Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Kühnlein et M. Perrot
Greffière:MmeBertholet
Art. 33 LCA; 18 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Z.________ SA, à
Lausanne, contre le jugement rendu le 2 août 2013 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d'avec
A.G.________ et B.G., à Saint-Sulpice, et H., à Lausanne, la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 2 août 2013, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse H.________ doit
payer aux demandeurs A.G.________ et B.G., solidairement entre
eux, la somme de 57'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 20 décembre
2008 (I), dit que l'appelée en cause Z. SA est tenue de relever la
défenderesse de tous montants dus, en capital et intérêts, par celle-ci aux
demandeurs en vertu du chiffre I ci-dessus, sous déduction de 500 fr. (II),
arrêté les frais judiciaires à 8'283 fr. 90 pour les demandeurs,
solidairement entre eux, à 7'253 fr. 90 pour la défenderesse et à
7'643 fr. 90 pour l'appelée en cause (III), dit que la défenderesse versera
aux demandeurs, solidairement entre eux, la somme de 16'627 fr. 10 à
titre de dépens (IV), dit que l'appelée en cause versera à la défenderesse
la somme de 17'253 fr. 90 à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (VI).
En droit, les premiers juges ont tout d'abord retenu l'existence
d'un contrat d'entreprise entre les demandeurs et la défenderesse, celle-ci
s'étant engagée à nettoyer des vitrages pour ceux-là, ainsi qu'un défaut
de l'ouvrage, certains vitrages ayant été rayés. Les premiers juges, faisant
leurs les conclusions de l'expert, ont considéré que la méthode et les outils
utilisés par la défenderesse étaient appropriés, corrects et usuels, que
l'exécution était défectueuse et que les dommages n'étaient ni prévisibles
ni entièrement imputables à la défenderesse, certains vitrages étant déjà
rayés avant son passage. Ils ont jugé que les dommages causés à une
partie des vitrages étaient de la responsabilité de la défenderesse,
certains devant être remplacés, d'autres donnant lieu à une indemnisation
ex aequo et bono. Les premiers juges ont ensuite examiné les prétentions
de la défenderesse à l'encontre de l'appelée en cause, lesquelles étaient
liées par un contrat d'assurance responsabilité civile, assurant le risque
d'installation, d'exploitation et du fait des produits de celle-là. Ils ont
considéré que les exclusions dont se prévalait l'appelée en cause en vertu
des art. 63, 64 et 65 CGA n'étaient pas applicables au cas d'espèce, que la
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3 -
clause d'exclusion prévue par l'art. 67 CGA devait être écartée, dès lors
qu'elle devait être qualifiée d'insolite et contraire à l'art. 8 LCD (loi
fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986, RS 241), et
que l'art. 101 CGA n'était pas davantage opposable à la défenderesse,
celle-ci n'ayant pas reconnu les prétentions en dommages-intérêts des
demandeurs, ni transigé ou cédé au lésé ou à un tiers la prétention de
libération que lui conférait l'assurance. Partant, ils ont jugé que l'appelée
en cause devait couvrir le dommage subi par la défenderesse, savoir le
montant que celle-ci avait été condamnée à payer aux demandeurs, sous
déduction d'une franchise de 500 francs.
B.Par acte du 16 septembre 2013, Z.________ SA a fait appel du
jugement précité, en concluant, avec suite de frais, principalement à la
réforme des chiffres II, IV et V de son dispositif, en ce sens que l'appelée
en cause n'est pas tenue de relever, en sus de la déduction de 500 fr. de
franchise, H.________ de tous montants dus, en capital et intérêts, à
A.G.________ et B.G.________ en vertu du chiffre I du dispositif du jugement
querellé (II), que celle-là versera à ceux-ci les dépens que justice dira
inférieurs à 16'627 fr. 10 et à Z.________ SA les dépens que justice dira (IV)
et que Z.________ SA n'est pas tenue de verser à H.________ des dépens (V),
subsidiairement à l'annulation du jugement querellé et au renvoi de la
cause aux premiers juges pour nouveau jugement dans le sens des
considérants. La société appelante a requis, au cas où les notes de greffe
devaient s'avérer incomplètes, l'audition des témoins C.________ et
J..
Par décision du 17 décembre 2013, le Juge délégué de la Cour
de céans a accordé à H. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 28 octobre 2013 dans la procédure d'appel qui l'oppose à
Z.________ SA.
Dans leur réponse du 27 janvier 2014, A.G.________ et
B.G.________ ont conclu, avec suite de frais, au rejet de l'appel en tant qu'il
était dirigé contre la partie du jugement les concernant.
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4 -
Dans sa réponse du 3 février 2014, H.________ a conclu, avec
suite de frais, au rejet de l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.La défenderesse H.________ a exploité, sous la raison
individuelle " [...]", une entreprise de nettoyage, ayant son siège à
Lausanne. L'entreprise individuelle a été radiée du registre du commerce
le 19 janvier 2010 par suite de cessation d'activité.
Les demandeurs A.G.________ et B.G.________ ont fait construire
une villa à Saint-Sulpice. En fin de construction, ils ont confié à l'entreprise
de la défenderesse les travaux de nettoyage; ces derniers ont débuté le
12 novembre 2008.
La défenderesse et la compagnie d'assurances Z.________ SA,
ayant son siège à Zurich, ont conclu un contrat d'assurance d'entreprise.
Selon la police d'assurance n° [...], intitulée "Business Construction –
Assurance d'entreprise", valable dès le 1
er
mai 2007, le contrat
d'assurance, qui avait débuté le 1
er
avril 2005, arrivait à échéance le 31
mars 2013 et avait pour preneur d'assurance l'entreprise individuelle de la
défenderesse, étant précisé que le genre de l'entreprise était une
"entreprise de nettoyage". Le titre "prestations" prévoyait ce qui suit:
"Tous les lieux du risque
Responsabilité civile
Entreprise assurée:
[...] (...)
Risques assurés:
Somme Franchise
d'assuranceCHF
CHF
(...)
Risque d'installation, d'exploitation et du fait des produits2'000'000 500
-
5 -
(...)
Protection juridique en cas de procédure pénale250'000500
Frais d'information100'000500
Choses prises en charge1'000'000500
La somme d'assurance maximale par événement se monte à2'000'000
La somme d'assurance est une garantie unique par an
La franchise vaut par événement pour tous les dommages et coûts occasionnés à
l'exception des lésions corporelles"
Les conditions du contrat, qui faisaient partie intégrante de cette police
d'assurance prévoyaient notamment ce qui suit:
"1
Est assuré la responsabilité, fondée sur les dispositions légales en matière de
responsabilité civile, découlant d'une activité assurée conformément au présent
contrat, pour :
-
lésions corporelles (...)
-
dégâts matériels (c.-à-d. destruction, détérioration ou perte de choses, y
compris les dommages économiques consécutifs à un dégât matériel assuré
causé à la personne lésée)
-
frais de prévention des sinistres (...)"
sous le titre "Qui est assuré ?":
"2
Est assurée la responsabilité civile légale des personnes mentionnées ci-après en
raison de l'activité qu'elles exercent pour l'entreprise assurée située en Suisse,
(...), ou en raison d'autres qualités mentionnées dans le présent contrat :
-
Vous en tant que preneur d'assurance et dans les qualités mentionnées dans
le présent contrat
(...)
-
Vos employés et autres auxiliaires, pour leurs tâches professionnelles dans le
cadre de l'activité assurée et pour leur activité en rapport avec les terrains,
bâtiments, locaux et installations immobilières assurés
(...)"
sous le titre "Risque d'exploitation":
"Est assurée
6
-
6 -
La responsabilité civile légale découlant d'une activité assurée aux termes du
présent contrat."
sous le titre "Choses prises en charge":
"Est assurée
48
La responsabilité civile légale:
-
découlant de dommages à des choses prises en charge par un assuré pour
être utilisées ou travaillées, dans la mesure où de tels dommages sont causés
sur les lieux d'exploitation du preneur d'assurance
-
découlant de dommages à des choses en raison d'une activité commerciale ou
professionnelle de l'assuré sur ou avec ces choses, dans la mesure où de tels
dommages sont causés sur les lieux d'exploitation du preneur d'assurance
(...)"
sous le titre "Restrictions communes concernant les prétentions en
responsabilité civile":
"Ne sont pas assurés
(...)
63
Les prétentions:
-
tendant à l'exécution de contrats ou, en lieu et place, les prétentions
compensatoires pour inexécution ou exécution imparfaite, en particulier celles
pour des dommages et défauts à des choses fabriquées ou livrées ou à des
travaux exécutés par le preneur d'assurance ou pour son compte, et dont la
cause réside dans la fabrication, la livraison ou l'exécution du travail
-
pour des frais en rapport avec la constatation et la réparation des dommages
et défauts mentionnés au paragraphe précédent, de même que les prétentions
pour pertes de rendement et dommages économiques consécutifs à de tels
dommages et défauts
-
extracontractuelles émises en concours avec ou en lieu et place des
prétentions contractuelles exclues de l'assurance aux termes des deux
paragraphes précédents
à l'exception des prétentions qui sont expressément mentionnées dans le
présent contrat.
64
Les prétentions découlant de dommages à la survenance desquels le preneur
d'assurance, ses représentants ou les personnes chargées de la direction ou de la
surveillance de l'entreprise auraient dû s'attendre avec une grande probabilité.
-
7 -
65
Les prétentions découlant de dommages dont on s'est accommodés en adoptant
une certaine méthode de travail dans la perspective de réduire les coûts et
d'accélérer le rythme de travail.
66
La responsabilité civile pour les dommages causés à des choses qu'un assuré a
prises en charge en vue de les utiliser, les travailler, les garder ou pour d'autres
raisons (prises en commission, pour une exposition), ou encore qu'il a louées,
prises en leasing ou en fermage, à l'exception toutefois des dommages qui sont
expressément couverts par le présent contrat.
67
Les prétentions découlant de dommages causés à des choses résultant de
l'exécution ou de l'inexécution d'une activité d'un assuré à ou avec celles-ci (p.
ex. travail, réparation, chargement ou déchargement d'un véhicule), à l'exception
des prétentions qui sont expressément couvertes par le présent contrat.
68
Les prétentions découlant de dommages à des choses ou à des parties de choses
sur lesquelles ou avec lesquelles une activité vient d'être effectuée ou aurait dû
être effectuée. Sont considérées comme de telles activités l'élaboration de
projets et la conduite, la communication de directives et de règlements, la
surveillance et le contrôle, ainsi que des tâches similaires et, en outre, les tests
de fonctionnement, quelle que soit la personne qui effectue les tests.
(...)"
et sous le titre "Responsabilité civile – A quoi devez-vous faire attention en
cas de sinistre?"
"(...)
101
La Z.________ SA représente l'assuré vis-à-vis du lésé; dans ce contexte, l'assuré
s'oblige à appuyer la Z.________ SA de son mieux.
-
La liquidation transactionnelle d'un sinistre par la Z.________ SA a un caractère
obligatoire pour l'assuré. La Z.________ SA est habilitée à verser l'indemnité
directement au lésé, sans déduction d'une éventuelle franchise; dans ce cas,
l'assuré est tenu de rembourser la franchise à la Z.________ SA en renonçant à
toute opposition
-
Sans l'assentiment préalable de la Z.________ SA, l'assuré n'est pas autorisé à
reconnaître des prétentions en dommages-intérêts ni à transiger ou à céder au
lésé ou à des tiers la prétention de libération que lui confère la présente
assurance".
2.Les vitrages de la villa des demandeurs ont été posés par
l'entreprise Q.________ SA. Ils ont été réceptionnés le 4 juin 2008 par
C.________, architecte en charge des travaux, sans défaut à l'exception des
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joints à terminer une fois achevés les travaux d'ajustage, réalisés par une
autre entreprise.
Par courrier du 26 novembre 2008, J., responsable
commercial auprès de Q. SA, a écrit à C.________ ce qui suit:
"Nous nous référons à notre constat des 13 et 14 novembre 2008 dans la
propriété susmentionnée et vous confirmons certains points.
Lors de la première visite sur le chantier le 13 novembre, en milieu d'après-midi,
le soussigné surpris [sic] un employé de la société de nettoyage [...] en train de
gratter les verres avec un outil à lame de rasoir. Il a immédiatement fait stopper
ce genre de méthode en lui montrant les griffures sur les verres produites par ce
genre d'outillage inapproprié. Les verres étaient griffés mais de manière assez
superficielle.
Le lendemain matin, en votre présence et celle du propriétaire, nous avons
constaté que tous les verres étaient rayés de manière beaucoup plus importante
par des marques verticales alors que le jour d'avant les griffures étaient plus
centralisées sur certaines parties. Nous avons soupçonné que ces rayures étaient
encore dues au nettoyage des verres effectués ensuite.
La directrice de l'entreprise de nettoyage, Madame H.________ très agacée par
nos allégations et certaine de la qualité de son travail a réalisé devant nous, une
démonstration de nettoyage d'un des verres. Elle a réalisé plusieurs rayures
supplémentaires sous nos yeux. Après lui avoir fait stopper son méfait, nous lui
avons fait remarquer que du sable de quartz était déposé entre la gomme du
racloir et le plastic [sic] du support du bras de l'aspirateur.
Les rayures sur les vitrages sont très importantes et seul le remplacement de la
totalité des vitrages permettrait de régler le problème."
Le 24 novembre 2008, Z.________ SA a informé la défenderesse
qu'elle ne pourrait donner suite au sinistre survenu chez les demandeurs.
La compagnie d'assurances a exposé que, selon les renseignements
qu'elle avait recueillis, la défenderesse avait été chargée d'exécuter des
travaux de nettoyage sur le chantier des demandeurs et qu'en exécutant
ces travaux, elle avait rayé les vitrages des demandeurs. La compagnie
d'assurances a indiqué que l'art. 67 des conditions générales de son
contrat d'assurance excluait les prétentions découlant de dommages
causés à des choses résultant de l'exécution d'une activité d'un assuré sur
celles-ci (objet travaillé).
Par courrier du 10 décembre 2008, le conseil des demandeurs
a imparti à la défenderesse un délai au 20 décembre 2008 pour lui
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9 -
indiquer comment elle comptait régler cette affaire, lui adresser une lettre
reconnaissant sa responsabilité et formuler ses propositions de
dédommagement.
3.Par demande du 2 avril 2009, A.G.________ et B.G.________ ont
conclu à ce que H.________ soit condamnée à leur payer le montant de
100'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 20 décembre 2008.
Par requête du 18 août 2009, H.________ a conclu à ce que
Z.________ SA soit appelée en cause dans la procédure et à ce qu'un
nouveau délai lui soit imparti dès droit connu sur sa requête pour déposer
une réponse.
Par jugement incident du 6 octobre 2009, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment admis la
requête d'appel en cause (I) et autorisé H.________ à appeler en cause
Z.________ SA afin de prendre contre elle des conclusions tendant, d'une
part, à lui opposer le jugement à intervenir et, d'autre part, à mettre à sa
charge les montants qui pourraient être alloués à A.G.________ et
B.G.________ par ce jugement (II).
Dans sa réponse du 5 janvier 2010, H.________ a conclu,
principalement, au rejet de la demande, subsidiairement, à ce que
Z.________ SA soit reconnue comme étant sa débitrice et lui doive prompt
et immédiat paiement de tout montant, en capital et intérêts, qu'elle
pourrait être condamnée à verser aux demandeurs.
Dans sa réponse du 12 mars 2010, Z.________ SA a conclu,
principalement, à ce que la demande déposée le 2 avril 2009 par
A.G.________ et B.G.________ soit, dans la mesure de sa recevabilité,
déclarée mal fondée et rejetée, subsidiairement, au rejet de la conclusion
subsidiaire de H.________ et à ce qu'il soit dit que Z.________ SA ne répond
pas du dommage causé à A.G.________ et B.G.________.
-
10 -
Le 27 avril 2010, les demandeurs se sont déterminés sur ces
deux écritures.
Dans ses déterminations du 28 avril 2010, H.________ a conclu
au rejet des conclusions prises par Z.________ SA et a confirmé les
conclusions de sa réponse du 5 janvier 2010.
4.En cours d'instruction, une expertise a été mise en œuvre et
confiée à Christoph Giesbrecht, expert diplômé en constructions
techniverrières auprès de la Fondation SIGAB Institut Suisse du verre dans
le bâtiment, à Schlieren. L'expert a rendu son rapport le 1
er
juin 2011. Un
rapport complémentaire a été déposé le 27 février 2012.
a) Dans son rapport principal, l'expert a exposé avoir
rencontré, le 10 février 2011, [...], conseiller technique auprès de [...],
fournisseur des outils de nettoyage de l'entreprise de la défenderesse. A
cette occasion, le conseiller technique lui avait présenté le système de
nettoyage de vitres "Taski Vertica", soit un accessoire à placer sur le tuyau
d'un aspirateur à eau Taski et spécialement conçu pour sécher les vitrages
après les avoir nettoyés avec de l'eau ou un produit non abrasif,
produisant un travail identique à celui d'une réglette munie d'un profil en
caoutchouc, avec l'avantage de ne pas avoir à sécher cette dernière après
chaque passage pour éviter de laisser des traces d'eau.
Lors de la rencontre de l'expert, le 12 mai 2011, sur le site de
la villa des demandeurs avec la défenderesse, celle-ci lui avait expliqué
que son entreprise avait nettoyé les vitres du premier et du deuxième
étage du côté nord à partir d'une nacelle articulée mobile, stationnée dans
l'entrée de la villa; comme un mur en béton séparait cette entrée du
jardin, la nacelle ne pouvait pas approcher les vitrages d'assez près pour
que la personne dans la nacelle puisse les nettoyer à la main; ce travail
avait donc dû être effectué à une distance d'environ deux ou trois mètres
avec une rallonge et sans l'outil Vertica.
-
11 -
L'expert a évalué les défauts constatés sur une échelle de 1 à
6:
-les défauts de niveau 1 à 3, avec lesquels la transparence n'était pas
du tout ou que très peu altérée, perceptibles que si on en avait
connaissance et qu'on les recherchait directement sur la surface;
-les défauts de niveau 3 - 4, soit une zone limite à apprécier au cas
par cas, les parties devant prendre leur propre décision compte tenu du
lieu d'intervention et de la proportionnalité des moyens;
-les défauts de niveau 4 à 6, avec lesquels la transparence était plus
fortement altérée, impliquant un changement des vitrages.
L'expert a expliqué que les défauts de surface et/ou les
rayures sur les vitrages pouvaient avoir différentes origines. Des rayures
pouvaient se produire lors de la manipulation des verres, du transfert, du
transport, de la pose sur le chantier et du nettoyage. Les vitrages étant
souvent posés très tôt pendant la construction d'un bâtiment, ils étaient
soumis à de nombreuses influences et à des salissures pendant la phase
de construction; des défauts ou des rayures pouvaient également se
produire en cas de travaux à proximité du vitrage. La nature des défauts
de surface et des rayures, leur emplacement, leur tracé et leur profondeur
permettaient souvent de déterminer leur origine.
S'agissant du nettoyage des vitrages, l'expert a indiqué
qu'avec les appareils de nettoyage ayant une surface douce et/ou
fibreuse, comme les essuie-glaces en caoutchouc, les racleurs en peau de
mouton ou les éponges, de petites particules dures pouvaient s'incruster
et ne pas se détacher, même en cas de rinçage abondant. Elles pouvaient
faire des rayures lors du nettoyage qui étaient normalement peu
profondes et des rayures capillaires parallèles distinctes. En cas de
nettoyage avec un racle-vitre à lame, des impuretés pouvaient être
frottées sur le vitrage et le rayer. Des lames endommagées faisaient le
même type de rayures. Un traitement de grande surface avec une lame
-
12 -
devait à tout prix être évité. Il a rappelé que des vitrages sales devaient,
par principe, être nettoyés avec beaucoup d'eau, ce qui permettait
d'éliminer une grande partie des salissures et d'éviter le frottement des
grains de sables ou des impuretés lors de l'essuyage et du séchage avec
du cuir ou du caoutchouc.
L'expert a expliqué que les rayures pouvaient présenter
différentes formes. Ainsi, des rayures fines de forme linéaire pouvaient
apparaître en cas de nettoyage sur une grande surface sans assez d'eau
ou avec du matériel tel que des éponges ou des racleurs en peau de
mouton, sur lesquels des impuretés ou des petits grains de sable s'étaient
incrustés, ou avec un racle-vitre à lame. Plusieurs rayures isolées, très
souvent sur une surface délimitée, pouvaient provenir de l'élimination
ponctuelle avec une lame de salissures telles que le mortier, le crépi ou
d'autres matériaux similaires et où, lors de leur nettoyage avec trop peu
d'eau, des particules dures avaient frotté sur le verre et l'avaient rayé. Des
lames endommagées pouvaient produire le même effet.
En l'espèce, l'expert a observé deux types de dommages, soit
des rayures verticales, à l'intérieur et/ou l'extérieur, plus court ou plus
long, singulier ou parallèle, droit ou légèrement circulaire et des "nids de
rayures de lame" de surfaces d'environ 100 x 100 mm à 200 x 200 mm. Il
a en outre constaté un troisième type de dommages sur un seul et unique
verre, la position 19, qui était pré-endommagé.
Il a indiqué que l'origine des premières rayures était
l'utilisation du système Vertica et/ou de raclettes avec une lame de
caoutchouc "contaminées" par de la poussière ou du sable de quartz du
chantier et que l'origine des deuxièmes rayures était l'utilisation locale (ce
qui était correct, seule l'utilisation pour de grandes étendues n'étant pas
permise) d'une lame pour enlever par exemple du crépi de la façade qui
avait encrassé le verre.
Il ressort des réponses données par l'expert aux allégués qui
lui ont été soumis notamment ce qui suit: L'utilisation de l'appareil à vitres
-
13 -
de la défenderesse était permise. Le maniement n'avait pas été correct,
de sorte que la défenderesse avait, avec une très grande probabilité, rayé
une partie des vitres (ad all. 16). Le préjudice pour le remplacement de
l'entier des vitrages isolants s'élevait à 120'000 fr. (sans nettoyage des
vitrages, ni correction de peinture); tous les dommages n'ayant pas été
causés par la défenderesse et seule une partie des vitrages devant être
changée, le préjudice causé par celle-ci était sensiblement moins
important (ad all. 21). Lors de leur rencontre le 12 mai 2011, la
défenderesse avait confirmé à l'expert la déclaration selon laquelle "lors
de sa démonstration aux demandeurs, la défenderesse a causé des
microrayures superficielles au vitrage qu'elle nettoyait avec l'aspirateur à
vitres" (ad all. 39). Les microrayures superficielles avaient été causées par
de la poussière ou du sable de quartz pris sur la réglette Taski Vertica
reliée à l'aspirateur ou sur une réglette avec un caoutchouc ordinaire et
non un balai (ad all. 40). De telles rayures ne pouvaient pas être éliminées
par un simple polish, mais à l'aide de machines de polissage portables et
des produits abrasifs en laissant une déformation optique sur le verre
(effet de loupe) (ad all. 41). La méthode et les outils utilisés par
l'entreprise de la défenderesse étaient appropriés et corrects pour les
travaux de nettoyage effectués sur la villa des demandeurs, mais
l'exécution n'était en partie pas correcte (ad all. 59). La méthode de
l'entreprise de la défenderesse était correcte, nécessaire et usuelle pour
être compétitive en général (ad all. 60). Les dommages n'étaient
prévisibles ni de par la méthode, ni de par l'outillage; ils avaient été
causés par manque de soin (ad all. 61). La défenderesse n'aurait pas dû
s'attendre avec une grande probabilité à la survenance des dommages
causés par son entreprise "comme [ce n'était] pas son premier chantier
[ni] son premier travail de nettoyage de vitres" (ad all. 62). D'expérience,
suivant la lumière, il était difficile d'apercevoir des rayures au premier
abord (ad all. 63). A voir le résultat, l'entreprise de la défenderesse avait
en partie mal exécuté son travail (ad all. 65).
Selon le tableau d'évaluation établi par l'expert, sur les
cinquante-et-un vitrages, trente-et-un (n
os
4 à 6, 14 à 17, 22, 28, 29, 31 à
51), classés de niveau 1 à 3, soit en bon état, n'avaient pas besoin d'être
-
14 -
changés. Huit vitrages (n
os
1, 2, 10, 19, 25 à 27 et 30), classés de niveau
3 – 4 ou 4 à 6, étaient pré-endommagés. L'expert a exclu la responsabilité
de la défenderesse pour les vitrages n
os
19, 25 à 27 et 30 et n'a pas su
désigner de responsable pour les vitrages n
os
1, 2 et 10. Deux vitrages
(nos 12 et 24), classés de niveau 3 – 4, n'étaient pas pré-endommagés.
Dix vitrages (n
os
3, 7 à 9, 11, 13, 18, 20, 21 et 23), classés de niveau 4 à 6,
étaient à changer et avaient été rayés, avec une très grande probabilité,
lors du nettoyage de la défenderesse.
b) Dans son rapport complémentaire, l'expert a précisé que la
défenderesse devait s'attendre à causer des rayures en cas de manque
d'utilisation d'eau ou de manque de soin, dès lors que les entreprises de
nettoyage sont les spécialistes pour ce genre de travaux et doivent être
conscientes de ce que les surfaces des vitrages sont délicates et de ce que
des rayures peuvent se produire par manque de soin. Il a indiqué que les
vitrages entrant dans la catégorie 3 – 4 constituaient des "cas limite", qui
ne devaient pas nécessairement être indemnisés plutôt que remplacés,
mais sur lesquels les parties devaient se mettre d'accord, pouvant, par
exemple, choisir d'en remplacer un et d'en laisser un autre sans
indemnisation, tout en précisant qu'au vu des circonstances et des tracas
qu'un remplacement présente, il était préférable d'indemniser cette
catégorie de vitrages. S'agissant de cette catégorie, l'expert a relevé que,
de tout temps, le vitrier connaissait la possibilité de faire disparaître une
rayure par polissage en surface du verre, ce qui était valable uniquement
pour les rayures très fines et avait parfois le désavantage de laisser un
creux minuscule qui pouvait faire lentille optique et mener à des
distorsions en regardant à travers le vitrage. Il a mentionné l'existence du
procédé breveté Vetrox, qui évitait cet effet lentille, qui avait été testé par
son institut et avait donné un résultat valable pour les rayures fines.
S'agissant des vitrages de catégorie 5 et 6, l'expert a expliqué qu'ils
étaient souvent endommagés de telle sorte que la vue à travers était
gênante ou irritante, ce qui n'empêchait pas les parties de convenir d'une
indemnisation plutôt que d'un remplacement, sans être souvent le cas.
L'expert a estimé le prix du remplacement des dix vitrages de catégorie 4
à 6, endommagés du fait de la défenderesse, soit les n
os
3, 7 à 9, 11, 13,
-
15 -
18, 20, 21 et 23, à 55'000 fr., remplacement, réparation-peinture et TVA
compris. L'expert a indiqué qu'il ne pouvait exclure que les rayures
constatées après le nettoyage de la défenderesse aient pu être déjà
présentes sur les vitrages sales lorsque ceux-ci avaient été réceptionnés
par l'architecte le 4 juin 2008, mais a précisé que toute l'expérience de
SIGAB montrait que de telles rayures, à l'intérieur et à l'extérieur du
vitrage, ne se produisaient que lors du nettoyage, d'autant plus qu'aucun
autre corps de métier ne s'occuperait gratuitement de nettoyer,
respectivement de rayer les vitrages systématiquement des deux côtés.
Dans cette mesure, pratiquement, il fallait exclure que ces rayures, sous
réserve des "nids", aient déjà été présentes sur les vitrages sales au
moment de leur réception par l'architecte. L'expert a encore indiqué que
l'on ne pouvait exclure que, même en rinçant préalablement les vitrages à
grande eau, une partie des salissures puisse subsister et rayer les vitrages
avec un seul passage de la brosse ou de l'instrument d'essuyage ou de
séchage, tout en relevant que, les entreprises de nettoyage étant des
spécialistes, elles devaient s'en apercevoir et prendre les mesures
appropriées pour éviter les rayures. Il a encore déclaré que la présence de
quartz était usuelle sur tous les chantiers de construction et sur les
vitrages à nettoyer.
L'expert a annexé à son rapport complémentaire le tableau
suivant:
" Classé ConséquenceResponsableCouleur
NombrePositions
vitrages
A 1-2-3 bonvert1014-15-22-
28
-29-31-32-
33
-34-35
B 3 à 4se mettrepartiesjaune212-24
d'accord
C 3 à 4se mettreparties, pré-endommagé,jaune130
d'accordnon défenderesse °1pointillé
D 4-5-6 se mettredéfenderesse °1rouge103-7-8-9-11-
-
16 -
d'accord13-18-20-
21-23
E 4-5-6 à changer, pré-Non défenderesse °1 rouge 4
19-25-26-27
endommagépointillé
F 4-5-6 à changer, pré-responsable à définir
rouge 31-2-10
endommagépointillé
TOTAL30
Dont défenderesse °1min.10
(max.)(15)"
c) Lors de son audition à l'audience de conciliation du 26 juin
2012, l'expert a précisé que, s'agissant des vitrages n
os
12 et 24, tant leur
remplacement que l'application du procédé Vetrox étaient possibles, tout
en relevant que ce dernier pouvait parfois ne pas être moins cher. L'expert
a constaté que les rayures sur les vitrages 1, 2, 10, 25, 26, 27 et 30
étaient similaires, ce qui lui laissait penser qu'elles avaient été causées
par la même personne, et qu'il y avait plus de probabilités qu'elles aient
été l'œuvre d'un tiers plutôt que celle de la défenderesse.
5.L'audience de jugement a eu lieu le 11 décembre 2012. Lors
de celle-ci, il a été procédé à l'audition de cinq témoins.
[...], [...], frère de la défenderesse, et [...] ont tous trois
travaillé sur le chantier avec la défenderesse pendant deux jours. [...] et
[...] ont déclaré que la baie vitrée située à l'étage était sale et qu'après
l'avoir nettoyée, la défenderesse avait remarqué qu'elle était rayée. Selon
[...], la défenderesse avait montré ces rayures à l'architecte C., qui
leur avait dit d'arrêter. Les trois témoins ont confirmé avoir reçu les
mêmes explications de la part de la défenderesse que celles reçues sur les
autres chantiers au sujet de la méthode de nettoyage et qu'ils avaient fait
"comme d'habitude".
C. et J.________ ont confirmé que les vitres, surtout au
rez-de-chaussée, présentaient des rayures verticales après le nettoyage,
ainsi que des rayures plus circulaires et des traces de lame de rasoir.
-
17 -
L'architecte C.________ a confirmé avoir personnellement contrôlé, au
début des travaux de nettoyage, que les verres étaient en ordre. Il a
exposé que, le jeudi 13 novembre 2008 à 9h30, il avait constaté que
certains verres déjà nettoyés étaient rayés. Il avait alors appelé le
responsable de l'entreprise Q.________ SA, J., pour qu'il vienne
constater les dégâts et essayer de comprendre d'où provenaient les
rayures. Lors du rendez-vous fixé le 14 novembre 2008 à 10h30 avec
J., les demandeurs et la défenderesse, celle-ci avait tenu à montrer
comment elle procédait et, sous leurs yeux, avait rayé de nouveaux
vitrages. Les personnes présentes avaient constaté que la réglette en
caoutchouc de l'appareil était parsemée de particules de sable de quartz,
particules qui étaient à l'origine des rayures. Les travaux de nettoyage
avaient été immédiatement stoppés. Selon les témoins C.________ et
J.________, la défenderesse avait reconnu sa responsabilité dans ce sinistre.
E n d r o i t :
1.Le jugement attaqué a été rendu le 2 août 2013, de sorte que
les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art.
405 al. 1 CPC).
L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
-
18 -
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions
supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que
pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
b) Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut
administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler
l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que
l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316
CPC).
En l'espèce, l'état de fait a été complété au moyen des pièces
et des rapports d'expertise figurant au dossier de première instance et la
Cour de céans est en mesure de statuer. Il ne sera dès lors pas donné
suite à la réquisition de l'appelante tendant à une nouvelle audition des
témoins C.________ et J.________. Il appartenait de toute manière à
l'appelante de faire protocoler les déclarations des témoins conformément
à la jurisprudence rendue sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure
civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, abrogé au 1
er
janvier
2013), applicable à la présente procédure (art. 404 al. 1 CPC). Elle ne
saurait dès lors invoquer l'absence de ténorisation des déclarations des
témoins pour obtenir leur réaudition en deuxième instance (JT 2001 III 80).
-
19 -
3.a/aa) L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir fait
preuve d'arbitraire en refusant l'application des art. 67 et 68 CGA au motif
que ces clauses s'écarteraient des règles usuelles en matière d'assurance
responsabilité civile d'entreprise. Elle fait valoir que, dans ce domaine,
l'exclusion des prétentions du lésé fondées sur l'inexécution ou la
mauvaise exécution du contrat par l'assuré (soit l'art. 63 CGA) et
l'exclusion des prétentions pour des dommages causés à des choses
prises ou reçues par un assuré pour être utilisées, travaillées, gardées ou
transportées (soit les art. 67 et 68 CGA) sont habituelles. Dès lors qu'en
l'espèce les vitrages endommagés constituaient l'objet principal des
travaux de l'entreprise de nettoyage de l'intimée H., les
prétentions découlant des dommages causés par cette dernière aux
vitrages ne seraient pas assurées.
L'appelante considère que les premiers juges auraient
également dû retenir l'application de l'art. 64 CGA, dès lors que l'intimée
H., qui n'en était pas à son premier chantier ou son premier travail
de nettoyage, devait s'attendre à la survenance des dommages sur les
vitrages à nettoyer, ainsi que de l'art. 65 CGA, les dommages ayant été
causés par manque de soin. Par ailleurs, elle fait valoir que, même s'il
fallait considérer que le résultat n'était pas prévisible, il aurait en revanche
fallu admettre l'existence d'une faute grave de la part de l'intimée
H., au sens de l'art. 14 al. 2 LCA, et réduire en conséquence et
d'au moins 50% l'indemnité due à celle-ci.
bb) L'intimée H. considère que l'art. 66 CGA est
inapplicable, dès lors qu'il suppose une prise de possession par l'assuré,
respectivement une "dépossession" du point de vue du lésé, qui n'a en
l'espèce pas eu lieu. Elle rejette l'application de l'art. 67 CGA qu'elle
qualifie d'incompréhensible, dès lors qu'il peut être interprété de trois
manières. Pour ce qui est de l'art. 68 CGA, l'intimée H.________ relève que
la clause d'exclusion qu'elle contient exclut de son champ d'application
son activité et, pour le cas où elle la couvrirait, remplit les conditions de la
clause insolite.
-
20 -
S'agissant de la clause prévue par l'art. 64 CGA, l'intimée
H.________ expose qu'elle ne pouvait prévoir le dommage précisément
parce qu'elle avait employé la même méthode de travail que celle qu'elle
avait appliquée sur tous les chantiers précédents. Selon elle, l'art. 65 CGA
lui serait également inapplicable, dès lors que sa méthode n'avait pas pour
but de réduire les coûts ou d'accélérer le rythme de travail, ce que
l'appelante n'alléguait d'ailleurs pas. Quant à l'art. 14 al. 2 LCA, les
conditions de la faute grave ne seraient pas remplies en l'espèce, seule
une négligence légère pouvant lui être reprochée.
cc) Pour leur part, les intimés G.________ font valoir, sous
l'angle de la clause de l'"objet travaillé", que les vitres ne sauraient être
qualifiées comme tel, dès lors qu'elles ne devaient subir aucun
changement en elles-mêmes, mais uniquement être débarrassées de la
saleté qui s'y trouvait. Ils considèrent ensuite que la clause de la chose
travaillée telle qu'interprétée par l'appelante tombe sous le coup de l'art. 8
LCD, tant dans son texte en vigueur au moment des faits que dans sa
teneur actuelle. Ils s'appuient également sur l'art. 1 CGA, aux termes
duquel est assurée la responsabilité, fondée sur les dispositions légales en
matière de responsabilité civile, découlant d'une activité assurée
conformément au présent contrat pour dégâts matériels (c.-à-d.
destruction, détérioration ou perte de choses, y compris les dommages
économiques consécutifs à un dégât matériel assuré causé à la personne
lésée). Ils contestent également l'applicabilité des art. 64 et 65 CGA au cas
d'espèce.
b/aa) Comme dans toutes les branches d'assurances, les
risques non assurés en matière de responsabilité civile échappent de deux
manières à la couverture du contrat: soit parce qu'ils ne sont pas
mentionnés dans le catalogue des risques assurés, soit parce que,
présentant un caractère non assurable (ou non désiré par l'assureur) d'un
risque inclus, ils sont expressément exclus de la garantie, conformément
aux exigences de l'art. 33 LCA (loi fédérale suisse sur le contrat
d'assurance du 2 avril 1908, RS 221.229.1) (Brehm, Le contrat d'assurance
RC, Bâle 1997, n. 221, p. 95). Selon cette disposition, l'assureur répond de
-
21 -
tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les
conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat
n'exclue certains événements de manière précise, non équivoque. En
effet, le contrat d'assurance est soumis au principe de la liberté
contractuelle, même si la LCA impose quelques règles spéciales, de sorte
que les parties peuvent restreindre la couverture à certains sinistres, ceci
pour autant que la restriction soit formulée en termes précis et non
équivoques (Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Lausanne 2000,
note ad art. 33 LCA, p. 244).
La LCA ne contient pas de règles d'interprétation des contrats.
Comme elle renvoie au Code des obligations pour tout ce qu'elle ne règle
pas elle-même (art. 100 LCA), la jurisprudence en matière de contrats est
applicable (TF 4A_140/2007 du 3 août 2007 c. 5.1). Il s'ensuit que, lorsqu'il
s'agit de déterminer le contenu d'un contrat d'assurance et des conditions
générales et/ou particulières qui en font partie intégrante, le juge doit,
comme pour tout autre contrat, tout d'abord s'efforcer de déterminer la
commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit
pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO;
interprétation subjective; ATF 131 III 606 c. 4.1). Si cette volonté ne peut
être établie en fait, le juge interprétera les déclarations et les
comportements des parties selon le principe de la confiance, en
recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être
comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; il
s'agit d'une question de droit (interprétation objective; ATF 132 III 268 c.
2.3.2, traduit in JT 2006 I 564; TF 4A_140/2007 du 3 août 2007 c. 5.1). S'il
ne parvient pas à établir avec sûreté cette volonté effective, ou s'il
constate que l'un des cocontractants n'a pas compris la volonté réelle
exprimée par l'autre, il recherchera le sens que les parties pouvaient et
devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de
volonté réciproques en fonction de l'ensemble des circonstances, étant
rappelé que ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de
sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa
volonté intime (application du principe de la confiance; ATF 132 III 268 c.
-
22 -
2.3.2, traduit in JT 2006 I 564; ATF 130 III 686 c. 4.3.1, traduit in JT 2005 I
247). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première
vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les
parties ou d'autres circonstances que son texte ne restitue pas le sens de
l'accord conclu; cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral
lorsqu'il n'y a pas de raisons sérieuses de penser qu'il ne correspond pas à
leur volonté (ATF 131 III 606 c. 4.2; ATF 130 III 417 c. 3.2, TF 5C.208/2006
du 8 janvier 2007 c. 2.1). Les conditions générales, lorsqu'elles ont été
incorporées au contrat, en font partie intégrante; elles doivent être
interprétées selon les mêmes principes que les autres dispositions
contractuelles (TF 4A_172/2008 du 16 mai 2008 c. 3.1).
En matière d'assurance, plus particulièrement, une clause
d'exclusion doit être interprétée en tenant compte de tous les éléments
intrinsèques et extrinsèques du contrat, de l'esprit dans lequel le contrat a
été conclu, de toutes les circonstances de la conclusion du contrat, des
conversations intervenues, ainsi que du degré d'instruction du proposant
(Carré, op. cit., note ad art. 33 LCA, p. 245). Une clause limitative de
couverture doit être interprétée restrictivement, et non pas
extensivement, dans un esprit large et conforme à l'art. 33 LCA, et selon
les règles de la bonne foi. L'art. 33 LCA n'exige pas une énumération de
tous les événements exclus; il suffit d'en décrire une catégorie de manière
assez précise et non équivoque pour qu'il ne subsiste aucun doute sur
l'étendue du risque assuré, compte tenu du contexte (ATF 118 II 342 c.
1a). Pour apprécier la portée d'une clause restrictive, il faut se référer au
sens généralement donné, dans le langage courant, aux termes utilisés
dans le contrat, et non pas au sens juridique ou technique des termes
utilisés (Carré, op. cit., note ad art. 33 LCA, p. 246).
En cas de dispositions pouvant recevoir plusieurs
interprétations, celle qui est la plus largement en faveur de l'assuré doit
prévaloir. L'art. 33 LCA concrétise l'adage "in dubio contra stipulatorem"
qui veut que, de façon subsidiaire, soit lorsqu'il subsiste un doute sur le
sens de dispositions rédigées par l'assureur, ainsi dans les conditions
générales préformulées, celles-ci sont à interpréter en défaveur de leur
-
23 -
auteur ("Unklarheitsregel"; ATF 122 III 118 c. 2a; ATF 119 II 368 c. 4b; ATF
118 II 342 c. 1a). Selon la jurisprudence et la doctrine, pour que cette
règle trouve à s'appliquer, il ne suffit pas que les parties soient en litige
sur la signification à donner à une déclaration; encore faut-il que celle-ci
puisse être comprise de différentes façons ("zweideutig") et qu'il soit
impossible de lever le doute créé par les moyens d'une interprétation
ordinaire (ATF 122 III 118 c. 2d; ATF 118 II 342 c. 1a; ATF 100 II 144 c. 4c;
ATF 99 II 290 c. 5; TF 5C.208/2006 du 8 janvier 2007 c. 3.1).
bb) De manière générale, un certain nombre d'exclusions
prévues par les conditions générales sont propres à l'assurance
responsabilité civile, et plus précisément à l'assurance responsabilité civile
générale d'entreprise. Une exclusion particulièrement importante est celle
ayant trait aux prétentions du lésé tendant à l'exécution même du contrat
par lequel l'assuré est lié envers un tiers. Il s'agit là du "risque
d'entreprise" stricto sensu, dont l'assureur ne peut ni ne veut décharger
l'assuré. L'assureur responsabilité civile ne couvre ainsi pas le risque de
non-exécution contractuelle ou de l'exécution imparfaite du contrat. A tout
le moins, les conséquences de l'exécution imparfaite ne sont pas assurées
en ce qui concerne l'objet même du contrat. Restent garantis, en
revanche, les dommages que le lésé, partenaire au contrat, subit lorsque
l'exécution imparfaite du contrat cause un dommage aux choses du lésé
qui n'étaient pas directement l'objet du contrat (Brehm, op. cit., n. 259,
pp. 107 s.).
Une autre clause d'exclusion habituelle est celle ayant trait
aux prétentions pour les dommages à des choses prises ou reçues par un
assuré pour être utilisées, travaillées, gardées ou transportées. Cette
exclusion fait partiellement double emploi avec la précédente. La véritable
distinction réside dans le fondement des deux exclusions. La première vise
la prestation contractuelle tandis que la seconde a trait à l'objet matériel
de l'activité de l'assuré (Brehm, op. cit., n. 263, p. 109). Selon la branche
professionnelle envisagée, cette clause d'exclusion reçoit une portée plus
ou moins restreinte. Ainsi, pour les entreprises de construction et de génie
civil, pour lesquelles l'objet matériel est généralement constitué par un
-
24 -
immeuble entier, la clause reçoit une portée plus limitée: l'exclusion ne
s'étend que sur la partie de l'immeuble directement touchée par les
travaux ou se trouvant en connexité étroite avec la partie travaillée. Une
telle interprétation doit raisonnablement être admise dans tous les cas où
l'objet présente une dimension telle que le travail ne porte que sur une
partie déterminée, qui n'implique pas la prise en "travail" de l'objet entier
(Brehm, op. cit., n. 267, p. 111). L'exclusion du risque de dommage aux
objets confiés et travaillés n'est pas systématique. Ainsi, dans l'assurance
responsabilité civile de certains corps de métiers (architectes, ingénieurs,
corps de métiers du bâtiments, vétérinaires, hôteliers), cette exclusion
peut être réduite ou même supprimée (Brehm, op. cit., n. 269, p. 112).
Est également admise la clause excluant les prétentions
résultant de dommages dont la survenance était prévisible et dont on a
accepté qu'ils se produisent, notamment "en choisissant une certaine
méthode de travail, afin de diminuer les frais ou accélérer les travaux"
(Brehm, op. cit., n. 257, p. 107).
cc) En assurance responsabilité civile, l'assuré qui désire la
prise en charge d'un sinistre par l'assureur doit établir (art. 8 CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) qu'il est civilement
responsable d'un dommage du lésé, que ce dernier demande réparation et
que le dommage a été causé lors d'une activité prévue dans le contrat
d'assurance. Il doit également prouver l'importance du dommage, soit
démontrer que son patrimoine est grevé d'un passif, ce qui lui permet de
demander à l'assureur responsabilité civile d'exécuter son obligation
(Brehm, op. cit., n. 7, p. 27 et n. 388, p. 151).
En revanche, la preuve d'une exclusion de couverture valable
est à charge de l'assureur qui entend s'en prévaloir, de même que la
preuve que l'événement dommageable tombe sous le coup de cette
exclusion (Carré, op. cit., ad art. 33 LCA, p. 248).
c) En l'espèce, l'appelante et l'intimée H.________ ont conclu un
contrat d'assurance d'entreprise, aux termes duquel celle-là assurait la
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25 -
responsabilité civile découlant notamment de l'activité de nettoyage de
l'entreprise de celle-ci (cf. art. 6 CGA) et de dommages à des choses prises
en charge par celle-ci pour être utilisées ou travaillées, dans la mesure où
de tels dommages sont causés sur ses lieux d'exploitation (cf. art. 48
CGA).
aa) Les premiers juges ont retenu que l'art. 63 CGA, selon
lequel étaient exclues "les prétentions tendant à l'exécution de contrats
ou, en lieu et place, les prétentions compensatoires pour inexécution ou
exécution imparfaite, en particulier celles pour des dommages et défauts
à des choses fabriquées ou livrées ou à des travaux exécutés par le
preneur d'assurance ou pour son compte, et dont la cause réside dans la
fabrication, la livraison ou l'exécution du travail", ne s'appliquait pas. Ils
ont considéré que la méthode et les outils utilisés par l'intimée H.________
étaient, à dire d'expert, appropriés et usuels et que, dès lors que
l'exécution du travail de celle-ci consistait non pas à fabriquer ou poser
des vitrages, mais à les nettoyer, ce qu'elle avait fait dans la mesure où
les vitrages étaient propres après son passage, l'intimée H.________ avait
correctement exécuté son travail de nettoyage. Cette appréciation ne
saurait être confirmée. Par contrat d'entreprise, l'intimée H.________ s'est
engagée à nettoyer les vitrages des intimés G.________ à l'issue des
travaux de construction de leur villa. L'entrepreneur est tenu de livrer un
ouvrage sans défaut (Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, Zurich
2009, n. 4459); il assume une garantie pour les défauts, laquelle est régie
par les art. 367 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) qui
constituent une réglementation spéciale de l'exécution imparfaite et
priment le régime général de l'art. 97 al. 1 CO. Il ressort du jugement
entrepris ainsi que des rapports d'expertise qu'au moins dix des
cinquante-et-un vitrages de la villa des intimés B.G.________ ont été rayés
par l'intimée H.________ alors qu'elle procédait à leur nettoyage. Il a été
retenu que ces rayures constituaient des défauts au sens des art. 367 ss
CO par les premiers juges. Partant, on ne saurait admettre que l'intimée
H.________ a bien exécuté son obligation; quand bien même les vitrages
livrés par celle-ci étaient propres, il n'en reste pas moins qu'une partie de
ceux-ci étaient rayés à l'issue de son travail et, ainsi, entachés d'un
-
26 -
défaut. L'exécution du travail de nettoyage de l'intimée H.________ était
dès lors imparfaite, ce qui a d'ailleurs été constaté par l'expert. Celui-ci a
en effet déclaré que, certes, la méthode et les outils utilisés par
l'entreprise de nettoyage étaient appropriés et corrects, mais que
l'exécution n'était en partie pas correcte (cf. réponse de l'expert ad all. 59)
et que, à voir le résultat, l'entreprise de nettoyage avait en partie mal
exécuté son travail (cf. réponse de l'expert ad all. 65). Il s'ensuit que,
l'exécution imparfaite du contrat d'entreprise par l'intimée H.________
étant à l'origine des défauts sur lesquels les prétentions des intimés
G.________ sont fondées, ces dernières ne sont, compte tenu de
l'admissibilité d'une clause d'exclusion portant sur le "risque d'entreprise",
prévue en l'occurrence par l'art. 63 CGA, pas couvertes par le contrat
d'assurance de l'intimée H..
bb) On relève qu'en l'espèce le contrat d'assurance comporte
également une clause d'exclusion ayant trait aux prétentions pour des
dommages à des choses prises en charge par un assuré pour être
travaillées. Pareille clause résulte avant tout de l'art. 66 CGA, à la teneur
duquel "la responsabilité civile pour les dommages causés à des choses
qu'un assuré a prises en charge en vue de les utiliser, les travailler, les
garder ou pour d'autres raisons (prises en commission, pour une
exposition), ou encore qu'il a louées, prises en leasing ou en fermage, à
l'exception toutefois des dommages qui sont expressément couverts par
le présent contrat". Ce type de clause vise l'objet matériel de l'activité, qui
doit avoir été pris ou reçu par l'assuré. Un transfert n'est pas nécessaire,
la mise à disposition suffit; la remise peut tendre notamment à l'utilisation
de la chose ou en impliquer la garde; la clause d'exclusion implique une
relation suffisamment étroite entre la chose et l'assuré pour que le
premier doive veiller sur la seconde (ATF 118 II 342 c. 1b). Pour ce qui
concerne les travaux de sous-œuvre, l'ensemble du bâtiment est
considéré comme chose confiée dont les dommages sont exclus de la
couverture promise (Carré, op. cit., note ad art. 33 LCA, p. 251). Les
vitrages ont été pris en charge par l'entreprise de l'intimée H. pour
être "travaillés", savoir nettoyés à l'issue de la construction de la villa des
intimés G.________. Il en résulte que les prétentions découlant des
-
27 -
dommages causés à ces vitrages sont également exclues de la couverture
d'assurance en vertu de l'art. 66 CGA.
cc) Les exclusions des art. 63 et 66 CGA sont usuelles en
matière de responsabilité civile d'entreprise; elles ne sont donc pas
insolites au sens de la jurisprudence en la matière (cf. ATF 138 III 411,
résumé et traduit in SJ 2012 I 445; ATF 135 III 1, traduit in JT 2011 II 516;
ATF 135 III 225, traduit in JT 2009 I 475) ou contraires à l'art. 8 LCD (tel
qu'interprété par l'ATF 119 II 443), étant précisé que l'examen doit se faire
sous l'angle de l'art. 8 aLCD, la nouvelle teneur de cette disposition, en
vigueur depuis le 1
er
juillet 2012 (RO 2011 4909), n'ayant pas d'effet
rétroactif (Bieri, Le contrôle judiciaire des conditions générales: réflexions
sur le nouvel article 8 LCD, in Bohnet (édit.), Le nouveau droit des
conditions générales et pratiques commerciales déloyales, Bâle 2012, p.
60 et les réf. citées).
dd) Les autres clauses d'exclusion, sur lesquelles se fonde
l'appelante, sont également envisageables. Cela vaut en particulier pour
les art. 67 et 68 CGA, qui font double emploi avec l'art. 63 CGA. En effet,
ces dispositions excluent les prétentions découlant de dommages causés à
la chose sur laquelle l'activité a été effectuée et en l'espèce, précisément,
le dommage résulte des dégâts causés aux vitrages, soit des défauts
entraînés par l'exécution imparfaite du contrat à l'objet même sur lequel
portait ce contrat.
Partant, le moyen de l'appelante doit être admis. Il s'ensuit
que le moyen de l'appelante tiré de la mauvaise application par les
premiers juges des art. 64 et 65 CGA n'a pas à être examiné.
4.a) L'appelante s'en prend à la quotité des dépens, arrêtés à
16'627 fr. 10, alloués aux intimés G.________. Elle expose que ces derniers
ont été indemnisés à hauteur de 80% de leurs frais de justice et d'avocats,
alors qu'ils n'ont obtenu que le 57% de leurs prétentions, soit 57'000 fr.
sur 100'000 francs.
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28 -
Dans sa réponse, l'intimée H.________ ne conteste pas la
quotité des dépens alloués aux intimés G., qu'elle n'estime pas
excessifs, compte tenu de ce qu'ils ont obtenu gain de cause sur le
principe et 57% de leurs conclusions.
Pour leur part, les intimés G. soutiennent que la
conclusion portant sur les dépens qui leur ont été alloués est irrecevable
puisqu'elle concerne l'intimée H.________ qui a accepté le jugement, qui
est à son égard définitif et exécutoire.
b) Compte tenu de ce que les dépens de première instance en
faveur des intimés G.________ ont été mis à la seule charge de l'intimée
H., laquelle n'a ni fait appel ni contesté les dépens alloués, que ce
soit dans leur principe ou leur quotité, ils peuvent être confirmés dans le
cadre de la procédure d'appel.
c) Pour ce qui est des dépens de première instance en faveur
de l'appelante, obtenant gain de cause, elle a droit à de pleins dépens à la
charge de la l'intimée H., mais uniquement pour ce qui touche à la
problématique de la couverture d'assurance. Les frais de procédure
incidente d'appel en cause, arrêtés à 400 fr., ayant été mis à la charge de
la prénommée, et l'instruction de la cause ayant porté essentiellement sur
la question principale, il y a lieu de lui allouer un montant de 2'500 fr. à
titre de dépens de première instance.
5.a) En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le
jugement entrepris réformé, le chiffre II de son dispositif étant supprimé et
le chiffre V modifié en ce sens que l'intimée H.________ versera à
l'appelante la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de première instance.
b) L'appelante obtient gain de cause sur la question de la
couverture d'assurance et succombe sur celle de la quotité des dépens
alloués aux intimés G.________. Les frais judiciaires de deuxième instance,
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29 -
arrêtés à 1'565 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaire civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront dès lors mis à la charge de
l'intimée H.________ à raison de quatre cinquième, par 1'252 fr., et à la
charge de l'appelante à raison d'un cinquième, par 313 francs. L'intimée
H.________ versera ainsi à l'appelante la somme de 1'252 fr. à titre de
restitution de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2
CPC).
c) Dans sa liste d'opérations du 3 février 2014, le conseil de
l'intimée H.________ a indiqué avoir consacré seize heures et dix minutes à
l'accomplissement de son mandat. Au regard des opérations effectuées,
savoir un courrier au conseil des intimés G.________ et la rédaction d'un
mémoire de dix pages, il y a lieu d'admettre un total de huit heures. Au
tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]),
l'indemnité de Me Yvan Guichard doit être fixée à 1'440 fr., montant
auquel il convient d'ajouter la TVA, par 115 fr. 20, soit au montant total de
1'555 fr. 20.
d) Vu l'issue du litige, l'intimée H.________ versera à
l'appelante la somme de 2'500 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6] à titre de dépens de
deuxième instance. Les intimés G.________, qui ont été invités à se
déterminer, obtenant gain de cause sur la question de la quotité des
dépens de première instance, l'appelante leur versera la somme de
1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
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30 -
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II et V de
son dispositif:
II.supprimé;
V.la défenderesse H.________ versera à l'appelée en cause
Z.________ SA la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents
francs) à titre de dépens;
le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtes à 1'565 fr.
(mille cinq cent soixante-cinq francs), sont mis à la charge de
l'intimée H., par 1'252 fr. (mille deux cent cinquante-
deux francs), et à la charge de l'appelante Z. SA, par
313 fr. (trois cent treize francs).
IV. L'indemnité d'office de Me Yvan Guichard, conseil de l'intimée
H., est arrêtée à 1'555 fr. 20 (mille cinq cent
cinquante-cinq francs et vingt centimes), TVA comprise.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judicaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'intimée H. doit verser à l'appelante Z.________ SA la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
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VII. L'appelante Z.________ SA doit verser aux intimés A.G.________
et B.G.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs)
à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Didier Elsig (pour Z.________ SA),
-Me Yvan Guichard (pour H.),
-Me Philippe Nordmann (pour A.G. et B.G.________).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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32 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :