1104 TRIBUNAL CANTONAL 193 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 août 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Abrecht Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 197 al. 1 CO ; 308 al. 1 let. a et al. 2, 312 al. 1, 316, 404 al. 1, 405 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 2 février 2011 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 2 février 2011, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement les conclusions de la demande déposée le 20 mai 2008 par C.________ contre W.________ (I) ; dit que W.________ était la débitrice de C.________ et lui devait immédiatement paiement de la somme de 7’795 fr. 15 plus intérêt à 5% l’an dès le 28 septembre 2007 (II) ; dit que l’opposition formée au commandement de payer, poursuite ordinaire [...] de l’Office des poursuites de Lavaux était définitivement levée à concurrence du montant indiqué au chiffre Il ci-dessus et que cette poursuite pouvait être librement continuée (III) ; arrêté les frais de la cause à 7’108 fr. à la charge de C.________ et 7’712 fr. 15 à la charge de W.________ (IV) ; dit que si aucune demande de motivation du jugement n’était présentée dans le délai légal, les frais de justice prévus sous chiffre IV ci-dessus seraient réduits à 6’608 fr. à la charge de C.________ et à 7’212 fr. 15 à la charge de W.________ (V) ; dit que W.________ était la débitrice de C.________ de la somme de 18’658 fr., TVA en sus sur 11’550 fr., à titre de dépens, à savoir 7’106 fr. en remboursement de ses frais de justice et 11’550 fr., TVA en sus, à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil (VI) ; dit que si aucune demande de motivation du présent jugement n’était présentée dans le délai légal, les frais prévus sous chiffre VI ci-dessus seraient réduits à 18’158 fr., TVA en sus sur 11’550 fr. à la charge de W.________ (VII) ; et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a considéré que les parties étaient liées par un contrat de vente, auquel est applicable l’art. 197 al. 1 CO relatif à la garantie en raison des défauts de la chose. Après avoir défini la notion de « défaut » comme l’absence d’une qualité dont le vendeur avait promis l’existence ou à laquelle l’acheteur pouvait s’attendre selon les règles de la bonne foi, il a retenu sur la base du rapport d’expertise que les grilles à gazon [...] livrées par le demanderesse n’étaient pas de mauvaise qualité ; néanmoins, l’endommagement de ces grilles à gazon [...] avait pour origine leur dilatation, dans la mesure où elles se
3 - comportent différemment des grilles à gazon en béton usuellement utilisées pour la construction de places de parc, puisqu’elles se dilatent environ dix-sept fois plus. Le premier juge a retenu qu’aucune promesse de qualité de la part de la demanderesse, relative au fait que les grilles à gazon [...] se comportaient comme les grilles à gazon en béton, ne résultait de l’administration des preuves. Il a ensuite considéré que la défenderesse, spécialisée dans le domaine des matériaux de construction, ne pouvait pas s’attendre, au regard des règles de la bonne foi, à ce que les grilles à gazon [...] se comportent ou, à tout le moins, à ce qu’elles puissent être posées et utilisées comme des grilles en béton. La défenderesse devait à tout le moins se douter qu’il y avait une différence. Le premier juge a estimé que la demanderesse n’avait pas l’obligation de lui donner spontanément des informations sur la pose, faute d’accord particulier des cocontractants en ce sens, et a retenu que la défenderesse n’avait pas prouvé avoir demandé des renseignements sur ce point. Partant, la chose vendue ne présente pas de défaut, et la demanderesse n’a pas manqué à son devoir d’information. B.Par acte du 20 juin 2011, la demanderesse W.________ a interjeté appel contre le jugement du 2 février 2011, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme, en ce sens que les conclusions de la demande du 19 mai 2008 de C.________ contre W.________ sont rejetées (I), que C.________ est la débitrice de W.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 84'990 fr. 30 plus intérêt à 5% l’an dès le 25 octobre 2007 (II), que l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Zofingen est définitivement levée, en capital, intérêts, frais et dépens (III) et que la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites et faillites de Lavaux notifiée à W.________ à l’instance de C.________ est annulée et radiée de tous registres de l’Office précité (IV). A titre subsidiaire, l’appelante conclut à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi du dossier en première instance pour nouvelle décision.
4 - C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement entrepris, complété par les pièces du dossier :
8 - Les dégâts qui sont apparus après la mise en oeuvre proviennent uniquement de la dilatation des grilles gazon [...] en polyéthylène. Sous l’effet de la température, le polyéthylène s’est dilaté en prenant appui sur les points fixes en béton (dalle, muret ou encore mur de la station de lavage) et a poussé le béton bitumineux créant des bourrelets. Ce phénomène a été renforcé par un remplissage des alvéoles avec un matériau un peu trop grossier, soit des gravillons 4/8 mm. Lorsque le déplacement a été empêché par un autre point fixe (béton ou enrobé), les grilles gazon [...] se sont soulevées par un effet de « voûte » et le matériau de remplissage s’est placé en dessous des grilles et a empêché leur retour dans leur position initiale. Nous sommes donc en présence d’un problème de conception de l’ouvrage; conception qui aurait dû s’adapter aux nouvelles propriétés mécaniques du produit proposé en variante à la solution initiale, étant donné le caractère particulier de chaque chantier.
9 - CONCLUSION En conclusion, les problèmes sont survenus par le remplacement des grilles gazon en béton par les grilles gazon [...] en polyéthylène. Les conséquences de ce remplacement sur la conception de l’ouvrage n’ont pas été appréciées à leur juste valeur par l’ensemble des parties et des partenaires de cette construction. En effet, l’utilisation de grilles gazon en polyéthylène à fort pouvoir de dilatation nécessite de concevoir l’ouvrage de telle manière à pouvoir reprendre les déplacements engendrés par ladite dilatation de manière libre, sans prendre appui sur des points fixes. J’estime toutefois que l’on pourrait raisonnablement attendre d’un fournisseur, qu’il donne au moins quelques indications sur les précautions à prendre, surtout lorsqu’il a effectué une démarche commerciale active pour proposer un produit novateur en lieu et place des grilles gazon en béton initialement prévues dans la soumission ; et ce bien que l’entreprise C.________ se défende formellement de vouloir donner des informations de mise en oeuvre à ses clients et décline également toute responsabilité dans ses conditions générales de vente, étant donné la spécificité de chaque chantier.»
11 - E n d r o i t : 1.a) Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1 er janvier 2011, le recours est régi par les dispositions du Code de procédure civile suisse (CPC), conformément à l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 al. 1 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) – compte tenu du fait que si le dernier jour du délai est un samedi ou un dimanche, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC) – par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portaient sur un montant largement supérieur à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2.Se référant à l’art. 316 al. 3 CPC, qui permet l’administration de preuves devant l’instance d’appel, l’appelante demande la réaudition en qualité de témoins de [...] et de [...], en invoquant le fait que les déclarations de ces deux témoins n’auraient à tort pas été retenues par le Tribunal d’arrondissement. Il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition. En effet, la teneur des déclarations de ces témoins figure dans le jugement attaqué et l’appréciation de la valeur probante de ces déclarations par la Cour de céans, qui revoit librement la cause en fait et en droit, ne nécessite pas la réadministration de la preuve testimoniale.
12 - 3.a) Sur le fond, l’appelante fait valoir un défaut de la chose vendue : d’une part, les grilles à gazon [...] présentent une dilatation dix- sept fois supérieure aux grilles à gazon en béton et, d’autre part, les instructions de l’intimée, société vendeuse, relatives au remplissage des grilles [...], étaient erronées. Ces mauvaises instructions, ainsi que le fait que l’intimée n’avait pas donné d’instructions sur les précautions à prendre lors de la pose de ce nouveau produit que constituaient les grilles [...], auraient contribué à leur endommagement. L’appelante serait dès lors en droit de réclamer de ce chef à l’intimée le remboursement des frais de remplacement des grilles à gazon [...] par des grilles à gazon en béton. b) Il est constant que les parties sont liées par un contrat de vente mobilière au sens des art. 187 ss CO. L’art. 197 al. 1 CO dispose que le vendeur est tenu de garantir l’acheteur tant en raison des qualités promises qu’en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. Constitue un défaut l’absence d’une qualité dont le vendeur avait promis l’existence ou à laquelle l’acheteur pouvait s’attendre selon les règles de la bonne foi. (Tercier/Favre/Zen Ruffinen, Les contrats spéciaux, 4 e éd. 2009, n. 723 et 745 ss). Si les parties n’ont pas prévu explicitement l’usage auquel l’acheteur destinait la chose, celle-ci doit avoir les propriétés que l’on peut normalement attendre d’une chose de cette catégorie et être propre à l’usage auquel elle est normalement destinée (Tercier/Favre/Zen Ruffinen, op. cit., n. 759). Si les parties ont prévu l’usage auquel serait destinée la chose, celle-ci doit avoir les propriétés permettant cet usage (Tercier/Favre/Zen Ruffinen, op. cit., n. 761). c) En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que les grilles à gazon [...] fournies par l’intimée ne présentent pas de défaut intrinsèque : si l’ouvrage dans lequel elles sont destinées à être utilisées, soit l’aménagement d’une surface extérieure à usage de parking, est correctement conçu et réalisé, elles sont parfaitement propres à l’usage auquel elles sont destinées. En l’occurrence, une conception correcte de
13 - l’ouvrage nécessitait de laisser un espacement suffisant en termes de centimètres entre les grilles [...] et de ne pas les appuyer sur un point fixe, puis de les remplir avec du matériel fin ou mou, tel que du sable, pour absorber les déplacements engendrés par la dilatation causée par les variations de la température ambiante. d) Il résulte également de l’expertise judiciaire que les dégâts constatés sur le parking sont dus au fait que la conception de l’ouvrage, pour lequel il avait été initialement prévu d’utiliser des grilles à gazon en béton, n’a pas été adaptée aux caractéristiques des grilles à gazon [...]. Celles-ci se dilatent environ dix-sept fois plus que les grilles à gazon en béton – initialement prévues – qui sont usuellement utilisées pour l’aménagement d’un parking extérieur. Dans ces conditions, on ne peut retenir l’existence d’un défaut de la chose vendue que si l’intimée a formulé une promesse de qualité portant sur le fait que les grilles à gazon [...] se comportent de la même manière que les grilles à gazon en béton usuellement employées pour l’aménagement d’un parking extérieur ou si l’appelante pouvait s’attendre selon les règles de la bonne foi à ce qu’elles puissent être posées de la même manière que des grilles à gazon en béton. e) Il ne résulte pas de l’administration des preuves que l’intimée aurait formulé vis-à-vis de l’appelante une promesse de qualité portant sur le fait que les grilles à gazon [...] se comportent de la même manière que les grilles à gazon en béton, respectivement se posent de la même manière que ces dernières. En effet, seul le témoin [...], entrepreneur chez B., a déclaré que L. lui avait certifié que les grilles à gazon [...] se posaient comme les grilles à gazon en béton et qu’il n’y avait à cet égard aucune différence entre ces deux types de grilles. Or, B.________ ayant mandaté la défenderesse pour l’aménagement d’un parking extérieur, il existe une convergence d’intérêts manifeste entre ces deux sociétés qui ont notamment décidé ensemble, le 25 septembre 2008, de remplacer les grilles à gazon [...] par des grilles à gazon en béton. Vu les liens de l’appelante avec B.________, il ne peut être retenu, sur la seule base du témoignage de [...] et en l’absence de tout
14 - autre élément du dossier qui viendrait le corroborer, que l’intimée aurait formulé vis-à-vis de sa cocontractante une promesse de qualité sur ce point. L’appelante, à qui incombe le fardeau de la preuve (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), doit donc supporter les conséquences de l’absence de preuve. f) Il reste ainsi à examiner si, au regard des règles de la bonne foi, l’appelante pouvait s’attendre à ce que les grilles [...] se comportent comme des grilles à gazon en béton ou, à tout le moins, à ce qu’elles puissent être posées comme ces dernières. Or tel n’est pas le cas. En effet, l’appelante, qui est une professionnelle des aménagements extérieurs, ne pouvait pas, en l’absence de garantie expresse sur ce point, s’attendre sur la seule base des règles de la bonne foi à ce que les produits proposés par l’intimée pour l’aménagement de surfaces à usage de parking se comportent de la même manière, respectivement puissent être posés de la même manière que d’autres produits entrant également en ligne de compte pour le même usage, en l’occurrence des grilles à gazon en béton. S’il est vrai que le devoir d’informer l’acheteur, qui peut constituer une obligation accessoire découlant des règles de la bonne foi (art. 2 CC), est admis de manière plus large qu’autrefois (Tercier/ Favre/ Zen Ruffinen, op. cit., n. 594 p. 83), il n’y a pas lieu, en l’absence d’un accord particulier des cocontractants sur ce point, de retenir en l’espèce l’existence d’un tel devoir concernant la dilatation des grilles à gazon [...] et la manière de les poser, compte tenu du fait que l’appelante acheteuse est une société spécialisée dans le domaine des matériaux de construction. Dans ces circonstances, c’était à l’appelante de se renseigner et il lui incombait bien plutôt, en tant que professionnelle, de veiller à l’adéquation entre les caractéristiques du produit acheté et la conception de l’ouvrage auquel il était destiné. A cet égard, l’expert judiciaire a d’ailleurs indiqué à l’audience de jugement qu’il n’y a pas de normes professionnelles dans ce domaine et que les ingénieurs responsables de la construction auraient dû vérifier les caractéristiques mécaniques des
15 - grilles à gazon [...]. Ainsi, quand bien même l’expert judiciaire a estimé que l’on pourrait raisonnablement attendre d’un fournisseur qu’il donne au moins quelques indications sur les précautions à prendre – ce qui relève d’une appréciation juridique n’entrant pas dans les attributions d’un expert –, l’intimée n’avait pas d’obligation légale, en l’absence d’accord particulier des cocontractants en ce sens (cf. SJ 1985 p. 300 ss), de donner spontanément des instructions sur la conception de l’ouvrage en fonction des spécifications de ses produits. Il n’est au demeurant pas établi qu’elle savait que ses produits se dilataient environ dix-sept fois plus que les grilles à gazon en béton usuellement utilisées pour l’aménagement de parkings extérieurs. g) Il s’ensuit que le jugement attaqué ne peut être que confirmé en tant qu’il rejette les prétentions de l’appelante en paiement de dommages-intérêts en raison de prétendus défauts des produits livrés, dont le prix, incontesté dans sa quotité, est quant à lui dû.
16 - (art. 3 al. 1 TAv). Les maxima sont doublés si la valeur litigieuse est comprise entre 100'000 fr. et 400'000 fr. (art. 4 al. 2 Tav). La somme des honoraires dus à titre de dépens ne peut en aucun cas excéder, en première instance, 20% de la valeur litigieuse si celle-ci est supérieure à 30'000 fr. (art. 5 ch. 1 TAv). c) En l’espèce, compte tenu de la nature et de l’ampleur des opérations ressortant du dossier, le montant des honoraires d'avocat dus à titre de dépens que les premiers juges ont mis à la charge de l’intimée, à savoir 11'500 fr., n’apparaît pas critiquable au regard des art. 2 et 3 TAv. Correspondant à environ 10% de la valeur litigieuse, il n’apparaît pas davantage critiquable au regard de l’art. 5 ch. 1 TAv. En conséquence, l’appel doit être rejeté sur ce point également. 5.a) Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé. b) L’appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels, fixés à 2’000 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront compensés avec l’avance fournie (art. 111 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel et n’a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).
17 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelante, W.________. IV.Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V.L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
18 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Nicolas Saviaux (pour W.), -Me Christophe Misteli (pour C.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 84'990.30 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :