Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Favrod
Greffier :M. Bregnard
Art. 17 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Y., à
Crissier, demandeur, contre le jugement rendu le 20 août 2012 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l'appelant d’avec Z., à Renens, défenderesse, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 octobre 2012, dont les considérants écrits
ont été adressés aux parties le 20 décembre 2012, le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises dans la
demande déposée le 14 juillet 2010 par le demandeur Y.________ contre la
défenderesse Z.________ (I) et fixé les frais et dépens (II et III).
En droit, les premiers juges ont retenu que le demandeur avait
échoué à prouver qu'il n'avait pas perçu de la part de la défenderesse un
montant de 50'000 fr. faisant l'objet d'une reconnaissance de dette
légalisée devant notaire, ainsi que de deux quittances signées par lui-
même, portant respectivement sur des montants de 20'000 fr. et 30'000
francs.
B.Par appel du 1
er
février 2013, Y.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, à ce que le jugement entrepris soit annulé dans son entier
et à ce que la poursuite n
o
[...] de l’Office des poursuites de Lausanne-
Ouest, contre Y.________ sur réquisition de Z., soit radiée des
registres.
L'appelant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par décision du 5 mars 2013, le Juge délégué l'a dispensé
d'avance de frais, la décision définitive sur sa requête d'assistance
judiciaire étant réservée.
L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le demandeur Y. et la défenderesse Z.________ se sont
rencontrés au cours de l'année 1992 et ont vécu en union libre durant
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3 -
plusieurs années à partir de 1999 ou 2000.
2.Par acte notarié du 26 novembre 1999, les parties ont acheté
les lots nos [...] (appartement), [...] (cave) et [...] (garage) de l'immeuble
en copropriété Résidence [...], à Cannes, pour un montant total de
520'000 FF, le demandeur étant usufruitier et la défenderesse nue-
propriétaire.
Pour financer cette acquisition, la défenderesse a emprunté de
l'argent à sa famille afin de constituer les fonds propres et les parties ont
contracté un prêt de 350'000 FF auprès [...].
Le remboursement de ce prêt était garanti par un contrat
d'assurance "Décès, Incapacité/Invalidité et Perte d'emploi" conclu auprès
de la compagnie [...] Assurances. Celle-ci a pris en charge le
remboursement des échéances à partir du 14 décembre 2007.
Auparavant, la défenderesse avait assumé le remboursement du prêt avec
le soutien de sa famille.
3.Le 25 février 2003, le demandeur a signé une quittance par
laquelle il reconnaissait avoir reçu la somme de 20'000 fr. de la part de la
défenderesse.
Le 1
er
juin 2004, il a signé une seconde quittance par laquelle il
reconnaissait avoir reçu la somme de 30'000 francs.
Par reconnaissance de dette signée le 25 janvier 2005, le
demandeur a reconnu devoir à la défenderesse la somme de 50'000 fr.
"pour le prêt qu'elle [lui] a consenti" et s'est engagé à rembourser ce
montant avant le 1
er
juillet 2005. Le même jour cette reconnaissance de
dette a été légalisée par un notaire.
En date du 12 août 2005, le demandeur a signé deux
déclarations qui ont été légalisées par la Justice de paix du district de
Lausanne le même jour. Par la première déclaration, il reconnaissait ne
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4 -
pas être en mesure de rembourser ses dettes à l'égard de la défenderesse
et il lui donnait dès lors un tableau. Par la seconde déclaration, il renonçait
à l'usufruit dont il était bénéficiaire sur l'appartement de Cannes, sans le
versement d'une indemnité, et cédait le pouvoir de disposer de l'immeuble
à la défenderesse.
4.Par acte notarié du 12 décembre 2008, les parties ont vendu
les lots n
os
[...] (appartement), [...] (cave) et [...] (garage) de l'immeuble
en copropriété Résidence [...], à Cannes, pour un montant total de
255'000 euros. Cet acte prévoyait notamment ce qui suit :
"(...)
Ventilation du prix entre usufruitier et nu(s) propriétaire(s)
Le prix de vente est ventilé comme suit entre les vendeurs:
-
en ce qui concerne le vendeur de l'usufruit (M. Y.________):
102.000 euros (dont 99.920 euros pour les biens
immobiliers)
-
en ce qui concerne le vendeur de la nue-propriété
(Madame Z.________ née [...]) : 153.000 euros (dont 149.880
euros pour les biens immobiliers)(...)"
La somme de 213'939.69 euros, correspondant au prix net de
vente de l'immeuble précité, a été transférée le 16 décembre 2008 sur le
compte n
o
[...], ouvert par les parties auprès du [...].
b) Cinq virements ont été opérés depuis le compte
susmentionné pour un montant total de 212'587 euros au bénéfice de
comptes bancaires en Suisse et à l'étranger, dont la défenderesse et des
tiers étaient titulaires. Les ordres bancaires y relatifs ont été signés par les
deux parties.
Par courrier du 11 février 2009 adressé au [...], la
défenderesse a fermé ce compte et requis que le solde soit versé sur son
compte privé n
o
[...] ouvert auprès du même établissement bancaire.
5.a) Sur réquisition de la défenderesse, l'Office des poursuites
de Lausanne-Ouest a notifié au demandeur, le 4 mai 2009, un
commandement de payer portant sur un montant de 100'000 fr., intérêts
-
5 -
à 5% l'an dès le 25 janvier 2005 en sus, mentionnant sous la rubrique
"Titre de la créance ou cause de l'obligation" ce qui suit :
"Quittance de la reconnaissance de la dette (Fr. 20'000.-) 25.02.03.
Quittance de la reconnaissance de la dette (Fr. 30'000.-) 01.06.04.
Reconnaissance de dette approuvée par le notaire (Fr. 50'000.-)
25.01.05. Le débiteur M. Y.________ ignore les dettes".
Le demandeur a formé opposition totale à ce commandement
de payer.
b) Par ordonnance du 18 juin 2010, le Juge de paix du district
de Lausanne et de l'Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire
de l'opposition à concurrence de 50'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 2
juillet 2005.
6.a) Le 14 juillet 2010, le demandeur a déposé une demande
auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne en concluant, en
substance, à ce qu’il soit dit que Y.________ n'est redevable d'aucun
montant à Z.________, en particulier pas du montant de 50'000 fr. faisant
l'objet de la poursuite N
o
[...] de l'Office des poursuites de Lausanne-
Ouest, et à ce que la radiation de la poursuite précitée soit ordonnée.
Par réponse du 6 septembre 2010, la défenderesse a conclu au
rejet des conclusions du demandeur.
Par procédé du 3 février 2011, le demandeur a maintenu ses
conclusions.
Le 1
er
novembre 2011, la défenderesse s'est déterminée en
persistant également dans ses conclusions.
b) Les parties ont été entendues lors de l’audience du 11
juillet 2012, ainsi que cinq témoins, dont [...] [...], ami proche des parties,
et les fils de la défenderesse, à savoir [...] et [...] .
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6 -
S’agissant de l’achat de l’appartement à Cannes, [...] a indiqué
avoir prêté 20'000 fr. à sa mère, en contractant un crédit privé à son nom,
puis l'avoir aidée à assumer les charges hypothécaires mensuelles. Son
frère [...] a expliqué pour sa part avoir contracté un crédit de 8'000 fr.
dans le même but et avoir également aidé sa mère à assumer les charges
hypothécaires.
Sur la situation patrimoniale de la défenderesse, [...] a déclaré
que cette dernière lui avait prêté un montant de 5'000 fr. — pour acheter
une voiture — qui a été remboursé depuis lors. Les fils de la défenderesse
ont tous deux indiqué que durant l'année 2003, la défenderesse avait
perçu l'héritage de sa mère, d'un montant de quelque 30'000 fr. ; [...] a en
outre ajouté qu'elle avait également perçu une indemnité de son ancien
employeur [...].
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Une décision finale rendue en première instance sur une action
en libération de dette au sens de l'art. 83 al. 2 LP (Loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) est susceptible
d’appel selon les art. 308ss CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11
ad art. 309 CPC et réf. citée) pour autant que la valeur litigieuse,
correspondant au montant de la créance en poursuite, soit atteinte.
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7 -
En l’espèce, l’action porte sur un montant de 50'000 fr., de
sorte que l’appel, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie
qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT
2011 III 43 c. 2 ; Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
3.L’appelant fait valoir que la charge de la preuve du transfert des
fonds incombait à l’intimée et que cette dernière n’a pas apporté cette
preuve.
a) L'action en libération de dette est une action négatoire de
droit, fondée sur le droit matériel (ATF 128 III 44, c. 4a, JT 2001 II 71, SJ
2002 I 174 ; ATF 127 III 232, c. 3a, JT 2001 II 19), qui tend à la constatation
de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée en poursuite
(ATF 124 III 207, c. 3a, JT 1999 II 55, SJ 1998 644 ; ATF 118 III 40, c. 5a, JT
1994 II 112, et les réf. cit.).
Ouverte par le débiteur poursuivi contre le poursuivant, elle est
le pendant de l'action en reconnaissance de dette, dont elle ne se
distingue que par le renversement du rôle procédural des parties. Le
fardeau de la preuve et la charge de l'allégation ne sont en revanche pas
renversés. Le fait que le débiteur ait matériellement une position de
demandeur dans l'action en libération de dette trouve en définitive son
origine dans le mécanisme de la mainlevée (ATF 130 III 285, c. 5.3.1, JT
2005 II 117, SJ 2004 I 269 ; ATF 127 III 232, c. 3a, et réf. cit. ; ATF 116 II
131 c. 2, JT 1992 II 63 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 55 ad art. 83 LP ;
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8 -
Tevini, Commentaire romand CO I, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 7 ad art. 17 CO) ; il
appartient en principe au défendeur poursuivant de prouver les faits dont
il déduit l'existence et l'exigibilité de la créance et/ou le droit d'exercer des
poursuites, alors que le demandeur poursuivi doit se défendre en
démontrant qu'il ne doit pas les sommes qu'on lui réclame. Les parties ne
sont pas limitées aux moyens invoqués dans la procédure de mainlevée
(ATF 116 II 131, c. 2, JT 1992 II 63 ; Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 83 LP).
Le créancier défendeur à l’action en libération de dette bénéficie d’une
position privilégiée du fait qu’il détient, en règle générale, sinon dans tous
les cas, la reconnaissance de dette (art. 82 LP) qui lui a permis d’obtenir la
mainlevée provisoire (CREC I 29 décembre 2010/668 c. 6b).
Aux termes de l'art. 17 CO, la reconnaissance d'une dette est
valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. La
reconnaissance de dette se définit comme la déclaration par laquelle un
débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (TF
4C.30/2006 du 18 mai 2006, c. 3.2 et réf.). Elle peut être causale, lorsque
la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut ; dans
les deux cas, elle est valable. Toutefois, la cause sous-jacente doit exister
et être valable, étant donné qu'en droit suisse, la reconnaissance de dette,
même abstraite, a pour objet une obligation causale (ATF 119 II 452 c. 1d ;
105 II 183 c. 4a et réf.).
L'effet d'une reconnaissance de dette est celui de renverser le
fardeau de la preuve. Le créancier n'a pas à prouver la cause de sa
créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées
dans l'acte. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir que la
cause de l'obligation mentionnée dans la reconnaissance de dette n'est
pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la
reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), simulé (art. 18 al. 1
CO) ou qu'il a été invalidé (art. 31 CO) Plus généralement, le débiteur peut
se prévaloir de toutes les objections et exceptions — exécution, remise de
dette, exception de l'inexécution, prescription, etc. — qui sont dirigées
contre la dette reconnue (TF 4A_17/2009 du 14 avril 2009 c. 3.2 ; ATF 131
III 268 c. 3.2 et réf.).
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b) En l’espèce, conformément aux principes susmentionnés,
l’appelant, bien qu’il fût demandeur à l’action en libération de dette, avait
le fardeau de la preuve, s’agissant d’établir que le prêt mentionné dans la
reconnaissance de dette n’était pas valable, pour telle ou telle raison, ou
qu’il n’avait pas été exécuté par le prétendu prêteur (TF 4A_17/2009 du 14
avril 2009 c. 3.2). Ainsi, la charge de la preuve n'incombait pas à l'intimée
et les premiers juges n’ont pas méconnu les règles en matière de
répartition du fardeau de la preuve.
c) L’appelant semble soutenir que les quittances et la
reconnaissance de dette avaient pour but de l’empêcher de réclamer à la
défenderesse le remboursement des loyers de l’appartement de Cannes
que celle-ci aurait encaissés et qui auraient dû lui revenir dès lors qu’il
était usufruitier. Il se fonde sur un décompte (pièce 156 du bordereau du
demandeur du 3 février 2011) qui, selon lui, aurait été établi par l’intimée
elle-même, ce que cette dernière a contesté (cf. déterminations de la
défenderesse du 31 octobre 2011 p. 4 : "all. 79 contesté"). L'appelant ne
démontre pas que ce décompte émane de l'intimée de sorte que ce
document ne prouve pas que l'intimée aurait encaissé un montant de
70’710 fr., au moins, à titre de loyers revenant à l’appelant. Par ce
décompte sans valeur probante, l’appelant ne fait ainsi pas la preuve que
le prêt n’aurait en réalité pas été exécuté par l’intimée.
Au demeurant, comme le retiennent les premiers juges, on voit
mal la raison pour laquelle le demandeur se serait rendu devant un notaire
pour légaliser la reconnaissance de dette, s’il ne s'estimait pas débiteur du
montant figurant sur ladite reconnaissance.
d) L'appelant n'a en outre pas réussi à démontrer que l'intimée
ne disposait pas des fonds nécessaires afin d'effectuer les prêts.
Au contraire, il résulte des témoignages des fils de l'intimée que
cette dernière avait perçu en 2003 l'héritage de sa mère, d'un montant de
quelque 30'000 fr., ainsi qu'une indemnité de son ancien employeur
-
10 -
Kodak. Les premiers juges ont dès lors retenu que l'intimée avait
"manifestement certains moyens", ce qui ne prête pas le flanc à la
critique.
[...]
A ce propos, les reproches de l'appelant selon lesquels les
déclarations des fils de l'intimée ne seraient pas assez précises quant aux
montants et aux dates sont sans pertinence, puisqu'il appartenait à
l'appelant d'établir que l'intimée ne disposait pas des ressources pour
effectuer les prêts litigieux et non à celle-ci de démontrer qu'elle
bénéficiait de moyens suffisants.
e) Enfin, l'appelant soutient que les premiers juges ont retenu à
tort que la légalisation de la reconnaissance de dette devant notaire
démontrait qu'il avait effectivement perçu les montants faisant l'objet de
cette reconnaissance.
Sur ce point, on doit relever que par la légalisation d’une
signature, l’officier public atteste uniquement de l’authenticité de cette
signature, mais non du contenu de l’acte ; s’agissant de ce contenu, l’acte
ne dispose ainsi d’aucune force probante accrue (Steinauer, Le titre
préliminaire, Traité de droit privé suisse II/1 n
o
724 note infrapaginale 20
p. 273 et n
o
737 p. 276).
En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, il
n'apparaît pas que les premiers juges aient considéré que la légalisation
de l'acte prouvait à elle seule que les montants avaient été effectivement
versés à l'appelant, mais ils ont simplement voulu souligner que les
quittances signées par l'appelant, ainsi que la reconnaissance de dette
légalisée avaient une "force probante suffisante" – par opposition aux
éléments non étayés, invoqués par l'appelant – pour démontrer et
confirmer que ce dernier avait bien reçu les montants qui en font l'objet.
De toute manière, cette dernière question peut demeurer
indécise dès lors que l'appelant a clairement échoué dans la preuve qui lui
incombait de démontrer que le prêt n'aurait pas été exécuté par l'intimée,
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11 -
ce qui suffit à sceller le sort de l'appel.
4.En conclusion, l’appel doit ainsi être rejeté dans la procédure de
l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
L'appel étant dénué de chances de succès, le bénéfice de
l'assistance judiciaire doit être refusé (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr (art. 62 al. 1 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis
à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l'appelant
Y.________.
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12 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 24 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Pierre Moser (pour Y.),
-Me Roland Bugnon (pour Z.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
50’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :