2 -
que l’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour
lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence
à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du
7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3; Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251),
qu’il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de
l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice
n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon
irréparable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5
ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252; Reetz/Theiler, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/
Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 38 ad art. 311 CPC, pp. 1922-
1923),
qu’en l’espèce, l’appelant n’explique pas – et on ne voit pas
non plus – en quoi les arguments qu’il soulève seraient de nature à
modifier l’appréciation de l’autorité de première instance,
qu’en particulier, l’appelant ne conteste en rien l’expertise d’
[...], ni l’avis du Dr [...], éléments qui ont fondé la conviction des premiers
juges,
que l’appel ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de
l’art. 311 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable ;
attendu que l'appel a un effet essentiellement réformatoire et
doit comporter des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de
statuer à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC; TF 4A_659/2011 c. 4; Jeandin,
op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC),
que les conclusions ayant pour objet une somme d'argent
doivent en outre être chiffrées (ATF 137 III 617),
3 -
qu'en l'occurrence, l'appel est dépourvu de toutes conclusions
et doit être déclaré irrecevable pour ce motif également;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-O.________
-Me Eric Stauffacher (pour R.________SA)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires