Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Favrod et M. Perrot
Greffière:MmeChoukroun
Art 42 ss, 92 al. 2, 308 CPC-VD; 104, 322b al. 1, 327a al. 1, 327b
al. 1, 337c,
347 ss, 355 CO
Statuant à huis clos sur l’appel et le recours interjetés par
R., à Lamone (Tessin), défenderesse, contre le jugement par
défaut rendu le 3 mai 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec S., à
Vuiteboeuf, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
mai 2013 sont annulés et la cause est replacée en l’état où elle se trouvait
au 30 avril 2013, le dossier étant tranché par le Tribunal cantonal vaudois
par nouveau jugement.
5.4Il est constaté que R.________ a été empêchée de comparaître pour
une cause majeure à l’audience du 2 mai 2013 et qu’elle n’est pas
défaillante.
5.5La demande de récusation du 1
er
mai 2013 est transmise à la partie
adverse avec un délai de dix jours pour se déterminer au sens de l’art. 48
CPC, la procédure de jugement étant suspendue jusqu’à droit connu sur la
récusation.
5.6La demande de S.________ est intégralement rejetée.
5.7Une équitable indemnité allouée à R.________ pour ses frais
d’intervention à titre de dépens est mise à la charge de S.,
respectivement de l’Etat de Vaud, solidairement entre eux.
5.8Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de
S., respectivement de l’Etat de Vaud, solidairement entre eux. »
Par acte du 26 juin 2014 intitulé « appel », R.________ a
contesté le jugement précité, prenant les conclusions suivantes, avec suite
de frais et dépens :
« 5.1 L’effet suspensif du présent appel suspend le délai pour demander le
relief jusqu’à droit connu sur l’issue de l’appel.
5.2L’appel est admis et la demande de S.________ est intégralement
rejetée.
5.3Une équitable indemnité allouée à R.________ pour ses frais
d’intervention de première instance et d’appel à titre de dépens est mise à
la charge de S..
5.4Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de
S.. »
Le 2 juillet 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans a
informé R.________ du fait que ses deux écritures seraient traitées
conjointement et feraient l’objet d’un seul arrêt.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
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5 -
juillet 2009. A ce moment-là, S.________ avait déjà parcouru quelques
10'000 kilomètres dans le cadre de son activité pour la société. En
revanche, il est établi qu’après la remise de la carte d’essence, R.________
a effectivement payé les frais de benzine de S., soit de juillet à
novembre 2009, à raison de 1’856 fr. 58. Elle a également réglé une
facture de 1’807 fr. émise le 29 mars 2009 par le garage [...], à [...],
afférente à un grand service et au remplacement des pneus du véhicule
Jeep Grand Cherokee de S..
c) Dans le cadre de son activité pour le compte de la société,
S.________ a notamment adressé 34 rapports d’activité à R., dont il
ressort qu’il a démarché par téléphone plusieurs entités ou entreprises
susceptibles d’acheter des produits proposés par R. et qu’il s’est
également déplacé à deux reprises chez des clients potentiels.
Il a ainsi pris une part active dans la conclusion d’un important
contrat de vente avec la société K.________ en fin d’année 2009. Dans le
cadre de cette affaire, S.________ a établi un premier contact avec
K., tout d’abord par téléphone, puis en se rendant le 9 octobre
2009 sur le site lausannois de cette société pour présenter les divers
produits de l’entreprise R. sur catalogues. Cette vente, qui
concernait essentiellement du mobilier pour l’aménagement d’une
nouvelle crèche, s’est élevée, après déduction d’un rabais de 15 %, à un
montant de l’ordre de 80’440 fr. selon la confirmation de commande du 22
octobre 2009 produite par R.. S. n’est plus intervenu dans
la suite de la transaction puisque la finalisation de la commande a été
réglée à distance avec la maison mère de R.________ et que la livraison du
matériel a été assurée par T.. S. n’a pas été rémunéré
pour cette activité.
Il a encore transmis d’autres offres à la défenderesse, dont
certaines ont abouti à un contrat de vente. Sur la base d’un décompte
qu’il a lui-même établi le 13 octobre 2009, S.________ s’est ainsi vu
attribuer par R.________ une provision de 530 fr. 05 correspondant à une
commission allant de 7 à 10 % sur des affaires conclues avec M.________, à
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6 -
[...], C., à [...], I’EMS G., à [...], V., à [...], et
B., à [...].
d) Le 27 novembre 2009, R.________ a, par son administrateur
P., adressé un courrier à S., dont la teneur est la suivante :
« Monsieur S.,
Nous essayons depuis une semaine de vous atteindre au téléphone mais
malheureusement en vain; en effet, votre portable nous informe que
« pour le moment, aucun appel ne peut être effectué sur ce numéro »; de
plus, personne ne répond à votre numéro de la maison. En outre, nous
avons reçu le téléphone d’une personne qui vous cherchait et qui nous a
demandé des explications, n’arrivant pas à vous atteindre. Vous pouvez
imaginer notre embarras !!!
Naturellement, nous avons très mal pris la chose, et quoi qu’il en soit,
vous auriez dû nous avertir par téléphone, e-mail ou autre.
Nous nous demandons donc si vous avez un intérêt à collaborer avec
notre société; votre comportement n’est certes pas des meilleurs, en
sachant en outre que dans peu de jours nous devrions livrer la
marchandise à la K. de [...] et... vous avez disparu de la
circulation.
Au vu de ce qui précède, nous avons annulé la carte qui vous permettait
de faire le plein dans les distributeurs [...].
Veuillez en prendre note, et, dans les plus brefs délais, nous communiquer
ce que vous entendez faire.
Salutations distinguées. »
Par courrier du 10 décembre 2009, la société R.________ a,
toujours par l’entremise de son administrateur unique P., résilié
avec effet immédiat le contrat la liant à S., ce dernier n’étant plus
autorisé à représenter la société R.________ à compter de cette date.
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14’400 fr. à son droit au paiement des indemnités mensuelles de 1’600 fr.
convenues et non encore versées, par 8’500 fr. au remboursement de ses
frais de transport antérieurs à la remise de la carte d’essence et par
10’000 fr. à une indemnité pour licenciement sans juste motif
correspondant à au moins quatre mois de salaire. S.________ s’est en outre
réservé le droit d’augmenter ses conclusions pour le cas où il serait établi
par pièces que d’autres ventes avaient été conclues grâce à son concours.
b) R.________ a déposé en date du 16 septembre 2010 une
requête incidente en déclinatoire, par laquelle elle a conclu à ce que la
requête en déclinatoire soit admise (I), à ce que le Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois prononce un déclinatoire
d’office et se déclare incompétent ratione loci (Il) et à ce qu’en
conséquence, la demande du 6 mai 2010 de S.________ soit déclarée
irrecevable (III).
Par jugement incident rendu le 15 avril 2011, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté
cette requête incidente.
c) Dans sa réponse du 1
er
décembre 2011, R.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande introduite le 6 mai
2010 par S..
Dans ses déterminations du 16 janvier 2012, S. a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions libératoires
de R.________ et a intégralement maintenu les conclusions de sa demande
du 6 mai 2010.
d) Une audience préliminaire a eu lieu le 24 avril 2012 en
présence, d’une part, de S.________ et son conseil ainsi que, d’autre part,
du conseil de R., dont l’administrateur P. a été dispensé de
comparution personnelle. La conciliation a été vainement tentée.
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8 -
e) L’audience de jugement a eu lieu le 14 février 2013 en
présence de S.________ et de son avocat, ainsi que du conseil de
R., dont la dispense de comparution a été accordée à son
administrateur sur le siège. La conciliation a une nouvelle fois été tentée,
sans succès.
A cette occasion, U., W., T. et J.________
ont été entendus en qualité de témoins.
J.________ a confirmé que les parties avaient convenu que la
société R.________ verserait à S.________ une participation forfaitaire aux
frais de bureau de 1’600 fr. par mois.
U., l’un des employés de la société K. ayant
traité avec R., a déclaré s’être entretenu téléphoniquement à deux
ou trois reprises avec S. lors des négociations et a par ailleurs
précisé qu’il avait été le seul représentant de la société R.________ avec qui
il avait eu directement affaire avant la livraison du matériel. Il a expliqué
que l’essentiel des opérations de
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9 -
commande avait ensuite été effectué par téléphone ou par courriel avec le
siège de la société.
W., lequel faisait partie des employés de K.
ayant oeuvré dans l’aménagement de la crèche, a expliqué avoir pris
contact par courriel avec la maison-mère de la société R.________ en 2009
et que cette dernière l’avait invité à s’adresser à S., qu’elle
présentait comme son représentant pour la Suisse romande. Il a précisé
avoir par la suite rencontré personnellement S., qui lui a présenté
les produits sur catalogues. Par la suite, le témoin et ses collègues ont
directement échangé avec R.________ par courriel ou télécopie, en
particulier avec T., que son collègue U. avait d’ailleurs
rencontré lors de la livraison. Le témoin a encore précisé que S.________ lui
avait donné l’impression d’être un représentant tout à fait « normal » et
qu’il aurait tout à fait imaginé poursuivre les tractations avec lui.
T., agent de la société R. pour la Suisse
alémanique, a déclaré qu’il n’était jamais venu en Suisse romande pour
affaires, excepté pour le contrat avec K.. Il a toutefois précisé
n’être intervenu dans ce dossier qu’après la finalisation de la commande,
à la demande de P., car celui-ci n’arrivait pas à contacter
S.. Il a déclaré ne s’être en définitive chargé que de la livraison et
de la mise en place du matériel. T. a affirmé ne pas avoir touché
de commission pour cette affaire, mais avoir été uniquement rémunéré
pour le temps consacré à un tarif horaire compris entre 100 et 130 fr. et
indemnisé pour ses frais effectifs (nuitées, repas, déplacement), ce qui
avait représenté un montant total de l’ordre de 3’000 francs. Interpellé
également par le tribunal sur son activité d’agent en général, T.________ a
indiqué qu’il percevait en principe des commissions sur vente qui se
situaient entre 6% et 10% du prix, mais qu’en revanche tous les frais
étaient à sa charge.
L’audience de jugement a été suspendue afin de procéder à
des mesures d’instruction complémentaires. L’attention de la partie
défenderesse a été attirée sur le fait que l’administrateur unique de la
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société, P., devrait être présent personnellement lors de la
prochaine audience.
f) Par courrier du 16 avril 2013, le conseil de R. a
sollicité la dispense de comparution personnelle de P.________ aux motifs
que celui-ci ne parlait pas français et ne pourrait rien dire de plus que son
conseil, que R.________ n’entendait en aucun cas payer en plus des frais
d’interprète pour l’audience et que P.________ devrait parcourir 800 km
pour se rendre à Yverdon-les-Bains et revenir au Tessin, perdant ainsi au
minimum un jour et demi de travail pour lequel il ne serait pas indemnisé
en cas de rejet de l’action, dès lors que S.________ était indigent. En
dernier lieu, il a encore argué que P.________ n’était de toute façon pas
disponible le 2 mai 2013 à 9 heures.
Le 17 avril 2013, la présidente du tribunal de première
instance a refusé la dispense de comparution personnelle de P.________
dans la mesure où il était administrateur unique de la défenderesse et tout
particulièrement au courant des faits de la présente affaire, de sorte que
son audition par le tribunal s’avérait être indispensable. Elle a en outre
relevé que les motifs invoqués à l’appui de la requête de dispense
n’étaient pas suffisants. Enfin, elle a attiré l’attention de la défenderesse
sur le fait que, si P.________ ne se présentait pas, elle serait considérée
comme défaillante.
Par correspondance du 22 avril 2013, le conseil de R.________ a
une nouvelle fois informé le tribunal que P.________ n’était pas disponible
pour l’audience fixée le 2 mai 2013. Il a par conséquent sollicité son
annulation et son réappointement à une date postérieure au 15 mai 2013
et en début d’après-midi. Il a également refusé d’avancer les frais
d’interprète vu la pratique de la langue italienne de la présidente.
Le 24 avril 2013, la présidente du tribunal de première
instance a informé la défenderesse qu’elle ne parlait pas italien, ajoutant
qu’elle maintenait son refus de dispenser de comparution personnelle
P.________ et refusait également de renvoyer l’audience du 2 mai 2013, à 9
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heures, dès lors que ce dernier avait eu le temps de s’organiser, ce qu’il
refusait manifestement de faire.
P.________ a alors écrit à la présidente une lettre en italien,
traduite sur requête de cette dernière par son conseil, dans laquelle il
exposait qu’il avait des rendez-vous d’affaires le 2 mai 2013, qu’il était
très occupé, qu’on exigeait de lui, soit de partir à 4 heures du matin, soit
de voyager le 1
er
mai, jour férié au Tessin.
La présidente a répondu le 30 avril 2013 que l’audience était
maintenue.
g) L’audience de jugement a été reprise le 2 mai 2013 en
présence, d’une part, de S.________ et son avocat ainsi que, d’autre part,
du conseil de la société R.. Pour sa part, bien que valablement
assigné à comparaître personnellement, l’administrateur unique de la
société, P., ne s’est pas présenté. Il ressort notamment ce qui suit
du procès-verbal de l’audience :
« L’audience est reprise à 10 h 10 Me Couchepin se présente.
La partie défenderesse ne se présente toujours pas, bien que valablement
assignée à comparaître personnellement et dûment proclamée.
Le tribunal n’a pas connaissance d’un empêchement pour cause de force
majeure. La défenderesse est donc considérée comme défaillante.
Le demandeur requiert l’adjudication de ses conclusions et que la cause
soit jugée dans l’état où elle se trouve en application de l’article 308
alinéa 1 CPC-VD.
Me Couchepin se retire.
Il est passé aux plaidoiries.»
Le même jour, le conseil de R.________ a déposé une demande
de récusation de la présidente du tribunal. Cette demande a été examinée
d’entrée de cause par ledit tribunal qui a estimé qu’elle paraissait
d’emblée abusive et tardive et a donc décidé de ne pas surseoir à la tenue
de l’audience. Le tribunal a précisé qu’il appartiendrait, cas échéant, à
l’autorité chargée d’examiner la demande de récusation de décider ce
qu’il y avait lieu d’annuler.
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12 -
Au demeurant, le tribunal a rappelé avoir ordonné la
comparution personnelle à l’audience de la société R., soit de son
administrateur unique P.. Il a estimé que la seule présence du
conseil de R.________ n’était pas suffisante. Il a également relevé que
P.________ ne s’était pas prévalu d’un empêchement pour cause majeure,
de sorte que la partie défenderesse devait être considérée comme
défaillante.
S.________ a requis l’adjudication de ses conclusions et le
jugement de la cause en l’état du dossier.
Le jugement par défaut a été rendu sous forme de dispositif le
3 mai 2013.
h) Par arrêt du 13 mai 2013, la Cour administrative du Tribunal
cantonal a constaté qu’un jugement par défaut avait été rendu le 3 mai
2013, de sorte que la demande de récusation présentée le 1
er
mai 2013
n'avait plus d'objet, précisant que les motifs de récusation devaient être
invoqués dans le cadre de l'appel ou du recours contre la décision
attaquable. Elle a dès lors rayé la cause du rôle, l’arrêt, rendu sans frais,
étant exécutoire (CA 13 mai 2013/12).
i) R.________ a, par l’entremise de son conseil, formé
respectivement un recours le 13 mai 2013 et un appel le 22 mai 2013,
contre le jugement du 3 mai 2013.
Par arrêt du 31 mai 2013, notifié aux parties le 12 juin suivant,
la Cour de céans a déclaré l’appel irrecevable, en rappelant qu’une
décision ne pouvait être attaquée au plus tôt qu’après la notification de sa
motivation et qu’un appel ou un recours formé prématurément ne valait
pas comme acte valablement déposé contre le jugement motivé. Un appel
ou un recours prématuré dirigé contre un dispositif encore non motivé
devait cependant être considéré comme une demande de motivation
valable pour autant qu’il ait été déposé en temps utile, comme c’était
précisément le cas en l’espèce (CACI 31 mai 2013/274).
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13 -
Par arrêt du 12 juin 2013, la Chambre des recours a déclaré le
recours déposé par R.________ irrecevable, l’arrêt, rendu sans frais, étant
exécutoire (CREC 12 juin 2013/177).
La motivation du jugement rendu le 3 mai 2013 a été notifiée
aux parties le 30 mai 2014.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été notifié le 30 mai 2014, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2010; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405
al. 1 CPC). Toutefois, la procédure ayant été ouverte avant le 1
er
janvier
2011, le contrôle de la procédure suivie en première instance se fera en
application de l'ancien droit cantonal de procédure civile (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 24 ad art. 405 CPC;
TF 4A_608/2011 du 23 janvier 2012 c. 3.3.2).
b) Dans l’acte intitulé « recours » déposé le 12 juin 2014,
R.________ demande notamment la récusation de la présidente [...],
l’annulation des actes de procédure faits par celle-ci depuis le 1
er
mai
2013, la cause étant replacée en l’état où elle se trouvait au 30 avril 2013.
Dans son appel du 26 juin 2014, l’appelante a conclu au rejet de la
demande déposée par l’intimé.
Dès lors que le jugement au fond a été rendu, les motifs de
récusation doivent être invoqués dans le cadre de l’appel ou du recours
contre la décision attaquée (cf. TF 4A_425/2012 du 26 février 2013 c.
3.1.1; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, ad art. 50 CPC-VD).
c) Pour déterminer quelle voie de droit, de l’appel ou du
recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon
le droit fédéral. L'appel est recevable contre les décisions finales de
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14 -
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans
les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l'autorité précédente est de
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
La valeur litigieuse étant en l’espèce supérieure à 10'000 fr., le
« recours » déposé le 12 juin 2014 et l’appel du 26 juin 2014, doivent être
traités comme des appels. On examinera simultanément ces deux
écritures de l’appelante dès lors que certains moyens identiques y sont
développés.
d) Ecrit et motivé, l'appel est introduit auprès de l'instance
d'appel soit, en l'occurrence, la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RS 173.01]), dans les
trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Formés en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les appels sont recevables.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
3.a) L’appelante reproche à la présidente du tribunal de
première instance d’avoir rejeté sa demande de récusation du 1
er
mai
2013, en violation des règles de procédure de récusation. A l’appui de ce
-
15 -
moyen, elle fait valoir différents éléments qui démontreraient que, selon
elle, la magistrate aurait un a priori négatif à son encontre.
La procédure principale étant soumise à l'ancien droit de
procédure, il en va de même s’agissant de la demande de récusation
déposée avant le prononcé du jugement au fond par le tribunal de
première instance (ATF 138 I 1, c. 2.1.), à savoir les art. 42 ss CPC-VD.
Aux termes de l’art. 42 CPC-VD, les magistrats et les
fonctionnaires de l’ordre judiciaire et leurs suppléants peuvent être
récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une partie, son
mandataire ou son avocat sont de nature à compromettre leur impartialité
(al. 1). Il n’est tenu compte que des motifs importants tels que la parenté,
l’alliance, l’intérêt matériel ou moral au procès (al. 2). L’art. 44 al. 1 CPC-
VD dispose que la récusation d’un corps ou d’un magistrat est jugée par le
tribunal cantonal. Conformément à l’art. 46 al. 1 CPC-VD, la récusation doit
être demandée d’entrée de cause, lors de la première opération et, si la
partie invoque un fait postérieur à son premier procédé ou inconnu d’elle
auparavant, dès qu’elle en a connaissance. Il est précisé à l’art. 47 al. 1
CPC-VD que la demande de récusation doit être faite par requête déposée
au greffe ou, à l’audience, par dictée au procès-verbal; elle doit être
motivée.
b) La garantie d’un tribunal indépendant et impartial résultant
des art.
30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101) et 6 ch. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101) permet de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le
comportement est de nature à susciter des doutes quant à son
impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire
puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie.
Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective
est établie, parce qu’une disposition relevant du for intérieur ne peut
guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence
-
16 -
d’une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat.
Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent
être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie
qui demande la récusation n’étant pas décisives (ATF 138 Il c. 2.2 ; ATF
137 I 207 c. 2.1; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 136 I 207 c. 3.1). La partie
qui a connaissance d’un motif de récusation doit l’invoquer aussitôt, sous
peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir ultérieurement (ATF 136 I
207 c. 3.4; ATF 134 I 20 c. 4.3.1).
Le Tribunal fédéral a régulièrement rappelé que des décisions
ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi
une apparence objective de prévention. En effet, en raison de son activité,
le juge est tenu de se prononcer sur des éléments contestés et délicats;
même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à
l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter
de parti pris; en décider autrement, reviendrait à affirmer que tout
jugement erroné, voire arbitraire, serait le fruit de sa partialité. Par
conséquent, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constitutives d’une violation grave des devoirs du magistrat, peuvent
justifier la suspicion de partialité, pour autant que les circonstances
justifient objectivement l’apparence de prévention (TF 5A_316/2012 du 17
octobre 2012 c. 6.2.1 ; ATF 138 IV 142 c. 2.3; ATF 125 I 119 c. 3e). Ainsi, la
récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère,
mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer
l’exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c.2.1).
c) L’appelante soutient que sa demande de récusation n’est ni
tardive ni abusive.
En l’espèce, la demande de récusation dirigée contre la
présidente [...] fait suite au refus le 24 avril 2013 de la dispense de
comparution personnelle de P.________ ou de renvoi d’audience, refus
réitéré le 30 avril 2013. Datée du 1
er
mai 2013, et reçue le lendemain par
le tribunal, elle a été répétée par le représentant de la défenderesse à
l’audience de jugement du 2 mai 2013. On ne saurait dès lors considérer
-
17 -
que la demande de récusation fondée sur une prétendue prévention de la
présidente est tardive, même si certains motifs invoqués sont plus
anciens. Cela étant, il convient d’examiner si la demande de récusation
s’avérait justifiée.
d) da) L’appelante reproche à la présidente d’avoir sollicité
une avance de frais excessive en prévision de la séance du 14 février
En l’espèce, le 28 novembre 2012 une avance de frais de
3'180 fr. a été requise du défendeur, aucune avance n’étant exigée du
demandeur qui était au bénéfice de l’assistance judiciaire. A la suite de la
demande d’explications formulée par R.________, le montant de 3'180 fr. a
été ramené à 1'968 francs. Une simple erreur rectifiée à la première
réquisition ne constitue à l’évidence pas une preuve de prévention. Le
dernier montant est quoi qu’il en soit conforme aux dispositions de
l’ancien Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984.
db) L’appelante fait valoir que la présidente a unilatéralement
décidé de renoncer à rendre un jugement à l’audience du 14 février 2013
et qu’elle a procédé à une instruction d’office, en violation crasse de la
maxime des débats, des principes de la bonne foi et de l’égalité des
parties.
Lorsque la maxime des débats est applicable, le juge ne peut
fonder son jugement sur d’autres faits que ceux qui ont été allégués dans
l’instance et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de
l’instruction selon les formes légales (art. 4 al. 1 CPC-VD). Toutefois, il peut
tenir compte de faits notoires, non particuliers à la cause, ainsi que de
faits patents, implicitement admis par les parties et non allégués par une
inadvertance manifeste (art. 4 al. 2 CPC-VD). La jurisprudence a précisé
que cette règle n’interdit pas au juge d’apprécier les faits régulièrement
allégués et établis et d’en tirer les déductions ou appréciations alors
même que celles-ci ne seraient pas elles-mêmes alléguées par les parties
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 4 CPC-VD).
-
18 -
Dans un litige soumis comme en l'espèce à la procédure
accélérée, les art. 339a aI. 3 et 342 al. 3 CPC-VD consacrent expressément
la maxime inquisitoire, abandonnant le principe de la libre allégation de
l'art. 4 CPC-VD (Béglé, Les Tribunaux d'arrondissement et la nouvelle
procédure accélérée, in JT 1999 III 34 ss, sp. 49; CREC I 2 mars 2005/87 c.
2c). La procédure accélérée est comparable à la maxime inquisitoire
sociale des art. 274d al. 3 et 343 al. 4 CO, sans toutefois avoir pour but de
protéger l'une des parties réputée économiquement plus faible (Muller, Le
rôle respectif du juge et des parties dans l'établissement des faits selon la
nouvelle procédure accélérée vaudoise, in JT 2002 III 110, spéc. 115).
Cette procédure tend à l'instruction de tous les faits pertinents, même non
allégués, que les parties auront indiqués au président lors de l'audience
préliminaire (Muller, in JT 2002 précité, p. 126). Le juge n'est pas lié par les
allégués et peut faire porter l'instruction sur des faits sortant du cadre de
ceux-ci et les retenir s'ils sont prouvés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1
ad art. 4 CPC-VD, et n. ad art. 336 CPC-VD).
En l’occurrence, les premiers juges – et non la présidente seule
comme semble le soutenir l’appelante – ont décidé de suspendre les
débats afin de procéder à des mesures d’instruction complémentaires. Ils
ont en effet constaté qu’au vu des déclarations des témoins W.________ et
T., il était nécessaire de disposer notamment de l’entier des
documents relatifs à la vente de matériel de crèche à l’entreprise
K., d’une copie de la facture que le témoin T.________ avait adressé
à R.________ en rapport avec la vente en question, ainsi que la production
en mains de la société de toutes pièces attestant le paiement d’une
commission à T.________ en rapport avec cette vente. Ces mesures
complémentaires étaient pertinentes pour établir le rôle exact joué par
S.________ dans la conclusion du contrat avec K.________ et partant son
éventuel droit à une commission en lien avec cette vente. Il est par
conséquent erroné de dire, comme le fait l’appelante, que les débats du
14 février 2013 devaient aboutir à un jugement et qu’il y aurait eu
violation de la maxime des débats. Ce moyen, mal fondé doit être rejeté.
-
19 -
dc) L’appelante voit la preuve de la prévention de la
présidente à son égard dans le fait qu’elle avait exigé la comparution
personnelle de son administrateur et qu’elle avait refusé de renvoyer
l’audience fixée à une date où celui-ci n’était pas disponible. Elle considère
les exigences de la présidente démesurées et disproportionnées,
soutenant en outre que son administrateur ne pouvait pas sans frais
excessifs, notamment d’hôtel, être à Yverdon-les-Bains à
9 heures du matin alors qu’il vit au Tessin. Elle considère enfin que ce
dernier n’avait pu se présenter à l’audience du 2 mai 2013 pour un motif
de force majeure de sorte qu’elle ne pouvait être considérée comme
défaillante.
Le CPC-VD prévoit que dans les actions d’état, les parties
doivent comparaître obligatoirement en personne (art. 65 al. 1 CPC-VD).
Dans les autres procès, comme c’est le cas en l’espèce, les parties sont
tenues de comparaître personnellement à l’audience préliminaire (art. 66
al. 1 CPC-VD). Lorsqu’une personne morale est citée, elle est tenue de
comparaître par l’intermédiaire du membre de son administration, du
directeur ou du fondé de pouvoir qui a connaissance des faits de la cause
(art. 66 al. 2 CPC-VD). L’exposé des motifs relatif à cette disposition (BGC,
séance du 7 décembre 1966, p. 702, al. 5) indique que l’article 66 alinéa 2
CPC-VD, reprenant en cela une règle de la loi genevoise, impose à la
personne morale qui est citée à comparaître de se faire représenter par un
organe ou par un représentant au courant de l’affaire, lequel doit être
capable de se déterminer sur les faits et de coopérer à l’instruction. En
procédure accélérée, le devoir de collaborer des parties est le corollaire du
devoir du juge d’interroger les parties, qui est expressément inscrit dans
la loi (cf. Muller, in JT 2002 précité,
p. 118).
En l’espèce, P., administrateur unique de R., a
été dispensé de comparaître à l’audience préliminaire et à la première
audience de jugement du 14 février 2013 qui a été renvoyée pour
permettre notamment son audition. La décision d’entendre une partie
relève du pouvoir d’appréciation du juge et n’a pas à être motivée. Le fait
-
20 -
d’exiger la présence d’une partie une seule fois pendant une procédure ne
constitue pas un motif de prévention, d’autant que le tribunal l’a motivée
expressément lors de l’audience du 14 février 2013 en indiquant que « le
tribunal entend voir comparaître personnellement l’administrateur de la
défenderesse, P., s’agissant d’une société familiale dans laquelle il
joue un rôle déterminant ». La présence obligatoire de l’administrateur de
l’appelante a également été mentionnée dans la citation à comparaître du
9 avril 2013.
Au demeurant, l’appelante a d’abord évoqué que P. ne
parlait pas français et qu’il ne voulait pas encourir de frais
supplémentaires, puis a mentionné qu’il ne serait pas disponible le 2 mai
-
21 -
expressément inscrit dans la loi (cf. Müller, in JT 2002 précité, p. 118).
Ainsi, le fait que la preuve par l’audition d’une partie n’est pas prévue
dans le Code de procédure vaudois (cf. art 170 CPC-VD et
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 170 CPC-VD) n’implique pas que
la présence de l’administrateur de la défenderesse était inutile et qu’en
conséquence le refus de dispense de comparution personnelle serait
chicanier.
dd) L’appelante reproche encore à la présidente d’avoir fait
preuve de formalisme excessif en lui demandant de traduire sa lettre en
italien du 25 avril 2013.
L’art. 8 CPC-VD dispose que les parties procèdent en français,
de sorte que le juge peut exiger la traduction des actes et des pièces
rédigés dans une autre langue. En exposant à l’audience du 24 avril 2012
qu’elle souhaitait que les pièces produites en italien soient traduites, que
la langue du procès est le français, qu’une traduction officielle n’est pas
nécessaire pour autant que chaque partie soit d’accord avec la traduction
de l’autre, la présidente n’a fait qu’appliquer la loi. Au demeurant,
l’appelante ne saurait lui reprocher de vouloir comprendre ce que
P.________ entendait lui dire, dans une langue qu’elle ne maîtrise pas.
de) L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir rendu un
jugement en violation des règles applicable en matière de défaut, arguant
que son représentant aurait été prié de quitter la salle à 10 heures et
n’aurait pas pu s’exprimer dans le cadre de la plaidoirie, en violation
crasse de l’art. 2 CPC-VD.
a) L’art. 308 CPC-VD dispose que si l’une des parties fait
défaut à l’audience de jugement et que l’autre requiert l’adjudication de
ses conclusions, le tribunal juge la cause en l’état où elle se trouve (al. 1).
Les faits allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure
où le contraire ne résulte pas du dossier et que ceux allégués par la partie
défaillante ne sont retenus qu’autant qu’ils sont prouvés (al. 2).
-
22 -
Lorsque l’une des parties fait défaut à l’audience de jugement,
la présomption de véracité de l’art. 308 al. 2 CPC-VD ne s’étend pas
seulement aux allégations écrites, mais aussi aux faits et allégués qui
ressortent des pièces produites par la partie présente ainsi qu’aux
éléments découlant du procès-verbal, y compris les déclarations en
audience de la partie présente, à tout le moins lorsque celles-ci ont été
consignées au procès-verbal. En outre, le tribunal ne tient compte des
allégués de la partie défaillante que s’ils sont prouvés et il doit tenir
compte pour vrais tous les faits allégués par la partie présente qui n’ont
pas été démentis par des preuves administrées avant l’audience de
jugement se trouvant au dossier c’est-à-dire des pièces, des expertises,
des témoignages ténorisés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 308
CPC-VD, p. 474).
b) En l’espèce, le procès-verbal de l’audience, dont la véracité
est présumée, n’indique pas que Me Couchepin aurait été prié de quitter la
salle. Dès lors que l’intimé avait requis l’adjudication de ses conclusions à
l’audience du 2 mai 2013, c’est à juste titre que les premiers juges ont
passé au jugement par défaut et que les déclarations des témoins
résumées dans le jugement ont été intégrées dans l’état de fait. En tout
état de cause, l’art. 308 al. 1 CPC-VD n’autorise pas le mandataire de la
partie défaillante à la représenter, de sorte que ce grief tombe à faux.
Les éléments exposés ci-dessus pris dans leur ensemble, et
non pris isolément comme le fait l’appelante, ne démontrent pas une
prévention de la présidente qui justifierait sa récusation. On ne discerne
pas de violation du principe d’égalité des armes, ni d’exigences
démesurées ou disproportionnées de la présidente, ni encore de violation
du principe de la bonne foi. Ainsi, le rejet de la demande de récusation doit
être confirmé.
4.Tant dans son acte du 12 juin que dans celui du 26 juin 2014,
l’appelante conclut au rejet de la demande formulée par l’intimé. Sans
contester les faits tels que retenus par les premiers juges, ni les montants
-
23 -
alloués en faveur de l’intimé, l’appelante soulève des arguments relatifs à
la qualification du contrat liant les parties. La Cour de céans n’examinera
dès lors que les moyens soulevés.
a) L’appelante soutient ne pas être liée à l’intimé par un
contrat de travail, mais par un contrat d’agence. Elle estime que S.________
a exercé sa profession a titre d’indépendant à Lausanne, de sorte que le
Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ne serait pas
compétent ratione fori.
aa) Par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage,
pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de
l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail
fourni (art. 319 al. 1 CO). Le contrat de travail se caractérise ainsi par
quatre éléments essentiels (Rehbinder, Berner Kommentar, 1985, n. 42 ad
art. 319 CO, pp. 46 et 47; Engel, Contrats de droit suisse, 2
e
éd., 2000, p.
292). Premièrement, le travailleur s’engage à rendre des services, soit une
activité déterminée de caractère physique ou intellectuel (Tercier/Favre,
Les contrats spéciaux, 4
e
éd., 2009, n. 3262, p. 477;
Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3
e
éd., 2004, n. 2 ad art. 319 CO, p. 37; Engel, op. cit., p. 291).
Deuxièmement, cette activité doit se faire au service de l’employeur; le
travailleur doit ainsi se soumettre à une relation de subordination, tant du
point de vue organisationnel et temporel que personnel (Tercier/Favre, op.
cit., n. 3263, p. 477; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 3 ad art.
319 CO, p. 37). Troisièmement, l’activité doit s’exercer pendant une
certaine durée, qui peut être déterminée ou indéterminée (Tercier/Favre,
op. cit., n. 3264, p. 477; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 4 ad
art. 319 CO, p. 38). Quatrièmement, l’employeur s’engage à verser une
rémunération en fonction du temps ou du travail fourni (Tercier/Favre, op.
cit., n. 3265, p. 477; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 5 ad art.
319 CO, p. 38; Engel, op. cit., p. 291).
Le contrat d’engagement des voyageurs de commerce (art.
347 ss CO) est un contrat de travail individuel à caractère spécial (cf. art.
-
24 -
355 CO) qui implique, pour l’une des parties, le voyageur, de négocier ou
conclure des affaires pour l’autre partie, l’employeur, hors des locaux de
ce dernier et sans que cela ne soit une activité accessoire ou occasionnelle
(art. 347 al. 2 CO). La conclusion de ce contrat suppose la forme écrite
(art. 347a al. 1 CO) pour autant que les parties entendent déroger au
système légal habituel, sans quoi c’est celui-ci qui trouve application
conformément à l’art. 347a al. 2 CO (ATF 131 111439 c. 4).
Selon l’art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le
mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire
dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis. Il faut que ces
services soient rendus en vue d’un certain résultat. Le mandataire doit dès
lors suivre les instructions que lui donne le mandant ou, à ce défaut,
prendre lui-même toutes les mesures nécessaires pour que puisse être si
possible atteint le résultat escompté. Le contrat de mandat doit présenter
les deux éléments essentiels suivants : la prestation de service que le
mandataire s’engage à accomplir en vue d’un certain résultat et la
subsidiarité de la réglementation, l’art. 394 al. 2 CO prévoyant que les
règles du mandat ne s’appliquent qu’aux travaux qui ne sont pas
concernés par des dispositions d’autres contrats (Tercier/Favre, op. cit.,
nn. 4979 ss, pp. 744 ss). Quant au contrat d’agence (art. 418a ss CO),
c’est une forme particulière du contrat de mandat par lequel une partie,
l’agent, se voit charger, à titre permanent, de négocier ou de conclure des
affaires au nom et pour le compte de l’autre partie, le ou les mandants,
sans qu’un contrat de travail ne soit conclu.
La distinction entre un contrat d’engagement des voyageurs
de commerce, soit un contrat individuel de travail de caractère spécial, et
un contrat d’agence peut s’avérer délicate (ATF 129 III 664 c. 3.2; CACI 13
décembre 2012/583 c. 3.2 ; CREC I 11 août 2010/ 421 c. 3b, CREC I 11
avril 2007/252 c. 4b). En effet, l’agent et le voyageur de commerce
exercent une fonction économique identique : tous deux sont des
représentants qui doivent établir ou maintenir la liaison entre l’entreprise
qu’ils représentent et la clientèle. Seule leur situation juridique diffère.
Le critère décisif de distinction est le caractère de subordination qui
-
25 -
n’existe pas dans le contrat de mandat ou d’agent (ATF 130 III 213 c. 2.1;
ATF 129 I 664 c. 3.2; ATF 107 II 430, rés. in JT 1982 I 94; ATF 106 Il 46, JT
1980 I 600; ATF 99 lI 313; ATF 95 I 21, JT 1970 118; TF 4C_359/2005 du 3
février 2006 c. 2.1; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 6 ad art.
319 CO, p. 38; Rehbinder, op. cit., n. 49 ad art. 319 CO, p. 51; Kuhn/KoIIer,
Le droit du travail actuel dans les entreprises, 3/11.A.1, p. 2; Engel, op.
cit., p. 479). Alors que le travailleur dépend personnellement,
fonctionnellement et temporellement de son employeur ou de son
entreprise, le mandataire — ou l’agent — doit seulement se conformer aux
instructions reçues du mandant (ATF 121 I 259, SJ 1996 p. 93; Staehelin,
Zürcher Kommentar, 2006, n. 32 ad art. 319 CO, pp. 28-29). En ce qui
concerne ce critère, constituent autant d’indices en faveur d’une activité
indépendante le fait que l’intéressé jouit d’une large autonomie dans son
travail, qu’il négocie des affaires pour plusieurs entreprises à la fois et
qu’il supporte lui-même les frais résultant de son activité. On admettra au
contraire la situation inverse si l’intéressé est étroitement soumis aux
instructions et au contrôle de celui qu’il représente plus les clauses
contractuelles tendent à limiter sa liberté d’action, à lui imposer des règles
de conduite dans l’emploi de son temps ou dans le choix de la clientèle,
plus il y a lieu de retenir le contrat de travail.
Sont des indices de dépendance l’obligation pour l’intéressé de
faire rapport sur son activité, de se présenter régulièrement chez celui qui
l’a engagé, d’exécuter son travail selon des directives précises et d’établir
une cartothèque avec inscription des visites aux clients et du résultat des
démarches entreprises (ATF 129 III 664 c. 3.2; ATF 99 lI 313). L’obligation
de visiter un certain nombre de clients ou celle de justifier d’un chiffre
d’affaires minimum sont encore des indices permettant de déduire
l’existence d’un contrat d’engagement des voyageurs de commerce (ATF
129 III 664 précité c. 3.2 et les références cités). La doctrine mentionne en
outre divers indices plaidant en faveur de l’indépendance, tels que le fait
de disposer d’un local et de publicités propres, d’être inscrit au registre du
commerce, d’établir une déclaration fiscale distincte, de prendre en
charge ses frais d’activité, de pouvoir travailler pour d’autres partenaires
contractuels et de pouvoir engager des tiers pour exécuter le travail, ou
-
26 -
encore l’absence de fixation d’un salaire minimum (Tercier/Favre, op. cit.,
n. 3963 et les références citées, p. 593; Geiser, Aus der neueren
bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum Arbeitsrecht, PJA 2007, p. 1514
s. et les références citées; Steiner,op. cit., p. 80). En outre, bien que les
voyageurs de commerce jouissent d’une grande liberté quant à l’emploi
de leur temps et à l’organisation de leur travail, il est rare —
contrairement aux agents — qu’ils doivent supporter un risque
économique allant au-delà du fait que le gain dépend du succès personnel
des affaires réalisées (TF H 19/06 du 14 février 2007, c. 3.2).
En d’autres termes, bien que le droit de donner des
instructions existe dans d’autres contrats qui ont pour objet la fourniture
d’une prestation de travail, par exemple dans le contrat d’agence, le
critère déterminant réside dans le degré du devoir d’obéissance aux
instructions. Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu l’existence d’un contrat de
mandat, respectivement d’agence, notamment en raison du fait que le
mandataire n’était que faiblement assujetti à des instructions, qu’il avait
un degré d’indépendance élevé dans l’exécution de son travail en matière
de conseil et qu’il n’était pas incorporé dans une organisation de travail
tierce et hiérarchisée du point de vue temporel et géographique (TF
4C.276/2006 du 25 janvier 2007 c. 4.3 et 5). Par ailleurs, dans le contrat
d’agence, le droit de donner des instructions est soumis à des limites
relativement étroites en raison du fait que l’agent exerce une entreprise
indépendante, dont il assume lui-même les frais. Des instructions
onéreuses, en particulier celles qui ont pour effet de rendre plus difficile le
succès du mandat de l’agent, ne sont pas admises (ATF 136 III 516 c. 4.4,
JT 2013 lI pp. 308 et 309).
bb) En l’espèce, les premiers juges ont retenu que l’intimé
avait envoyé 34 rapports d’activité à l’appelante en l’espace de dix mois,
ce qui laissait supposer qu’il était tenu de l’informer régulièrement de ses
démarches. Ce point est corroboré par le fait que l’appelante a allégué
que les rapports de l’intimé étaient « succincts ». Ils ont également relevé
que l’intimé ne s’était jamais prévalu d’une quelconque indépendance sur
le plan juridique, qu’il n’avait notamment jamais fait de publicité pour son
-
27 -
propre compte, ou fait usage d’un papier à en-tête personnalisé, sa carte
de visite portant le logo de l’appelante. Enfin, l’engagement pris par
l’appelante de participer aux frais de bureau de l’intimé à hauteur de
1’600 fr. par mois, ainsi que la prise en charge de ses frais de transport
professionnels, que ce soit par la remise d’une carte d’essence ou le
paiement de facture de garage, démontrait que le risque économique de
l’entreprise commerciale et les frais inhérents à la prestation de l’intimé
étaient supportés par l’appelante. L’ensemble de ces éléments permettait
de constater l’existence d’un rapport de subordination entre les parties et,
partant, plaidait en faveur de la conclusion d’un contrat d’engagement des
voyageurs de commerce.
Cette analyse, complète et convaincante, ne prête pas le flanc
à la critique et doit être suivie. On ajoutera que lorsque K.________ a
contacté l’appelante au Tessin, celle-ci l’a renvoyé à son représentant en
Suisse romande en désignant l’intimé. Par ailleurs, le 27 novembre 2009,
l’appelante a reproché à l’intimé de ne pas être atteignable. Même si ce
dernier jouissait d’une certaine liberté et qu’il ne devait pas atteindre un
chiffre d’affaires déterminé, ces éléments plaident en faveur d’un rapport
de subordination entre les parties. Le fait que l’intimé était bénéficiaire
des indemnités de l’assurance chômage et qu’il a caché son activité à
l’Office régional de placement n’a pas d’influence sur ce lien de
subordination. Enfin, l’appelante tire argument du fait que la Caisse de
chômage n’est pas partie à la procédure pour soutenir qu’il n’y aurait pas
contrat de travail. Il n’appartient cependant pas au juge civil d’attraire
d’office la caisse de chômage à la procédure, de sorte que cet argument
n’est pas déterminant.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu
d’appliquer les dispositions de contrat d’engagement des voyageurs de
commerce et du contrat de travail s’agissant des relations entre parties.
L’intimé étant domicilié à Vuiteboeuf, la compétence ratione fori du
tribunal est dès lors donnée. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
-
28 -
b) L’appelante soutient que l’intimé n’a pas démontré qu’il
aurait exécuté le contrat d’agence avec diligence. En tout état de cause,
elle fait valoir qu’en raison de sa mauvaise exécution du contrat d’agence,
celui-ci aurait perdu son droit aux honoraires.
A teneur de l’article 349a al 1 CO, l’employeur doit payer au
voyageur de commerce un salaire comprenant un traitement fixe, avec ou
sans provision. L’une des particularités de ce type de contrat réside dans
le fait que la rémunération du voyageur est souvent subordonnée au
succès des affaires qu’il réalise (Tercier/Favre, op. cit., n° 3984, p. 596).
Dès lors qu’en l’espèce, les conditions du droit à la provision
n’ont pas été précisées contractuellement, il s’agit d’en référer, par renvoi
de l’article 355 CO, à l’article 322b CO (disposition relativement
impérative) en ce qui concerne la question de la naissance du droit à la
provision. Ainsi, s’il est convenu que le travailleur a droit à une provision
sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l’affaire a été
valablement conclue avec le tiers (art. 322b al. 1 CO). Dans la mesure où
cette dernière disposition n’est pas explicite quant à l’activité à déployer
pour avoir droit à la provision, le Tribunal fédéral s’est inspiré de la
jurisprudence rendue à propos d’autres contrats pour déterminer le
comportement donnant droit à la provision et a ainsi retenu qu’il fallait
que le travailleur, pendant le rapport contractuel, procure une affaire
concrète ou trouve un client disposé à conclure, Il doit donc exister un
rapport de causalité entre l’activité du travailleur et la conclusion du
contrat, étant précisé qu’une interprétation contraire reviendrait à ignorer
le but économique de la provision, qui est de motiver le travailleur et de
l’intéresser au résultat de son travail (ATF 128 III 174 c. 2b et les
références citées).
Si l’intimé n’a certes pas démarché lui-même la société
K., qui s’était spontanément adressée à l’appelante, iI s’est en
revanche vu confier la mission d’établir un premier contact avec le client
et de lui présenter la marchandise. Aux dires des témoins U. et
W.________, il a effectué ces opérations avec diligence et
-
29 -
professionnalisme, contrairement à ce que soutient l’appelante. Son
travail a manifestement porté ses fruits dès lors que K.________ a passé
commande à la suite de leur rencontre et a ainsi permis à l’appelante de
réaliser une affaire importante. II ne fait aucun doute que l’activité
déployée par l’intimé est concrètement causale à la conclusion de cette
affaire avec K.________, qu’il est parvenu à convaincre d’acquérir la
marchandise auprès de son employeur. Le fait que le dossier a ensuite été
géré à distance par d’autres employés de l’appelante n’y change rien.
L’intimé a par conséquent droit au paiement d’une provision pour la
concrétisation de cette affaire qui s’élève, comme l’ont retenu les
premiers juges et conformément au taux de 10% fixé contractuellement, à
8’044 francs.
c) L’appelante conteste au surplus la mise à sa charge d’un
intérêt de
5% l’an dès le 13 mai 2010.
ca) Conformément à l’art. 339 al. 1 CO, applicable par renvoi
de l’art. 355 CO, à la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent
deviennent exigibles.
L’art. 102 CO dispose que le débiteur d’une obligation exigible
est mis en demeure par l’interpellation du créancier (al. 1). Lorsque le jour
de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des
parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement
régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour
(al. 2).
Aux termes de l’art. 103 al. 1 CO, le débiteur en demeure doit
des dommages-intérêts pour cause d’exécution tardive et répond même
du cas fortuit.
En application de l’art. 104 CO, le débiteur qui est en demeure
pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5% l’an,
même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel.
-
30 -
cb) Le moyen de l’appelante, fondé sur la prémisse d’un
contrat d’agence liant les parties, tombe à faux. En effet, comme on l’a
déjà vu (c. 4 bb supra), les parties sont liées par un contrat d’engagement
des voyageurs de commerce. Il convient en outre de retenir, comme l’ont
fait les premiers juges, que l’appelante est en demeure de verser à
l’intimé la rémunération à laquelle celui-ci avait droit au titre de provision
pour la concrétisation de l’affaire conclue avec K.________ pour un montant
de 8'044 fr., des arriérés de l’indemnité forfaitaire mensuelle couvrant les
frais de bureau de mars à décembre 2009, étant précisé que l’appelante
n’a versé qu’à une reprise cette indemnité forfaitaire, pour un montant de
14'400 francs (1'600 fr. x 9), ainsi qu’au remboursement de ses frais de
transport professionnels par 1'380 francs. Cette somme est due avec
intérêts à 5 % l’an dès le 13 mai 2010, soit le lendemain du jour auquel
l’appelante a pris connaissance de la demande déposée le 6 mai 2010 par
l’intimé.
5.L’appelante conteste enfin la répartition des frais et dépens
telle que fixée par les premiers juges, qu’elle estime arbitraire et
disproportionnée.
Aux termes de l'art. 92 CPC-VD, les dépens, qui comprennent
les frais et émoluments de l'office, les frais de vacation des parties et les
honoraires et déboursés de mandataire et d'avocat (art. 91 CPC-VD), sont
alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1);
lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge
peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2); la partie victorieuse ne
peut être condamnée aux dépens que si elle a abusivement prolongé ou
compliqué le procès (al. 3).
En l’espèce, S.________ qui avait réclamé le versement d’un
montant de 40'944 fr. en sa faveur s’est vu allouer en définitive un
montant de 28'624 francs. Les premiers juges ont dès lors constaté qu’il
avait obtenu gain de cause sur le principe de sa demande, sans pour
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autant se voir allouer l’entier de ses conclusions. En application de l’art. 92
al. 2 CPC-VD, ils ont réparti les frais de procédure de première instance à
la charge de S.________ par 1'968 fr. 50, et à la charge de l’appelante
R.________ par 2'685 fr., frais de procédure incidente en déclinatoire
compris.
Ils ont en outre réduit le montant auquel S.________ pouvait
prétendre à titre de dépens, à savoir 4/5 de ses frais d’honoraires, soit
6'457 fr., ainsi que 4/5 de ses frais de justice, soit 1'574 fr. 80, pour un
montant total de 8'031 fr. 80. L’appelante, qui se contente d’affirmer que
la quotité des dépens alloués par
8'031 fr. 80 serait totalement disproportionnée, n’indique toutefois pas
quels éléments auraient été surévalués par les premiers juges. Or, rien ne
permet de considérer que la quotité ou la répartition des frais et dépens
aurait été fixée de manière disproportionnée ou arbitraire. Ce moyen,
infondé, doit être rejeté.
6.En définitive, tant l’acte intitulé « recours » du 13 mai 2014
que celui intitulé « appel » du 26 juin 2014 doivent être rejetés selon le
mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires sont fixés d'office (art. 105 CPC), selon le
tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
En l’espèce, l’appelante a déposé deux actes de procédure
dans lesquelles elle a soulevé des moyens relatifs à la récusation de la
présidente de première instance, à la compétence du tribunal de première
instance, à la qualification du contrat liant les parties et enfin à la
répartition des frais et dépens de première instance. Seule une avance de
frais de 400 fr. a été demandée à réception du premier acte. Compte tenu
de l’ampleur des moyens soulevés, les frais judiciaires de deuxième
instance doivent être arrêtés à 1'320 fr. (art. 62 al. 1 TFJC). Ils seront mis à
la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
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L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu
de lui allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel et le recours déposés les 12 et 26 juin 2014 sont
rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'320 fr.
(mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de
l’appelante R.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 octobre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Couchepin, (pour R.),
-Me Laurent Gilliard (pour S.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
La greffière :