Cette décision a été annulée par CACI pt10-036187-85/2017, 17 févr. 2017.

Recours retiré ; cause rayée du rôle

CACI pt10-036187-28/2017Tribunal cantonal / Chambre des recours civile18 janv. 2017Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le défendeur a interjeté appel contre un jugement civil de première instance le condamnant à verser à Y.________Sàrl CHF 43,468.75 plus intérêts. Avant que la cour d’appel ne statue sur le fond, il a retiré son appel par lettre. La Cour d’appel civile a pris acte du retrait, rayé la cause du rôle et mis à la charge de l’appelant des frais réduits de deuxième instance de CHF 816. La décision a été rendue par un juge délégué et est immédiatement exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 3 CPC ; retrait d’un recours et radiation du rôle ; lorsque le recourant retire son recours, la cour d’appel prend acte du retrait et raye la cause du rôle. La compétence pour constater le retrait peut être attribuée au juge délégué en vertu des règles cantonales de procédure. Les frais de deuxième instance sont mis à la charge des parties selon la règle générale de l’Art. 106 al. 1 CPC et peuvent être réduits conformément au tarif applicable lorsque la procédure prend fin sans jugement au fond.

Texte intégral

1110 TRIBUNAL CANTONAL PT10.036187-162094 28 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 18 janvier 2017


Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmeHuser


Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 16 février 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Y.________SÀRL, à [...], demanderesse, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 16 février 2016 dont les considérants ont été notifiés au conseil du défendeur le 2 novembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que le défendeur R.________ devait payer à la demanderesse Y.Sàrl la somme de 43'468 fr. 75, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 mars 2010. 2.Par acte du 2 décembre 2016, R. a fait appel du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il doit payer à la demanderesse la somme de 25'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 15 mai 2010, et subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. 3.Par lettre du 16 janvier 2017, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 4.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 816 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).

  • 3 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 816 fr. (huit cent seize francs), sont mis à la charge de l’appelant. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christophe Piguet (pour R.________), -Me Bertrand Gygax (pour Y.________Sàrl), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

  • 4 -

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

appeal withdrawalstriking offappellate costscivil procedurecost allocation

The court took note of the withdrawal and struck the case from the docket.

Under Art. 241(3) CPC, a party may withdraw the appeal; the judge delegated was competent to record the withdrawal and remove the case from the role.

Second-instance court costs of CHF 816 were imposed on the appellant.

The costs were reduced by two-thirds under the applicable tariff rules and charged to the appellant under Art. 106(1) CPC.

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