1106 TRIBUNAL CANTONAL PT09.007589-130597 398 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 août 2013
Présidence de M. CREUX, juge délégué Greffier :MmeLogoz
Art. 261 al. 1, 262 let. d, 405 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L.KG, à Hohenstein-Oberstetten, en Allemagne, intimée et demanderesse au fond, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 janvier 2013 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec et B.J., à Blonay, requérants et défendeurs au fond, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 janvier 2013, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 6 mars 2013 et reçus par l’appelante le lendemain, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a admis les conclusions des requêtes de mesures provisionnelles déposées les 25 octobre 2012 et 1er novembre 2012 par A.J.________ et B.J.________ à l’encontre de L.________KG (I); ordonné à L.________KG, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), d’établir un dossier complet de révision, soit notamment plans d’installations complets hydrauliques, électriques, domotiques, de chauffage et schéma de montage, relatif à l’immeuble propriété des requérants sis à [...], dans les soixante jours dès que la décision sera définitive et exécutoire et de le remettre à l’expert (II) ; dit que les frais d’établissement du dossier complet de révision, notamment plans d’installations complets hydrauliques, électriques, domotiques, de chauffage, et schéma de montage sont à la charge de L.________KG (III); dit qu’à défaut d’exécution par L.________KG dans le délai imparti pour ce faire, de l’ordre qui lui est donné, un architecte sera désigné par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois avec mission d’établir un dossier complet de révision, soit notamment plans d’installations complets hydrauliques, électriques, domotiques, de chauffage, et schéma de montage, ledit architecte ayant la possibilité de s’adjoindre tout tiers spécialiste (IV) ; dit que l’entier des frais relatifs à la procédure requise sous chiffre IV ci-dessus sera à charge de L.________KG qui en fera l’avance sur demande de la Présidente dudit tribunal (V) ; ordonné à l’intimée, L.________KG, de faire exécuter par l’entreprise [...] SA les travaux objets des devis numéro 608’719 du 9 juillet 2012 et numéro 608’719/B du 13 juillet 2012, respectivement de montants de 3'148 fr. 20 et 1'728 fr., dans les trente jours dès que la décision sera définitive et exécutoire, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (VI) ; ordonné à L.________KG de s’acquitter des frais d’intervention de l’entreprise [...] SA à concurrence des devis sus-désignés sous chiffre VI (VII) ; dit qu’à défaut
3 - d’exécution par L.KG, dans le délai imparti pour ce faire, de l’ordre qui lui est donné, les requérants sont autorisés à confier à l’entreprise [...] SA l’exécution des travaux faisant l’objet des devis numéro 608’719 du 9 juillet 2012 et numéro 608’719/B du 13 juillet 2012, respectivement de montants de 3'148 fr. 20 et 1'728 fr., à charge de L.KG (VIII) ; dit que dans le cas mentionné sous chiffre VIII ci-dessus, l’entier des frais relatifs à l’exécution des travaux sera uniquement et seulement à la charge de L.KG (IX) ; dit que les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1’200 fr. , sont mis à la charge de L.KG et qu’ils sont compensés avec les avances, versées par A.J. et B.J., solidairement entre eux (X) ; dit que L.KG est la débitrice de A.J. et B.J., solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 1'200 fr., à titre de remboursement des frais de justice (XI) ; dit que L.KG est la débitrice de A.J. et B.J., solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 1'500 fr., débours et TVA compris, à titre de participation aux honoraires de leur conseil (XII) ; et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (XIII). En droit, le premier juge a considéré qu’au stade des mesures provisionnelles, les époux B.J.________ avaient rendu vraisemblable la nécessité d’établir un dossier complet de révision, vu la complexité des installations techniques de leur immeuble, ces plans s’avérant par ailleurs indispensables à l’avancement de la procédure, notamment en ce qui concerne les travaux d’expertise. Il a dès lors estimé qu’il convenait de charger L.________KG d’établir un tel dossier ou, à défaut, de charger de cette mission un architecte qui serait désigné par le juge des mesures provisionnelles, les frais y relatifs devant être mis à la charge de L.________KG. En ce qui concerne l’installation de chauffage et de free- cooling, le juge de première instance a retenu, compte tenu du rapport d’expertise et des devis établis par l’entreprise [...], que la nécessité de procéder aux travaux préconisés par celle-ci (remplacement du circulateur de chauffage et pose d’une vanne d’isolement sur le circuit de la pompe à chaleur) paraissait hautement vraisemblable, qu’il n’y avait pas de raison
4 - de mettre en doute lesdits devis et que les frais y relatifs devaient également être mis à la charge de L.________KG. B.Par acte adressé le 18 mars 2013 au Tribunal cantonal, L.KG a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. L’appelant a produit un bordereau comprenant une pièce n° 3 nouvelle intitulée « Calculation ». Par décision du 8 avril 2013, le juge délégué de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel du 18 mars 2013. Le 15 mai 2013, le juge délégué a transmis à l’expert Patrick Giorgis la pièce n°3 susdésignée en le priant de lui indiquer s’il pensait être en mesure de répondre, au vu de cette pièce nouvelle, aux questions complémentaires posées par la demanderesse L.KG dans son écriture du 27 septembre 2012. Par courrier du 17 mai 2013, l’expert Patrick Giorgis a répondu qu’en ce qui le concernait, sa mission d’expertise dans cette affaire était terminée. S’agissant de la pièce n° 3, il a constaté qu’elle était datée du 25 janvier 2013, qu’elle consistait apparemment en une liste de boucles de chauffage au sol et qu’il lui semblait que ce document n’apportait aucun renseignement au sujet de cette affaire faute de schémas et plans d’installation de chauffage. Dans leur réponse du 27 mai 2013, A.J. et B.J. ont conclu au rejet de l’appel. Le 10 juin 2013, l’appelante a spontanément déposé des « nova et détermination sur l’éventuelle audition de l’expert à l’audience ». Elle y a joint un bordereau de trois pièces nouvelles et sollicité diverses mesures d’instruction.
5 - Par courrier du 26 juin 2013, le juge de céans a informé l’appelante qu’il ne serait pas tenu compte, dans la procédure d’appel, desdits nova et des pièces produites à leur appui. Les parties ont en outre été avisées que, sauf avis contraire de leur part, il serait statué sur l’appel sans audience et sans procéder à d’autres mesures d’instruction. Dans un courrier du 4 juillet 2013, les intimés se sont ralliés à ce dernier point de vue tandis que dans un courrier du 31 juillet 2013, l’appelante a déclaré ne pas vouloir « insister à tout prix sur une audience d’appel ». C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
7 - l’entretien et le bon fonctionnement de l’immeuble, techniquement fort complexe. D’après le rapport, l’établissement d’un dossier complet et mis à jour représenterait un coût estimatif d’au moins 10'000 fr., compte tenu des relevés à faire sur place. L’expert indique que les installations techniques de la villa demandent une technologie de pointe qui permettrait de les maîtriser facilement si elles avaient été conçues et réalisées parfaitement, ce qui est loin d’être le cas. Il déclare avoir le sentiment que L.KG n’a pas eu conscience de la complexité et de l’importance de ces installations qui dépassent largement le niveau d’une villa standard. Les problèmes qui ont surgi dès la mise en service des installations montrent bien que le sujet n’a pas été maîtrisé. b) Parmi les défauts relevés par l’expert, deux d’entre eux concernent plus particulièrement le fonctionnement de l’installation de chauffage et du système de refroidissement (free-cooling) de la villa. Dans un courriel du 26 novembre 2010 intitulé « avis de nouveaux défauts », les époux B.J. ont signalé à L.KG que la température de chauffage dans la chambre à coucher et la salle de bain était insuffisante. Par courriel du 3 février 2012, les époux B.J. ont à nouveau fait état de problèmes de chauffage dans certaines pièces du bâtiment, soit le loft, le bain loft, le cinéma et le billard et imparti à L.KG un délai de deux jours pour intervenir. A défaut, ils lui demandaient de confirmer la prise en charge de l’intervention par l’entreprise [...] SA, qui s’était occupée de modifier l’hydraulique. Par courriel du 7 février 2012, les époux B.J. ont porté à la connaissance de L.________KG que le circuit de chauffage de la WGT (ventilation mécanique double flux) fuyait et s’était vidé complètement.
8 - Par courriel daté du même jour, L.KG a indiqué que la durée de la garantie accordée sur les appareils électriques et installations de chauffage était de deux ans, de sorte qu’elle estimait n’être plus concernée par les pannes de ces machines. Dans un rapport du 29 février 2012, l’entreprise [...] a constaté que la pompe de circulation du chauffage n’était pas assez puissante pour faire circuler l’eau dans toute l’installation et proposé aux propriétaires la pose d’un circulateur plus puissant. Le 14 mars 2012, B.J. a adressé un courriel à L.KG intitulé « avis des défauts sur la pompe de circulation d’eau Mall » indiquant que cette pompe se bloquait parfois, n’alimentait plus le bâtiment avec l’eau de la citerne et ne « switchait » pas sur l’eau du réseau. Par courriel du 4 avril 2012, B.J. a transmis à L.________KG le rapport de l’entreprise [...] du 29 février 2012 en la priant de lui soumettre d’ici au 13 avril suivant son planning pour le remplacement de la pompe de circulation de chauffage. Il précisait que cette intervention pouvait être effectuée par l’entreprise [...] et demandait à L.KG de lui confirmer la prise en charge des travaux si celle-ci choisissait de la confier à dite entreprise. Il priait en outre L.KG, conformément à la demande de [...], de lui transmettre les plans de leur installation de chauffage. Le 27 avril 2012, L.KG a envoyé à B.J. un courriel contestant notamment que la pompe de circulation fût sous- dimensionnée et requérant des précisions sur la manière dont [...] avait effectué ses calculs. Divers échanges de courriel relatifs à cette problématique ont encore eu lieu entre les parties. Par courriel du 4 juin 2012 intitulé « avis de nouveau défaut sur WGT Bv 31360 B.J.», B.J. a avisé L.________KG qu’il n’y avait désormais plus d’air entrant dans les deux WGT.
9 - Le 14 juin 2012, L.KG a demandé à l’entreprise [...] de lui soumettre un devis pour le remplacement de la pompe de circulation. Par courriel du 2 juillet 2012, l’expert Patrick Giorgis a prié dite entreprise de lui fournir un bref rapport concernant le chauffage, la ventilation et la production de froid de la villa des époux A.J.. Le 9 juillet 2012, l’entreprise [...] a établi un devis pour le remplacement du circulateur de chauffage se montant à 3'148 fr. 30 (devis n° 608'719). Dans un courrier du 13 juillet 2012, cette entreprise a relevé, en ce qui concerne le dysfonctionnement de l’installation de free-cooling, que sur le circuit de sondes géothermiques, un by-pass se faisait dans la pompe à chaleur, ce qui diminuait sensiblement le débit dans les sondes et leur efficacité. Elle proposait dès lors de poser une vanne d’isolement sur ce circuit afin d’éviter cette circulation parasite. Son devis pour la fourniture et la pose d’une telle vanne s’élevait à 1'728 fr. (devis n° 608’719/ B). Toujours dans ce courrier, l’entreprise [...] a relevé que la ventilation ne pouvait fonctionner correctement en raison de divers défauts constatés dans l’installation et précisait qu’elle allait mandater une entreprise de ventilation pour lui donner un rapport plus complet sur cette installation. Le 21 août 2012, B.J.________ a adressé à L.________KG un courriel pour se plaindre du fait qu’elle avait pris plus de six semaines pour lui répondre et qu’elle n’avait toujours pas agi alors que le dysfonctionnement du chauffage existait depuis la remise de clés de la villa 3 ans et demi auparavant. Il rappelait en outre qu’elle était en possession du rapport d’expertise depuis un mois.
10 - Par courrier du 28 août 2012, le conseil des époux A.J.________ a adressé à L.________KG, par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure de procéder immédiatement aux travaux de remplacement de la pompe de circulation. Le 4 septembre 2012, L.________KG a adressé un courriel à l’entreprise [...] lui demandant de contrôler son offre car les prix lui paraissaient très élevés et d’examiner si une réduction pourrait lui être accordée. Dans un courriel du 5 septembre 2012 adressé au conseil de L.KG, le conseil des époux B.J. s’est indigné du fait que celle-ci osât négocier les prix avec l’entreprise [...], non sans avoir encore tenté de remettre en question l’évaluation du problème. Par télécopie du 6 septembre 2012, le conseil de L.KG a indiqué que celle-ci ne pensait pas que le remplacement de la pompe de circulation contenterait les époux B.J. mais a admis une prise en charge de ces travaux à concurrence de 2'305 fr. 80, TVA comprise, montant qu’elle entendait rembourser auxdits époux sur présentation de la facture de l’entreprise. Par télécopie du 17 septembre 2012, datée du 20 septembre 2012, le conseil de L.KG a confirmé que sa cliente prendrait en charge le remplacement de la pompe de circulation à raison de 2'305 fr. 80, pour autant que les époux Géraud présentent la facture de l’entreprise [...]. Par courrier du 18 septembre 2012, le conseil des époux B.J. a précisé au conseil de L.________KG qu’il était hors de question que ses clients commandent les travaux à l’entreprise [...], dès lors qu’il s’agissait de réparer un défaut de l’ouvrage.
L'ordonnance querellée a été rendue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). Par conséquent, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès du Juge délégué de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
14 - 2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (JT 2010 III 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer si ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). L’appelante a produit le 18 mars 2013, outre l’ordonnance entreprise et l’enveloppe l’ayant contenue, une pièce n° 3 nouvelle datée du 25 janvier 2013. Le 10 juin 2013, elle a encore produit trois pièces nouvelles, datées respectivement des 14 mai 2013 (pièce n° 4) et 22 avril 2013 (pièces n° 5 et 6). Vu leur datation, on ne saurait retenir que les pièces produites en deuxième instance ont été produites sans retard au sens de l’art. 317 al. 1 let. a CPC, de sorte qu’elles sont irrecevables. 3.L’appelante invoque une violation de l’art. 261 CPC. Elle soutient, en substance, que les intimés n’ont pas démontré l’urgence des mesures provisionnelles requises ni la vraisemblance de leur prétention, et que l’exécution anticipée desdites mesures la placerait devant une situation de fait accompli. 3.1Selon l’art. 261 CPC, le requérant de mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte illicite ou risque de l’être (art. 261 al. 1 let. a CPC) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 let. b CPC). Les conditions posées à l’octroi de mesures provisionnelles sont cumulatives.
15 - 3.1.1Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées). Le requérant doit rendre vraisemblable, sur la base d’éléments objectifs, qu’un danger imminent menace ses droits, soit qu’ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC; Juge délégué CACI 26 février 2013/113 c. 3a ; Juge délégué CACI 27 février 2013/118 c. 3a; Juge délégué CACI 3 avril 2012/162 c. 3.1.1).
3.1.2Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause ; en d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement au fond ne pourrait pas complètement supprimer les effets (Juge délégué CACI 26 février 2013/113 c. 3a). Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès ; le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 c. 6.3 ; Juge délégué CACI 26 février 2013/113 c. 3a). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose par ailleurs l'urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC); de façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Hohl, la réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d'habilitation, Fribourg 1994, n. 543).
3.1.3Le risque d'un préjudice irréparable implique aussi que la mesure respecte le principe de la proportionnalité ; elle doit être apte à
16 - atteindre le but visé, nécessaire, c'est-à-dire indispensable pour l'atteindre, toute autre mesure ou action judiciaire se révélant inapte à sauvegarder les intérêts du requérant, et proportionnée à ce but, les alternatives les moins incisives devant avoir la préférence (HohI, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 1765 et 1766 pp. 323 s.; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 p. 6962). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est- à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune de celles-ci, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée (Juge délégué CACI 3 avril 2012/162 c. 3.1.1). L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas: le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (Hohl, op. cit., n. 1780-1781, p. 326 ; Juge délégué CACI 3 avril 2012/162 c. 3.1.2 ; Juge délégué CACI 10 décembre 2012/569 c. 3e) . Plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie intimée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention ; ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (Bohnet, op. cit., n. 14 ss ad art. 261 CPC, p. 1201 et les références citées ; Juge délégué CACI 10 décembre 2012/569 c. 3e ; Juge délégué CACI 26 février 2013/113 c. 3a). 3.1.4Selon l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment ordonner la fourniture d'une prestation en nature, telle la réparation des défauts de l’ouvrage à titre d'exécution anticipée du jugement à rendre (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 262 CPC, p. 1027). Une telle mesure ne doit
17 - être admise qu'à titre exceptionnel, car l'exécution anticipée est susceptible de vider en pratique le litige de son objet. 3.2Dans un premier grief, l’appelante soutient que les intimés n’ont pas démontré l’urgence en ce qui concerne l’établissement d’un dossier complet de révision relatif à l’immeuble en cause. Elle fait valoir que les intimés ont reçu tous les modes d’emploi relatifs aux appareils posés dans la villa et que les professionnels n’ont pas besoin de plans des installations techniques, dès lors qu’ils sont en mesure de « lire » de telles installations. Elle relève à cet égard que l’absence de dossier de révision n’a pas empêché l’entreprise [...] de se prononcer sur les causes des dysfonctionnements des installations de chauffage et de free-cooling et de proposer pour chacune d’elle une intervention susceptible de remédier aux défauts constatés. En l’occurrence, il apparaît que l’expert a tenté à diverses reprises d’obtenir les documents en question de l’appelante ; or, les documents remis à ce titre se sont avérés selon le rapport d’expertise inexploitables, incomplets, pas à jour et pour certains sous forme d’esquisses ou de manuscrits illisibles. Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise comme aussi de l’audition de l’expert à l’audience de mesures provisionnelles du 3 décembre 2012 que ces pièces sont indispensables pour résoudre les nombreux problèmes techniques encore présents, que l’expert est ainsi bloqué dans son travail, qu’il ne peut répondre à certains allégués ni mener à bien un complément d’expertise. L’urgence est ainsi démontrée en ce qui concerne l’absence de documentation requise de sorte que la décision rendue par le premier juge en ce qui concerne le dossier complet de révision est, de ce point de vue, justifiée. 3.3L’appelante conteste que l’urgence soit démontrée en ce qui concerne également le remplacement de la pompe de circulation du chauffage et la pose d’une vanne d’isolement sur le circuit de la pompe à chaleur. Elle relève que l’installation de chauffage fonctionne en l’état depuis plus de quatre ans et que la santé des occupants de la villa n’est pas en danger.
18 - Ce grief doit être également rejeté. L’expert déclare en effet n’être pas en mesure d’apprécier, globalement, le bon fonctionnement de l’installation de chauffage et free-cooling tant que les travaux préconisés par l’entreprise [...] n’auront pas été préalablement effectués. Or selon les constatations de cette entreprise, dont l’expert relève les grandes compétences, l’installation ne peut en l’état fonctionner correctement, l’actuel circulateur de chauffage s’avérant sous-dimensionné. Il y a donc urgence à ordonner la mise en œuvre desdits travaux, aucune opération d’expertise ne pouvant être menée à bien sans ceux-ci. Au demeurant, on relève que l’appelante a accepté d’entrer en matière sur une prise en charge financière des coûts engendrés par le remplacement de la pompe de circulation confié à l’entreprise [...], tout en renâclant au sujet du devis présenté. Or, celui-ci a été jugé correct et raisonnable par l’expert de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a ordonné les travaux en question, sous réserve des autres griefs soulevés par l’appelante, qui seront examinés ci-après. 3.4L’appelante fait valoir que les mesures provisionnelles ordonnées par le premier juge, qui impliquent l’exécution anticipée du jugement à rendre (art. 262 let. d CPC), portent atteinte à sa situation juridique, la plaçant devant une situation de fait accompli. En l’espèce, force est de constater que l’on se trouve en présence de défauts avérés dans une construction reconnue fort complexe par l’expert, en particulier en ce qui concerne les installations techniques. Il ne fait pas de doute que l’écoulement du temps risque d’accroître le dommage invoqué par les intimés, ne serait-ce que sous l’angle des constatations techniques nécessaires pour la mise en conformité d’installations considérées comme défectueuses à dire d’expert. Peu importe à cet égard que l’entreprise [...] ait déjà effectué de nombreuses interventions sur le circuit de chauffage des intimés, dont l’appelante a du reste accepté de prendre en charge les coûts. L’expert déclare en effet ne pas pouvoir se prononcer sur la conformité des équipements sans les travaux préconisés par cette entreprise. On ne saurait donc prétendre,
19 - comme le fait l’appelante, que les mesures provisionnelles seraient inutiles et qu’il suffirait de « laisser l’expert finir son travail », puisque précisément ce dernier se déclare dans l’incapacité de mener à bien sa mission – fût-ce avec l’aide de sous-experts – tant que les mesures préconisées n’auront pas été exécutées. Partant, les conditions de mesures provisionnelles, sous forme de mesures d’exécution anticipée, sont en l’occurrence réalisées. 3.5L’appelante soutient que l’ordonnance attaquée viole l’art. 261 CPC dans la mesure où l’ordre de produire un dossier complet de révision se fonde notamment sur les normes SIA et les usages suisses en la matière. Elle fait valoir que le contrat signé par les parties n’est pas soumis aux normes SIA et que la référence aux usages en la matière ne suffit pas à établir une telle obligation. En outre, l’appelante considère que l’ordre de produire un dossier complet de révision la contraint à divulguer son know-how (savoir-faire) au maître de l’ouvrage. La référence aux normes SIA et aux usages suisses en la matière, dont fait état l’expert, n’est en l’occurrence pas déterminante. Il importe bien plus de souligner que la production des plans d’exécution et de la documentation technique s’inscrit dans les opérations d’investigation que doit mener l’expert dans le cadre de sa mission en cas de problème rencontré dans l’obtention des renseignements demandés (art. 186 al. 2 CPC). On se trouve, en effet, en présence d’une obstruction que l’expert n’a pas le pouvoir de lever et à laquelle il appartient au juge de remédier (cf. Schweizer, CPC commenté, n. 7 ss. ad art. 186 CPC). Pour le surplus, s’agissant du know how de l’appelante dont celle-ci demande la sauvegarde, cette question devra être réglée en conformité avec les dispositions légales en matière de protection contre les atteintes à des intérêts dignes de protection des parties ou des tiers, notamment à des secrets d’affaires (art. 156 CPC). Au demeurant, l’appelante ne démontre pas en quoi la production des documents requis mettrait ses intérêts en péril, quand bien même c’est à elle qu’il incombe d’en apporter la preuve (cf. Schweizer, op. cit., n. 7 ad art. 156 CPC).
20 - 3.6L’appelante soutient que les intimés n’ont pas rendu vraisemblable la nécessité de remplacer la pompe de circulation de chauffage et de poser une vanne d’isolement sur le circuit de la pompe à chaleur. Ce grief doit être rejeté, à l’instar des précédents. L’appelante a en effet expressément accepté d’entrer en matière sur le remplacement de la pompe de circulation, en priant les intimés de lui soumettre un devis y relatif - ce qui a été fait - puis en confirmant sa prise en charge des coûts de réparation à concurrence d’un certain montant. Ces interventions ont en outre été préconisées par une entreprise aux compétences reconnues dans le domaine des installations de chauffage. Peu importe à cet égard que cette entreprise soit intervenue à plusieurs reprises auparavant aux fins de contrôler l’installation, dès lors que ces interventions ne paraissent pas avoir mis fin aux défauts constatés et qu’elles sont antérieures à l’engagement de l’appelante susévoqué. 3.8L’appelante considère que les droits des intimés en raison des défauts de l’ouvrage seraient prescrits de sorte que le premier juge ne pouvait retenir l’existence d’une prétention dont la violation entraînerait un préjudice difficilement réparable pour les intimés. On ne trouve nulle trace d’une telle objection dans les écritures de l’appelante déposées devant l’autorité de première instance, en particulier dans sa réplique du 21 avril 2011. A cela s’ajoute que, dans leur convention d’avril 2010, les parties ont convenu de l’application du droit suisse (allégué 511 de la réponse adressée le 16 décembre 2010 au Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois par A.J.________ et B.J.________, admis par L.________KG dans sa réplique du 21 avril 2011). Au surplus, rien n’indique que l’appelante aurait émis dans le cadre de cette convention une réserve quant à l’application du délai de prescription de cinq ans pour les défauts de l’ouvrage en matière de construction immobilière (art. 371 al. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Il y a donc lieu de retenir qu’au stade de la vraisemblance à tout le moins, les droits des intimés ne sont pas prescrits.
21 - 3.9L’appelante fait enfin valoir que l’installation de chauffage n’est pas défectueuse et que la pompe de circulation est correctement dimensionnée. Elle soutient que si l’installation ne donne pas satisfaction aux intimés, c’est en raison des servomoteurs qu’ils ont fait monter par un tiers sur chaque boucle de chauffage au sol. De plus, s’agissant de la température dans la salle de bains, elle relève que les intimés n’ont pas établi si le chauffe-serviettes prévu par le protocole d’échantillonnage a finalement été posé par les intimés. Ces griefs concernent exclusivement le fond du litige et n’ont pas à être examinés dans le cadre de la présente procédure d’appel. Ils doivent, dans cette mesure, être écartés. 4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance de mesures provisionnelles confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelante versera aux intimés, qui se sont déterminés sur la requête d’effet suspensif, sur l’appel et sur les différents nova déposés par l’appelante, des dépens de deuxième instance qu’il convient de fixer à 2'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
22 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante. IV. L’appelante L.KG doit verser aux intimés A.J. et B.J.________, solidairement entre eux, la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
23 - V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du 12 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Erik Wassmer (pour L.KG), -Me Olivier Constantin (pour A.J. et B.J.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
24 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :