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TRIBUNAL CANTONAL
11.012297-111876
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 novembre 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Giroud
Greffier :MmeMichod Pfister
Art. 132, 311 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T., à
Buchillon, demanderesse, contre la décision rendue le 6 septembre 2011
par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l'appelante d’avec P., à Lausanne, défendeur, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 6 septembre 2011, communiquée sous forme
de lettre à l'intéressée, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne a constaté qu'T.________ n'avait pas rectifié son acte dans le
délai imparti, qu'en conséquence sa demande du 26 mars 2011 était
considérée comme irrecevable selon l'art. 132 al. 1 CPC et que la cause
était rayée du rôle, sans frais.
B.T.________ a recouru contre cette décision. Dans son acte, elle
demande l'assistance d'un avocat d'office pour la représenter dans cette
affaire, mais "désire actuellement ne pas recourir à l'aide judiciaire". Elle a
joint à son écriture une copie d'une plainte pénale adressée au Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne à l'encontre de son ancien avocat
et de son ancien employeur, accompagnée des annexes y relatives.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
la décision complétée par les pièces du dossier :
Dans le cadre d'une demande adressée par T.,
agissant par l'intermédiaire de son conseil Me P., au Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne à l'encontre de son ancien employeur
V.________SA, réclamant à ce dernier la somme de 99'999 fr. brut avec
intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
septembre 2009, les parties, toutes deux
assistées, ont transigé leur litige lors de l'audience préliminaire du 12 mai
2010 comme il suit :
" I. V.SA se déclare débitrice de Madame T.
d'un montant de 20'000 fr. brut, sous déduction des cotisations AVS, AI et
AC, payable d'ici au 30 juin 2010.
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II. Chaque partie garde ses frais de justice et d'avocat et
renonce à des dépens.
III. Les parties se donnent quittance réciproque pour solde de
tous comptes et de toutes prétentions. La quittance donnée par Madame
T.________ l'est également en faveur des organes et auxiliaires de
V.SA."
Le Président a pris acte de la transaction pour valoir jugement
définitif et exécutoire et a ordonné que la cause soit rayée du rôle.
Par écriture du 28 janvier 2011, adressée au Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, T. a demandé à ce
dernier de "reconsidérer sa requête" et de "rouvir ce cas" afin que toute la
lumière soit faite sur son licenciement et qu'un certificat de travail
adéquat lui soit remis. Elle déclarait également "souhaiter déposer plainte"
contre son avocat, Me P., pour abus de fonction.
Par lettre du 3 février 2011, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a répondu à l'intéressée que ni ses griefs à
l'encontre de son avocat ni la convention passée avec sa partie adverse ne
pouvaient être revus par son autorité. Il lui était suggéré d'aller consulter
un autre avocat pour qu'il la guide dans ses démarches et en évalue les
chances de succès.
Le 24 février 2011, Me P. a adressé à T.________ sa
note d'honoraires, amiablement arrêtée à 6'000 fr. compte tenu des
provisions déjà versées.
Par écriture du 26 mars 2011, adressée au Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, T., agissant sans
mandataire professionnel, a déclaré contester la note d'honoraires de Me
P. du 24 février 2011, dont elle joignait une copie et en a demandé
l'annulation. Elle réclamait également " la remise d'un certificat de travail
plus adéquat" de son ancien employeur V.________SA, la réparation du
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"tort moral subi par Me P.________ pour non-professionnalisme", à savoir
l'obtention de la somme de 82'500 fr. de sa part, et enfin l'obtention de la
somme de 300'000 fr. de la part de V.SA pour diffamation. Elle
réclamait également la désignation d'un avocat d'office pour la "défendre
dans cette affaire complexe".
Considérant qu'il s'agissait d'une contestation de note
d'honoraires d'avocat, doublée d'une demande d'avocat d'office, la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne,
respectivement le greffe de cet office a d'une part ouvert un dossier de
"modération note d'honoraires", en impartissant à Me P. un délai
au 29 avril 2011 pour se déterminer sur la requête, d'autre part envoyé à
la requérante un formulaire à remplir en vue de l'obtention de l'assistance
judiciaire, en lui indiquant que, dans le cadre de l'AJ, il lui serait ensuite
désigné un avocat d'office.
A réception de ce courrier, la requérante a répondu qu'elle ne
souhaitait pas bénéficier de l'assistance judiciaire mais qu'elle serait
reconnaissante à l'autorité de bien vouloir lui désigner un avocat d'office.
Il lui a été répondu par courrier du 12 avril 2011 de la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, qu'une telle désignation ne
pouvait intervenir que dans le cadre d'une demande AJ. Elle l'invitait dès
lors à consulter la permanence de l'Ordre des avocats vaudois (OAV).
Par courrier du 18 avril 2011, l'avocat P.________ a déposé ses
déterminations dans la procédure en modération d'honoraires initiée par la
requérante.
Par lettre du 5 mai 2011, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a accusé réception de l'écriture d'T.________
du 26 mars 2011. Après avoir constaté que ses conclusions 1 et 3 étaient
dirigées contre Me P.________ alors que ses conclusions 2 et 4 l'étaient
contre V.________SA, qu'il conviendrait en conséquence d'ouvrir deux
procédures distinctes devant deux autorités différentes compte tenu de la
valeur litigieuse correspondant à chacune de ses prétentions et que la
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procédure ordinaire, applicable aux prétentions dépassant 100'000 fr.,
exigeait le dépôt préalable d'une requête de conciliation, conformément à
l'art. 197 CPC, elle l'a informée de ce qu'elle envisageait de déclarer sa
demande irrecevable selon l'art. 59 CPC et l'invitait à se déterminer dans
un délai échéant au 16 mai 2011. Cette magistrate l'informait en outre, à
toutes fins utiles, qu'en cas de retrait de sa procédure et de réintroduction
conforme dans les 30 jours qui suivent, elle pourrait bénéficier de la date
du premier dépôt, conformément à l'art. 63 al. 1 CPC.
E n d r o i t :
1.La décision attaquée a été rendue le 6 septembre 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC).
L'appel est recevable contre les décisions finales et les
décisions incidentes de première instance dans les affaires patrimoniales
(art. 308 al. 1 let. a CPC).
Une décision est finale selon l'art. 236 CPC si elle met fin au
procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III
119), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure
civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 357).
Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins
(art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le "recours" déposé par T.________ doit être
considéré comme un appel dans la mesure où les conclusions prises dans
l'acte jugé irrecevable sont supérieures à 10'000 francs. Dirigé contre une
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décision finale, déclarant la demande du 26 mars 2011 irrecevable, cet
acte a été déposé en temps utile et il est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge.
Elle doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au
principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134), et peut revoir
librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., p. 135). Elle n'est toutefois pas tenue
d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause
devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge
est exact et complet si seuls certains points de fait sont contestés devant
elle.
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en
prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant
cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., pp. 136-137). Il appartient
à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(Tappy, eodem loco).
En l'espèce, les conditions précitées n'étant pas remplies, les
pièces produites par l'appelante doivent être écartées dans la mesure où
elles sont nouvelles. Au demeurant, elles n'apportent aucun élément
susceptible d'influer sur le sort de la cause.
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3.a) Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Cela
signifie que l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le
jugement attaqué doit être annulé ou modifié, par référence à l'un et/ou
l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC. De même, compte tenu du fait
que l'appel ordinaire a un effet réformatoire, l'appelant ne saurait – sous
peine d'irrecevabilité – se limiter à conclure à l'annulation de la décision
attaquée mais devra, au contraire, prendre des conclusions au fond
permettant à l'instance d'appel (qui aurait par hypothèse décidé d'annuler
le premier jugement) de statuer à nouveau. L'autorité de deuxième
instance peut impartir un délai à l'appelant pour rectifier des vices de
forme tels que l'absence de signature (art. 132 al. 1 CPC), l'idée étant
d'éviter l'écueil du formalisme excessif. Il ne saurait être remédié à un
défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par ce biais, de tels
vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon
irréparable (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 à 5 ad art. 311, pp. 1251-
1252).
b) En l'espèce, l'appelante se contente d'invoquer la brièveté
du délai qui lui était imparti dans le courrier du premier juge. Or,
s'agissant d'un délai judiciaire, elle pouvait en demander la prolongation
en expliquant les raisons de sa requête (art. 144 al. 2 CPC). Pour le
surplus, elle n'invoque aucun motif à l'encontre de la décision attaquée
tendant à démontrer que celle-ci aurait été prise en violation des règles
légales et ne prend aucune conclusion tendant à la modification de celle-
ci. En particulier, elle ne remet pas en cause l'interpellation du premier
juge dans sa correspondance du 5 mai 2011, lui indiquant que sa
demande ne répondait pas aux exigences légales, qu'elle devait être
dirigée contre chaque défendeur devant des autorités différentes en
fonction des conclusions spécifiquement formulées contre chacun d'eux et
qu'en procédure ordinaire la loi exigeait au préalable le dépôt d'une
requête de conciliation conformément à l'art. 197 CPC, que partant, pour
tous ces motifs, elle envisageait de la déclarer irrecevable. Elle se
contente de rappeler les raisons pour lesquelles elle entend agir à
l'encontre de son ancien avocat et de son ancien employeur, ce qui est
sans pertinence dans la présente procédure d'appel. Elle se réfère pour le
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surplus à une plainte pénale qu'elle a apparemment déposée, à une date
indéterminée, contre son ancien avocat (notamment pour abus de
confiance, manque d'assistance et mandat non rempli) et son ancien
employeur (notamment pour harcèlement psychologique, diffamation,
falsification de documents, refus de lui délivrer un certificat de travail,
etc.), dont elle joint une copie, à laquelle sont annexées les quarante-huit
pièces auxquelles elle se réfère dans dite plainte.
L'appel apparaît ainsi largement irrecevable, faute de moyens
et de conclusions. Toutefois, à supposer cette écriture recevable, il
convient d'examiner par surabondance si la décision attaquée était
fondée, en particulier si elle a été prise en conformité avec l'art. 132 CPC
qui s'y trouve invoqué.
4.a) L'art. 132 CPC prévoit que le tribunal fixe un délai pour la
rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de
procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération (al. 1). L'al. 1
s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles
ou prolixes (al. 2). Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière
sont renvoyés à l'expéditeur (al. 3).
Si la rectification du vice, même mineur, implique une
intervention de l'auteur de l'acte, comme le défaut de signature ou d'une
annexe, sous forme de procuration ou d'autorisation de procéder au sens
des art. 221 al. 2 let. b et 244 al.3 let. b CPC, ou encore si le document est
illisible dans le cadre d'une communication électronique, le délai de l'art.
132 al. 2 CPC doit lui être accordé, à moins que le vice n'ait eu pour but
que d'obtenir un délai supplémentaire (Bohnet, CPC commenté, 2011, n.
25 ad. art. 132 CPC).
L'art. 132 CPC trouve application notamment en cas de vice de
forme d'un acte de procédure, tel qu'une demande en justice. On
distingue entre le vice réparable et le vice irréparable. Est irréparable le
vice en particulier lorsque la demande est déposée selon les formes d'une
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autre procédure, moins formaliste (ainsi de la demande déposée selon la
procédure sommaire ou la procédure simplifiée alors que la procédure
ordinaire est applicable), ou lorsqu'elle est dressée sous une forme
hybride. Les causes soumises à la procédure ordinaire et simplifiée
doivent généralement être précédées d'une tentative de conciliation
devant une autorité de conciliation, sauf les exceptions prévues par la loi.
Le demandeur ne peut déposer sa demande qu'après avoir reçu une
autorisation de procéder de l'autorité de conciliation, suite à l'échec de la
tentative, ce dont le juge doit s'assurer d'office (Bohnet, op. cit., n. 63 ss.
ad art. 59 CPC et n. 10 ss. ad. art. 132 CPC). Doit être comprise dans la
notion d'incompétence l'hypothèse dans laquelle le tribunal déclare la
demande irrecevable faute de préalable de conciliation (Bohnet, op. cit.,
n.11 ad art. 63 CPC).
b) En l'espèce, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne a considéré que la demande qui lui était soumise ne répondait
pas aux exigences légales de recevabilité. A juste titre, puisque mis à part
la contestation portant sur la note d'honoraires de Me P.________ ayant
donné lieu à une procédure de modération, la demande était dirigée
contre deux défendeurs qui ne pouvaient être actionnés conjointement,
les prétentions contre l'un et contre l'autre reposant sur des faits et
fondements différents et chaque cause relevant d'une procédure et d'une
autorité distinctes (art. 71 CPC), à savoir la procédure simplifiée devant le
tribunal d'arrondissement (art. 243 ss. CPC et 96b LOJV) pour les
prétentions dirigées contre l'avocat et la procédure ordinaire devant la
Chambre patrimoniale pour celles dirigées contre l'ancien employeur
(art. 220 ss. CPC et 2 LJT). Elle a néanmoins imparti à la demanderesse un
délai pour se déterminer, cela afin de respecter son droit d'être entendue
avant de prendre une décision à son détriment. On ne saurait l'en blâmer,
d'autant qu'elle faisait référence expresse à l'art. 63 CPC, qui trouvait à
s'appliquer faute de conciliation préalable. La demanderesse eût pu ainsi,
dans le délai imparti, annoncer qu'elle retirerait sa procédure et la
réintroduirait en respectant les exigences formelles de recevabilité, ce
qu'elle n'a pas fait.
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Certes, la première juge ne s'est pas expressément référée,
dans sa lettre du 5 mai 2011, à l'art. 132 CPC, mais elle sommait
l'intéressée de se déterminer, en lui indiquant qu'à défaut, elle déclarerait
la demande irrecevable. On peut assimiler cette correspondance à une
sommation de l'art. 132 CPC tendant à la régularisation de l'acte et l'on
doit ainsi admettre que la première juge était en droit, faute de réaction
de l'intéressée, de déclarer la demande irrecevable comme elle l'a fait en
s'appuyant sur l'art. 132 CPC.
5.En conclusion, l'appel doit être rejeté en application de
l'art. 312 al. 1 CPC et la décision confirmée.
6.Tout au plus doit-on se demander si la décision d'irrecevabilité
devait s'étendre à la procédure de modération d'honoraires, dans la
mesure où la première juge a apparemment admis sa compétence, en
ouvrant formellement une affaire à cet égard. Ladite requête n'a pas été
déclarée irrecevable et aucun délai n'a été imparti à la requérante pour la
rectifier ou la compléter. Elle a été traitée comme relevant de la
compétence du président de l'autorité devant laquelle s'était déroulé le
litige entre employeur et employé (art. 50 LPav). Un délai a été imparti à
la partie adverse, soit l'avocat P.________, pour se déterminer, ce que de
dernier a fait comme on l'a vu ci-dessus. Ainsi, la première juge doit
poursuivre ladite procédure et statuer sur la requête qui lui a été soumise.
Il y aurait en effet contradiction à entrer en matière sur une requête, à
solliciter les déterminations de la partie adverse puis à la déclarer
irrecevable sous l'angle de l'art. 132 CPC. Il y a donc lieu de relever que la
décision d'irrecevabilité du 6 septembre 2011 ne concernait pas la
procédure de modération, laquelle devra suivre son cours.
7.S'agissant de l'assistance judiciaire, l'appelante indique
expressément ne pas vouloir actuellement "recourir à l'aide judiciaire".
Elle demande certes "l'assistance d'un avocat d'office", mais
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apparemment en relation avec la procédure au fond, comme elle l'avait
déjà fait devant l'autorité de première instance. Sa requête doit dès lors
être rejetée.
Les frais de deuxième instance sont mis à la charge de
l'appelante par 1'000 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 107
al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'000.- fr. (mille
francs), sont mis à la charge de l'appelante T.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 25 novembre 2011.
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-T.________
-P.________
et communiqué en copie, pour information à :
-la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :