1102 TRIBUNAL CANTONAL PT10.003615-131671-131670 453 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 août 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MmesKühnlein et Crittin Dayen Greffière:MmeMeier
Art. 311 al. 1 CPC; 13, 124 LDIP; 335, 340 CPC-VD; 1131, 1341 CCF Statuant à huis clos sur les appels interjetés par U., à Chambéry, et M., à Lugano, contre le jugement rendu le 12 juin 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec X.________, à Nice, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 12 juin 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté d’office la caducité de la poursuite n° 1.________ de l’Office des poursuites du district de Riviera – Pays-d’Enhaut (anciennement de Vevey) dirigée, à l’origine, par J.________ contre A.A.________ et déclaré sans objet les conclusions de M., en sa qualité d’exécuteur testamentaire de J., tendant à la mainlevée définitive de l’opposition formée pour le compte d’A.A.________ dans ladite poursuite (I), déclaré irrecevables les conclusions de M., en sa qualité d’exécuteur testamentaire de J., en constatation de l’absence d’opposition à la poursuite en validation de séquestre n° 2.________ de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays- d’Enhaut (Il), rejeté l’action en reconnaissance de dette exercée par M., en sa qualité d’exécuteur testamentaire de J., contre U.________ et contre X., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la succession d'A.A. et admis l’action en revendication exercée par X.________ contre M.________ et contre U.________ ainsi que l’action en annulation de poursuite exercée par U.________ contre M.________ (III), constaté que les véritables titulaires du compte V.________ de I’[...] de Vevey et des sous-comptes qui en dépendent sont, non pas U., mais les héritiers d’A.A., absente – à savoir: les héritiers inconnus de feu [...], [...] veuve [...], [...] épouse [...], [...] épouse [...] et [...] – pour le compte desquels agit actuellement X., administrateur judiciaire de la succession d’A.A. (IV), levé les séquestres n° 2.________ et 3.________ ordonnés le 30 novembre 1981 et le 25 mars 1994 par le Juge de paix du cercle de Vevey et autorisé l’[...] à disposer des avoirs V.________ conformément aux instructions qui lui seront données par le représentant des héritiers d’A.A., sous réserve du séquestre pénal et d’éventuelles mesures conservatoires ordonnées dans d’autres causes (V), annulé pour le surplus la poursuite n° 2. de l’Office des poursuites du district de Riviera – Pays-d’Enhaut dirigée contre U.________ par M., en qualité d’exécuteur testamentaire de J. (VI), arrêté les frais de justice à 16’950.- fr. à la charge de M.________, à 16’311
3 - fr. 90 à la charge de X.________ et à 17’230 fr. à la charge de U.________ (VII), dit que M., en sa qualité d’exécuteur testamentaire de J., doit immédiat paiement à X., en sa qualité d’administrateur judiciaire de la succession d’A.A., de 52’155 fr. 95 à titre de dépens (VIII), dit que U.________ doit immédiat paiement à X., en sa qualité d’administrateur judiciaire de la succession d’A.A., de 52'155 fr. 95 à titre de dépens (IX), dit que M., en sa qualité d’exécuteur testamentaire de J., doit immédiat paiement à U.________ de 52’615 fr. à titre de dépens (X) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions des parties (Xl). En droit, s’agissant des questions encore litigieuses en appel, les premiers juges ont considéré que les conclusions de M.________ dirigées contre X.________ tendant à la mainlevée de la poursuite n° 1.________ et à la constatation de l’absence d’opposition à la poursuite en validation de séquestre n°2.________ étaient irrecevables, dès lors que le séquestre n° 1.________ avait été révoqué faute pour J.________ d’avoir fourni les sûretés requises, entraînant de ce fait la caducité de la poursuite en validation n° 1., d’une part, et que la conclusion en constatation de l’absence d’opposition à la poursuite en validation de séquestre n° 2. ne tendait pas à faire constater l’existence ou l’inexistence d’un droit, mais seulement d’un fait, d’autre part. S’agissant des autres conclusions de M., fondées sur la convention du 15 mai 1977, les premiers juges ont retenu que cette convention – qui se présentait au premier abord comme une convention de cession de parts sociales sous conditions suspensives – ne correspondait pas à l’accord véritable des parties, qui portait sur l’engagement d’A.A. à voter dans le sens qui lui serait indiqué par J., moyennant paiement d’un montant de 3'000'000 FF. En effet, l’option prévue dans la convention, selon laquelle le cessionnaire des parts sociales pouvait payer le prix convenu en avance, en échange de quoi il pourrait donner à la cédante des instructions de vote, constituait en réalité une obligation et représentait l’objectif principal des parties. A cet égard, les premiers juges ont rappelé que J. cherchait alors à prendre
4 - rapidement le contrôle du P.SA afin d’éliminer un établissement concurrent du Casino F., tandis qu’A.A.________ cherchait par tous les moyens à s’affranchir de la dépendance du cercle familial, en particulier de sa mère C.A., qui l’empêchait de toucher sa part de l’héritage paternel. Par ailleurs, la manière dont la convention avait été mise en œuvre, un acompte ayant été payé le lendemain de la signature et le solde après qu’A.A. avait voté dans le sens voulu à l’assemblée générale du 30 juin 1977, ne pouvait s’expliquer que par le fait que selon l’accord des parties, la contre-prestation était bien le vote d’A.A.________ et non la cession conditionnelle des parts sociales. Cet engagement d’A.A., qui ne pouvait être qualifié de simple convention d’actionnaires dès lors que J. n’avait aucune part dans la société, se révélait le motif impulsif et déterminant de toute l’affaire et son illicéité entraînait la nullité totale de la convention du 15 mai 1977. Dès lors, J.________ n’était pas légitimé à exercer l’action in rem verso contre l’administrateur judiciaire de la succession d’A.A.________ au motif que cette dernière ne lui aurait pas transféré les parts sociales convenues, désormais en mains de tiers. Par ailleurs, J.________ n’était pas non plus légitimé à se prévaloir de la nullité de la convention du 15 mai 1977 pour exiger la restitution de l’argent versé en exécution de celle-ci, dès lors que la convention en question constituait une forme de corruption d’actionnaire, tant illicite qu’immorale, et que l’exception d’indignité paralysait l’action en restitution, la turpitude de J.________ apparaissant à tout le moins égale à celle d’A.A.. S’agissant des conclusions de X. contre M.________ et U., tendant à ce que les héritiers d’A.A. soient reconnus comme étant les seuls ayants droit des biens séquestrés, les premiers juges ont admis qu’il existait un droit de distraction fondé sur le contrat de mandat entre U.________ et A.A.________ et la substitution des hoirs A.A.________ à U.________ dans la relation ouverte par ce dernier avec la banque en son nom propre. En effet, U.________ s’était vu confier les fonds concernés afin qu’il les dépose sur un compte en Suisse – ouvert au nom d’A.A.________ ou sur un compte joint – en vertu d’un mandat, et non en vertu d’un séquestre conventionnel ou d’une donation comme il l’avait
5 - ensuite allégué. En transférant l’argent sur un compte ouvert à son seul nom, U.________ avait acquis en son nom propre un droit qui aurait dû revenir à A.A., en violation du mandat qui lui avait été conféré. L’administratrice légale des biens d’A.A. était en droit de « ratifier » cet acte, c'est-à-dire de substituer A.A.________ à U.________ dans la relation que celui-ci avait ouverte avec la banque, ce qu’elle avait fait par la déclaration de revendication adressée à l’Office des poursuites. Partant, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu d’admettre l’action en revendication de X.________ et de constater que les véritables titulaires du compte V.________ étaient les héritiers d’A.A., et non J. ou U.. Enfin, les premiers juges ont admis que la poursuite n° 2. formée par J.________ à l’encontre de U.________ devait être annulée, dès lors qu’il avait été démontré que la convention de séquestre datée du 29 avril 1977 avait pour seul objet d’obliger U.________ à rendre à J.________ l’acompte versé par celui-ci avant l’assemblée générale des actionnaires du P.SA du 30 juin 1977 pour le cas où A.A. ne voterait pas conformément aux instructions de J.. B.a) Par acte du 15 août 2013, U. a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais, à la réforme des chiffres III, IV, V, IX et X du dispositif, en ce sens que l’action en reconnaissance de dette exercée par M., en sa qualité d’exécuteur testamentaire de J., soit rejetée, que l’action en revendication exercée par X., en sa qualité d’administrateur judiciaire de la succession d’A.A., soit rejetée, qu’il soit dit que le véritable propriétaire, détenteur ou ayant droit du compte V.________ de l’[...] de Vevey et des sous-comptes qui en dépendent est U., que les séquestres n° 2. et 3.________ soient levés, que l’[...] soit autorisée à disposer des avoirs V.________ conformément aux instructions que lui donnerait U., sous réserve du séquestre pénal et d’éventuelles mesures conservatoires ordonnées dans d’autres causes, et que X., en sa qualité d’administrateur judiciaire de la succession
6 - d’A.A., et M., en sa qualité d’exécuteur testamentaire de J., soient condamnés à lui verser 52'615 fr. à titre de dépens. b) Le 15 août 2013, J. a également interjeté appel contre le jugement du 12 juin 2013, en concluant, avec suite de frais de première et deuxième instances, principalement à sa réforme, en ce sens que toutes les conclusions d’A.A.________ et de U.________ soient rejetées, qu’il soit constaté qu’A.A.________ et U.________ n’ont aucun droit sur les sommes séquestrées sur le compte V.________ de l’[...] à Vevey, qu’il soit dit que la succession d’A.A., représentée par son administrateur X., et U., sont débiteurs de la succession de J., représentée par son exécuteur testamentaire M., des montants figurant au jour du jugement sur le compte séquestré V. de l’[...] Vevey, que les sommes séquestrées sur le compte précité soient restituées à M., en sa qualité d’exécuteur testamentaire de feu J., que l’opposition formée par l’administrateur légal d’A.A.________ à la poursuite en validation de séquestre n° 1.________ de 1'040'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 1981, plus accessoires, soit définitivement levée, qu’il soit constaté que la poursuite en validation de séquestre n° 2.________ au préjudice de U.________ est restée sans opposition et qu’il soit donné libre cours à la saisie effectuée dans le cadre de la poursuite n° 2.________ au bénéfice de J.________ au préjudice de U.________ sur le compte V.________ ouvert auprès de l’[...] Vevey. Subsidiairement, M.________ a conclu au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. c) Par réponses déposées au greffe du Tribunal cantonal le 25 octobre 2013, X.________ a conclu au rejet des appels de U.________ et de M.________ et à la confirmation du jugement entrepris. d) Dans ses déterminations du 25 octobre 2013, U.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions d’appel de M.. e) Par courrier du 26 septembre 2013, M. a requis la jonction des deux procédures d’appel. Il a en outre indiqué qu’il concluait
7 - au rejet, avec suite de frais, de l’appel U., renonçant pour le surplus à se déterminer sur celui-ci. f) Le 30 septembre 2013, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a informé les parties qu’il serait statué en un seul arrêt sur les appels déposés par U. et par M.________, lequel se substituerait à la décision querellée, sans qu’il y ait lieu de joindre les procédures d’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
8 - 2.a) Le père d’A.A., [...], était le fondateur du casino niçois P.SA, société anonyme dont l’objet était l’exploitation d’un établissement de jeux dans les locaux de l’immeuble [...], sis [...], [...] à Nice (France). Au décès d’B.A., son épouse C.A. et ses enfants ont constitué, le 22 avril 1968, une société civile particulière de droit monégasque dénommée T.________ pour assurer la gestion commune des valeurs mobilières de la succession. Les cohéritiers ont apporté à cette société, dans la proportion de leurs droits successoraux respectifs:
3’460 actions sur les 3’500 actions qu’B.A.________ possédait dans la société anonyme P.________SA, laquelle était divisée en 7’000 actions;
6’580 actions, représentant 10% du capital social de la société anonyme V.SA, propriétaire de l’immeuble dans lequel était exploité le casino P.SA. Pour être affectées à la garantie des actes de gestion accomplis en qualité d’administrateurs de la société P.SA, C.A. et trois de ses filles, [...], [...] et [...] ont apporté chacune 10 actions de la société P.SA leur appartenant en propre. A.A., par la suite également nommée administratrice, s'est également vu attribuer dix actions pour garantir les conséquences de l’exécution de son mandat. Les actions détenues par C.A. et ses enfants représentaient ainsi la moitié du capital social de la société P.SA. L’autre moitié, représentée par 3’500 actions, appartenait au groupe d’actionnaires Z.. L’acte constitutif de la société T. prévoyait que les parts d’intérêts réparties entre les consorts A.________ n’étaient cessibles à des tiers qu’après l’autorisation résultant d’une décision extraordinaire de la collectivité des associés. Par ailleurs, une convention conclue le 2 mai 1962 pour une durée de 20 ans créait un droit de préemption en cas de cession des actions de la société P.________SA et celles de la société V.________SA au profit des associés.
9 - b) À partir du 17 juillet 1975, C.A.________ a repris la direction de la société P.SA, succédant dans cette charge à [...]. Des oppositions sont alors apparues, entre la famille A. et le groupe Z., d’une part, – ces deux groupes d’actionnaires se partageant également le capital social –, et au sein de la famille A., entre C.A.________ et A.A., d’autre part, A.A. désirant sortir de l’indivision et se voir attribuer en pleine propriété sa part dans l’héritage de son père ou, à ce défaut, obtenir la contre valeur en espèces de ses droits. Au surplus, une concurrence féroce existait alors avec un second établissement de jeux tout proche: le casino F., géré par J., qui entendait se rendre maître du P.SA et dont les négociations avec le groupe Z. pour une cession d’actions étaient en bonne voie. Dès le mois d’avril 1976, A.A.________ a entamé des négociations avec sa famille pour obtenir la contre-valeur de ses droits en espèces. Par un acte sous seing privé du 28 octobre 1976, enregistré le 21 juin 1977, A.A.________ a cédé à la société T.________ les dix actions de la société P.SA qu’elle détenait en qualité d’administratrice au prix de 10'900 FF. Il était stipulé que la cession ne prendrait effet qu’après qu’elle aurait recouvré la libre disposition de ses actions par l’approbation des comptes de l’exercice en cours, à l’issue de l’assemblée générale ordinaire prévue le 30 juin 1977. Au cours de l’instruction pénale, lors d’une confrontation avec U. en date du 24 juin 2004, C.A.________ a déclaré, au sujet de la convention précitée que sa fille, sous l’influence de U., voulait alors obtenir de l’argent. C.A. lui avait dit à ce moment-là qu’elle n’avait pas la possibilité de lui racheter ses parts. La convention avait été rédigée et enregistrée sur les conseils d’[...], commissaire aux comptes, qui avait senti ce qui risquait de se passer lors de la prochaine assemblée générale. Les 10 actions correspondaient aux actions détenues par
10 - A.A.________ au sein de la société T., et ne représentaient pas sa part d’héritage qui comprenait d’autres biens. Le 4 janvier 1977, constatant l’échec des pourparlers familiaux entamés huit mois plus tôt, A.A. a écrit à son parrain, M. [...] pour lui annoncer qu’elle ne pouvait plus attendre pour toucher l’argent qui lui revenait et que si aucune réponse satisfaisante ne lui était donnée dans les huit jours, elle utiliserait n’importe quel moyen pour arriver à ses fins, c’est-à-dire « récupérer » sa part successorale. c) Les tensions entre la famille A.________ et le groupe Z.________ ont fait l’objet d’un échange de correspondance dans le courant de l’été 1976. Par courrier du 30 juin 1976, [...], du groupe Z., a soumis à C.A. une proposition, valant jusqu’au 20 juillet 1976, aux termes de laquelle lui-même et P.________ proposaient de vendre toutes leurs actions à la famille A.________ pour le prix de 3'050 fr. par action du P.SA et 315 fr. par action du V.SA, moins 10% de commission à verser à l’intermédiaire. Par courrier du 5 juillet 1976, C.A. a répondu qu’elle entendait bénéficier du délai de deux mois qui était prévu dans la convention de mai 1962 pour examiner cette proposition et procéder à une expertise de la valeur des actions, cas échéant. [...] a déclaré qu’il refusait la mise en œuvre de cette procédure, trop longue et qui bloquerait toute décision concernant le capital alors que celui-ci était en péril. Par courrier du 26 août 1976, C.A. a indiqué qu’après avoir examiné la proposition, le prix de vente proposé était trop élevé compte tenu notamment de l’état dans lequel P.________ avait laissé la société; dans ces conditions, il y avait lieu de procéder à l’expertise des actions. Y.________ a répondu que sa proposition était désormais caduque puisqu’elle ne valait que jusqu’au 20 juillet 1976. Par courrier du 10 mars 1977 adressé au secrétariat du Comité d’entreprise du P.SA, C.A. a relevé que depuis plusieurs mois, des rumeurs alarmistes couraient sur l’avenir du P.________SA, lesquelles accompagnaient l’offensive de certains concurrents visant à faire fermer l’établissement. Par courrier du 25 avril 1977, [...], directeur
11 - général, a écrit à C.A.________ pour l’avertir de problèmes de trésorerie et attirer son attention sur le mauvais état financier de la société. Lors d’une réunion entre les représentants de la famille A.________ et ceux du groupe Z.________ en date du 26 mai 1977, la possibilité de vendre l’ensemble des actions à un groupe tiers a été évoquée à certaines conditions. Me [...], au nom de C.A., a maintenu son opposition à toute cession au groupe J.. d) A.A., divorcée de [...] au mois de juillet 1976, était devenue la maîtresse de U., conseil commun des époux A./[...] dans leur procédure de divorce sur requête conjointe. Connaissant bien l’équilibre des forces autour du P.SA, notamment pour avoir été quelque temps le conseil de C.A., U. avait suggéré à A.A., pour le cas où elle ne parviendrait pas à un accord avec sa famille, d’ouvrir des négociations avec J.. En février 1977, la lettre à son parrain n’ayant pas produit l’effet souhaité, A.A.________ a accepté que U.________ la mette en contact avec J.________ et entamé des pourparlers avec celui-ci. Le 15 mai 1977, J.________ et A.A.________ ont signé un accord intitulé « cession de droits sociaux sous conditions suspensives », rédigé en ces termes: « (...) Par ces présentes, Madame A.A., en s’obligeant tant en son nom personnel que pour ses héritiers ou ayants-droit, fussent-ils mineurs ou autrement incapables, cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit, mais sous les conditions suspensives ci-après stipulées, A Monsieur J., qui accepte, obligeant ses héritiers ou ayants- droit, fussent-ils mineurs ou autrement incapables, La totalité des droits sociaux, tant de la société anonyme « P.________SA » que de la société anonyme « V.SA », qui pourront lui être attribués, ou être attribués à ses héritiers et ayants-droit, tant en pleine propriété qu’en nue-propriété, lors de la dissolution de la Société Civile Particulière « T. », de l’actif de laquelle dépendent actuellement les droits sociaux dont il s’agit.
12 - Les droits de Madame A.A.________ dans ladite S.C.P. « T.» lui donnant vocation au partage de l’actif de ladite société et, partant, à l’attribution éventuelle d’actions des deux sociétés anonymes sus- nommées, sont indiqués au § 11 de l’exposé qui précède. En outre, la présente cession comporte les dix actions nominatives dont la cédante est titulaire dans la S.A. « P.SA » ainsi que la totalité des comptes courants qui pourront appartenir à Madame A.A., au jour de la réalisation des conditions suspensives ci- après stipulées, dans les livres, tant de la S.C.P. « T. » que dans les S.A. « P.SA » et « V.SA ». Monsieur J. sera propriétaire des droits sociaux et comptes courants dont s’agit seulement le jour de la réalisation des conditions suspensives ci-après stipulées. Il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés auxdites actions et comptes courants. Concernant les obligations, il sera tenu de respecter les conventions en date du deux mai mil neuf cent soixante deux, sus-visées, si celles-ci sont toujours en vigueur lors de la réalisation des conditions suspensives ci-après stipulées. Toutefois, dans l’éventualité où le prix de cession, ci-après fixé, serait intégralement réglé avant la réalisation desdites conditions suspensives, il est expressément convenu que le cessionnaire aurait, à compter du jour de ce règlement, l’entière jouissance: a) des parts d’intérêt de la S.C.P. « T. » (pour celles appartenant en pleine propriété à la cédante). b) des dix actions nominatives dont la cédante est titulaire dans la S.A. « P.SA », ainsi que l’entière propriété et jouissance, à compter de ce règlement, des comptes courants pouvant appartenir à la cédante, dans la S.C.P. et les deux sociétés anonymes sus-nommées. Le cessionnaire aurait, par conséquent, concernant les parts de la S.C.P. « T. » et les actions de la S.A. « P.SA », à partir du règlement du prix, seul droit à toute répartition de bénéfices, de réserves, de plus-values ou d’éléments d’actif et, d’une manière générale, à toute répartition quelconque qui serait opérée par ces deux sociétés à compter du même jour. A cet effet, la cédante s’oblige à reverser au cessionnaire toutes sommes qu’elle recevrait à ce titre, en sa qualité d’associée, et ce, dans le mois de la distribution. Et, comme corollaire de la jouissance des parts et actions dont s’agit, Madame A.A. s’oblige, lors des délibérations, tant du Conseil d’administration, que des assemblées générales de toute nature, pouvant intervenir au sein des S.C.P. et S.A. susnommées, à voter selon les directives qui lui en seront préalablement données par le cessionnaire.
13 - PRIX.- La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de TROIS MILLIONS DE FRANCS (F. : 3.000.000,00). Lequel prix sera payable dans le délai d’un mois suivant la réalisation des conditions suspensives « 1 » et « 2 » ci-après stipulées. CONDITIONS SUSPENSIVES.- Les parties subordonnent formellement l’échange de leurs consentements nécessaires à la formation du contrat de cession projeté, aux conditions suspensives ci- après, qui sont essentielles et sans lesquelles elles n’auraient pas traîté, savoir 1°.- Lors de la dissolution de la Société Civile Particulière « T.», que cette dissolution intervienne au terme fixé par les statuts ou par anticipation, Madame A.A., ou ses héritiers ou ayants-droit, devront être attributaires, tant en pleine propriété qu’en nue propriété, d’un nombre d’actions, tant de la S.A. « P.SA », que de la S.A. « V.SA », correspondant à leurs droits dans ladite « T. ». Cette attribution devra avoir lieu au plus tard dans le délai de six mois du jour de l’expiration de la durée statutaire de la S.C.P. « T.» ou de a dissolution anticipée. Madame A.A.________ s’interdit expressément de demander ou de donner son accord à la prorogation de ladite société. 2°. - Les actions faisant l’objet des présentes ne devront pas avoir donné lieu à l’exercice, au profit des co-actionnaires des deux sociétés anonymes, du droit de préemption institué aux termes des conventions en date du deux mai mil neuf cent soixante deux, sus visées. 3°.- Monsieur J.________ devra avoir versé, dans le délai d’un mois suivant la réalisation des conditions suspensives ci-dessus, entre les mains de la cédante, le montant du prix de cession. A défaut de réalisation des conditions suspensives ci-dessus, ou de l’une d’elles, dans les délais impartis, la présente cession sera considérée comme nulle et non avenue, sans qu’il y ait lieu à dommages-intérêts de parts ni d’autre. ENREGISTREMENT.- En raison des conditions suspensives dont elles sont assorties, les présentes pourront être enregistrées au droit fixe. FRAIS.- Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites, sont à la charge de Madame A.A.________ et de Monsieur J.________, à raison de moitié pour chacun d’eux, ainsi qu’ils s’y obligent.
14 - ELECTION DE DOMICILE.- Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en leurs demeures respectives, sus indiquées. Fait de bonne foi en autant d’exemplaires que la Loi l’exige, A Nice Le quinze Mai mille neuf cent soixante dix sept (...) » e) Le lendemain de la signature de cet acte, le 16 mai 1977, J.________ a fait virer par l’intermédiaire de [...], citoyen français demeurant en Suisse, la somme de 869’565 fr. (correspondant à 1'705’719 FF) sur un compte-joint ouvert trois jours plus tôt, le 13 mai 1977, à l’agence de Genève de l’[...]. Le même jour, cette somme a été retirée et répartie sur deux comptes ouverts à l’I., l’un au nom d’A.A., l’autre au nom de U., avec procurations réciproques, à concurrence d’une somme de 100'000 fr. sur chaque compte. Les deux amants se sont également fait attribuer chacun un coffre, toujours avec procuration réciproque. Selon U., une somme de 500’000 fr. a été déposée dans son coffre et une autre de 200'000 fr. dans celui d’A.A.. f) Le 30 juin 1977 s’est tenue l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société P.SA. L’ordre du jour portait sur l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 octobre 1976, le rapport spécial des commissaires aux comptes, l’affectation des résultats, le quitus aux administrateurs, la démission d’un administrateur, la nomination d’administrateurs ou le renouvellement de mandats d’administrateurs et les modalités d’exploitation du fonds de commerce. Au début de cette assemblée, C.A. a déclaré qu’A.A. n’avait pas le droit de vote au regard de l’acte de cession du 28 octobre 1976, raison pour laquelle elle ne figurait pas sur la feuille de présence. A.A.________ s’y est opposée, relevant que la cession en cause ne pouvait intervenir qu’à condition que l’assemblée générale ordinaire en cours ait approuvé les comptes. P.________ a déclaré qu’il
15 - considérait que jusqu’à qu’A.A.________ ait reçu cette approbation, elle demeurait titulaire de ses actions, lesquelles lui garantissaient ses fonctions d’administrateur. A l’issue d’une suspension de la séance, C.A.________ a accepté que la feuille de présence soit modifiée, émettant des réserves sur ladite rectification et la validité de l’assemblée. Au moment d’élire le conseil d’administration, comme convenu avec J., A.A. a voté aux côté du groupe Z.. A 3'510 voix contre 3'490, C.A. a été évincée de la direction de la société au profit d’un collaborateur de J., H., nommé administrateur sur proposition de M. [...], du groupe Z.. Lors de l’assemblée, C.A. a déclaré: « vous savez pourquoi je n’accepte pas la nomination de M. [...] qui représente le groupe J., à Menton et à Nice ». A la suite de sa nomination, [...] s’est empressé de confier à J. les fonctions de conseiller technique. g) Le 12 juillet 1977, J.________ a versé en espèces à A.A.________ la somme de 1’200'000 FF, qu’elle a apportée dans un sac de plage au cabinet de U.. Le total des deux versements effectués par J. représentait ainsi approximativement le prix convenu de la cession des droits sociaux d’A.A.. Selon les affirmations de U., A.A.________ a conservé une somme de 50’000 FF et le solde, soit 1’150'000 FF, a été placé, sur la suggestion de U., en bons de caisse anonymes à l’agence du [...] (ci-après: [...]) à Nice, et déposés dans le coffre personnel de U.. Un mois plus tard, le 11 août 1977, U.________ se trouvait à Genève en compagnie de W., une amie d’enfance qui était également sa maîtresse. Il a ouvert un compte à son nom (n° [...]) à la [...] (ci-après: [...]) sur lequel il a donné procuration à W. après y avoir versé 680’000 fr. provenant, selon U., à hauteur de 500'000 fr. de son coffre à I’I. et pour 100'000 fr. de son compte à la même banque, l’origine des 80'000 fr. excédentaires demeurant inexpliquée. Ces
16 - fonds ont été immédiatement convertis en dollars américains et canadiens. Les bons de caisse anonymes achetés à la R.________ de Nice ont été négociés à concurrence de 1'000'000 FF le 26 octobre 1977. U.________ a affirmé avoir remis cette somme à A.A.________ qui devait lui en faire parvenir la contre-valeur en francs suisses. Cette somme, réduite de 20'000 FF, lui a été effectivement remise le 17 novembre 1977 par un inconnu dans le hall de l’[...] à Genève, où il était descendu en compagnie de W.. Le même jour, U. a déposé sur son compte personnel à la C.________ de Genève 128'000 fr., provenant pour 99'900 fr. d’un retrait effectué sur le compte d’A.A.. Ces sommes ont été immédiatement converties en dollars canadiens et américains pour servir ultérieurement à l’achat d’obligations internationales. Le dernier bon de caisse de 50'000 FF acheté à la R. de Nice a été remboursé à U.________ le 25 novembre 1977. Le 3 février 1978, U.________ a fait transférer la totalité de ses avoirs, soit 1’014'000 fr., sur un compte qu’il avait ouvert à son nom auprès de l’agence de Vevey de la C.________ (n° V.). Auparavant, le 30 décembre 1977, il avait soldé son propre compte à I’I. (n° [...]) et, le 2 février 1978, soldé celui d’A.A.________ (n° [...]) à la même banque, créditeur à cette date de 41 fr. 30, en même temps qu’il résiliait la location du coffre de cette dernière. h) Dans son rapport du 23 août 1977, [...], mandaté le 6 juillet 1977 pour un audit du P.SA, a indiqué qu’au 30 juin 1977 le casino se trouvait en cessation de paiements. Par jugement du Tribunal de Commerce de Nice du 2 mars 1979, le montant de l’insuffisance d’actif a été fixé provisoirement à neuf millions de francs. C.A., [...], et la société T.________ ont été condamnées solidairement à payer 65% de l’insuffisance de l’actif et P.________ 25%. H.________, les époux [...], [...] et [...] ont été condamnés solidairement à en payer 10%. Le Tribunal de Commerce de Nice a retenu
17 - que la société T.________ avait agit en qualité d’organe de fait du P.SA et a considéré que C.A. et P.________ étaient responsables de la situation. Concernant H., il a estimé qu’il savait que la société était en cessation de paiements et avait retardé à ses torts le dépôt de bilan, contribuant ainsi à augmenter le passif. 3.Le 2 mars 1978, C.A. a porté plainte contre X du chef de séquestration arbitraire sur la personne d’A.A.. Entendu à sa demande en qualité de témoin par le Juge d’instruction de Nice le 20 septembre 1978, U. a reconnu avoir agi en qualité de mandataire d’A.A.________ auprès de J.________ pour négocier l’achat du vote de cette dernière lors de l’assemblée générale de la société anonyme P.SA. Il a également reconnu avoir été en possession d’une somme de 869'400 fr. (1'705'019 FF), déclarant notamment ce qui suit : « (...) il m’apparaît indispensable de vous indiquer, dès aujourd’hui, – car je tiens à ce qu’il n’y ait pas d’équivoque ultérieurement à ce sujet – qu’A.A. a été rémunérée pour vote à l’occasion de l’Assemblée Générale du P.SA du 30 juin 1977 en faveur de J., Président du Casino F.________ et acquéreur potentiel du P.SA. M. J., qui cherchait, à cette époque, à acquérir le P.SA, n’avait intérêt à cette acquisition que s’il pouvait dégager une majorité en sa faveur. Il lui était donc indispensable d’obtenir des voix du groupe A. puisque celui-ci possédait un nombre égal d’actions à celui du groupe Z.. Comme A.A. ne se satisfaisait pas de se trouver dans l’indivision avec sa mère et ses frères et sœurs dans le cadre de la société T.________ depuis une dizaine d’années et qu’elle n’était pas parvenue à vendre ses propres actions à sa famille, elle avait pris l’initiative d’engager des pourparlers avec divers groupes parmi lesquels M. J.. A cet égard, elle m’avait questionné et m’avait demandé si je pouvais servir d’intermédiaire entre elle et M. J.. Comme je n’étais plus l’avocat du P.SA depuis mars 1976 ni de la T., je n’ai pas conçu d’objections à la démarche que m’avait demandé d’engager A.A.________. Dans le courant du mois d’octobre 1976, j’ai pris un premier contact avec
18 - [...], qui avait été un de mes clients et qui occupait un emploi dans le groupe J.. (...) J. m’a demandé d’organiser une rencontre avec A.A.. Celle-ci a eu lieu début février 1977. Un accord de principe est intervenu en ce qui concerne ‘l’achat’ du vote d’A.A. en faveur de J.. (...) A l’occasion de cette première rencontre, la position de J. avait été la suivante : qu’A.A.________ annonce un chiffre pour le prix ‘d’achat’ de son vote ; ce chiffre ne serait pas discuté ; il serait accepté ou refusé. A.A.________ et moi avons longuement discuté du montant de la somme qu’elle pourrait demander. Pour ma part, j’avais suggéré qu’elle réclame à J.________ cinq millions de nouveaux francs. J’avais estimé que de cette manière, elle pourrait se considérer comme désintéressée de sa part d’héritage dans la succession A.. (...) je reconnais que je me suis rendu à Genève du 13 au 16 mai 1977 pour encaisser l’argent qui devait être viré sur un compte bancaire suisse à numéro : immédiatement après le dépôt de la somme de 869'400 Francs, A.A. les a retirés en billets et me les a remis pour que je les dépose dans un coffre personnel que je venais d’ouvrir dans la même banque l’I.________ de Genève et compte sur lequel A.A.________ avait procuration. (...) » Ensuite, soutenant que les déclarations qui lui étaient prêtées dans ce procès-verbal d’audition du 20 septembre 1978 ne correspondaient pas à la réalité, U.________ a présenté un acte daté du 29 avril 1977 signé par lui-même et par J., dont la teneur est la suivante: « U., demeurant à Monaco [...], accepte par la présente d’être constitué séquestre par Madame A.A., et en accord avec Monsieur J., de la somme de : DEUX CENT QUARANTE MILLIONS, sur celle de TROIS CENTS MILLIONS qui doit être versée à Madame A.A.________ par Monsieur J., dans l’attente de l’exécution des conventions à intervenir entre eux et qui ont pour objet la cession (sous conditions suspensives des actions dont Madame A.A. est propriétaire dans les sociétés P.________SA et V.________SA. (Je précise qu’il s’agit d’ANCIENS FRANCS-) Cette somme fera l’objet de deux versements:
19 -
Cette mission est acceptée en raison des relations personnelles
existant entre les parties et non à titre de Conseil.
U.________ reconnaît donc être séquestre de la somme de DEUX
CENT QUARANTE MILLIONS que doit lui remettre Madame
A.A.________ et devoir à son tour la remettre ou la restituer à qui il
appartiendra.
U.________ fera son affaire personnelle de la gestion de ces DEUX
CENT QUARANTE MILLIONS dont les produits seront acquis à celui à
qui il devra remettre en définitive les dites sommes reçues à
l’exception de la couverture des premiers frais de gestion.
Monaco le 29 Avril 1977.
(...) »
De 1978 à 1986, U.________ a persisté à soutenir, devant la
justice française, que cet acte avait bien été signé le 29 avril 1977 et qu’il
détenait les fonds appartenant à A.A.________ en qualité de séquestre. Lors
d’une audience de la Cour d’appel de Lyon du 16 octobre 1986, U., opérant un revirement, a affirmé avoir reçu les fonds à titre de donation. Il est par la suite à nouveau revenu sur cette affirmation. Le 21 juin 2004, il a déclaré à un juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Nice que l’acte daté du 29 avril 1977 était antidaté, précisant qu’il l’avait rédigé sous la pression de J., qui voulait éviter une inculpation
pour achat de vote. Il a expliqué qu’A.A.________ ne souhaitait pas que son
propre nom apparaisse sur le compte qui allait recevoir les fonds, pour
établir des barrières avec sa mère. Les trois millions s’étaient donc
retrouvés sur son compte selon la volonté d’A.A., qui avait mis cet argent « sous sa responsabilité juridique », ajoutant plus loin qu’il « s’agi[ssait] de ses fonds à elle ». Il a également indiqué que s’il y avait eu annulation de l’assemblée générale du 30 juin 1977 en raison de la convention du 28 octobre 1976, il était prévu avec J.
qu’A.A.________ restitue l’argent. Lors de sa confrontation, le même jour,
avec W., U. a également déclaré que si elle revenait,
A.A.________ « aur[ait] droit, c’est sûr à son argent » puisqu’il s’agissait de
fonds lui appartenant.
20 - 4.Il ressort de la procédure pénale que U.________ avait pris l’habitude d’enregistrer certaines de ses conversations lorsqu’il se trouvait à son bureau, qu’il s’agisse d’entretiens de vive voix ou d’entretiens téléphoniques. Certaines d’entre elles ont été retranscrites pour les besoins de la procédure pénale. Au cours de l’une d’elles, qui s’est tenue entre J.________ et U.________ le 14 avril 1978, dans le bureau de ce dernier, ceux-ci ont longuement évoqué la situation du P.SA, ainsi que le rôle d’A.A.. Ils se sont également penchés sur un « contrat du 30 juin », déclarant que celui-ci avait été « rempli », que « les accords » étaient « terminés », ou encore que « si la décision du 30 juin n’[était] pas annulée (...) eh bien les accords [étaient] terminés ». La conversation porte également sur des procédures en cours, notamment une procédure ayant trait à la liquidation de la société T.. 5.Ensuite de la déconfiture de la société P.SA, la famille A. a cédé la société T. et son portefeuille à la [...]. Par ordonnance du 12 juin 1981, le Juge des tutelles du Tribunal de grande instance de Nice a autorisé l’administrateur légal d’A.A.________ à céder à la [...] les parts qu’elle possédait dans la société civile T., soit 54’756 parts en pleine propriété et 13’074 parts en nue-propriété. 6.Les faits exposés ci-dessus ont donné lieu à plusieurs procédures pénales en France : a) Comme déjà évoqué (cf. ch. 3 supra), une information pour séquestration arbitraire et recel de cadavre a été ouverte le 2 mars 1978. Renvoyé en correctionnelle sous ce chef de prévention, U. a été relaxé, faute de preuves. b) J.________ et U.________ ont également été condamnés, en raison de leurs actes en relation avec la conclusion et l’exécution de la
21 - convention du 15 mai 1977, pour achat de vote, complicité d’achat de vote et recel, par jugements du Tribunal de Grande Instance de Nice des 3 et 17 février 1984 (par défaut s’agissant de J.), confirmés par arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 septembre 1984. Dans ce dernier arrêt, après avoir ordonné la jonction des appels interjetés par U., la partie civile et le Ministère public, la Cour d’appel d’Aix-en- Provence a sursis à statuer sur l’appel du Ministère public contre J., alors en fuite, tout en confirmant les dispositions pénales de ce jugement prises à son encontre. A la suite du pourvoi en cassation interjeté par U., la Cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 13 novembre 1986, a notamment retenu que les circonstances particulières, – soit le fait qu’A.A.________ ne disposait d’aucune fortune personnelle mis à part ses droits dans la succession de son père et que les discussions avec sa famille avaient précisément pour origine son désir de négocier ses droits successoraux pour obtenir l’argent qui lui donnerait la liberté de subsister à sa guise –, permettaient d’exclure qu’elle avait eu l’intention de donner à U.________ le produit de la convention d’achat de vote conclue avec J.. Selon la Cour d’appel de Lyon, A.A. avait en réalité conféré un mandat tacite à U., en exécution duquel les fonds devaient être versés sur un compte joint ouvert aux noms de U. et d’A.A.. Cette dernière avait une double raison d’accorder sa confiance à l’intéressé, à savoir sa profession d’avocat et les liens particuliers qui les unissaient. Il était par ailleurs établi que U. avait détourné les fonds qui lui avaient été confiés en les affectant à une destination différente de celle prévue lors de la remise, son intention coupable résultant du fait qu’il avait mentionné à l’ouverture du compte auprès de la C.________ qu’il s’agissait de fonds propres et du fait qu’il avait effectué le changement de banque par un retrait de fonds à la caisse et non par une opération de virement, manifestant ainsi son désir d’appropriation. Le pourvoi formé par U.________ contre l’arrêt du 13 novembre 1986 le condamnant pour complicité d’achat de vote, recel et abus de confiance, a été rejeté par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 15 janvier 1990.
22 - L’instruction pénale a permis de retracer précisément le cheminement des fonds faisant l’objet du présent litige, de leur obtention par A.A.________ au dépôt par U.________ sur le compte de la succursale de la C.________ à Vevey (cf. chiffre 2 let. e et g ci-dessus). c) Enfin, U.________ est accusé d’assassinat sur la personne d’A.A.. Par arrêt de la Cour d’assises des Bouches-du-Rhône du 11 octobre 2007, rendu sur appel du Ministère public à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’assises des Alpes-Maritimes du 20 décembre 2006, il a été reconnu coupable de ce crime et condamné à vingt ans de réclusion criminelle. Le pourvoi en cassation qu’il a formé contre cette condamnation a été rejeté par arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 octobre 2008. Par arrêt du 10 janvier 2013, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la procédure en question était contraire à l’art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et ordonné un réexamen de l’affaire par une juridiction du fond. 7.Par décision du 2 novembre 1978, sur réquisition du Juge d’instruction de Nice, le Juge d’instruction du Canton de Vaud a ordonné le séquestre pénal des avoirs déposés sur le compte n° [...], initialement ouvert par U. à la C., succursale de Vevey reprise depuis lors par I’I.. 8.a) Le 30 novembre 1981, le Juge de paix du cercle de Vevey a rendu deux ordonnances de séquestre (n° 1a.________ et 2a.) sur requête de J.. Les séquestres portent sur l’ensemble des avoirs (devises, comptes-courants, titres) détenus par la C., succursale de Vevey, pour le compte et au nom de U., à concurrence d’une créance de 1’040'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1 er novembre 1981. Le titre invoqué par J. à l’appui de sa créance est la « répétition du montant versé en exécution de la convention du 15 mai 1977, concernant la vente d’actions de la société du P.________SA et de la Société anonyme immobilière du V.________SA ».
23 - La première des ordonnances de séquestre, n° 1a., et le commandement de payer en validation de séquestre n° 1., dirigés contre A.A., ont été notifiés le 1 er mars 1982 à l’administrateur légal de celle-ci, qui a formé opposition totale. La deuxième des ordonnances de séquestre, n° 2a., et le commandement de payer en validation de séquestre n° 2., dirigés contre U., ont été notifiés à celui-ci par publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud du 29 janvier 1982. Il n’y a pas eu d’opposition. b) Le 5 juillet 1982, A.A. a déposé plainte contre l’exécution des séquestres n° 1a.________ et 2a.. Par décision du 22 septembre 1982, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, saisi en qualité d’autorité inférieure de surveillance, a admis la plainte et annulé la notification des séquestres précités. La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a réformé ce prononcé en ce sens que la plainte d’A.A.________ a été rejetée et les séquestres 1a.________ et 2a. maintenus. Par arrêt du 25 janvier 1983, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par A.A., au motif que la plainte était tardive et que la nullité absolue des mesures entreprises – constatable en tout temps – n’était pas établie. c) Le 25 mars 1994, sur requête de J., le Juge de paix du cercle de Vevey a ordonné un séquestre n° 3a., portant sur l’ensemble des avoirs, devises, comptes-courants, titres, créances, contenu de tous safes ou coffres, objets de toute nature détenus par la C., succursale de Vevey, pour le compte ou au nom de U., à concurrence de 2'000'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er novembre 1981 sur 1'040'000 fr. et à 5% l’an sur 960'000 fr. dès le 25 mars 1994, au titre de répétition du montant versé en exécution de la convention du 15 mai 1977 et répétition des produits et frais de ce capital depuis le 15 mai
novembre 1981 et sur 960'000 fr. dès le 25 mars 1994, concluant également à ce que l’opposition formée au commandement de payer n° 3.________ soit définitivement levée. b) Par demande du 11 mars 1983, A.A., représentée par son administrateur légal, a saisi la Cour civile du Tribunal cantonal d’une action en revendication dirigée contre J., tendant à faire constater sa propriété sur les biens faisant l’objet de l’ordonnance de séquestre, du procès-verbal de séquestre et du procès-verbal de saisie dans la poursuite n° 2a. dirigée par J.________ contre U.. Sur déclinatoire, la cause a été transmise au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par jugement du 11 mai 1987, le président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a autorisé U. à intervenir dans
26 - Cour d’appel de Lyon en toutes ses dispositions et renvoyé la cause à la Cour d’appel de Grenoble, considérant que nonobstant l’origine des fonds, le mandat donné par A.A.________ à U.________ n’était pas en lui-même illicite et qu’en déboutant la demanderesse au motif que les fonds confiés à U.________ avaient une origine délictueuse, la Cour d’appel avait fait une mauvaise application de l’art. 1131 CCF. Par arrêt du 9 mars 2004, la Cour d’appel de Grenoble a infirmé le jugement rendu par Tribunal de grande instance de Lyon le 16 mars 1994 et, admettant le déclinatoire soulevé par U.________ et J., s’est dessaisie de la cause au profit du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, antérieurement saisi. b) A.A., en sa qualité d’administrateur judiciaire de la succession de feu A.A., a intenté contre U. une action en révocation de toutes les libéralités entre vifs et des legs à lui consentis par A.A.. Par jugement du 17 mars 2011, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 19 juin 2012, le Tribunal de grande instance de Lyon a fait entièrement droit à cette demande. 12.a) Par requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence déposée le 23 avril 1991, A.A. a conclu à ce que le président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois impose un séquestre civil sur les biens, fonds et valeurs se trouvant placés auprès de la C., agence de Vevey, au nom de U. et/ou sous numéro V.. Cette requête a été admise par ordonnance du 5 septembre 1991, jusqu’à droit connu sur l’action en restitution des fonds ouverte par A.A. le 15 janvier 1991 devant le Tribunal de grande instance de Lyon (cf. ch. 11 let. a ci-dessus). b) Le 14 octobre 1996, par requêtes distinctes de mesures provisionnelles et préprovisionnelles déposées dans le cadre de chacune des deux procédures civiles suisses (en reconnaissance de dette et en revendication), U.________ a requis le séquestre civil des biens déposés à la
27 - C.________ sur le compte n° V.________ et le blocage des fonds sur ce même compte jusqu’à droit connu sur la procédure au fond. Par ordonnances du 17 octobre 1996, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête de mesures préprovisionnelles déposée dans le cadre de la procédure en revendication et a rejeté la requête identique déposée dans le cadre de l’action en reconnaissance de dette, au motif qu’elle faisait double emploi. 13.a) Dans le cadre de l’action en revendication, M., agissant en qualité d’exécuteur testamentaire de J., a déposé une réponse le 8 mai 2003, en concluant à ce qu’il soit constaté qu’A.A.________ et U.________ n’ont aucun droit sur les sommes séquestrées sur le compte V.________ de l’I.________ de Vevey, et à ce que ces sommes soient restituées aux ayants droit de J.. Par réponse du 1 er septembre 2003, U. a conclu à ce la demande d’A.A.________ du 11 mars 1983 et la réponse de J.________ du 8 mai 2003 soient rejetées, et à ce qu’il soit reconnu comme unique propriétaire des biens dI.________ à Vevey en son nom et pour son compte. b) Dans leurs écritures respectives, les trois parties ont persisté à revendiquer la propriété de l’ensemble des sommes, titres et avoirs déposés sur le compte V.________ ou d’éventuels sous-comptes auprès de l’I.________ à Vevey. c) Lors de l’audience du 4 octobre 2005, les parties ont convenu de soumettre leurs causes à la procédure accélérée au sens des articles 335 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966). d) Le 22 octobre 2009, le témoin [...], ami de feu J., a été entendu de manière anticipée. Il a déclaré que de son vivant, J. n’avait pas de revendication sur les fonds versés à A.A.. Il a ajouté que J. avait une attitude très paternelle envers A.A.________ et qu’il
28 - craignait que l’argent ne lui revienne pas à cause de U.. Il souhaitait avant tout éviter la mainmise de celui-ci sur ces fonds. e) Le 20 mai 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la jonction des causes, ce que les parties ont expressément accepté par déclarations signées au procès- verbal de l’audience incidente du 17 janvier 2011. f) Par courrier du 27 avril 2012, le juge instructeur a invité les parties à produire leurs éventuelles pièces complémentaires à brève échéance. Les parties ont produit plusieurs pièces complémentaires entre le 15 et le 25 juin 2012. g) L’audience de jugement s'est déroulée les 25 et 27 juin 2012, en présence de M., de X.________ et des conseils de toutes les parties; U., dispensé de comparution personnelle, ne s’est pas présenté. Deux témoins ont été entendus. E., ancien magistrat à la retraite ayant instruit la cause dirigée contre U. du chef de séquestration arbitraire de personne (transformée ensuite en assassinat), ainsi qu’une procédure de recel, abus de confiance et complicité d’achat de vote, a confirmé que U.________ avait toujours admis en sa présence que le contrat du 15 mai 1977 avait pour but de permettre à J., par le vote d’A.A., de prendre le contrôle du P.SA, son objectif étant d’acquérir cet établissement par quelque procédé juridique que ce soit. Il avait été extrêmement surpris de voir U. s’allier à J.________ dans le cadre de la conclusion du contrat du 15 mai 1977, alors qu’il était l’avocat constitué de C.A.________ dans une affaire ouverte à la suite de la plainte pour abus de biens sociaux et infraction aux lois sur les sociétés déposée par celle-ci contre le groupe Z., auquel J. allait se rallier. S’agissant de la convention de séquestre du 29 avril 1977, U.________ avait reconnu que celle-ci était antidatée; en outre, ce dernier n’avait jamais fourni d’explication convaincante sur le fait que l’argent avait été donné d’abord à A.A.________, et non au prétendu séquestre. Il estimait quant à lui qu’il
29 - s’agissait d’un habillage juridique que U.________ s’était constitué au cas où il devrait justifier la détention des fonds. A.A.________ voulait sa part d’héritage et l’évaluation du montant versé par J.________ était en réalité une couverture des droits d’A.A.________ à la succession. Economiquement, compte tenu de la situation du P.SA à l’époque, 10 parts représentaient une très petite valeur. L’enjeu était non pas économique, mais stratégique, à savoir prendre le contrôle du P.SA. En 1977, suite au vote intervenu le 30 juin 1977, J. était incontestablement devenu le maître du P.SA et y avait placé ses hommes. H. n’avait aucune compétence pour gérer le casino et était en réalité l’homme de paille de J.. La stratégie était d’orienter la clientèle vers le Casino F., rendant ainsi le P.SA – dont la situation économique était déjà obérée –, inexploitable. Cependant, l’opération immobilière envisagée par J. avec le maire de Nice n’avait finalement pas pu avoir lieu en raison du classement de la façade ancienne du V.SA par le ministère de la culture. Il était par ailleurs probable que J., auquel des délits douaniers et fiscaux à concurrence d’une centaine de millions de francs étaient reprochés, portait une responsabilité dans le passif du P.SA. D., aide-comptable au P.SA de 1970 à 1978, a déclaré qu’à l’époque, cet établissement comptait 420 employés et était l’un des plus importants casinos de France. Du fait de ses fonctions de responsable de la caisse principale, elle avait été informée par le représentant du personnel du fait qu’A.A. avait voté contre sa famille et que C.A. avait été évincée du conseil d’administration. Le jour même, J.________ était arrivé au P.SA. Le lendemain, une note avait été distribuée indiquant qu’il était contrôleur de tous les services, semant la panique dans le personnel. Le sentiment général était que H. était l’homme de paille de J.. Par ailleurs, il avait été ordonné au personnel du P.SA d’envoyer les clients désireux de changer leurs chèques contre des jetons au casino F.. D. et d’autres employés y avaient vu un détournement de la clientèle du P.________SA.
30 - Après l’audition des témoins susmentionnés, les parties ont déclaré ne pas requérir d’autres mesures d’instruction. 14.En date du 18 janvier 2013, U.________ a requis la suspension de la présente cause au motif que de l’arrêt rendu le 10 janvier 2013 par la Cour européenne des droits de l’homme pourrait conduire à l’annulation de sa condamnation pour le meurtre d’A.A., ce qui aurait des conséquences sur l’argumentation juridique consistant à soutenir que la donation d’A.A. en sa faveur devait être annulée. Par jugement sur incident du 12 juin 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté cette requête, relevant notamment que seule la suspension de l’instruction pouvait être requise au regard de la procédure applicable, ce qui n’était plus possible en l’occurrence puisque l’instruction était close. E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01)]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification
En l’espèce, les appels ont été interjetés en temps utile, compte tenu de la suspension du délai durant les féries, par des parties qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., de sorte qu’ils sont recevables. Le jugement attaqué ayant été communiqué aux parties le 12 juin 2013, les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1 er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). En revanche, la procédure étant déjà en cours avant le 1 er janvier 2011, l’ancien droit de procédure civile est applicable et la Cour de céans devra contrôler l’application de celui-ci (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 24 ad art. 405 CPC). 2. 2.1. L’appel est une voie de droit offrant à l’autorité de deuxième instance un plein pouvoir d’examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l’appelant, qu’ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l’instance d’appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle librement l’appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome lI, 2 e éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L’autorité d’appel applique le droit d’office: elle n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance (HohI, op. cit., n. 2396, p. 435; Spühler, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »).
Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1). La
32 - motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1; TF 5A 396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). La Cour de céans n’est par conséquent pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du procès de première instance, elle doit user du même type de procédure et des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 316 CPC). 2.2. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, JT 2010 III 115, p. 138). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014, c. 2.3 et les références citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., pp. 136-147). En l’espèce, U.________ produit l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 10 janvier 2013. Dès lors que cette pièce est
33 - postérieure à la clôture des débats devant l’autorité de première instance, il en a été tenu compte dans l’établissement des faits (cf. ch. 6 let. c ci- dessus), bien que la procédure pénale en question soit sans incidence sur l’issue du présent litige, le contraire n’ayant d’ailleurs pas été plaidé. Appel de U.________
3.1. a) U.________ reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’il aurait violé le mandat tacite qui lui avait été confié par A.A., rappelant que celle-ci voulait à tout prix éviter que sa famille ne récupère le produit de ce qu’elle considérait comme une trahison. En d’autres termes, l’appelant fait valoir qu’en transférant les valeurs litigieuses sur un compte ouvert à son propre nom, il n’aurait pas violé le mandat qui lui a été conféré par A.A., mais l’aurait au contraire parfaitement exécuté, en rendant le camouflage des fonds plus efficace. En outre, admettre la restitution aux héritiers d’A.A.________ violerait gravement la volonté de sa mandante A.A.. En l’espèce, la thèse de l’appelant selon laquelle il aurait parfaitement exécuté le mandat en transférant les fonds litigieux sur un compte à son nom ne trouve aucun appui dans les pièces au dossier. A cet égard, les premiers juges ont retenu avec raison que l’argent versé par J. à A.A.________ en exécution de la convention du 15 mai 1977 lui apportait la liberté financière qu’elle désirait tant – liberté qu’elle n’avait pas réussi à obtenir malgré les négociations menées avec sa famille pour sortir de l’indivision –, la possibilité de financer le train de vie auquel elle était habituée, sans avoir de compte à rendre à personne, de sorte qu’on ne discernait pas ce qui aurait pu pousser A.A.________ à se dépouiller en faveur de U.. La seule explication plausible au fait qu’A.A. ait remis son argent à U.________ était qu’elle avait chargé celui-ci, de sa propre initiative ou non, de déposer ses fonds en Suisse sur un compte
34 - ouvert ou à ouvrir à son nom à elle ou, tout au plus sur un compte joint à ouvrir au nom des deux amants. Il était dès lors exclu qu’elle ait pu confier son argent à U.________ à d’autres fins, notamment pour qu’il dépose l’argent sur un compte ouvert ou à ouvrir à son seul nom à lui. En effet, pour conserver sa liberté, A.A.________ tenait nécessairement à garder les fonds à son nom. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et trouve au contraire appui dans l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 13 novembre 1986, aujourd’hui définitif, dont il résulte qu’un mandat tacite a été conféré par A.A.________ à U., en exécution duquel les fonds ont été versés sur un compte joint ouvert aux noms de U. et d’A.A., cette dernière ayant une double raison d’accorder sa confiance à l’intéressé, considérant d’une part sa profession d’avocat et d’autre part les liens particuliers qui les unissaient. Il est d’ailleurs établi que U. a détourné les fonds qui lui ont été confiés en les affectant à une destination différente de celle prévue lors de la remise, l’intention coupable de U.________ résultant du fait qu’il avait mentionné à l’ouverture de ce compte qu’il s’agissait de fonds propres et du fait qu’il avait effectué le changement de banque par un retrait de fonds à la caisse, et non par une opération de virement, manifestant ainsi son désir d’appropriation. Compte tenu de ces éléments, il appartenait à l’appelant d’établir la thèse de la fiducie, dans la preuve de laquelle il échoue. Pour atteindre le but d’indépendance financière par rapport à sa famille visé par A.A., il suffisait en effet que l’argent soit placé en Suisse, protégé alors par le secret bancaire, et la prétendue couverture supplémentaire résultant du placement sur un compte au nom de U. n’était nullement nécessaire. Au contraire, cette volonté de liberté financière d’A.A.________ ne pouvait se réaliser que si l’argent était placé à son nom et éventuellement sur un compte joint et qu’elle pouvait y avoir accès en tout temps. La manière dont U.________ a procédé pour transférer l’argent sur son compte montre au surplus sa volonté dolosive d’appropriation et le fait qu’il s’écartait du mandat qui lui avait été conféré.
35 - Quant à l’argument selon lequel une restitution aux héritiers d’A.A.________ violerait gravement la volonté de la mandante, s’il est exact qu’A.A.________ a cherché à l’époque par tous les moyens à s’affranchir de la dépendance du cercle familial, on ne peut rien en tirer en ce qui concerne la situation actuelle, dès lors que l’absente n’a pris aucune disposition testamentaire excluant ses héritiers légaux et que X.________ agit comme administrateur judiciaire de sa succession. Prétendre à ce stade que la volonté de l’absente ne serait pas respectée pour le cas où ses biens seraient remis à ses héritiers reviendrait ainsi à procéder par anticipation à la dévolution de la succession, en l’absence de toute indication d’A.A.________ à cet égard. 3.2. Dans un moyen subsidiaire, pour le cas où « la donation devait être admise par la Cour d’appel », l’appelant U.________ soutient que son indignité n’est pas établie. Il ne fait cependant valoir aucun moyen à l’encontre du mandat tacite retenu par les premiers juges, se prévalant au contraire lui-même d’un tel contrat en affirmant que la restitution aux héritiers A.________ « violerait gravement la volonté de la mandante, A.A.________ », qui souhaitait que tout soit fait pour que la rémunération de son vote ne retombe pas en mains de sa famille. Dès lors que la qualification de mandat tacite n’est pas discutée, elle exclut la donation. Il n’existe d’ailleurs aucun élément dans le dossier en faveur de cette qualification. Au contraire, comme l’a retenu la Cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 13 novembre 1986, les circonstances – à savoir le fait qu’A.A.________ ne disposait d’aucune fortune personnelle mis à part ses droits dans la succession de son père et que les discussions avec sa famille avaient précisément pour origine son désir de négocier ses droits successoraux pour obtenir l’argent nécessaire à sa liberté –, permettent d’exclure qu’elle a eu l’intention de donner à U.________ l’argent résultant de l’exécution de la convention du 15 mai
4.1. Dans un premier moyen (p. 4 appel), l’appelant M.________ reproche aux premiers juges d’avoir établi les faits de manière inexacte en ne tenant pas compte des allégués 107 à 112 de la réponse de U.________ du 1 er septembre 2003 et de la pièce 207 relative au déroulement de l’assemblée générale du 30 juin 1977, lors de laquelle A.A.________ s’est montrée combative et a su déjouer une tentative de sa mère de l’évincer de ladite assemblée. Quant à H., décrit dans le jugement comme une créature de J., l’appelant relève qu’il a été proposé à l’assemblée du 30 juin 1977 par le président du groupe Z., M. [...], et non par A.A.. L’appelant déduit de ces éléments, de même que
38 - voter lors de l’assemblée du 30 juin 1977 ne prouve rien d’autre que sa volonté d’exécuter sa part du contrat afin de percevoir la rémunération convenue avec J.. Par ailleurs, le fait que la candidature de H. ait été proposée par un représentant du groupe Z.________ est sans pertinence, puisqu’il n’est pas contesté que les négociations entre le groupe Z.________ et J.________ étaient alors en bonne voie. En définitive, il apparaît ainsi que J.________ a orchestré sa prise de contrôle du P.SA, en s’associant tant avec le groupe Z. qu’avec A.A.. Enfin, l’appréciation des premiers juges selon laquelle J. n’avait pour sa part aucun intérêt particulier à la poursuite de l'activité du P.SA, et cherchait en réalité à rendre ce casino concurrent inexploitable, ne prête pas le flanc à la critique. La mainmise de J. suite au vote d’A.A.________ a également été confirmée par les procédures initiées devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui ont établi la responsabilité de J.________ dans la déconfiture du P.SA. Comme l’a relevé le témoin [...] et ainsi que l’a également retenu la Cour d’appel d’Aix-en Provence, si J. connaissait déjà les difficultés du P.SA, il est indéniable que ce dernier en a encore accéléré la chute. La mainmise de J. dès le vote en faveur de H.________ et la stratégie d’orienter la clientèle vers le Casino F.________ ressortent par ailleurs également du témoignage de [...]. Enfin, M.________ n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que J.________ aurait tenté de « redresser une situation déjà compromise au-delà du raisonnable », pas plus qu’il n’établit en quoi une telle opération pouvait intéresser J.. 5.M. rappelle ensuite que les parties ont passé une convention de procédure, ratifiée par le magistrat instructeur à l’audience préliminaire, prévoyant l’application de la procédure accélérée au sens des art. 335 ss CPC-VD. Le formalisme en matière d’allégations et de preuves dans le cadre de cette procédure étant allégé, l’appelant fait valoir que les premiers juges devaient tenir compte des bordereaux produits les 15, 18 et 20 juin 2012 par les parties. Par ailleurs, compte tenu de cette convention, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir procédé à l’appréciation des preuves sur la base du droit français, en
39 - indiquant notamment que l’état de fait du jugement avait été établi « aussi librement que le [permettait] le formalisme probatoire du Code civil français selon les art. 1315 ss CCF ». Il en déduit que le jugement doit être mis à néant et renvoyé aux premiers juges pour application du droit cantonal de procédure. A titre subsidiaire, l’appelant estime que si c’est le droit français qui doit s’appliquer à l’appréciation des preuves, alors le formalisme de ces dispositions empêchait les premiers juges de s’écarter de la lettre de la convention du 15 mai 1977 sans se baser sur aucun autre titre. 5.1. Les art. 335 ss CPC-VD traitent de la procédure accélérée, laquelle est caractérisée par le fait que le juge n’est pas lié par les allégués et peut faire porter l’instruction sur des faits sortant du cadre de ceux-ci et les retenir s’ils sont prouvés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise annotée, 3 ème édition, Lausanne 2002, p. 509). Par ailleurs, dans le cadre de cette procédure, le juge n’a pas non plus à motiver pour quelle raison certains allégués ou certaines preuves sont écartés (JT 1980 III 120). 5.1.1. En premier lieu, on relèvera que l’appelant M.________ ne peut pas se contenter de dire qu’il est « impossible de cerner avec précision les conséquences de cette erreur [de procédure] sur le jugement entrepris » et d’invoquer de manière abstraite une violation du droit (appel p. 9 s). Conformément aux principes rappelés ci-dessus relativement à l’art. 311 al. 1 CPC (cf. c. 2.1), il lui appartenait en effet d’établir en quoi sa situation serait différente si le droit avait été correctement établi. S’agissant de l’établissement des faits, l’appelant n’indique au demeurant pas quelle norme du CPC-VD relative à la procédure accélérée aurait été violée. En outre, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal étant saisie de plein droit de toutes les questions de fait et de droit, tout grief à cet égard pourrait être revu dans le cadre de la procédure d’appel. Quoiqu’il en soit, il n’y a pas lieu à annulation du jugement en application de l’art. 318 al. 1 let c. CPC et le moyen n’a pas de portée autonome. Enfin, les éléments de faits pertinents résultant des pièces produites par
40 - les parties avant la clôture de l’instruction, y compris jusqu’au 25 juin 2012, ont été pris en considération (cf. c. 4 ci-dessus). 5.1.2. S’agissant du droit applicable à l’appréciation des preuves (appel p. 10 chiffre II.3.1.2), force est de constater que là encore, l’appelant se borne à indiquer que si le juge avait appliqué le CPC-VD, il aurait « fondamentalement évolué dans le cadre de la libre appréciation des preuves prévues par l’art. 5 al. 3 CPC-VD », sans indiquer quelle aurait été la solution si le droit avait été correctement appliqué. Quoi qu’il en soit, dans la mesure de sa recevabilité, le grief de l'appelant concernant le droit applicable à l'appréciation des preuves doit être écarté pour les raisons exposées ci-dessous. 5.2. L’art 13 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291) prévoit que la désignation d’un droit étranger [par ladite loi] comprend toutes les dispositions qui d’après ce droit sont applicables à la cause. L’application du droit étranger n’est pas exclue du seul fait qu’on attribue à la disposition un caractère de droit public. S’agissant de l’administration des preuves (Beweisführung), elle obéit aux règles de procédure de la loi du for, qui détermine à quel moment et de quelle manière les faits pertinents doivent être démontrés (cf. CREC 13 août 2013/224 c. 2). Elle définit également les moyens de preuve (Beweismittel) qui sont admis. Cela signifie essentiellement que le tribunal accueille uniquement les moyens probatoires connus de son droit. Cependant, ces moyens ne peuvent être retenus que dans la mesure où ils sont compatibles avec l’objet de la preuve (Beweisobjekt), tel qu’il est défini par la règle applicable au fond du droit. Ainsi, lorsqu’un contrat est subordonné à l’exigence d’un écrit, la preuve de son existence ne peut être apportée par le biais d’un témoignage. Lorsque la force probante d’un acte juridique est exprimée par une exigence de forme, il convient d’appliquer la règle de conflit consacrée à celle-ci (art. 124 LDIP). Pour respecter la loi qui exige que la paternité soit démontrée par des moyens scientifiques, le tribunal doit s’y tenir et il ne peut se contenter d’un simple aveu, par exemple. Inversement, un mode de preuve accepté par
41 - la lex causae peut heurter les conceptions du for au point d’être rejeté en raison de considérations fondées sur l’ordre public (art. 17 et 18 LDIP), tel l’aveu de la mère comme moyen d’établir la paternité. Un moyen de preuve différent du droit suisse doit être admis dans le cas exceptionnel où il constitue un facteur déterminant pour la reconnaissance du jugement à l’étranger (art. 11a al. 3 LDIP). Les moyens de preuve peuvent être localisés à l’étranger, en dehors du territoire sur lequel le tribunal doit exercer son autorité. Si une personne requise de produire un document ou un témoin ne donne pas spontanément suite à l’invitation qui lui a été adressée, il y a lieu d’engager une procédure d’obtention des preuves et de faire appel à l’entraide judiciaire internationale. La liberté dans l’appréciation des preuves et les quelques limites qui lui sont fixées (telle l’incapacité de témoigner des proches d’une partie) constituent le corollaire du régime applicable aux moyens de preuve et découle en conséquence du même droit. En revanche, les exigences quant à la pertinence des preuves présentées (Beweismass), qui précisent notamment si le juge peut se contenter de la vraisemblance des faits allégués, relève de la loi substantielle, étant donné qu’elles touchent directement aux conditions d’existence du droit litigieux. Ainsi, les éléments nécessaires pour prouver la cohabitation avec la mère de l’enfant ou la manière de fixer le dommage selon l’équité (au sens de l’art. 42 al. 2 CO) relèvent du droit matériel. Il convient d’y ajouter également les présomptions de faits posées par la règle de droit applicable au fond (Bucher, Commentaire Romand LDIP et CV Lug, 2011, n. 86 ss ad art. 13 LDIP, p. 202 s et références citées). En l’espèce, il n’est pas contesté que la convention du 15 mai 1977, qui porte sur un achat de vote, voire une cession de parts sociales, est soumise au droit français dès lors que la prestation caractéristique consistant à rendre le service de voter dans un sens déterminé ou à céder les parts sociales a été promise par A.A.________, alors domiciliée à Nice. S’agissant de l’applicabilité des règles de preuve du Code civil français comme règles de forme, il est exact que l’administration des preuves, c’est-à-dire le fait de savoir à quel moment et de quelle manière les faits pertinents doivent être démontrés est réglée par la lex fori, soit en
42 - l’espèce les art. 335 ss CPC-VD et notamment l’art. 340 CPC-VD. En revanche, l’appréciation des preuves et notamment la pertinence de celles-ci eu égard notamment à leur force probante relèvent de la lex causae, soit du droit français. En l’occurrence, la question litigieuse consistait à déterminer s’il était suffisamment prouvé qu’un accord verbal avait été passé entre A.A.________ et J., aux termes duquel le seul et véritable objectif des parties était l’achat du vote d’A.A., lequel tomberait sous le coup de la loi pénale française et aurait été dissimulé par la convention du 15 mai 1977. Ainsi, l’existence même de l’accord litigieux était subordonnée à l’appréciation des preuves par le juge et les règles de procédure sur le degré de preuve nécessaire étaient celles de la lex causae conformément aux principes rappelés ci-dessous. Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont appliqué le droit français pour apprécier les preuves relatives à la conclusion de l’accord entre A.A.________ et J.. 5.3.L’appelant M. remet ensuite en cause le résultat auquel sont arrivés les premiers juges en application des règles françaises sur l’administration des preuves. Il fait valoir que les premiers juges auraient dénié à un titre – soit la convention du 15 mai 1977 – toute valeur probante sur la base d’un accord supposé non écrit (la « contre-lettre »), s’écartant, sans pouvoir se baser sur aucun autre titre, de l’interprétation littérale de la convention. Il y voit une violation de l’art. 1341 CCF. Selon cette disposition, « il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre ». Selon la jurisprudence, lorsqu’une partie à la simulation agit en déclaration de simulation, elle entend prouver contre l’acte apparent. L’art. 1341 CCF lui sera alors applicable. Lorsque l’acte apparent est un écrit, la preuve de la simulation ne pourra donc se faire que par un autre écrit (Ophèle, in Dalloz civil, vo simulation – juin 2012, n° 77). Toutefois, en cas de fraude ou de
43 - simulation illicite, ces limitations sont inapplicables. Lorsqu’il est établi que le but de la simulation était de frauder la loi ou encore lorsque le mécanisme est illicite, la preuve est libre (Ophèle, op. cit., n° 78 et réf. à Civ. 1 ère , 17 décembre 2009, n° 08-13.276, Bull civ. I n° 254; Civ. 3 ème , 3 mai 1978, Bull civil III n° 186). De plus, l’exigence d’un écrit est aussi écartée, lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit ou une impossibilité morale ou matérielle de rédiger un tel écrit. La preuve par tous moyens sera alors recevable. La jurisprudence a admis que l’acte ostensible lui-même pouvait être qualifié de commencement de preuve par écrit (Ophèle, op. cit., n° 79; Civ. 1 ère , 24 mars 1953, D. 1953.357). En l’espèce, vu la fraude au droit de vote existant en l’espèce, qui n’est pas contestée (cf. appel, p. 14), les parties n’étaient pas limitées dans les moyens de preuve relatifs à la « contre-lettre ». Une violation des règles françaises sur la preuve n’est ainsi pas établie. 6.L’appelant M.________ revient ensuite sur les notions d’illicéité, de nullité et d’immoralité, reprochant d’une part aux premiers juges d’avoir retenu que l’illicéité d’une partie de la convention du 15 mai 1977 entraînait sa nullité totale, et, d’autre part, que la nullité – si elle devait être constatée – empêchait la restitution des prestations échangées, dès lors que le contrat conclu n’était pas immoral. 6.1.S’agissant de l’illicéité, l’appelant soutient que l’accord des parties ne portait pas que sur la cession du droit de vote attaché aux dix actions détenues en propre par A.A., mais que selon le texte de la convention, son objet était bien plus large et s’étendait aussi aux droits patrimoniaux, lesquels intéressaient autant sinon plus J.. Par ailleurs, ce dernier n’aurait pas tenté d’éliminer son concurrent, mais aurait au contraire tenté de le sauver. A cet égard, l’appelant n’apporte aucun nouvel élément de preuve pertinent qui démontrerait que l’appréciation faite par les premiers juges serait erronée. Il sied par ailleurs de rappeler que l’appelant a été
44 - condamné pour l’achat du vote d’A.A.________ (cf. chiffre 6 let. b supra). La contrepartie financière versée à A.A., soit trois millions de francs français, constituait par ailleurs un prix disproportionné par rapport à la valeur des parts sociales dont l’appelant reconnaît lui-même qu’elle était de 10'900 FF pour les dix actions (appel, p. 18). A cet égard, il ressort du procès-verbal de déposition de U. du 20 septembre 1978 (pièce
45 - lui permet. Il soutient que les premiers juges sont arrivés à tort à la conclusion que l’achat de vote constituait le motif impulsif et déterminant de l’ensemble du contrat parce qu’ils n’ont pas tenu compte des éléments qu’il se propose d’intégrer à l’état de fait (cf. c. 4 supra). Cas échéant, la nullité – si elle devait être constatée – ne pourrait concerner que la partie illicite relative à l’achat du vote lié aux actions détenues en propre par A.A.________ au capital de la société P.________SA. L’appelant estime que c’est donc uniquement au sujet de la contre-valeur de ces actions, à savoir 10'900 FF, qu’il pourrait éventuellement y avoir débat quant à la possibilité d’une restitution. 6.2.1.En droit français, lorsqu’un contrat est vicié, il l’est habituellement dans sa totalité. Ainsi, si le consentement d’une partie fait défaut ou est entaché d’erreur, de dol ou de violence, ou si elle était incapable, on ne conçoit guère qu’un tel vice puisse n’affecter qu’une partie de l’acte. De même, l’absence ou l’illicéité de la cause ou de l’objet affectent le plus souvent le contrat dans son principe même. Le plus généralement, la nullité est nécessairement intégrale si le vice touche un élément essentiel de l’acte. Déterminer si l’illicéité d’une clause emporte celle de l’ensemble du contrat dépend, selon l’une ou l’autre des théories consacrées par la jurisprudence française, de savoir si la clause en question constituait un motif impulsif et déterminant pour le contractant qui l’a fait insérer dans l’acte (théorie de la cause) ou de savoir si la clause en question est « indivisible » du reste du contrat (théorie de l’indivisibilité). Les deux théories aboutissent à des résultats identiques en ce sens que dans l’affirmative, l’illicéité de la clause entraîne la nullité de l’acte en son entier. Dans tous les cas, la nullité de l’acte emporte anéantissement de toutes les obligations auxquelles il a donné naissance. Celles-ci donnent lieu, le cas échéant, à restitution. Il arrive cependant que telle clause seulement ou telle partie d’un acte soit nulle et que l’on puisse concevoir que cet acte, non vicié dans ses dispositions principales et qui reste par hypothèse objectivement viable, continue de produire ses effets pour le surplus. Se pose alors la question de l’étendue de la nullité (Terré/Simler/Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 11 ème édition, 2013, nn. 419 et 420 p. 462 s).
46 - 6.2.2.En l’espèce, il est erroné de prétendre que la nullité de la convention du 15 mai 1977 a été soulevée d’office par le juge. Certes, les parties n’ont pas formulé de conclusion en constatation de la nullité, ou en annulation de la convention, mais l’invalidité de l’acte a été soulevée par les parties et par l’appelant lui-même à l’appui de son action en reconnaissance de dette. On comprend dès lors mal l’argument selon lequel en l’absence de conclusion expresse en nullité et en l’absence d’un texte légal l’y autorisant, le premier juge serait allé au-delà de ce que le droit lui permettait en prononçant la nullité de la convention (appel p. 17). De toute manière, en droit français, le juge peut soulever d’office la nullité, à condition de ne fonder sa décision que sur les faits qui sont dans le débat et de veiller au principe de contradiction (Terré et al., op. cit., n. 391 p. 429). En outre, la question de la nullité partielle ne se pose pas dans le cas d’espèce. Conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, en cas d’illicéité de l’acte, la nullité est en principe intégrale. De plus, le prix payé en exécution de la convention ne correspond assurément pas au prix des parts sociales. La disproportion est tellement manifeste – on a vu ci-dessus que le prix des parts sociales était de 10'900 FF alors que l’appelant a versé 3'000’000 FF – qu’on doit considérer que la convention n’aurait pas été passée entre les parties si seule la vente des parts sociales avait été stipulée. Par ailleurs, l’appelant fait fausse route lorsqu’il prétend que c’est uniquement sur la contre-valeur des actions (10'900 FF) qu’il pourrait y avoir débat quant à la possibilité d’une restitution, dès lors que la partie illicite du contrat est précisément celle qui porte sur l’achat de vote pour un montant de 3'000'000 FF. Avec les premiers juges, on doit par ailleurs constater que c’est uniquement en raison de l’engagement d’A.A.________ de voter selon ses instructions, qui lui assurait à bref délai la prise de contrôle du P.SA, que J. a accepté de verser le prix convenu sans attendre la réalisation des conditions suspensives ni prendre de garanties en vue d’une éventuelle restitution après le 30 juin 1977. Quant à A.A.________, qui cherchait à obtenir de l’argent rapidement, elle n’avait aucun intérêt à conclure une convention qui lui aurait procuré de
47 - l’argent seulement si les conditions permettant la cession des actions se réalisaient. En définitive et contrairement à ce que soutient l’appelant sans l’établir, l’achat de vote compris dans la convention litigieuse constitue bien le motif impulsif déterminant de toute l’affaire, si bien que son illicéité entraîne la nullité totale de la convention du 15 mai 1977. 6.3.L’appelant soutient enfin qu’à teneur du droit français, pour qu’une convention nulle ne puisse donner lieu à répétition, il faut non seulement qu’elle soit illicite mais encore qu’elle soit immorale. Il fait valoir que la jurisprudence et la doctrine française seraient extrêmement restrictives en ce qui concerne l’admission de l’immoralité, et que même en cas d’immoralité, si l’illicéité découle d’un délit pénal dont le juge pénal peut réparer les conséquences en allouant des conclusions civiles, le principe In pari causa turpitudinis cessat repetitio ne serait pas applicable et les sommes échangées devraient être restituées. 6.3.1.Le premier juge a retenu que pour la cohérence de la solution, le droit en vertu duquel s’apprécie la validité du contrat s’applique aux effets d’une éventuelle nullité. On peut rajouter que l’article 128 LDIP prévoit que les prétentions pour cause d’enrichissement illégitime sont régies par le droit qui régit le rapport juridique, existant ou supposé, en vertu duquel l’enrichissement s’est produit. Ainsi, le droit français est applicable s’agissant d’examiner s’il y a lieu à restitution des prestations, sous réserve qu’il conduise à un résultat qui ne soit pas compatible avec l’ordre public suisse (art. 17 LDIP). Tel serait le cas notamment si l’application du droit français conduisait à une violation crasse du principe pacta sunt servanda ou de la règle de la bonne foi ou de l’interdiction de l’abus de droit (ATF 102 la 574). 6.3.2.En droit français, au principe selon lequel l’annulation du contrat oblige les parties à se restituer mutuellement ce qu’elles ont reçu en exécution de ce contrat, la jurisprudence apporte une exception importante, lorsque cette annulation est fondée sur le caractère immoral de cette convention. Cette exception – appelée parfois «exception d’indignité» – résulte de la mise en œuvre d’une règle traditionnelle, déjà
48 - connue en droit romain, appliquée par les Parlements, mais que les rédacteurs du Code civil ont passée sous silence. Deux maximes expriment cette règle: Nemo auditur propriam turpitudinem allegans (nul ne peut être entendu qui allègue sa propre turpitude, ci-après : Nemo auditur) et In pari causa turpitudinis cessat repetitio (il n’y a pas lieu à répétition si les deux parties sont pareillement associées à la turpitude, ci- après : In pari causa). La règle aboutit à empêcher le contractant qui se prévaut de son immoralité d’obtenir la restitution de la prestation qu’il a fournie (Terré et al., op. cit., n. 428 pp. 473 s). Le bien-fondé de la règle Nemo auditur a été discuté. On a objecté qu’elle aboutirait à ajouter une injustice à une immoralité et qu’en fin de compte, elle donnerait effet à un contrat nul et consacre un enrichissement sans cause. Ainsi, l’acquéreur d’une maison de tolérance, entré en possession avant paiement du prix, pourra à la fois demander la nullité du contrat, ce qui lui évitera le versement du prix, et refuser la restitution de l’immeuble au vendeur qui se heurte à la règle Nemo auditur. Cette règle a néanmoins un avantage pratique: en exposant les contractants à un danger redoutable, elle joue un rôle préventif: détournant les parties de passer des contrats immoraux dès lors que l’opération n’est pas dénouée en un trait de temps; chaque contractant peut craindre que l’autre demande la nullité, ce qui le dispensera d’exécuter sa prestation, et invoque le bénéfice de la règle Nemo auditur, ce qui lui permettra de conserver la prestation reçue (Ibidem). Il est généralement enseigné que la règle Nemo auditur fait obstacle à la répétition des prestations fournies lorsque le contrat est annulé pour cause d’immoralité. De cette proposition il résulte d’abord que cette règle ne peut tenir en échec l’action en nullité elle-même, serait- elle exercée par l’instigateur de l’opération immorale. Prononcer la nullité n’est pas donner effet à la turpitude. C’est, au contraire, empêcher qu’elle puisse produire quelque effet (Terré et al., op. cit., n. 429 p. 473). Le contractant qui a participé à un contrat illicite ou immoral n’est ainsi pas privé du droit d’invoquer la nullité: il peut toujours s’en prévaloir pour refuser d’exécuter ses engagements. Ce qui lui est refusé, c’est
49 - seulement, lorsqu’il a exécuté, le droit d’obtenir répétition des prestations qu’il a fournies (Flour/Aubert/Savaux, Les obligations, L’acte juridique, 13 e
éd., 2008, pp. 331 ss). La maxime est corrélativement sans incidence en cas d’action en exécution du contrat nul: si celui-ci n’a pas été exécuté, il va de soi que, quelle que soit la cause de nullité, l’exception de nullité permet de faire échec à toute action en exécution: l’application de la règle Nemo auditur suppose donc qu’un contrat nul ait déjà été exécuté, au moins partiellement. Ladite règle ne joue, dans ce cas, que si la nullité repose sur l’immoralité, plus précisément sur la cause immorale. Si le contrat est simplement illicite, la répétition des prestations fournies peut être réclamée (Terré et al., op. cit., n. 429 p. 473). De plus, la règle ne trouve application qu’en matière de contrats à titre onéreux, et non pour les libéralités annulées pour cause immorale. Le refus de la restitution aurait pour résultat, cette fois, de donner effet à la libéralité nulle. Enfin, plus généralement, la règle Nemo auditur est sans application hors du domaine contractuel (Terré et al., op. cit., n. 429 p. 474). Même si le domaine de la maxime est ainsi sensiblement réduit, les exemples de son application ne manquent pas. L’illustration type, qui a donné lieu à une jurisprudence abondante, concerne les conventions relatives à la création ou à l’exploitation des maisons de tolérance. Les tribunaux ont ainsi refusé la restitution du prix de la vente d’un tel établissement, de loyers payés d’avance, du montant du prêt destiné au financement de l’acquisition. La même solution s’applique aux maisons de jeux et, plus généralement, aux conventions de jeux, sauf, cependant, pour les opérations se rapportant à des établissements ou jeux officiellement autorisés, tels que les casinos ou le PMU. La répétition a également été refusée sur le fondement de la règle Nemo auditur à propos de conventions ayant été annulées parce qu’elles avaient pour objet la création ou le maintien de relations de concubinage ou d’adultère, hypothèse classique, mais aujourd’hui disparue, de cause immorale (Terré et al., op. cit., n. 429 pp. 474 s).
50 - 6.3.3.L’ordre public et les bonnes mœurs présentent une certaine parenté et remplissent tous deux la même fonction. Ce sont des interdits sociaux qui restreignent la liberté contractuelle. Ils marquent qu’il existe, au-dessus des intérêts particuliers, des intérêts généraux que le pouvoir de la volonté ne saurait méconnaître. Ils ont tous deux la même nature conceptuelle. Ce sont des normes à contenu indéterminé, des standards, qui ne répondent à aucune définition précise et qui ont donc souvent besoin du relais des juges pour être concrétisés (Terré et al., op. cit., n. 371 p. 418). Comme l’ont relevé les premiers juges, les bonnes mœurs, – qu’un certain courant de la doctrine voit comme l’une des multiples facettes de l’ordre public (Le Tourneau, in Juris Classeur Droit civil, fascicule 10-1, Exception d’indignité, Règles « Nemo auditur » et « In pari causa », n. 113 p. 124) –, ne se limitent pas au domaine des relations sexuelles. Aujourd’hui, la notion de bonnes mœurs comprend également la morale des affaires, qui s’emploie à restaurer la légitimité de l’économie du marché en ne l’abandonnant pas à ses pires déviations. Les contrats de corruption ou de trafic d’influence sont ainsi nuls pour cause immorale (Terré et al., op. cit., n. 388 in fine, p. 436; cf. Ghestin, Cause de l’engagement et validité du contrat, 2006, n. 1256 p. 819 et n. 1261 p. 823; Vincent Heuzé, in Revue critique de droit international privé, 1994, p. 349, à propos de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris (1 re Ch. Civ) du 30 septembre 1993). Par ailleurs, la bonne foi dans la formation et l’exécution du contrat s’est accrue considérablement à l’époque contemporaine, et de nombreuses obligations que la jurisprudence rattache à la bonne foi auraient pu l’être aux bonnes mœurs (Le Tourneau, op. cit., n. 112 p. 24). Le droit des affaires est inspiré par des principes nouveaux, de transparence, de loyauté, qui sont autant d’instruments de moralisation des relations d’affaires (Hauser/Lemouland : Rép. Civ., Dalloz, V, Ordre public et bonnes mœurs, 2004, n. 184 p. 5). Même s’il contient aujourd’hui
51 - moins de références explicites aux bonnes mœurs, le droit contemporain des contrats, et plus généralement celui des relations d’affaires, s’appuie ainsi sur une sorte de morale laïque, dont témoigne le succès de la notion de bonne foi, et l’engouement pour les principes de loyauté, d’égalité, de proportionnalité, voire de fraternité contractuelle. Ces principes conduisent à restituer au juge un pouvoir de contrôle qui ressemble beaucoup à celui auquel songeaient les rédacteurs du code civil en introduisant dans le code la référence aux bonnes mœurs (Ibidem, n. 188 pp. 5 s et les références citées). 6.3.4.Si la distinction entre contrat illicite et immoral est généralement admise, force est de reconnaître, cependant, qu’elle est contestée et qu’elle n’est pas rigoureusement respectée par la jurisprudence (cf. Terré et al., op. cit., n. 429 p. 475; Flour et al., op. cit., n. 370 p. 331; Le Tourneau, op. cit., n. 110 p. 23; Hannequart, L’adage Nemo auditur, p. 198). Ainsi, certains arrêts ont en effet refusé la restitution sur le fondement de la règle Nemo auditur de contrats simplement illicites (CA Paris 29 mai 1986: D. 1986, inf. rap. P. 308; Civ. 1 re , 16 juillet 1959, Bull. civ. I, n° 358, p. 298). Tel est en particulier le cas lorsque la nullité du contrat illicite « tient à des motifs impérieux d’ordre public », selon la formule de ce dernier arrêt. Quelques décisions ont par ailleurs été interprétées en ce sens pour la corruption de fonctionnaires et le trafic d’influence (Terré et al., op. cit., n. 429 p. 475 et les références citées). Par ailleurs, quelques arrêts ont ordonné la restitution alors pourtant que le contrat fût immoral (Crim. 7 juin 1945, D. 1946. 149). Selon la doctrine, si la répétition était admise dans tous les cas et sans aucune discrimination, la sanction perdrait parfois toute efficacité, notamment dans l’hypothèse où l’un des contractants retire des restitutions un profit excessif (Hannequart, op. cit., pp. 199 et 211). La jurisprudence apprécie dès lors, au gré des espèces, l’opportunité d’appliquer l’adage, qui sert de mécanisme correcteur toutes les fois que
52 - l’application des règles de droit commun conduit à des résultats injustes (Favre Magnan, Droit des obligations, 3 e éd. mise à jour, 2012, pp. 475 s). Les incertitudes de la délimitation du champ d’application de la règle Nemo auditur peuvent partiellement s’expliquer par la difficulté de la détermination d’un fondement précis. Il a été soutenu que la règle Nemo auditur était, en quelque sorte, une institution en trompe l’œil permettant de porter un jugement de valeur sur le comportement respectif des parties. En définitive, la clé de l’énigme se trouverait dans la seconde maxime: In pari causa. L’appréciation du degré respectif des turpitudes permet également d’expliquer un certain empirisme des solutions jurisprudentielles. Elle peut justifier, en effet, que la restitution ne soit pas systématiquement refusée lorsque le contrat est annulé pour cause immorale et qu’elle le soit parfois, au contraire, en présence d’une simple illicéité (Terré et al., op. cit., n. 429 p. 475 et les références citées). Il ressort de ce qui précède que bien que la distinction entre contrat illicite et immoral constitue l’un des critères principaux délimitant le champ d’application de la règle Nemo auditur, cette distinction n’est pas toujours rigoureusement respectée par la jurisprudence, notamment, en cas de contrats simplement illicites, lorsque l’ordre public est intéressé à ce que la répétition ne puisse pas jouer (Le Tourneau, op. cit., n. 127 p. 27). 6.3.5.En l’espèce, il a été constaté que la convention du 15 mai 1977 était nulle car illicite. 6.3.5.1.A l’instar des premiers juges, force est de constater que ladite convention était également immorale, en ce sens qu’elle constituait un contrat de corruption, unanimement réprouvé et considéré comme immoral en droit des affaires, tant au niveau interne qu’international (cf. Terré et al., n. 388 in fine, p. 436; cf. Ghestin, op. cit., n. 1256 p. 819 et n. 1261 p. 823). Ladite convention est également immorale en ce qu’elle est contraire aux bonnes mœurs en droit des affaires, qui se traduisent notamment par les principes de bonne foi, d’interdiction d’abus de droit et
53 - de transparence (cf. Le Tourneau, L’Ethique des affaires et du management au XXI e siècle, Essai, §§ 2 et 5; Hauser/Lemouland : Rép. Civ., Dalloz, V, Ordre public et bonnes mœurs, 2004, n. 188 p. 5 s). L’appréciation des degrés de turpitudes respectifs, qui constitue l’un des critères subsidiaires appliqués par la jurisprudence et qui peut expliquer que la restitution ne soit pas systématiquement refusée lorsque le contrat est annulé pour cause immorale et qu’elle le soit parfois, au contraire, en présence d’une simple illicéité (cf. c. 6.3.4. ci-dessus), conduirait par ailleurs au même résultat. En effet, en aucun cas la turpitude de J.________ ne peut être qualifiée de moins importante que celle d’A.A., de sorte que ce dernier ne saurait se prévaloir de l’adage In pari causa pour exiger la restitution de ce qu’il a versé pour exécuter un contrat immoral. Par ailleurs, même si l’on devait considérer que la convention est simplement illicite, et non immorale, il y aurait de toute façon lieu de refuser la répétition de la prestation au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêts cités sous c. 6.3.4. ci-dessus). En effet, la nullité tient ici à des motifs impérieux d’ordre public économique, dès lors que le contrat en cause, visant à évincer un casino concurrent, viole l’ordre public économique d’interdiction dont font partie les dispositions régulant la concurrence. De plus, si la répétition était admise dans les circonstances du cas d’espèce, alors que la contreprestation d’A.A. a été exécutée, qu’elle a permis à J.________ d’atteindre son but et qu’elle ne peut être répétée, la sanction perdrait en l’occurrence toute efficacité, en permettant à l’un des contractants (J.________) de retirer de la restitution un profit excessif (cf. Hannequart, op. cit., p. 199 et 211). En d’autres termes, que la convention soit considérée comme immorale stricto sensu ou non, la restitution doit être refusée en l’espèce dès lors que l’ordre public est intéressé à ce que la répétition ne puisse pas avoir lieu (cf. Le Tourneau, op. cit., n. 127 p. 27).
54 - 6.3.5.2.Enfin, l’argument de l'appelant selon lequel si l’illicéité découle d’un délit pénal dont le juge pénal peut réparer les conséquences en allouant des conclusions civiles, le principe In pari causa n’est pas applicable, ne saurait être suivi. A cet égard, Flour/Aubert/Savaux (op. cit., p. 331 in fine) relèvent que la répétition est parfois admise en matière de contrats immoraux, spécialement lorsque celui à qui on l’impose a commis une infraction pénale dont l’obligation de restituer renforce la sanction (cf. arrêt Crim. 7 juin 1945, D. 1946. 149 qui admet la répétition, par une prostituée, des sommes que celle-ci a versées à un proxénète sur les produits de son activité, et qui est précisément l’arrêt cité par l’appelant à l’appui de son argumentation[cf. appel p. 23]). La doctrine citée par l’appelant (Malaurie/Aynès/Stoffel-Munck, Les obligations, 6 e éd., n. 729 p. 351) dit en fait la même chose, puisqu’elle indique que la politique de répression écarte parfois l’exception d’indignité (avec les mêmes références à l’arrêt précité, Crim. 7 juin 1945, D. 1946. 149). Le raisonnement de l’appelant reviendrait à admettre qu’il a été victime d’une infraction pénale commise par A.A.________ et que la restitution réclamée fait office de réparation en sa faveur. Or l’appelant n’a manifestement pas la qualité de victime dans le cas d’espèce. 7.Dans un dernier moyen et par un raisonnement pour le moins alambiqué, l’appelant fait valoir une créance directe contre U.. Il reproche aux premiers juges d’avoir conclu à l’irrecevabilité des conclusions prises par la succession de J. tendant à la constatation de l’absence d’opposition à la poursuite en validation de séquestre n° 2.________, alors qu’il ne s’agissait pas, selon lui, d’une conclusion tendant à la constatation d’un fait, mais bien d’une conclusion visant à faire établir l’existence d’un droit, à savoir l’existence d’une créance définitive et exécutoire suite à l’absence d’opposition audit séquestre.
55 - Or les biens séquestrés, on l’a vu (cf. c. 3.2 et jugement entrepris p. 59) ont été confiés à U.________ en sa qualité de mandataire d’A.A.. Quels que soient les motifs invoqués à l’appui de sa créance contre U., J.________ ne peut donc pas revendiquer les biens en question. Pour le surplus, il n’existe pas de for en Suisse pour une action en reconnaissance de dette qui opposerait J.________ à U.________ s’il n’y a pas de rattachement en vertu du séquestre antérieur à la Convention de Lugano. Enfin, l’appelant n’établit de toute manière pas qu’il détiendrait une créance directe contre U.________ résultant d’un contrat de séquestre conclu avec ce dernier, respectivement de l’illicéité de ce contrat de séquestre (cf. appel p. 26). Avec les premiers juges, ont doit en effet constater que la convention de séquestre datée du 29 avril 1977 – dont la convention du 15 mai 1977 ne fait aucune mention et qui n’a pas été signée par A.A.________ – constituait soit un moyen de défense pour U.________ pour le cas où on lui demanderait de justifier la possession des fonds qu’il était d’ores et déjà résolu à détourner, soit un séquestre établi à la demande de J., destiné à garantir le remboursement de ce qu’il avait versé non pas en cas de non avènement des conditions suspensives, mais exclusivement au cas où A.A. ne voterait pas dans le sens voulu lors de l’assemblée générale du 30 juin 1977. Dans ce dernier cas, la mission de dépositaire de séquestre confiée à U.________ s’arrêtait manifestement au 30 juin 1977, puisque J.________ a payé le solde du prix directement en mains d’A.A.________ le 12 juillet 1977. Par ailleurs, celle-ci n’aurait jamais accepté de bloquer son argent jusqu’à la réalisation des conditions suspensives de la cession, qui supposaient la levée des obstacles au partage de la succession de feu B.A.________. 8.a) En définitive, les deux appels doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé.
56 - b) Toutes les parties se disputant les mêmes fonds, leurs conclusions ne sont pas additionnelles et la valeur litigieuse s’élève à 2'000'000 fr. (cf. conclusions augmentées de U.________ du 17 août 1994). Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l'appel déposé par U., arrêtés à 21'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), et ceux relatifs à l’appel de M., en sa qualité d’exécuteur testamentaire de J., arrêtés à 21'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de chacun des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). c) Vu l'issue du litige, les appelants devront verser de pleins dépens à X., en sa qualité d’administrateur judiciaire de la succession d’A.A.. La portée des questions et l'étendue du travail nécessité pour la réponse à l’appel de M. étant plus importants, il se justifie d’arrêter la charge des dépens de deuxième instance de M.________ à 20'000 fr. et celle de U.________ à 15'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Il s'ensuit que M., en sa qualité d’exécuteur testamentaire de J., versera à X., en sa qualité d’administrateur judiciaire de la succession d’A.A., la somme de 20'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance et U.________ versera à X., en sa qualité d’administrateur judiciaire de la succession d’X., la somme de 15'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Pour le surplus, les dépens de deuxième instance de M.________ et de U.________ sont compensés (art. 106 al. 1 CPC).
57 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les appels sont rejetés. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance arrêtés à 42'000 fr. (quarante-deux mille francs) sont mis à la charge de l’appelant M., en sa qualité d’exécuteur testamentaire de J., par 21'000 fr. (vingt et un mille francs) et de l’appelant U.________ par 21'000 fr. (vingt et un mille francs). IV. M., en sa qualité d’exécuteur testamentaire de J., versera à X., en sa qualité d’administrateur judiciaire de la succession d’A.A. la somme de 20'000 fr. (vingt mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. U.________ versera à X., en sa qualité d’administrateur judiciaire de la succession d’A.A. la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés pour le surplus. VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
58 - Le président : La greffière : Du 27 août 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Pierre Mathyer (pour U.), -Me Jean Arnaud De Mestral (pour M.), -Me Marc-Olivier Buffat (pour X.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
59 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :