau droit, la responsabilité est régie par l'ancien droit. En
revanche, si le comportement dommageable a débuté sous l'ancien droit
et perdure sous le nouveau droit, il se justifie d'appliquer exclusivement le
nouveau droit (CCUR 8 mai 2014/105 ; CCUR 3 septembre 2014/199 ; cf.
Geiser, CommFam, Protection de l'adulte, 2013, nn. 18-19 ad art 14 et 14a
Tit. fin. CC).
En l’espèce, le comportement supposé dommageable, à savoir
l’omission de verser en temps utile de l’avance de frais auprès de la Cour
des assurances sociales, s’est produit en mai et juin 2009, soit sous
l’empire de l’ancien droit, de sorte que c’est celui-ci qui trouve application.
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13 -
3.3La responsabilité des organes de la tutelle est réglée aux art.
426 à 430 aCC. La responsabilité du curateur est soumise aux mêmes
règles que celle du tuteur (art. 367 al. 3 aCC ; ATF 136 III 113 consid. 3,
JdT 2010 I 422 ; ATF 85 II 464 consid. 1, JdT 1960 I 290). Les art. 426 ss
aCC instituent une responsabilité primaire des organes de tutelle (art. 426
aCC) et subsidiaire de la collectivité publique (art. 427 aCC). Le législateur
cantonal peut prévoir une responsabilité du canton plus étendue, en
particulier une responsabilité primaire de celui-ci (cf. art. 427 al. 2 aCC ; TF
5A_614/2010 du 29 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ;
Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code
civil suisse, FF 2006 6635, spéc. p. 6723 ; Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelles, 4
e
éd., 2001, n. 1077a). L'Office fédéral
de la justice est d'avis qu'une responsabilité étatique solidaire est
compatible avec le droit fédéral. L'introduction par les cantons d'une
responsabilité étatique exclusive n'est en revanche admissible qu'à deux
conditions : les cantons doivent prévoir la possibilité d'un recours au
Tribunal fédéral et un délai de prescription de l'action qui ne soit pas
moins favorable à la personne lésée qu'en cas d'application du droit
fédéral (JAAC 1986 n. 34, pp. 219 ss ; cf. aussi Deschenaux/Steinauer, op.
cit., n. 1077a).
Dans le canton de Vaud, la loi du 16 mai 1961 sur la
responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA ; RSV
170.11) soumet à un régime spécial « la réparation des dommages causés
illicitement ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la
fonction publique cantonale ou communale » (art. 1 al. 1 LRECA). Selon
l'art. 1 al. 2 LRECA, les dispositions impératives du droit fédéral sont
réservées. Il convient donc de déterminer si les tuteurs et curateurs
doivent être considérés comme des agents de l'Etat, ce qui signifierait que
le canton de Vaud a fait usage de la possibilité mentionnée ci-dessus.
L'art. 3 al. 1 LRECA dresse une liste non exhaustive des agents
qui exercent la fonction publique cantonale. Les tuteurs ne figurent pas
dans cette liste. Selon l'exposé des motifs accompagnant le projet de la
LRECA, l'art. 1 al. 2 LRECA « contient, pour éviter toute ambiguïté, la
-
14 -
réserve d'usage en faveur du droit fédéral (tutelles, registre foncier,
registre du commerce, offices des poursuites et faillites, état civil) » (BGC,
printemps 1961, pp. 310 ss, spéc. p. 314). Dans un arrêt non publié qui ne
traite toutefois qu'indirectement de cette problématique (TF 5C.44/2007
du 16 janvier 2008), le Tribunal fédéral a considéré implicitement que le
canton de Vaud n'avait pas fait usage de la possibilité de prévoir une
responsabilité primaire de l'Etat dans le cas de la responsabilité du tuteur.
Il a en effet admis les conclusions prises par le pupille contre le tuteur et a
rejeté dans la mesure de leur recevabilité les conclusions prises
solidairement contre le canton. La Cour civile du Tribunal cantonal a quant
à elle admis le principe d'une responsabilité primaire du tuteur (CCIV 15
juin 2005/99 ; CCIV 28 février 2014/19). Il n'y a pas de raison, en
particulier au vu de l'exposé des motifs de la LRECA, de s'écarter de ce
principe. C'est donc bien, en principe, le tuteur qui répond en premier lieu
du dommage. Le canton répond, conformément à l'art. 427 al. 1 aCC, du
dommage qui n'est pas réparé par le tuteur et, le cas échéant, les
membres des autorités de tutelle.
3.4La question se pose toutefois différemment lorsque la curatelle
est confiée à l'Office du Tuteur général. Aux termes de l'art. 379 al. 1 aCC,
l'autorité tutélaire nomme tuteur une personne majeure apte à remplir ces
fonctions. C'est donc d'une personne physique qu'il s'agit. L'art. 118bis al.
1 aLVCC (Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du
30 novembre 1910) dispose que le Conseil d'Etat peut instituer un tuteur
général et arrêter les dispositions relatives à l'organisation de son bureau.
L'Office du Tuteur général a été institué par arrêté du Grand Conseil du 19
octobre 1983. Il s'ensuit que, conformément à ce qu'ont retenu les
premiers juges, les tutelles et curatelles sont confiées au Tuteur général
en personne, et non à son Office. On remarquera toutefois que selon l'art.
3 de l'arrêté sur l'Office du tuteur général, les adjoints du tuteur général
agissent dans l'exercice des mandats qui leur sont confiés en qualité de
suppléants de celui-ci.
Il n'empêche que le Tuteur général est un agent de l'Etat
(CTUT 21 juillet 2010/137). Il en va de même de ses adjoints et
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15 -
collaborateurs. Tous sont collaborateurs de l'Etat au sens de la loi sur le
personnel de l'Etat de Vaud (cf. art. 2 et art. 3 al. 1 ch. 9 LRECA). Il
convient donc d’examiner si la responsabilité de la LRECA ne vient pas
s'ajouter à, voire remplacer celle, prévue par le droit fédéral, du tuteur. Il
est en effet entendu que le canton de Vaud n'a pas, par la LRECA,
substitué une responsabilité primaire de l'Etat à celle des tuteurs en
général (cf. consid. 3.3 supra). Mais en l'espèce, le tuteur est un employé
de l'Etat, dont la fonction est précisément d'être tuteur ou curateur. Le
dommage qu'il cause le cas échéant en tant que tuteur ou curateur est
donc également un dommage qu'il cause dans le cadre de sa fonction, au
sens de l'art. 1 al. 1 LRECA. Certes, l'art. 1 al. 2 LRECA réserve les
dispositions impératives du droit fédéral. Or, du point de vue du droit
fédéral, comme on l'a vu plus haut (cf. consid. 3.3), une responsabilité
solidaire, voire même exclusive, à certaines conditions, de l'Etat est
possible. Il faut donc en déduire que, dans cette mesure, l'art. 426 aCC
n'est pas de droit impératif et que la LRECA est applicable lorsque la
tutelle, ou la curatelle, est assurée par un agent de l'Etat dans l'exercice
de ses fonctions.
3.5En l’espèce, dans sa décision du 5 juin 2008, la Justice de paix
du district de Lausanne a désigné « Madame la Tutrice générale » en
qualité de tutrice au sens de l’art. 370 aCC de X.. Ainsi, P.
a été nommée tutrice non pas comme un tuteur privé, mais en sa qualité
de Tutrice générale, soit d’agent de l’Etat exerçant ses fonctions au sens
de l’art. 1 al. 1 LRECA. Dès lors, le régime de responsabilité applicable est
celui de la LRECA, laquelle institue une responsabilité primaire de l’Etat
(art. 4 LRECA), l’agent ne répondant en principe pas personnellement vis-
à-vis du lésé (art. 5 LRECA).
Il y a encore lieu de relever que même si l’on devait considérer
par hypothèse que le canton de Vaud n’avait pas valablement dérogé au
moyen de l’art. 118bis al. 1 aLVCC et de la LRECA au régime prévu par les
art. 426 à 430 aCC, et que la responsabilité des intéressés devait être
déterminée uniquement sur la base de ces dernières dispositions, les
premiers juges ne pouvaient pas écarter d’emblée la responsabilité de
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16 -
l’Etat. Sous ce régime également, la responsabilité de l’Etat demeure à
titre subsidiaire pour le dommage non réparé par le tuteur (cf. art. 427 al.
1 aCC). Il ne suffisait donc pas de retenir la légitimation passive d’un autre
défendeur – en l’occurrence la Tutrice générale – pour exclure d’emblée la
responsabilité de l’Etat de Vaud, ce dernier ayant de toute façon la
légitimation passive.
La question de savoir si l’application de l’art. 5 LRECA, qui
exclut toute action directe du lésé contre l’agent de l’Etat, est conforme
au droit fédéral peut rester ouverte. En effet, le canton de Vaud a fait
usage de la possibilité accordée par le droit fédéral d’instaurer une
responsabilité primaire de l’Etat en cas de comportement illicite du tuteur
agent de l’Etat, de sorte qu’il est suffisant à ce stade de considérer que la
responsabilité de l’Etat est primaire, sans qu’il soit nécessaire à ce stade
de déterminer si elle est exclusive.
4.1L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré que
l’intimée P.________ n’aurait pas commis de faute. A cet égard, les juges
auraient mal cité un passage tiré de l’ouvrage de Deschenaux/Steinauer,
en mélangeant la faute du tuteur et la faute des autorités de tutelle.
L’appelant soutient que la désignation du tuteur serait intervenue ad
personam, ce que le témoin [...] aurait confirmé. Ainsi, l’intimée P.________
aurait été nommée personnellement, en sa qualité de tutrice générale, et
le fait que la désignation soit intervenue dans le cadre de son activité
professionnelle ne changerait rien à ses devoirs, qui seraient identique à
ceux d’un tuteur privé. En considérant qu’aucune faute ne pouvait être
imputée à l’intimée du fait de la délégation du dossier à un collaborateur,
les premiers juges auraient en outre méconnu l’art. 101 al. 1 CO, relatif à
la responsabilité pour les auxiliaires, lequel instaurerait une responsabilité
objective, dont la faute ne constituerait pas une condition. Cela étant, la
faute de l’intimée serait indubitable et sa responsabilité engagée. Au
demeurant, si les premiers juges avaient suivi jusqu’au bout leur
raisonnement consistant à imputer une faute au collaborateur de
-
17 -
l’intimée, ils auraient dû parvenir à la conclusion que la responsabilité de
l’Etat de Vaud était engagée, sur la base de la LRECA.
L’intimée P.________ soutient pour sa part que c’est l’Office du
Tuteur général qui aurait été nommé, et non elle-même personnellement.
Dès lors, si une responsabilité pour le fait d’un auxiliaire devait être
reconnue, elle ne s’appliquerait pas à elle-même, mais à l’Etat, puisque le
collaborateur fautif n’aurait pas été son propre auxiliaire, mais bien celui
de l’Etat de Vaud. De plus, le recours contre le refus d’octroi d’une rente
AI aurait été rédigé par T., sans le concours de l’Office du Tuteur
général. Or cette dernière ne serait l’auxiliaire ni de l’Office du Tuteur
général, ni celle de P.. Si une faute devait être reconnue, elle
devrait être imputée au collaborateur en charge du dossier, Q.,
voire à T., mais en tout cas pas à l’intimée P..
4.2La responsabilité selon la LRECA se distingue de la
responsabilité civile en général, ou de la responsabilité instituée par l'art.
426 aCC, en ce sens qu'elle n'exige pas de faute. Elle ne nécessite qu'un
acte objectivement illicite – ou une violation des devoirs de fonction –, un
dommage et un lien de causalité entre l'un et l'autre (TF 2C.2/2000 du 4
avril 2003 consid. 2.1 et l'arrêt cité). La loi cantonale ne définit pas ces
conditions, de sorte qu'il y a lieu de considérer en principe que ces
notions ont la même signification qu'en droit privé de la responsabilité
civile (ATF 115 lb 175 consid. 2b; TF 2C.3/1998 du 16 mars 2000 consid.
2b et réf. cit.). Les dispositions du Code des obligations relatives aux
obligations résultant d'actes illicites sont au surplus applicables par
analogie à titre de droit cantonal (art. 8 LRECA).
4.3Comme on l’a vu (cf. supra consid. 3.4), c’est bien l’intimée
P. qui a été nommée tutrice, conformément à l’art. 379 al. 1 a CC.
Elle a toutefois été nommée en tant qu’agent de l’Etat.
Dans leurs considérants en droit, les premiers juges ont retenu
que le pupille avait « vraisemblablement » communiqué son acte de
recours à l'Office du Tuteur général. Il ressort toutefois des faits retenus
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18 -
que cet acte a effectivement été communiqué. La demande d'avance de
frais a été adressée par la Cour des assurances sociales à l'Office du
Tuteur général, qui est resté entièrement passif. Il lui suffisait de
demander une prolongation de délai, s'il entendait examiner les chances
de succès du recours. Au vu de ce qui précède, il faut considérer avec les
premiers juges que l'omission de payer l'avance de frais du recours
déposé par le pupille, ou de demander une prolongation du délai,
constitue clairement une violation des devoirs de fonction du Tuteur
général. Au demeurant, s'il fallait encore déterminer l'existence d'une
faute, cette condition serait très clairement réalisée. Il s'agirait même
d'une faute grossière. Le fait que le recours ait été déposé par le pupille
n'y change rien, étant précisé qu’on pourrait même considérer qu'il
appartenait au tuteur de le faire, et que ce dernier ne saurait se prévaloir
de son inaction à cet égard.
On ne saurait par ailleurs suivre les premiers juges lorsqu'ils
estiment que la Tutrice générale n'a pas commis de faute dans la mesure
où le dossier était traité par un collaborateur et qu'elle n'en avait pas
connaissance. A suivre ce raisonnement, le Tuteur général, qui ne suit
personnellement aucun dossier, n'engagerait jamais sa responsabilité, ni
celle de l'Etat. En tant que tuteur, désigné comme tel, le Tuteur général
répond des actes – ou des omissions – de ses collaborateurs. On peut à cet
égard raisonner comme l'appelant, en appliquant l'art. 101 CO.
L'argument de l'intimée, selon lequel celui qui s'est occupé du dossier est
un auxiliaire non d’elle-même mais de l'Office du Tuteur général, est sans
pertinence. Q.________ est certes employé par l'Etat de Vaud et non par
P.________. Toutefois, dans le cadre de la tutelle, il agissait bien comme un
auxiliaire du tuteur. On peut aussi se fonder, à cet égard, sur l'art. 3 de
l'arrêté sur l'Office du tuteur général, selon lequel les adjoints du tuteur
général agissent dans l'exercice des mandats qui leur sont confiés en
qualité de suppléants de celui-ci. Enfin, s'il fallait par hypothèse suivre le
raisonnement des premiers juges, le fait pour une personne de ne pas
s'occuper d'une curatelle qui lui été confiée, et de n'en avoir pas même
connaissance, constitue indubitablement une faute.
-
19 -
Il s’ensuit que le grief de l’appelant est fondé. L’omission de
payer l'avance de frais du recours déposé par le pupille, ou de demander
une prolongation du délai, constitue clairement une violation des devoirs
de fonction du Tuteur général, dont la responsabilité, comme on l’a vu,
incombe en premier lieu à l’Etat.
5.1Dans un second grief, l’appelant critique le raisonnement des
premiers juges s’agissant du dommage subi, qu’il qualifie de
contradictoire. Ceux-ci, tout en qualifiant la décision de l’Office AI
d’erronée, ont considéré que sur la base des éléments dont elle aurait
disposé à l’époque des faits, la Cour des assurances sociales n’aurait pas
eu d’autre choix que de rejeter le recours. De l’avis de l’appelant, la Cour
des assurances sociales, compte tenu des faiblesses des avis médicaux au
dossier, aurait rouvert l’instruction et ordonné une nouvelle expertise, ce
qui l’aurait finalement conduite à admettre le recours.
L’intimée P.________ fait également valoir que sur la base des
éléments disponibles au moment des faits, le recours de l’appelant auprès
de la Cour des assurances sociales aurait été voué à l’échec. Les rapports
médicaux étant unanimes, l’autorité de recours n’aurait pas ordonné de
complément d’instruction et aurait rejeté le recours.
5.2Selon l'art. 61 let. c LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le tribunal
établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la
solution du litige ; il administre les preuves nécessaires et les apprécie
librement. L'art. 28 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable aux procédures de
justice administrative (art. 23 LPA-VD) prévoit que l'autorité établit les
faits d'office (al. 1), sans être liée par les offres de preuves offertes par les
parties (al. 2) ; parmi les moyens de preuve figure l'expertise (art. 29 al. 1
let. c LPA-VD). En matière de recours de droit administratif, le recourant
-
20 -
peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
(art. 98 let. b LPA-VD).
Ainsi, l'art. 61 let. c LPGA prévoit le principe de la libre
appréciation des preuves, selon lequel le juge est tenu de procéder à une
appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux en
relation avec leur contenu (ATF 132 V 393 consid. 2.1) ; il doit examiner
objectivement tous les documents à sa disposition, quelle qu’en soit la
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher
l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_237/2013
du 22 mai 2013 consid. 4.1 ; CASSO 5 décembre 2014). Lorsque, au stade
de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin
indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base
d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en
pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun
indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (cf. ATF 125 V 351
consid. 3b/bb ; TFA I 266/06 du 19 juin 2006 consid. 2).
5.3Les premiers juges ont considéré, tout en laissant
formellement la question ouverte, que le recours déposé auprès de la Cour
des assurances sociales était de toute manière dépourvu de chances de
succès. D’après eux, le recours de l’appelant était certes bien fondé,
compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire mis en œuvre, selon
lesquelles l'invalidité datait de l’année 2000, conclusions auxquelles ils ont
souscrit. Toutefois, à l’époque de la décision de refus de l’Office AI, soit en
avril 2009, la Cour des assurances sociales n’avait pas connaissance de
cette expertise judiciaire et n’aurait donc eu d’autre choix que de se
fonder sur les avis disponibles au dossier, soit ceux des médecins
mandatés par l’Office AI, selon lesquels l’incapacité de travail était
antérieure à l’arrivée de l’appelant en Suisse. Partant, cette autorité aurait
rejeté le recours.
-
21 -
Ce raisonnement ne convainc pas. Les médecins sont
unanimes quant à l’incapacité de travail et de gain de l'appelant, qui est
totale. L'Office AI, se fondant sur l'avis des médecins qu'il avait mandatés,
soit les Drs L.________ et V., a retenu que cette incapacité était
antérieure à l'arrivée de l'intéressé en Suisse. En mai 2009, au moment du
dépôt du recours, les Drs V. et L.________ avaient en effet posé le
diagnostic de stress post-traumatique, le second affirmant que le patient
était en incapacité de travail depuis 1982. Toutefois, le Dr [...] ne
mentionnait pas d'état de stress post-traumatique dans son rapport du 13
septembre 2007. Il faut aussi relever que l’avis du Dr L.________ n’est pas
aussi clair qu’il y paraît. Dans son rapport du 23 avril 2008, ce praticien a
en effet indiqué que l’intéressé souffrait d’un état de stress post-
traumatique depuis ses 18 ans, mais que l’incapacité de travail existait
depuis l’année 2005 au moins. Par la suite, il a modifié son propos, en
déclarant le 29 janvier 2010 que l’intéressé disposait d’une capacité de
gain à son arrivée en Suisse. Quant au Dr V.________, il a posé le diagnostic
d’état de stress post-traumatique et a affirmé que l’incapacité de travail
était antérieure à l’arrivée en Suisse de l’intéressé. Il s’est toutefois fondé
sur le rapport de son confrère, sans procéder lui-même à un examen
clinique. Or l'intéressé a travaillé pendant sept mois de novembre 1998 à
mai 1999, et a été considéré comme apte au placement par les organes
de l'assurance-chômage de juillet 1999 à octobre 2000, période durant
laquelle il a suivi un programme d'emploi temporaire en juillet et août
- Ainsi, pendant ces périodes, à tout le moins, sa capacité de travail
n'était pas nulle.
Dès lors, en présence d’avis médicaux divergents, dont
certains apparaissaient critiquables pour les raisons exposées plus haut, et
compte tenu du fait que l’intéressé avait travaillé et avait été déclaré apte
au placement postérieurement à son arrivée en Suisse, il est clair que
l'autorité de recours en matière d'assurance sociale, dont on a rappelé
plus haut le large pouvoir d’examen, se serait livrée à une instruction, en
ordonnant une expertise judiciaire.
-
22 -
La thèse de l’incapacité de travail antérieure à l’arrivée en
Suisse n'est pas partagée par les médecins traitants de l'appelant, soit les
Drs [...], [...] et [...] selon lesquels le stress post-traumatique a pu produire
l'invalidité après une période de latence de plusieurs années. Mais surtout,
le Dr F., expert judiciaire mis en œuvre dans le cadre de la
procédure de première instance, est arrivé à une conclusion totalement
opposée, puisqu’il a critiqué l’appréciation faite par les Drs L. et
V.________ et a considéré que le diagnostic de stress post-traumatique ne
pouvait pas être posé, les troubles de l’intéressé étant avant tout à mettre
en lien avec la blessure narcissique induite par la perte de son statut
social et la séparation d’avec sa famille. Au vu de cette expertise, les
premiers juges ne pouvaient pas estimer que le recours auprès de la Cour
des assurances sociales était dépourvu de chances de succès, ce d’autant
plus qu’ils ont déclaré souscrire aux conclusions de l’expert judiciaire, dont
ils ont jugé le travail convaincant, eux-mêmes n’ayant mentionné aucune
raison de s'en écarter.
Les rapports des Drs V.________ et L.________ apparaissent en
effet critiquables pour les raisons exposées par l’expert judicaire, que les
premiers juges ont d’ailleurs jugées convaincantes : le Dr L., pour
poser son diagnostic, s'est uniquement fondé sur des « reviviscences et
cauchemars » relatés par le demandeur, alors que l’on ignore si celui-ci,
qui a par ailleurs des tendances mythomanes relevées par plusieurs
praticiens, a réellement souffert de traumatismes. Quant au Dr L.,
il s’est comme on l’a vu uniquement fondé sur le rapport du Dr L.________,
sans procéder lui-même à un examen clinique.
En définitive, comme l’ont du reste admis les premiers juges, il
n’y a aucune raison de s’écarter de l’expertise judiciaire. Force est de
constater dans ces conditions que le recours de l’appelant aurait été
admis par la Cour des assurances sociales.
La condition du dommage est par conséquent remplie. Le lien
de causalité entre l’omission fautive et la survenance du dommage est
quant à lui évident.
-
23 -
6.Il s’ensuit que les griefs de l’appelant sont fondés. Les
premiers juges ne se sont toutefois pas prononcés sur l’étendue du
dommage subi par l’appelant. Il convient donc de leur renvoyer la cause
afin qu’ils déterminent le droit à la rente de l’appelant selon les art. 36 et
39 al. 3 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20) et qu’ils calculent le cas échéant la quotité de la rente à laquelle il
aurait eu droit, compte tenu de ses années de cotisations et des montants
cotisés. Il leur appartiendra également de déterminer si la responsabilité
de l’Etat de Vaud, qui est primaire comme on l’a vu, est également
exclusive.
L’appel doit par conséquent être admis. Le jugement entrepris
doit être annulé et la cause renvoyée aux premiers juges pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'956 fr.
45 (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés P.________ et
Etat de Vaud, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre
eux.
Les intimés P.________ et Etat de Vaud verseront à l’appelant
X.________ la somme de 3'263 fr. à titre de dépens de deuxième instance
(art. 7 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 ; RSV 270.11.6]).
Le 28 septembre 2016, Me Olivier Rodondi, conseil d’office de
l’appelant, a produit une liste d’opérations mentionnant 8.22 heures de
travail. Au vu de la nature et de la difficulté de la cause, le temps allégué
apparaît approprié. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let.
a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité s’élève à 1’479 fr. 60,
montant auquel s’ajoutent les débours à hauteur de 5 % par 74 fr. et la
-
24 -
TVA de 8 % sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Olivier
Rodondi à 1'677 fr. 85.
Conformément à l’art. 122 al. 2 CPC, le conseil d’office de
l’appelant ne percevra l’indemnité d’office que si les dépens ne peuvent
être obtenus des intimés.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité à son conseil
d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre
patrimoniale cantonale pour nouveau jugement dans le sens
des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'956 fr.
45 (six mille neuf cent cinquante-six francs et quarante-cinq
centimes), sont mis à la charge des intimés P.________ et Etat
de Vaud, solidairement entre eux.
IV. L’indemnité d’office de Me Olivier Rodondi, conseil de
l’appelant, est arrêtée à 1'677 fr. 85 (mille six cent septante-
sept francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours
compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité à son
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
-
25 -
VI. Les intimés P.________ et Etat de Vaud, solidairement entre
eux, verseront à l’appelant X.________ la somme de 3'263 fr.
(trois mille deux cent soixante-trois francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 3 octobre 2016, est notifié en expédition complète à :
-Me Olivier Rodondi (pour X.),
-Me Daniel Pache (pour P.)
-Etat de Vaud, Service juridique et législatif,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Juge présidant de la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
26 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :