1103 TRIBUNAL CANTONAL PT10.015089-131100 274 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 mai 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Creux et Mme Kühnlein Greffier :M. Bregnard
Art. 239 et 311 al. 1 CPC Vu le dispositif du jugement par défaut rendu le 2 mai 2013 par le Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant J.________, à Vuiteboeuf, demandeur, à L.________SA à Lamone, défenderesse, vu le recours formé le 13 mai 2013 par L.________SA contre le jugement par défaut précité, vu l'appel interjeté le 22 mai 2013 par L.________SA contre ce même jugement,
attendu qu'aux termes de l'art. 311 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation,
que le dies a quo de l'appel correspond au jour de la notification de la décision et de sa motivation (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 311 CPC, p. 1252), que la motivation écrite d'une décision est remise aux parties si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours (art. 239 CPC), qu'une décision peut être attaquée au plus tôt après la notification de sa motivation (Staehelin, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 2 e éd. 2013, n. 31 ad art. 239 CPC p. 1558 et réf. citées), qu'un appel, qui a été formé prématurément, ne vaut pas comme acte valablement déposé contre le jugement motivé (ibidem),
qu'en revanche, un appel ou un recours prématuré dirigé contre un dispositif encore non motivé doit être considéré comme une demande de motivation valable pour autant qu'il ait été déposé en temps utile (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 in fine ad art. 239 CPC, p. 128 ; Tappy, L'envoi du dispositif et la motivation ultérieure en procédure civile vaudoises selon les novelles du 21 juin 1993, in JT 1996 III 113, spéc. p. 127), qu'en l'espèce, l'appel déposé le 13 mai 2013, soit dans un délai de dix jours, valait comme demande de motivation,
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.L’appel est irrecevable.
II.L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier :