Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Abrecht et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :MmeHuser
Art. 8 CC ; 18 al. 1 CO ; 92 et 302 CPC-VD
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W.SA, à
[...], défenderesse, et D., à [...], défendeur, contre le jugement
rendu le 18 juillet 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec F.________SA, à [...],
demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 juillet 2014, dont les considérants ont été
adressés pour notification aux parties le 9 janvier 2015 et reçus par le
conseil des défendeurs le 12 janvier 2015, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal) a prononcé que le
défendeur D.________ est le débiteur de la demanderesse F.SA et
lui doit immédiat paiement de la somme de 7'499 fr. 50, avec intérêt à 5%
l’an dès le 16 septembre 2009 (I), que la demanderesse n’est pas débitrice
de la défenderesse de la somme de 48'122 fr. 50 (II), que la poursuite
n
o
[...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest, notifiée le
6 janvier 2009 à la demanderesse sur réquisition de la défenderesse, est
injustifiée (III), que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées
(IV), que les frais judiciaires sont arrêtés à 3'570 fr. pour la demanderesse,
et à 7'000 fr. pour les défendeurs, solidairement entre eux (V) et que les
défendeurs, solidairement entre eux, verseront à la demanderesse la
somme de 9'576 fr. à titre de dépens réduits (VI).
En droit, les premiers juges, procédant à une interprétation
objective selon le sens littéral du contrat liant les parties, ont considéré
que la défenderesse ne disposait pas de la légitimation passive,
contrairement au défendeur, et qu’elle devait, par conséquent, être
libérée du chef des prétentions de la demanderesse. Les premiers juges
ont par ailleurs considéré, au vu des factures produites, que la
demanderesse pouvait prétendre à une créance de 7'499 fr. 50, à
l’exception d’un montant de 2'473 fr. 45 réclamé au titre de frais d’avocat
qui n’était pas établi, et qu’il y avait lieu de rectifier le dispositif du 18
juillet 2014 en application de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272), en ce sens que c’est le défendeur
D. qui était le débiteur de la demanderesse et non la défenderesse
W.________SA. Considérant que cette dernière n’était pas partie au contrat
d’entreprise conclu le 6 août 2007, les premiers juges ont rejeté ses
prétentions reconventionnelles fondées sur une responsabilité
contractuelle, de même qu’ils ont considéré qu’à défaut de légitimation
-
3 -
active, elle ne pouvait prétendre à un montant à titre de réparation d’un
éventuel dommage fondé sur une responsabilité délictuelle, dommage
qu’elle n’avait au demeurant pas établi. Enfin, appliquant l’art. 92 CPC-VD
(Code de procédure civile vaudoise du 24 décembre 1966), les premiers
juges ont arrêté les dépens à charge des défendeurs à 9'576 fr. après
réduction de 20% pour tenir compte du fait que la demanderesse
n’obtenait pas entièrement gain de cause.
B.Par acte du 11 février 2015, D.________ et W.SA ont
formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais
et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que D. n’est
pas le débiteur de F.SA d’un montant de 7'499 fr. 50, des dépens
de première instance étant alloués à D. et en ce sens que
F.________SA est la débitrice de W.________SA et lui doit immédiat paiement
d’un montant de 41'762 fr. 50 plus intérêts à 5% l’an dès le 23 décembre
2005, l’opposition totale formée par F.________SA au commandement de
payer dans la poursuite n
o
[...] de l’Office des poursuites de Lausanne-
Ouest étant définitivement levée à hauteur du montant alloué par le
tribunal à W.________SA et des dépens de première instance étant alloués
à W.________SA. A titre subsidiaire, ils ont conclu à l’annulation du
jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal d’arrondissement
de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.F.________SA est une société anonyme dont le siège est à [...],
active dans le domaine des installations sanitaires, appareillage et
ferblanterie.
W.________SA est une société anonyme basée à la [...], [...],
dont le but est l’exploitation d’un bureau d’architectes.
-
4 -
D.________ est l’administrateur et actionnaire unique de la
société précitée.
Il est le propriétaire de la parcelle n° [...] du Registre foncier de
Morges, sise [...] à [...], sur laquelle est bâti l’immeuble dit « [...] ».
2.Le 6 août 2007, le défendeur, sous l’indication de maître de
l’ouvrage, la défenderesse, sous l’indication de direction des travaux, et la
demanderesse, en qualité d’entrepreneur, ont signé un contrat
d’entreprise portant sur des travaux d’installations sanitaires dans
l’immeuble « [...]» pour un montant forfaitaire de 254'400 fr., TVA
comprise.
3.Des travaux supplémentaires ont par la suite été commandés
à la demanderesse, dont le descriptif, tel qu’il ressort des factures
produites au dossier, est le suivant:
-
réparation d’une fuite d’eau sur une conduite d’arrosage
d’une terrasse de l’immeuble « [...] », propriété du défendeur, pour un
montant de 501 fr. 70, selon facture n
o
1001 du 16 janvier 2008 ;
-
bouchonnage d’une conduite d’arrosage de l’immeuble
« [...] », pour un montant de 325 fr. 50, selon facture n
o
1206 du 4 mars
2008 ;
-
création de la cuisine du Tea-room « [...] », situé au rez-de-
chaussée de l’immeuble « [...] », pour un montant net de 5'850 fr., selon
facture n
o
2093 du 22 mai 2008 ;
-
intervention en urgence à la suite de taches d’humidité dans
la salle de bains de l’appartement 3.7 – duplex, de l’immeuble « [...]»,
pour un montant de 822 fr. 30, selon facture n
o
3684 du 24 juin 2009.
Le coût total de ces travaux supplémentaires se chiffre ainsi à
7'499 fr. 50.
4.Lors de la réalisation des travaux relatifs au contrat
d’entreprise conclu le 6 août 2007, la demanderesse s’est rendue
coupable de plusieurs manquements qui ont entraîné des dégâts d’eau
-
5 -
aux murs, aux parquets et aux sols dans certains appartements de
l’immeuble « [...] », et de la cuisine du Tea-room « [...] ».
Ces dégâts ont nécessité l’intervention de plusieurs
entreprises tierces et engendré des pertes locatives pour le défendeur.
Par courrier du 3 décembre 2008 adressé à la défenderesse,
Bâloise Assurance SA, assureur responsabilité civile de la demanderesse, a
indiqué qu’elle acceptait de prendre en charge les dommages à
concurrence d’un montant total de 6'360 fr., correspondant au devis [...]
plâtrerie-peinture par 3'400 fr., au devis [...] parquets pour la réfection
dans les appartements des 2
e
et 3
e
étages par 460 fr., au devis [...]
carrelage par 2'000 fr. ainsi qu’à l’indemnité due au locataire [...] par 500
francs.
Par courrier du 10 décembre 2008, l’agent d’affaires Pascal
Stouder, alors conseil de l’exploitant du Tea-room « [...] », a informé
F.SA qu’un arrangement avait pu intervenir entre sa cliente, la
société [...] Sàrl, et D., en ce sens que [...] Sàrl avait confirmé avoir
réglé une facture de 1'713 fr. 05 et s’engageait à régler la facture n
o
2094
de 3'600 fr. une fois les travaux ensuite de l’inondation dans la cuisine
terminés, et que D.________ s’engageait à régler la facture de 5'850 fr.,
également lorsque les travaux seraient terminés.
Par courrier du 23 décembre 2008, la défenderesse a adressé
à la demanderesse le décompte suivant, en paiement des dommages
qu’elle estimait avoir subis en raison de la mauvaise exécution du contrat
d’entreprise du 6 août 2007, en lien avec l’immeuble « [...]»:
«Divers sinistres avec dommage à la propriété
Logement 3.8 Dégâts aux murs et aux solsSFr.
10'000.00Honoraires de surveillance, déplacements
SFr. 5'000.00Perte locative3 loyers à 50%
SFr. 2'025.00
Logement 2.2Dégâts aux murs et aux solsSFr.
8'000.00Honoraires de surveillance, déplacementsSFr. 4'000.00
Perte locative3 loyers à 100%SFr. 4'050.00
-
6 -
Logement 1.4Dégâts aux murs et aux solsSFr.
5'000.00Honoraires de surveillance, déplacementsSFr. 3'000.00
Perte locative3 loyers à 50%SFr. 3'547.50
Tea-roomDégâts aux murs et aux sols Réglés avec locataires SFr.
0.00Honoraires de surveillance, déplacementsSFr. 3'500.00
Perte locativeRéglés avec locataires SFr. 0.00
TOTAL
Total en notre faveurSFr. 48'122.50
Montant échu »
En date du 6 janvier 2009, l’Office des poursuites du district de
Lausanne-Ouest a notifié à la demanderesse un commandement de payer
d’un montant de 48'122 fr. 50, réclamé par la défenderesse en réparation
des dommages causés à l’immeuble sis [...] à [...] et des pertes locatives.
La demanderesse a informé l’Office précité de son opposition au
commandement de payer, par courrier du 12 janvier 2009.
Le 10 mars 2009, [...], inspecteur de sinistres auprès de
Bâloise Assurance SA, a envoyé un courriel au défendeur l’informant avoir
réglé la facture de [...] de 2'000 fr. TTC et la facture de [...] de 1'930 fr.,
tout en précisant que pour la facture de nettoyage présentée par la
responsable du « [...] », il réservait la participation de la Bâloise lors de
l’examen du décompte final en présence du défendeur et de F.________SA.
Par courriel du 3 avril 2009, [...] a confirmé au défendeur qu’il
avait procédé à un règlement de 3'200 fr. à titre de remboursement de
deux factures ouvertes de [...] de 2'700 fr. ainsi que de la somme de 500
fr. correspondant à l’indemnité du locataire [...], 800 fr. à [...] en
règlement de sa facture n
o
11622 du 3 février 2009 et 350 fr. à [...] pour
les frais de nettoyage, tout en rappelant que les factures [...] et [...] avait
été réglées, de même que celle de [...] en date du 22 décembre 2008 et
estimant dès lors qu’avec ces règlements, le défendeur renonçait
définitivement à toute autre indemnisation (honoraires en particulier) et
que le cas était ainsi réglé à satisfaction avec copie à F.________SA.
Par courriel du même jour, la défenderesse lui a répondu en
ces termes :
-
7 -
« Cher monsieur,
Je vous remercie de votre message.
Pour la bonne forme et en guise d’approbation, j’en accuse réception avec ces
lignes.
Avec mes sentiments les meilleurs. »
Il ressort d’une note manuscrite ajoutée à un courrier expédié
le 3 décembre 2008 par [...] à la défenderesse que le montant de la
facture d’assèchement de [...], dont il est fait mention dans le courriel ci-
dessus, a été réglée par Bâloise Assurance SA le 22 décembre 2014 par
1'452 fr. 80.
Ainsi, le montant total du dommage pris en charge par
l’assurance RC de la demanderesse s’élevait à 9'732 fr. 80 (2'000 fr. +
1'930 fr. + 3'200 fr. + 800 fr. + 350 fr. + 1'452 fr. 80).
Entendu en qualité de témoin, [...], qui s’est occupé du sinistre
en cause, a déclaré qu’il lui semblait que les défauts avait également
concerné la cuisine du Tea-room « [...]» et que lesdits défauts avaient été
réparés, sans pouvoir confirmer une réparation intégrale. Il a indiqué que
les dommages constatés de visu à l’époque avaient été pris en charge par
l’assureur RC de la demanderesse et que le montant de la réparation avait
été confirmé aux parties par courriel avec de nombreux détails. Il a ajouté
que l’indemnisation était intervenue « par rapport aux dispositions légales
et contractuelles ».
5.Le 7 août 2009, la demanderesse a fait notifier au défendeur
un commandement de payer de 822 fr. 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le
27 juillet 2009. Le défendeur a fait opposition totale le 10 août 2009.
Par courrier du 26 août 2009, Winterthur ARAG, agissant en
qualité d’assurance de protection juridique de la demanderesse, a écrit
notamment ce qui suit à la défenderesse :
«Pour mémoire, un contrat d’entreprise a été signé entre
W.________SA et F.________SA en date du 26 juillet 2007 portant sur des travaux
d’installations sanitaires, [...] à [...], et ce pour un montant net de CHF
254'400.00.
-
8 -
En cours de chantier, vous avez demandé à notre société des travaux allant au-
delà de ce qui avait été convenu dans le contrat précité, ce qui avait été accepté
et exécuté.
Les travaux ont pris fin dans le délai fixé contractuellement, à savoir avant la fin
du mois de mars 2008.
Dès lors, F.________SA attend le paiement de sa facture n
o
2093 d’un montant de
CHF 5'850.00 concernant la cuisine du Tea Room de l’immeuble en question,
ainsi que la facture relative aux travaux que vous avez demandé (sic) à notre
assurée pour le contrôle de garantie d’un montant de CHF 822.30, dont il a été
constaté aucun défaut de la part de notre assuré (sic). D’ailleurs, votre
technicienne a bien confirmé ce fait.
Il sied de rappeler que le problème des raccords ayant provoqués (sic) des
dommages environ 3 mois après la livraison de l’ouvrage ont (sic) été réparé
dans leur (sic) intégralité par notre assurée. De ce fait, vous ne pouvez procéder
à aucune compensation du prix.
En outre, notre assuré vous a fait parvenir deux autres factures pour un autre
chantier sis à [...] à [...] d’un montant total de CHF 827.20 (facture n
o
1206 de
CHF 325.50 et facture n
o
1001 de CHF 501.70).
Dès lors, nous vous impartissons un ultime délai au 15 septembre 2009 pour
vous acquitter de la somme de CHF 7'499.50. Si tel ne devait pas être le cas,
sachez que notre assuré nous a donné instruction d’utiliser toutes voies de droit
afin d’obtenir le montant dû. Bien évidemment, notre assuré souhaite pouvoir
régler ce différend sans devoir recourir à de tels moyens. [...]»
Par courrier du 8 juillet 2010 adressé à sa cliente, Me Claire
Charton, conseil de la demanderesse, a notamment écrit ce qui suit :
« Cher Monsieur,
Par ces lignes, je reviens à vous s’agissant de votre affaire contre
W.________SA, notamment.
Ainsi, je vous informe que le montant actuel des honoraires de
l’Etude avant procès s’élève à fr. 2'473,45. (...) ».
6.Les parties ne se sont jamais acquittées des montants qu’elles
se réclament réciproquement.
7.En cours d’instruction devant la première instance, une
expertise a été confiée à [...], architecte E.T.S, expert U.T.S et C.S.E.A, qui
a déposé son rapport le 24 juin 2013 dont il ressort notamment ce qui
suit :
« (...) Les quatre lieux de sinistre sont bien les trois logements cités
et le tea-room. Les dommages concernent, en général, sols, murs, plafonds.
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9 -
Par contre, compte tenu du fait que le sol du tea-room est en carrelage, on voit
mal un dommage important qui aurait touché cette surface.
L’expert relève un dommage qui serait dû à la condensation. La charge
d’humidité provoquée par le sinistre et/ou la charge ambiante d’humidité des
locaux touchés par le dommage a immanquablement provoqué une surcharge
ponctuelle d’humidité et il serait faux de vouloir en imputer la responsabilité au
locataire qui aurait mal aéré son appartement.
(...)
Le dommage total dont il est ici fait mention se décompose principalement en
frais de remise en état, honoraires d’architectes et perte locative, selon le détail
de la pièce 16, pour un montant total de Fr. 48'122.50.
On notera que certains montants (à hauteur de Fr. 15'000.-) correspondent à des
prestations d’architecte, que l’assureur RC a refusé d’honorer et auxquels les
défendeurs semblent avoir renoncé.
Si l’on veut pour preuve l’email de La Bâloise à D.________ du 3 avril 2009 (pièce
51), il semble que les défendeurs aient admis ce mode de décompte, si l’on en
croit le texte de dit email, soit :
« ...Par conséquent, ayant pris note qu’avec ces règlements
vous renoncez définitivement à toute autre indemnisation
(honoraires en particulier)... »
Par contre, l’expert confirme ici que les dommages à l’ouvrage, soit les
différentes factures de réparation des murs, revêtements, sols, assèchement,
etc. ont été pris en charge par l’assurance RC de la demanderesse, ce qui n’est
par ailleurs pas contesté.
(...)
Le dommage relevé ici correspond au montant total de la pièce 16.
Certains chiffres (honoraires par ex.) sont estimatifs.
Les indemnités de loyers ont bien été dues aux locataires touchés par les
sinistres.
L’assurance RC de la demanderesse est intervenue directement pour couvrir les
frais de plusieurs entreprises ayant œuvré pour la réparation des dommages. Ces
montants ne sont justement pas intégrés à l’indemnité calculée par les
défendeurs.
(...)
Le montant ci-dessus correspond en fait au montant total de la facture établie
par le défenderesse (Pièce 16), sous déduction de l’indemnité versée par La
Bâloise, en qualité d’assureur RC de la demanderesse, soit :
Fr. 48'122.50 – Fr. 6360.- = Fr. 41'762.50
L’assurance RC de l’entreprise a admis couvrir ce sinistre, mais dans une mesure
limitée, l’indemnité versée au propriétaire de l’immeuble, ici défendeur, ne
semble pas couvrir l’ensemble des frais engagés.
-
10 -
Réponse de l’expert :
Le dommage relevé ici correspond au montant total de la pièce 16, sous
déduction de l’indemnité versée par la RC de la demanderesse, selon calcul ci-
dessus.
Certains chiffres (honoraires par ex.) sont estimatifs.
Les indemnités de loyers ont bien été dues aux locataires touchés par les
sinistres.
L’assurance RC de la demanderesse est intervenue directement pour couvrir les
frais de plusieurs entreprises ayant œuvré pour la réparation des dommages.
Selon sa correspondance du 21.12.2009 à son assuré, elle aurait payé le montant
total de Fr. 9'732.80, en couverture du sinistre.
Un montant total de Fr. 23'000.- (inclus dans le total ci-dessus) est encore
sollicité des défendeurs, pour des frais de remise en état qui ont été, à notre
sens, couverts directement par l’assureur RC de la demanderesse.
(...)
Conclusion
(...)
Quand bien même, la demanderesse a admis son/ses erreur(s), que son
assurance RC aurait couvert la majeure partie des frais provoqués par le multi
sinistre, on voit mal comment un dommage économique pourrait persister au
sens d’une éventuelle moins-value à imputer à l’immeuble.
Par ailleurs, les défendeurs semblent avoir renoncé à la prise en charge des
honoraires de surveillance des travaux de réfection, selon les derniers échanges
d’emails (2.04.2009) entre assurance RC de la demanderesse et défendeurs.
Au vu de ce qui précède, l’expert n’a pas été en mesure d’imputer l’un ou l’autre
montant à la demanderesse qui a réparé et admis le dommage, sous réserve de
l’analyse juridique qui échappe à l’expert technique. »
L’audience préliminaire s’est tenue le 21 juin 2011 en
présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. La conciliation
a été vainement tentée.
-
12 -
d) L’audience de jugement s’est tenue le 3 juillet 2014 en
présence des parties et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, le
témoin [...] a été entendu.
E n d r o i t :
1.a) Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de
la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]). L’appel, tel que prévu
aux art. 308 ss CPC, est donc ouvert contre un jugement de première
instance rendu après le 1
er
janvier 2011 dans une cause introduite avant
cette date. En revanche, la présente affaire ayant été introduite avant le
1
er
janvier 2011, c’est l’ancien droit de procédure qui s’applique jusqu’à la
clôture de l’instance, notamment le CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966).
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse,
au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision
finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans
laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de
première instance, portaient sur un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel
est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
-
13 -
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
En l’espèce, l’appel porte uniquement sur une violation du
droit, l’état de faits retenu par les premiers juges n’étant pas contesté.
3.a) Les appelants se plaignent en premier lieu d’une violation
de l’art. 8 CC, dès lors que, de leur point de vue, l’intimée à l’appel n’a pas
prouvé le bien-fondé de ses conclusions principales, ce qui aurait dû
conduire au rejet de la demande.
b) Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le
contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit.
Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine
sur cette base qui doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve.
Elle est considérée comme le principe de base de la répartition
du fardeau de la preuve en droit privé. Selon la conception dominante, qui
suit la théorie des normes (Normentheorie), il en découle en principe que
le rapport existant entre les normes matérielles applicables est
déterminant pour la répartition du fardeau de la preuve. Ce rapport
détermine de cas en cas si le fait à prouver fait naître un droit (fait
générateur), s'il éteint ou modifie un droit (fait destructeur) ou s'il tient en
échec cette naissance ou cette extinction (fait dirimant). Celui qui fait
valoir une prétention doit établir les faits dont dépend la naissance du
droit. En revanche, celui qui invoque la perte d'un droit ou qui conteste sa
naissance ou son applicabilité a le fardeau de la preuve des faits
destructeurs ou dirimants. Il sied cependant d'observer qu'il s'agit là d'une
-
14 -
règle générale (Grundregel) qui, d'une part, peut être renversée par des
règles légales concernant le fardeau de la preuve et qui, d'autre part, doit
être concrétisée dans le cas d'espèce (ATF 139 III 13 c. 3.1.3.1).
c) En l’espèce, les factures dont la demanderesse réclame le
paiement, à hauteur de 7'499 fr. 50, ont trait aux travaux
supplémentaires, à savoir la réparation d’une fuite d’eau sur une conduite
d’arrosage d’une terrasse de l’immeuble « [...] », le bouchonnage d’une
conduite d’arrossage de l’immeuble « [...] », la création de la cuisine du
Tea-room « [...] », situé au rez-de-chaussée de l’immeuble « [...] » et
l’intervention en urgence à la suite de taches d’humidité dans la salle de
bains de l’appartement 3.7 – duplex, de l’immeuble « [...]».
c/aa) S’agissant en particulier des travaux réalisés dans le
Tea-room « [...] » (facture n
o
2093 du 22 mai 2008 d’un montant de 5’850
fr.), les défendeurs se prévalent en appel de la pièce 9 dans laquelle il est
expressément mentionné que sa facture de 5’850 fr. sera réglée « lorsque
les travaux seront terminés », tout en soulignant que l’intimée n’allègue et
a fortiori ne prouve qu’elle a terminé les travaux. Les défendeurs n’ont pas
prétendu en cours de procédure que ces travaux auraient été exécutés de
manière partielle. A défaut d’allégués sur le sujet, voire de tout autre
élément plaidant en faveur d’une exécution partielle, le contenu de la
pièce 9, cité en appel par les appelants, n’est d’aucun secours à ces
derniers, ce d’autant qu’il n’apparaît pas que les défendeurs aient fixé à la
demanderesse un délai convenable pour s’exécuter.
c/ab) S’agissant de la facture n
o
3684 du 24 juin 2009 d’un
montant de 822 fr. 30 concernant la salle de bains de l’appartement 3.7 -
duplex, de l’immeuble « [...] », les premiers juges ont retenu que les
défendeurs, qui contestent devoir ce montant dès lors que cette
intervention aurait été rendue nécessaire en raison d’un défaut de
l’ouvrage imputable à la demanderesse lors de l’exécution des travaux
relatifs au contrat d’entreprise du 6 août 2007, n’ont pas démontré que la
demanderesse serait à l’origine des dommages causés à la salle de bain
de l’appartement 3.7. Comme l’ont relevé les premiers juges, si la
-
15 -
demanderesse reconnaît être responsable d’un certain nombre de défauts
apparus dans le bâtiment « [...] », elle conteste formellement être à
l’origine de la fuite d’eau apparue dans la salle de bain précitée (cf. aIl. 17
à 22 de la demande), sans que le contraire ne ressorte de l’expertise
figurant au dossier. En outre, les défendeurs ont admis que le locataire
concerné n’aérait pas suffisamment la salle de bain, raison pour laquelle
subsistait de l’humidité (aIl. 21 de la demande, admis). Les arguments
développés par les appelants sous ch. 14 deuxième tiret de l’appel
tombent donc à faux.
c/ac) S’agissant de la facture n
o
1001 du 16 janvier 2008 d’un
montant de 501 fr. 70 et de la facture n
o
1206 du 4 mars 2008 d’un
montant de 325 fr. 50, les appelants indiquent avoir contesté toute
conclusion avec l’intimée d’un contrat d’entreprise oral portant sur
l’immeuble « [...] » et qu’il revenait à l’intimée d’apporter la preuve de
l’existence d’un tel contrat. Quoi qu’en disent les appelants, il importe peu
que les factures litigieuses concernent l’immeuble désigné « [...]» et non
pas l’immeuble « [...] » et qu’il soit contesté que les parties aient conclu
par oral un contrat d’entreprise portant sur l’immeuble « [...] » à [...] (aIl.
24 de la demande, contesté), dès lors qu’il est admis que les travaux
figurant sur ces factures ont bien été effectués par la demanderesse sur
l’immeuble précité, propriété du défendeur – ces derniers éléments
ressortant du jugement entrepris, sans qu’ils soient contestés en appel.
Si l’allégué 31 de la demande, relatif aux montants dus par les
défendeurs à la demanderesse, a bien été contesté, cette dernière a
produit les factures y relatives et les défendeurs ne se prévalent pas
valablement de motifs qui justifieraient qu’ils ne se soient pas acquittés de
ces montants.
Dès lors, contrairement à ce que prétendent les appelants, on
ne voit aucune violation de l’art. 8 CC par les premiers juges, sous l’angle
d’un renversement du fardeau de la preuve.
Le premier grief des appelants est par conséquent infondé.
-
16 -
4.a) Les appelants reprochent ensuite aux premiers juges
d’avoir dénié la qualité pour défendre à l’appelante W.________SA. Ils
relèvent en particulier que tous les échanges de correspondances, tant
entre les parties entre elles qu’avec l’assureur RC de l’intimée, se sont
faits par le biais de l’appelante, laquelle ne s’est jamais mentionnée en
tant que représentante, mais bien en tant que destinataire des courriers et
partie au contrat d’entreprise du 6 août 2007. Ils s’appuient à cet égard
également sur un arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du 19 février
-
17 -
30 mars 1911 ; RS 220]). La volonté contractuelle commune peut ressortir
de l’ensemble des circonstances qui ont conduit à la conclusion du contrat,
telles les négociations, la correspondance et toute autres manifestation de
volonté. De même, une attitude convergente des parties postérieurement
à la conclusion du contrat peut indiquer l’existence d’un consensus
(Winiger, Commantaire romand CO I, nn. 25 et 34 ad art. 18 CO).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si
les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et
les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant
comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne
foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite
objective; ATF 133 III 675 c. 3.3 p. 681). Le juge part en premier lieu de la
lettre du contrat. En principe, les expressions et termes choisis par les
cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif (ATF 131 III
606 c. 4.2). Toutefois, il ressort de l’art. 18 al. 1 CO que le sens d’un texte,
même clair, n’est pas forcément déterminant. Même si la teneur d’une
clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres
conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres
circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas
exactement le sens de l’accord conclu (ATF 136 III 186 c. 3.2.1 p. 188).
Ainsi, l’interprétation objective s’effectue non seulement d’après le texte
et le contexte des déclarations, mais aussi sur le vu des circonstances qui
les ont précédées et accompagnées, à l’exclusion des événements
postérieurs (ATF 133 III 61 c. 2.2.1 ; ATF 119 II 449 c. 3a). Cela étant, il n’y
a pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les
cocontractants lorsqu’il n’existe aucune raison sérieuse de penser qu’il ne
correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 ibidem ; ATF 133 III 61
ibidem).
c) Après s’être livrés à une interprétation objective du contrat
au regard de son sens littéral, les premiers juges ont retenu que seul le
défendeur était partie au contrat du 6 août 2007 et non pas la
défenderesse, et qu’aucun élément ne permettait de constater que la
défenderesse était la commanditaire des travaux supplémentaires, alors
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18 -
qu’elle était la représentante du défendeur dans le cadre du contrat de
base. Ainsi, les magistrats ont constaté que seul le défendeur disposait de
la légitimation passive, la défenderesse devant être libérée du chef des
prétentions de la demanderesse.
S’agissant des prétentions reconventionnelles, les magistrats
ont retenu que la défenderesse ne pouvait pas fonder ses prétentions
reconventionnelles sur la garantie des défauts de l’ouvrage de l’art. 367
CO, ce à défaut de relation contractuelle entre les parties, et se sont ainsi
penchés sur une éventuelle responsabilité extracontractuelle, niée à
défaut de légitimation active (dans le cadre des prétentions
reconventionnelles). Les magistrats se sont par ailleurs livrés à une
motivation subsidiaire, en ajoutant que même si sa qualité de lésée avait
été admise, la défenderesse n’avait pas apporté la preuve de son
dommage.
Cette analyse est contestée par les appelants, qui estiment
que l’appelante W.________SA est le partenaire contractuel de l’intimée et
qu’à ce titre, elle dispose tant de la légitimation passive dans cette
procédure que de la légitimation active à prendre des conclusions
reconventionnelles contre l’intimée.
d) L’interprétation faite par les premiers juges, selon le
principe de la confiance, des déclarations et du comportement des parties
est exempte de tout reproche.
En effet, alors que, dans le contrat d’entreprise signé le 6 août
2007, le timbre de la société W.________SA (« W.________SA») figure sous la
rubrique « La direction des travaux », ce même timbre n’apparaît pas sous
la rubrique « Le maître d’ouvrage », sous laquelle figure la signature du
défendeur, à titre personnel, à défaut de toute mention de la société dont
il est l’administrateur et l’actionnaire unique. En outre, au moment de la
conclusion du contrat, le défendeur était propriétaire de l’immeuble pour
lequel la demanderesse a oeuvré, ce qui constitue un indice en faveur de
la qualité de maître de l’ouvrage du défendeur et non pas de la
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19 -
défenderesse. La terminologie utilisée dans la confirmation d’adjudication
du 26 juillet 2007 signée par W.________SA – « Au nom du maître de
l’ouvrage, nous avons le plaisir de vous confirmer l’adjudication des
travaux [...] » – plaide également en faveur de la qualité de maître de
l’ouvrage du défendeur et non pas de la défenderesse (cf. pièces 5 et 6 du
bordereau du 8 juillet 2010).
Pour combattre cette interprétation, les appelants font
référence à tous les échanges de correspondances, tant entre les parties
entre elles qu’avec l’assurance RC de l’intimée, qui se sont faits par le
biais de l’appelante W.________SA. Ils perdent néanmoins de vue que
l’interprétation selon le principe de la confiance se fait sur la base du
contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances qui ont
précédé ou entouré la manifestation de volonté, à l’exclusion des
événements postérieurs (ATF 133 III 61 c. 2.2.1). lI n’y a donc rien à
déduire du fait que l’assurance RC a indiqué, dans une correspondance du
28 août 2009 (pièce 4 du bordereau du 8 juillet 2010), qu’un contrat
d’entreprise avait été signé entre W.________SA et F.SA en date du
26 juillet 2007. Cela ne permet en tout cas pas de soutenir que la
première nommée était maître de l’ouvrage. Il en va de même des autres
correspondances citées, toutes postérieures au contrat du 6 août 2007, et
dont le contenu n’aurait de toute façon pas justifié une interprétation
différente de celle faite par les premiers juges ; on ne saurait en tout cas
déduire des documents cités que le rôle des défendeurs était clairement
défini, dans le sens soutenu par les appelants, à savoir que D.
agissait comme représentant et architecte pour le compte de la société
anonyme.
Les appelants se réfèrent à un jugement de la Cour civile du
Tribunal cantonal du 19 février 2014, c. III c, dont le contenu ne
correspond pas exactement au résumé qu’en font les appelants. Il ressort
en effet ce qui suit du considérant en question:
« Dans la présente espèce, le « mandat d’architecte » liant les
parties a été établi sur papier à en-tête de A.SA, mentionnant seulement en
petits B., au même titre que l’adresse du bureau d’architecture, soit du lieu
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20 -
d’exploitation commerciale de la société. Cette présentation a été utilisée par «
A.SA – B» pour toutes les communications dans l’exécution du contrat conclu
avec les demandeurs. Ce statut de représentant et d’architecte agissant pour le
compte de A.SA était clair pour les divers entreprises et fournisseurs intervenus
sur le chantier des demandeurs, ainsi que pour les tiers.
En outre, il ressort de l’instruction que, si le nom de B. ainsi que
l’adresse de son bureau apparaissent à plusieurs reprises sur les pièces produites
au dossier, c’est le fait de sa qualité de personne physique, de sa fonction
d’architecte et d’administrateur unique avec signature individuelle de la société
dont le lieu d’exploitation commerciale se trouve à l’adresse de B., qui travaille
à son service. En effet, seule A.SA est inscrite au registre du commerce comme
société anonyme avec numéro TVA et l’assurance responsabilité civile relative
aux prestations d’architecte est à son nom, prévoyant au titre des conditions
particulières que « les prétentions pour des dommages aux ouvrages au sens de
l’art. 38, ch. I CGC 1073 ne sont assurées que si le preneur occupe, en vertu d’un
contrat de travail, M. B., architecte ETS. ».
Il ne ressort en revanche d’aucun élément au dossier que B. se
serait engagé personnellement en sus de la société, ni que les demandeurs en
auraient fait une condition à la conclusion du contrat les liant à B.; ils ne
pouvaient au contraire que considérer que B. était l’architecte employé et
représentant de la société.
En outre, il n’est pas allégué ni établi que la conclusion du contrat
entre la défenderesse et les demandeurs aurait relevé d’une intention dolosive
vis-à-vis de ces derniers, ni que l’indépendance de A.SA par rapport à B.
procéderait d’un abus de droit.
Dès lors, faute de légitimation passive de B.__, les conclusions prises
par les demandeurs à son encontre, doivent être rejetées. »
La situation d’espèce, où le maître de l’ouvrage a été
clairement désigné, n’est pas similaire à celle de l’arrêt en question, qui
ne saurait inspirer une solution contraire.
Il n’y a enfin pas lieu d’invalider le raisonnement des premiers
juges du fait de la terminologie utilisée dans la motivation du jugement.
Sur la base de ce qui précède, les conclusions
reconventionnelles de la défenderesse W.________SA ne pouvaient être que
rejetées, ce qui revient à confirmer le jugement entrepris sur ce point,
sans qu’il se justifie d’examiner plus avant les développements se
rapportant au bien-fondé des prétentions reconventionnelles.
Il n’y a pas non plus lieu de revenir sur les développements
des premiers juges en lien avec une éventuelle responsabilité délictuelle,
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21 -
à défaut de relation contractuelle, les appelants ne discutant pas ce volet
du raisonnement, puisqu’ils se contentent de dire que dès lors que la
défenderesse est liée contractuellement à la demanderesse, elle bénéficie
de la légitimation active à prendre des conclusions reconventionnelles
contre l’intimée.
5.a) Les appelants dénoncent en outre une violation de l’art. 92
al. 1 CPC-VD.
b) En application de l’art. 92 CPC-VD, le juge doit rechercher
lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et non répartir les
dépens proportionnellement aux montants alloués. Lorsqu’il y a plusieurs
questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain de cause sur
certaines d’entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour
déterminer si l’une des parties doit être considérée comme victorieuse et
a droit à tout ou partie des dépens ou si ceux-ci doivent être compensés
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 92 CPC-VD). Ainsi, le juge ne peut fixer les dépens sans
procéder à une appréciation d’ensemble (CREC I 1
er
décembre 2010/629
et les références citées).
c) Les premiers juges ont considéré que la demanderesse
avait obtenu partiellement gain de cause et qu’elle avait droit, de ce fait, à
des dépens réduits à la charge des défendeurs qui en répondaient
solidairement. Ces dépens comprenaient le remboursement des frais
judiciaires, par 3’570 fr., et la participation aux honoraires et déboursés du
conseil de la demanderesse, par 8’400 fr., le tout réduit de 20%, soit au
total à 9’576 francs.
La demanderesse a actionné, à concurrence de 9’972 fr. 95,
tant W.SA que D. qui sont représentés par un mandataire
commun. La demanderesse n’obtient qu’à l’encontre d’une seule des deux
parties adverses le montant, légèrement réduit, de 7’499 fr. 50. Quant aux
-
22 -
défendeurs, ils succombent s’agissant de leurs conclusions
reconventionnelles.
d) La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a
considéré, dans un cas relatif à deux litisconsorts, dont l’action de l’un
avait été admise et celle de l’autre rejetée faute de légitimation active,
que, dès lors que l’instruction n’avait pas porté sur la question de la
légitimation et que le défendeur n’avait pas engagé de frais de procès
supplémentaires en raison de la participation du demandeur débouté,
celui-ci n’avait pas à verser de dépens de première instance (CREC 24
mars 2004/152). Il doit en aller de même lorsque les litisconsorts sont
défendeurs et que la légitimation passive de l’un d’eux doit être déniée,
comme en l’espèce. L’appelante W.SA n’a dès lors pas droit à des
dépens. Elle a d’autant moins le droit à des dépens que ses conclusions
reconventionnelles, qui sont plus importantes en quotité que les
conclusions principales, sont rejetées pour défaut de légitimation active,
de sorte que c’est bien elle qui doit des dépens à sa partie adverse.
De toute manière, dans la mesure où les parties appelantes
sont étroitement liées, D. étant l’administrateur et actionnaire
unique de W.________SA, et qu’elles ont agi par l’intermédiaire d’un conseil
commun, c’est à juste titre que les premiers juges ont procédé à une
appréciation globale des dépens et la réduction de 20% des dépens
alloués à la demanderesse ne prête pas le flanc à la critique, voire est
favorable aux parties appelantes.
Mal fondé, le grief doit dès lors être rejeté.
6.Les appelants invoquent enfin une application erronée du droit
de procédure, en lien avec la modification du dispositif qui a eu lieu sur la
base de l’art. 334 al. 1 CPC, alors que l’ancien droit de procédure était
applicable conformément à ce qui ressort de l’art. 404 al. 1 CPC.
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23 -
Si les appelants invoquent – à raison – que la décision
entreprise est contraire à l’art. 404 al. 1 CPC, ils ne dénoncent aucune
violation de l’ancien droit de procédure cantonal, sous l’angle notamment
de l’art. 302 CPC-VD. Ils ne soutiennent en particulier pas que le dispositif
ne pouvait être modifié dans le sens où il l’a été, en arguant du fait que la
modification touchait la teneur matérielle du jugement
Or, la simple application erronée de l’art. 404 al. 1 CPC, soit du
CPC au lieu du CPC-VD, ne porte pas en soi à conséquence quant au
résultat, puisque dans les deux systèmes une rectification est
envisageable, certes à des conditions différentes.
7.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'492 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des appelants, qui succombent (art.
106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il
n’y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
-
24 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'492 fr.
(mille quatre cent nonante-deux francs), sont mis à la charge
des recourants W.SA et D., solidairement entre
eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 avril 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bernard Katz (pour D.________ et W.________SA),
-Me Claire Charton (pour F.________SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
25 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :