1106
TRIBUNAL CANTONAL
PT11.003147-111233
345
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeB E N D A N I , juge déléguée
Greffier :M. Elsig
Art. 812 al. 3, 815 al. 2 CO; 58 al. 1, 261 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par F., à Saint-
Pétersbourg (Russie), et P., à Saint-Pétersbourg (Russie), intimés
contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 mai 2011 par
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant les appelants d’avec T.________ Sàrl, à Montreux, intimée,
A., à Villeneuve, et C., à Saint-Pétersbourg (Russie),
requérants, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2011,
dont la motivation a été envoyée le 17 juin 2011 pour notification, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis la
requête de mesures provisionnelles du 24 janvier 2011 des requérants
A.________ et C.________ (I), retiré aux intimés F.________ et P.________ les
pouvoirs de gérer et de représenter la société T.________ Sàrl (II), interdit à
l'assemblée des associés de nommer les intimés à nouveau comme
gérants de la société (III), ordonné au préposé du Registre du commerce
du canton de Vaud de radier les pouvoirs de gestion et de représentation
de la société des intimés (IV), mis les frais judiciaires, fixés à 1'600 fr., à la
charge des intimés et dit que ceux-ci en devaient le remboursement aux
requérants (V), réduits lesdits frais judiciaires en cas d'absence de
demande de motivation (VI), alloué aux requérants des dépens, par 2'000
fr. (VII), imparti aux requérants un délai de trente jours dès la notification
de l'ordonnance pour ouvrir action au fond (VIII) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (IX).
En droit, le premier juge a tenu pour vraisemblable que les
intimés s'étaient adonnés à des actes de concurrence, violant ainsi
gravement leur devoir de fidélité et de diligence envers la société
T.________ Sàrl et considéré que la condition d'un préjudice financier
difficilement réparable était réalisée.
B.F.________ et P.________ ont interjeté appel le 29 juin 2011
contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que la requête du 24 janvier 2011 est rejetée, que les
pouvoirs de gestion et de représentation de T.________ Sàrl ne leur sont
pas retirés, qu'il n'est pas fait interdiction à l'assemblée des associés de
les nommer à nouveau gérants de la société, que la radiation de leur
pouvoirs de gestion et de représentation de la société n'est pas ordonnée
et que des dépens de première instance leur sont alloués.
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3 -
Subsidiairement, les appelants ont conclu à l'annulation de l'ordonnance
et, plus subsidiairement, à ce que les intimés A.________ et C.________ sont
conjointement et solidairement tenus de fournir des sûretés d'un montant
pas inférieur à 50'000 fr. dans les quinze jours suivant l'arrêt sur appel. Ils
ont requis que l'effet suspensif soit accordé au recours et produit un
bordereau de pièces et requis la production d'une pièce.
Par décision du 13 juillet 2011, la juge de céans a rejeté la
requête d'effet suspensif.
Dans leur mémoire du 5 septembre 2011, les intimés
A.________ et C.________ ont conclu, avec dépens, au rejet de l'appel. Ils ont
produit un bordereau de pièces.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Par un accord portant sur la création commune d'oeuvres
conclu en 2007, les appelants F.________ et P.________ et les intimés
A.________ et C.________ ont décidé de créer un logiciel de russification des
téléphones [...]. Ce logiciel "Projet russe" devait être publié sous le nom
unique de K..
2.Les parties ont fondé le 31 janvier 2008 la société de droit
suisse T. Sàrl d'un capital social de 20'000 fr. entièrement libéré
ayant pour but de fournir des prestations de service dans le domaine des
technologies de l'information, ainsi que de développer des logiciels. Selon
ses statuts, la société peut participer à d'autres entreprises, acquérir,
administrer, faire le courtage et vendre des licences, des patentes et tous
autres biens immatériels. Elle peut fonder des succursales et des filiales
en Suisse et à l'étranger et conclure tout type d'affaires qui sont en
rapport avec son but ou qui sont propres à favoriser ce but.
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4 -
F.________ a été inscrit au Registre du commerce comme
titulaire d'une part sociale de 6'600 fr., P.________ d'une part de 6'600 fr.,
A.________ d'une part de 2'000 fr. et C.________ d'une part de 4'800 fr.
L'art. 24 des statuts de la société a la teneur suivante :
"Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions
avec toute la diligence nécessaire.
Ils veillent fidèlement aux intérêts de la société et sont tenus à la sauvegarde
du secret des affaires.
Ils s'abstiennent de tout ce qui porte préjudice à la société. Ils ne peuvent en
particulier gérer des affaires qui leur procureraient un avantage particulier et
qui seraient préjudiciables au but de la société."
L'art. 25 des statuts de la société précise en outre ce qui suit :
"Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion peuvent faire concurrence à
la société à la condition que tous les associés donnent leur approbation par
écrit."
Les parties ont été désignées gérants de la société, avec
signature individuelle, les appelants ayant la charge des aspects
techniques et les intimés de la gestion des aspects administratifs.
3.Par contrat sur le développement de logiciels informatiques
signé le 13 mars 2008, T.________ Sàrl en tant de "client", d'une part, et les
parties en tant que "concepteurs", d'autre part, sont notamment
convenues de ce qui suit :
"1.1(...) Les concepteurs s'engagent (...) à transmettre les droits
d'auteur sur les logiciels en conformité avec les conditions du présent Contrat.
1.2La commande et la réalisation par la suite de chaque logiciel dans le
cadre du présent Contrat se fait par l'établissement des accords
complémentaires par les parties.
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5 -
Dans ces accords sont indiqués : le type de logiciel, ses spécificités,
la référence des conditions techniques, les délais de la réalisation du logiciel, la
rémunération et la prime.
(...)
2.4Les droits d'auteur sur les logiciels développés par les concepteurs
appartiennent au client à partir du moment de la signature du présent contrat.
Tous les droits sur les versions de logiciels, sur les brouillons de logiciels et sur
d'autres composants de la réalisation de logiciels appartiennent aussi au Client.
Le Client a le droit d'obtenir différentes licences (permis,
enregistrements) pour la réalisation de droits exclusifs sur les logiciels accordés
par le présent Contrat, conformément aux exigences de la législation. Le Client
peut aussi se faire enregistrer en qualité de titulaire exclusif d'un droit sur les
logiciels.
2.5La validité des droits exclusifs d'auteur mentionnés dans le présent
Contrat ne se limite pas à des frontières territoriales.
2.6Les concepteurs n'ont pas le droit d'accorder les droits d'utilisation
de logiciels à des tiers. Les concepteurs peuvent utiliser les logiciels
gratuitement pour leurs propres besoins sans créer de copie des logiciels."
4.Plusieurs produits logiciels ont été distribués sur le site www.
K..com, étant précisé que K. était une marque de service
de T.________ Sàrl. Dans un courrier électronique du 7 avril 2008, le conseil
de T.________ Sàrl indique que sa cliente développe des logiciels sous la
marque K..
Dans un courriel du 8 juillet 2008 adressé à C.,
F.________ lui a proposé un projet de réponse indiquant notamment qu'une
partie de "nos produits" dont l'application U., allait paraître dans
[...] et mentionnait "un de nos produits le plus populaire [...] "http://
K..com/ [...]" allait être distribué comme avant.
Le 18 décembre 2008, le nom de l'application U.________
figurait sur la page du site www. K.________.com. L'image de cette
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6 -
application, qui permet de lire des livres électroniques, indique que
B.________ et les appelants sont les auteurs de ce projet. B.________ a été
rémunéré par T.________ Sàrl pour ses services en tant que développeur de
logiciels durant la période du 15 juin 2008 au 30 avril 2009, selon note
signée par lui-même le 25 juin 2009.
5.Le 4 février 2009, la société J.________ SA, d'un capital social de
100'000 fr. a été inscrite au Registre du commerce. Son but est la
prestation de services dans le domaine des technologies de l'information
et de la communication, tels que recherche poussée en hautes
technologies, incluant notamment la gestion de projets, la conception et le
développement et la production de logiciels et d'équipements et les
conseils stratégiques en télécommunication et en informatique. C.________
a été inscrit comme administrateur et A.________ comme directrice.
6.En 2009, on pouvait lire sur le site www. K..com que
K. allait cesser ses activités pour plusieurs raisons. Le site russia
[...].ru proposait une liste de logiciels disponibles et informait que les
produits de ex-K.________ seraient également téléchargeables sur ce site,
le dépôt officiel étant fermé.
Dans des communications instantanées des 27 avril et 10 juin
2009, les appelants ont discuté des moyens de se partager les revenus
d'un programme informatique au détriment de T.________ Sàrl moyennant
le paiement d'un dessous-de-table à M.________ et des moyens de faire
quitter C.________ de la société ou de prendre à celle-ci ses droits de
propriété intellectuelle avant sa faillite.
Le 20 juillet 2009, les appelants et M.________ ont fondé à
Saint-Pétersbourg la société à responsabilité limitée H.________ Ltd. ayant
pour but des consultations concernant des appareils informatiques, le
développement de logiciels et consultations dans ce domaine, le
traitement de données, d'autres activités concernant l'utilisation des
appareils informatiques et les technologies de l'information ainsi que la
création et l'utilisation de données des ressources d'information. Il n'est
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7 -
pas contesté que le but poursuivi par cette société est identique à celui de
T.________ Sàrl. F.________ possède le droit d'agir sans procuration.
H.________ Ltd. commercialise ses activités sous la raison de
commerce Y.. Il ressort du site Y..com qu'une application
nommée X.________ pour [...] et [...] peut être chargée pour US$ 1.99.
Cette application permet de lire des livres électroniques. Dans une
interview pour un site d'information internet du 15 août 2011, F.________ et
M.________ déclarent notamment travailler pour la maintenance et le
développement ultérieur des projets qu'ils ont déjà, notamment les
"lecteurs" X.________ et U..
7.Par courrier du 14 août 2009, R., alors présidente de
T.________ Sàrl, a informé les parties de sa démission au 1
er
août 2009 en
raison des conflits internes survenus dans la société.
8.Le 20 août 2009, C.________ a déposé une plainte pénale
contre inconnu à Saint-Pétersbourg pour détournement de fonds. Par
décision du 31 août 2009, T.________ Sàrl a été reconnue victime de
détournement de fonds.
Le 27 août 2009, C.________ a adressé à [...] un courrier
électronique constatant que le nom de T.________ Sàrl avait été supprimé
de K..com et que U., application appartenant à T.________
Sàrl, était vendue par le magasin [...], lequel ne faisait pas mention de
T.________ Sàrl, mais présentait ce programme comme un produit de la
société américaine I.________ LLC, à laquelle était associé F..
C. demandait en conséquence le gel des ventes de U.________ et
de tout paiement reçu de celles-ci, constatant que T.________ Sàrl ne
recevait plus d'argent à ce titre, ceci dans l'attente de l'issue du différend
opposant F., d'une part, et A., C.________ et T.________ Sàrl,
d'autre part.
Il ressort en substance d'un document signé le 1
er
septembre
2009 par B.________ que celui-ci prétend être le seul auteur de l'application
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8 -
U., avoir passé un contrat oral avec T. Sàrl pour la
distribution de cette application pour les téléphones débridés ("jailbroken
phones") et avoir en revanche eu recours aux services de la société
américaine I.________ LLC pour distribuer l'application aux possesseurs de
téléphones utilisant les applications officielles d' [...].
I.________ LLC a été créée au mois de mai 2000. F.________ en
est l'associé depuis le 20 mars 2007. L'application U.________ peut être
téléchargée sur le site de la société. Il est également fait référence à cette
application sur le site [...].com où un lien avec le site de I.________ LLC
figure. Le nom de K.________ est également mentionné. T.________ Sàrl ne
perçoit aucun revenu lié à la vente de l'application U..
Selon le système [...],K. a généré un revenu de US$
184'582.98 durant l'année 2009 par la vente de ses produits.
9.Dans un courrier du 18 janvier 2010, les autorités russes
indiquent que les appelants sont suspectés de participer à des actions
illégales à l'égard de T.________ Sàrl. Par décision du 22 février 2011 le
Juge d'instruction du Département des affaires intérieures de Saint-
Pétersbourg a refusé intégralement la demande d'C.________ en tant que
victime et mentionné que le suspect F.________ fait l'objet d'un avis de
recherche internationale.
10.Par prononcé du 26 août 2010, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a désigné un président à T.________ Sàrl.
Une assemblée des associés a eu lieu le 18 janvier 2011. Ceux-
ci devaient se prononcer notamment sur la révocation des mandats de
gestion de chaque associé individuellement. Une discussion s'est engagée
sur la révocation des mandats de gestion des appelants. Le président de la
société a approuvé la proposition des intimés que seul un tiers demeure
gérant de la société. Les appelants étant majoritaires dans la société, ils
ont décidé de résilier les mandats de gestion des intimés et ont maintenu
le leur.
-
9 -
11.Par requête en révocation fondée sur l'art. 815 al. 2 CO (Code
des obligations du 30 mars 1911; RS 220) du 24 janvier 2011 ouverte
contre T.________ Sàrl, F.________ et P., A. et C.________ ont
pris, avec dépens, devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de l'Est vaudois, les conclusions suivantes :
"Sur mesures provisionnelles prononcer :
-
La requête est admise;
-
L'interdiction immédiate pour F.________ et P.________ d'effectuer, sous peine
prévue à l'art. 292 CP, tout acte de gestion et/ou de représentation au nom et
pour le compte de la société T.________ Sàrl;
Principalement prononcer :
-
La requête est admise;
-
Les pouvoirs de gestion et de représentation de F.________ et P.________ pour la
société T.________ Sàrl leur sont définitivement retirés;
-
Il est fait interdiction à l'assemblée des associés de nommer F.________ et
P.________ à nouveau gérants de T.________ Sàrl;
-
Il est ordonné au Registre du commerce du canton de Vaud de radier les
pouvoirs de gestion et de représentation de F.________ et de P.________ en
relation avec la société T.________ Sàrl n° [...]."
Dans leur procédé écrit du 1
er
mars 2011, F.________ et
P.________ ont conclu principalement au rejet de ces conclusions et,
subsidiairement à ce que A.________ et C.________ soient conjointement et
solidairement tenus de fournir des sûretés dans les quinze jours suivant le
prononcé de mesures provisionnelles à concurrence d'un montant pas
inférieur à 50'000 francs.
-
10 -
Dans son prononcé écrit du même jour, T.________ Sàrl a
déclaré s'en remettre à justice mais a conclu, pour le cas où les appelants
seraient écartés de la gestion, au versement par les requérants à l'action
en révocation de la somme de 50'000 francs.
Par prononcé du 15 avril 2011, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevables les conclusions
prises à titre principal susmentionnées pour défaut d'autorisation de
procéder.
L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 19 avril
Par ordonnance complémentaire du 10 août 2011, le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête en
constitution de sûretés.
-
11 -
E n d r o i t :
1.La voie de l'appel est ouverte contre les ordonnances de
mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2008; RS 272) dans les causes non patrimoniales ou dont
la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure
sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al.
1 CPC).
En l'espèce, l'intérêt des appelants à la poursuite de leur
activité de gérant au sein de T.________ Sàrl est d'une valeur supérieure à
10'000 francs. Formé en temps utile par des parties qui y ont intérêt,
l'appel est formellement recevable.
2.a) L'appel en matière de mesures provisionnelles relève de la
compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en
fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (JT 2011 III 43)
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
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12 -
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et références).
En l'espèce, tant les appelants que les intimés invoquent en
deuxième instance des faits nouveaux et produisent chacun un bordereau
de pièces contenant notamment de nouveaux documents. Ceux-ci sont
recevables uniquement dans la mesure où ils ne pouvaient être produits
devant le premier juge, car postérieurs à l'ordonnance de première
instance. Ils sont irrecevables pour le reste.
b/aa) Les appelants reprochent au premier juge de n'avoir
retenu que les éléments qui étaient à leur charge et d'avoir ignoré tous les
éléments à la charge des intimés. Ils relèvent en particulier qu'à l'époque
où T.________ Sàrl a été reconnue victime de détournements, seuls les
intimés avaient accès aux comptes, qu'une procédure pénale a été
ouverte en Suisse contre les intimés pour abus de confiance et gestion
déloyale et que la société J.________ SA exerce des activités concurrentes à
T.________ Sàrl.
Ce faisant, les appelants se contentent en réalité d'invoquer
les éléments qui seraient à la charge des intimés et en raison desquels ils
n'auraient plus pu leur faire confiance. Ils ne démontrent toutefois pas en
quoi l'appréciation du premier juge selon laquelle il est vraisemblable
qu'ils se sont adonnés à des actes de concurrence et qu'ils ont par
conséquent gravement violé leur devoir de fidélité et de diligence envers
T.________ Sàrl serait erronée. Par ailleurs, le fait que d'éventuels
reproches puissent également être faits aux intimés ne modifie en rien
l'appréciation du premier juge susmentionnée.
Au demeurant, une partie de l'argumentation des appelants
repose sur des pièces nouvelles, telles que les procédures pénales et
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13 -
civiles ouvertes en Suisse ou les activités concurrentes de J.________ SA. Or
ces documents ne sauraient être examinés dans le cadre de l'appel, dans
la mesure où ils sont irrecevables pour les motifs exposés au considérant
a) ci-dessus. Par ailleurs, contrairement aux allégations des appelants, le
premier juge n'a pas ignoré les activités de J.________ SA, celles-ci étant
exposées sous chiffre 13 en page 7 de l'ordonnance attaquée. Enfin, il ne
s'agit pas, en l'occurrence, de déterminer si encore d'autres sociétés font
concurrence à T.________ Sàrl, mais uniquement d'examiner si les
appelants ont, de manière vraisemblable, violé leurs devoirs de diligence
et de fidélité à l'égard de cette société.
Le grief doit donc être rejeté dans la mesure où il est
recevable.
bb) Les appelants soutiennent qu'il n'est pas admissible de
retenir que l'application X.________ est identique à U.________ en se basant
sur les simples déclarations des intimés.
Cette critique est vaine. En effet, d'une part, le juge, s'agissant
de mesures provisionnelles, se limite à la vraisemblance des faits (art. 261
al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd., 2010, n° 1771, p. 324).
D'autre part, il résulte des pièces n
os
22 et 24 du bordereau des
requérants du 24 janvier 2011 que les deux applications en cause servent
à la lecture de livres électroniques. Au regard de ces documents, on peut
admettre qu'il est vraisemblable que les deux produits sont identiques.
cc) Les appelants font valoir que l'activité qui serait
prétendument concurrente concernerait la distribution de produits
logiciels, alors que la distribution n'est pas une activité visée par le but
social de T.________ Sàrl.
Toutefois, selon ses statuts, T.________ Sàrl peut, dans le cadre
de son but de fourniture de services dans le domaine de technologies de
l'information et de développement de logiciels, notamment acquérir,
administrer, faire le courtage et vendre des licences, des patentes et tous
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14 -
autres biens immatériels et conclure tout type d'affaires qui sont en
rapport avec le but de la société. En outre, dans le cadre de ses activités,
elle a commercialisé sous le nom collectif K.________ divers produits, dont
l'application U..
Ainsi, il y a lieu d'admettre que T. Sàrl a également
pour but la distribution de logiciels.
Ce moyen doit être rejeté.
dd) Les appelants font grief au premier juge de ne pas s'être
prononcé sur la titularité des droits d'exploiter les produits logiciels.
Le premier juge a considéré, en page 14 de l'ordonnance,
comme vraisemblable que les appelants essayaient de vider T.________
Sàrl de sa substance. Il a pris en compte le contrat du 13 mars 2008, le
fait que l'application U.________ avait été commercialisée par T.________
Sàrl sous le nom collectif K.. Il a écarté la déclaration de B.
selon laquelle celui-ci serait le seul auteur de l'application au vu de la
mention des appelants comme coauteurs et du fait que B.________ a été
rémunéré pour ses services dans le développement de logiciels par
T.________ Sàrl. En admettant une atteinte au patrimoine de cette société,
le premier juge a implicitement admis que celle-ci était titulaire des droits
sur l'application.
Son appréciation, conforme aux pièces du dossier, peut être
confirmée, ce d'autant que, dans un courriel du 8 juillet 2008, F.________
considérait l'application U.________ comme un produit de K.,
marque de T. Sàrl. On doit ainsi admettre qu'il est vraisemblable
que l'application U.________ appartenait à cette société.
Ce moyen doit être rejeté.
-
15 -
3.a) Les appelants soutiennent qu'ils ont agi dans le meilleur
intérêt de la société, qu'ils n'ont jamais failli à leurs devoirs de gérants et
qu'il n'existe donc aucune raison de leur retirer leurs pouvoirs de
représenter et de gérer T.________ Sàrl en leur qualité d'associés-gérants
majoritaires. Ils font valoir que de simples liens capitalistiques sont
insuffisants pour retenir l'exercice d'une activité concurrente et nient la
réalisation de toute atteinte ou risque d'atteinte pour la société ainsi que
de préjudice difficilement réparable pour celle-ci.
b/aa) Selon l'art. 815 al. 2 CO, chaque associé peut demander
au juge de retirer ou de limiter les pouvoirs de gestion et de
représentation d'un gérant pour de justes motifs, en particulier si le gérant
a gravement manqué à ses devoirs ou s'il est devenu incapable de bien
gérer la société. L'existence de justes motifs doit être admise dans tous
les cas où le gérant ou le représentant viole gravement son devoir de
fidélité ou de diligence (Buchwalder, Commentaire romand, 2008, n. 10 ad
art 815 CO, p. 1689).
L'art. 812 CO précise que les gérants ainsi que les tiers
chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence
nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société (al. 1). Ils sont
tenus aux mêmes devoirs de fidélité que les associés (al. 2). Ils ne peuvent
faire concurrence à la société, à moins que les statuts n'en disposent
autrement ou que tous les autres associés donnent leur approbation par
écrit. Les statuts peuvent toutefois prévoir que seule l'approbation de
l'assemblée des associés est nécessaire (al. 3).
La prohibition de la concurrence est une composante du devoir
de fidélité et procède du principe général obligeant les membres de
l'organe de gestion à donner la priorité à l'intérêt social. Pour déterminer
si une activité est concurrente, on peut recourir aux critères développés
en droit de la concurrence. Ainsi, une activité sera concurrente si, dans
l'optique des clients, les produits ou services résultant de cette activité
peuvent raisonnablement se substituer à ceux offerts par la société. La
prohibition de concurrence interdit une activité qui fait concurrence sur le
-
16 -
plan de l'offre, par exemple la vente de produits ou de services identiques
à ceux de la société. En revanche, elle n'interdit pas la concurrence sur le
plan de la demande, par exemple par un approvisionnement auprès des
mêmes fournisseurs. Les gérants ont l'obligation de gérer la société. Ils
doivent réaliser le but ultime de celle-ci dans le cadre de l'objet social. Par
conséquent, la prohibition de concurrence des gérants ne doit pas être
limitée aux activités effectives de la société à un moment donné. Elle doit
bien plutôt s'étendre à toutes les activités entrant potentiellement dans le
cadre du but social. A défaut, les gérants pourraient, en violant leur
obligation de gérer la société, réduire le champ de la prohibition de
concurrence (Buchwalder, op. cit., n. 13 ss ad art. 812 CO, p. 1681).
L'art. 812 al. 3 CO prohibe l'exercice d'une activité
concurrente. Il importe peu à cet égard que l'activité soit exercée par le
gérant pour son propre compte ou pour celui d'un tiers, notamment en
qualité de représentant ou d'organe d'une société concurrente. En
revanche, la simple participation à une société concurrente, qui ne saurait
être qualifiée d'activité au sens de la disposition précitée, échappe
désormais entièrement à la prohibition à de telles participations
(Buchwalder, op. cit., n. 16 ad art. 812 CO, p. 1681)
bb) Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaire lorsque le requérant rend
vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes. Elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a); cette
atteinte risque de lui causer un préjudicie difficilement réparable (let. b).
Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une
procédure sommaire. Le juge se limitera donc à la vraisemblance des faits
et à l'examen sommaire du droit pour procéder à la pesée des intérêts en
présence (Hohl, op., cit., n° 1771, p. 324).
c) En l'espèce, les appelants sont associés-gérants de
T.________ Sàrl. Conformément aux statuts de cette société, ils sont tenus
à un devoir de fidélité envers la société et ne peuvent faire concurrence à
-
17 -
celle-ci, à moins d'un accord écrit de tous les associés. Dans le cadre de
son activité, T.________ Sàrl a commercialisé, sous le nom collectif
K., l'application U.. Les ventes de ce produit ont toutefois
été stoppées sur le site K..com, sans motifs clairement énoncés, et
T. Sàrl ne perçoit donc plus aucun montant en relation avec les
ventes de ce logiciel. En 2009, cette société a généré un revenu du US$
184'583 par la vente de ses produits.
Les appelants sont également fondateurs et, pour F.,
gérant de la société H. Ltd.. Vu ses fonctions et les éléments qui
ressortent du courriel du 15 août 2011, on doit admettre que F.________ est
actif dans cette société au sens de la doctrine susmentionnée. H.________
Ltd. commercialise, sous le nom de " Y." les applications X.
et U.. P. ayant des compétences techniques et étant
coauteur de l'application U., il y a lieu d'admettre qu'il est
vraisemblablement également actif dans la société H. Ltd.. De
même, il y a lieu de déduire du fait que l'application U.________ soit en
vente sur le site internet de I.________ LLC que la participation de
F.________ à cette société consiste vraisemblablement en une activité au
sens de la doctrine susmentionnée et dépasse donc la simple participation
capitalistique.
Comme on l'a vu au considérant 2b/cc, la distribution de
logiciel fait partie du but social de T.________ Sàrl. H.________ Ltd. et
I.________ LLC sont donc en concurrence avec elle.
Enfin l'application U., sur laquelle les droits de
T. Sàrl ont été rendus vraisemblables, est un produit identique à
l'application X.________ (cf. c. 2b/bb ci-dessus). Ce dernier est donc un
produit concurrent.
Par ailleurs il résulte de l'échange de messages des 27 avril et
10 juin 2009 entre les appelants que ceux-ci entendent voler la propriété
de T.________ Sàrl et ainsi la vider de sa substance et que cette société a
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été reconnue victime de détournements de fonds par décision du 31 août
Au vu de ces éléments, on doit admettre, sous l'ange de la
vraisemblance, que les appelants ont violé leur devoir de prohibition de
concurrence en leur qualité d'associés-gérants de T.________ Sàrl en
commercialisant, par le biais d'entreprises concurrentes, tout au moins un
produit de cette société ainsi qu'un logiciel identique. Ce faisant ils ont
gravement violé leur devoir de fidélité et de diligence envers T.________
Sàrl. Par ailleurs le site internet K.________ de T.________ Sàrl engendrait
des revenus conséquents et cette société ne reçoit désormais plus aucun
revenu lié à la vente de l'application U.. Ainsi le procédé des
appelants est de nature à causer à la société et aux autres gérants de
cette dernière un préjudice irréparable.
Les conditions posées par l'art. 815 al. 2 CO et 261 al. 1 CPC
sont ainsi réalisées
L'appel doit être rejeté sur ce point.
4.Les appelants font grief au premier juge d'avoir alloué, à titre
provisionnel, des conclusions que les intimés n'avaient prises qu'à titre
principal.
Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à
une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce
qui est reconnu par la partie adverse. Les dispositions prévoyant que le
tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées (art. 58
al. 2 CPC).
En l'espèce, les intimés n'ont conclu, à titre provisionnel, qu'à
l'interdiction immédiate pour les appelants d'effectuer, sous menace des
sanctions de l'art. 292 CP, tout acte de gestion et/ou de représentation au
nom et pour le compte de T. Sàrl. Le premier juge ne pouvait donc,
-
19 -
par voie de mesures provisionnelles, leur allouer, sans violer l'art. 58 al. 1
CPC, les conclusions prises à titre principal dans leur requête d'ouverture
d'action, conclusions qu'il avait déclarées irrecevables, faute d'une
autorisation de procéder.
L'appel doit être admis sur ce point.
5.Les appelants font grief au premier juge de n'avoir pas
ordonné de sûretés et de ne pas s'être prononcé à ce sujet.
Toutefois, le premier juge a statué sur cette question par
ordonnance complémentaire du 10 août 2011. Le grief est ainsi sans objet.
6.L'admission partielle de l'appel ne modifie pas la mesure dans
laquelle les intimés ont obtenu gain de cause en première instance, de
sorte que l'ordonnance peut être confirmée en tant qu'elle porte sur la
répartition des frais de cette instance.
7.En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et
l'ordonnance réformée à ses chiffres II à IV en ce sens qu'il est uniquement
fait interdiction aux appelants d'effectuer, sous la menace des peines
prévues à l'art. 292 CP, tout acte de gestion et/ou de représentation au
nom et pour le compte de la société T.________ Sàrl.
Les intimés obtenant dans une mesure plus importante gain de
cause en deuxième instance, il convient de mettre les frais judiciaires de
cette instance, fixés à 3'000 fr. (art. 65 al. 1 et 3 TFJC [tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5), à raison 2'000
fr. à la charge des appelants et de 1'000 fr. à la charge des intimés, ceux-
ci devant rembourser aux appelants leur avance à concurrence de ce
montant (art. 111 al. 2 CPC), et d'allouer aux intimés des dépens réduits,
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fixés à 1'000 francs (art. 106 al. 2 CPC; art. 7 TDC [tarif du 23 novembre
2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. L'ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres II à IV de
son dispositif.
II. interdiction immédiate est faite à F.________ et P.________
d'effectuer, sous peine prévue à l'art. 292 CP, tout acte de
gestion et/ou de représentation au nom et pour le compte
de la société T.________ Sàrl.
III et IV : supprimés
L'ordonnance est confirmée pour le surplus
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr.
(trois mille francs), sont mis à la charge des appelants par
2'000 fr. (deux mille francs) et des intimés par 1'000 fr. (mille
francs).
IV. Les intimés C.________ et A.________, solidairement entre eux,
doivent verser aux appelants la somme de 1'000 fr. (mille
francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
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V. Les appelants F.________ et P., solidairement entre eux,
doivent verser aux intimés la somme de 1'000 fr. (mille francs)
à titre de dépens.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du 11 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Isabelle Salomé Daïna (pour F. et P.),
-Me Sara Giardina (pour A. et C.),
-T. Sàrl.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :