Appeal struck out as moot after settlement

CACI pt10-003992-358/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours civile16 nov. 2011Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

H.________ appealed a judgment of the Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. After the appeal was filed, the appellate judge informed him that the appeal already had suspensive effect by law, making his suspensive-relief request moot. The appellant then informed the court that the parties had settled and that the appeal had no object; the respondent agreed and confirmed execution of the settlement. The Cour d'appel civile held that, although the settlement had not been communicated to the court within the meaning of Art. 241 CPC, the appeal no longer had any object and the case had to be struck from the roll under Art. 242 CPC. No judicial fees or second-instance costs were ordered.

Regeste Omnilex

Art. 241 et 242 CPC; radiation du rôle après transaction des parties et absence d’objet du recours. Lorsque les parties ont conclu et exécuté une transaction, mais que celle-ci n’a pas été communiquée au juge conformément à l’art. 241 CPC, la procédure n’est pas formellement éteinte par transaction; elle devient toutefois sans objet si le litige subsistant disparaît. Dans ce cas, la cause est rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens lorsque les circonstances le justifient (consid. correspondant).

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL PT10.003992-111914 358 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 16 novembre 2011


Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué Greffière:MmeRossi


Art. 242 CPC Vu le jugement rendu le 7 mars 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, dont la motivation a été adressée aux parties pour notification le 12 septembre 2011, dans la cause divisant H., à [...], demandeur, d’avec N., à [...] (France), défendeur, vu l'appel interjeté le 13 octobre 2011 par H.________ contre ce jugement, comportant également une requête d'effet suspensif, vu le courrier du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 26 octobre 2011 indiquant à l'appelant que l'appel avait effet suspensif de par la loi et que sa requête y relative était ainsi sans objet,

  • 2 - vu la lettre du 15 novembre 2011 par laquelle l'appelant, par l'intermédiaire de son conseil, a informé le juge de céans que les parties venaient de transiger, de sorte que l'appel n'avait plus d'objet et que la cause pouvait être rayée du rôle, vu la correspondance du mandataire de l'intimé N.________ du 18 novembre 2011 exposant que les dispositions transactionnelles avaient été exécutées par le recourant [recte : appelant] et qu'il se ralliait sans réserve à la démarche de son confrère tendant à la radiation de la cause du rôle, dès lors que l'appel n'avait plus d'objet, vu les autres pièces du dossier ; attendu que les parties ont indiqué qu'elles avaient signé et exécuté une transaction, que la transaction n'a pas été communiquée au juge de céans (cf. art. 241 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), que l'appel n'a dès lors plus d'objet, qu'il convient en conséquence de radier la cause du rôle comme étant sans objet en application de l'art. 242 CPC (Oberhammer, Basler Kommentar, 2010, n. 4 ad art. 242 CPC, p. 1108) ; attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 68 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance.

  • 3 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Albert J. Graf (pour H.), -Me Rémi Bonnard (pour N.). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 80'000 francs.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

appealmootnesssettlementradiation from the rollcostssecond instance

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal should still be adjudicated after the parties concluded and executed a settlement

Solution extraite

The appeal had become moot because the parties informed the court that they had settled and executed the settlement, and the appeal therefore had no remaining object.

Motifs extraits

Since the settlement was not communicated to the court under Art. 241 CPC, the appeal was not formally discontinued by transaction before the judge; nevertheless, the lack of a live dispute meant the appeal had no object and had to be struck from the docket under Art. 242 CPC.

Question juridique clé

Whether any judicial costs or second-instance costs should be imposed

Solution extraite

No judicial costs or second-instance party costs were ordered.

Motifs extraits

The court held that the order could be issued without judicial fees or costs of second instance under the applicable tariff rules.

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