Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Bendani
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 153, 154, 309, 310a et 311 CPC-VD
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par R., à
Montreux, défendeur au fond et intimé à l'incident, contre le jugement
incident rendu le 10 août 2011 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec
J., à Rode, Somerset (GB), demanderesse et requérante à
l'incident, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
juillet 2010.
La partie défenderesse ne s’étant pas présentée à l’audience
de jugement du 1
er
juillet 2010, la partie demanderesse a requis le
jugement par défaut.
3.Par jugement par défaut du 7 juillet 2010, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la demande déposée le 23
octobre 2006 par J.________ à l’encontre de R.________ (I), dit que R.________
est le débiteur de J.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de
540'334 fr. 40 avec intérêt à 5 % dès le 16 octobre 2003 sur le montant de
61'134 fr. 40, dès le 18 octobre 2004 sur le montant de 60'000 fr., dès le
1
er
juin 2005 sur le montant de 187'702 fr., dès le 1
er
septembre 2006 sur
le montant de 44'584 fr. et dès le 27 octobre 2009 sur le solde (II), dit que
l’opposition formée par R.________ au commandement de payer, poursuite
n° 309528 de l’Office des poursuites de Montreux en date du 2 novembre
2005, est définitivement levée à concurrence du montant de 100'000 fr.
plus intérêts et frais, libre cours étant laissé à cet acte à concurrence du
montant précité (III), arrêté les frais de justice à 5'250 fr. à la charge de
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R.________ (IV), statué sur les dépens (V et VI) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (VII).
Ce jugement par défaut a été notifié à Me Ralph Oswald
Isenegger en date du 8 juillet 2010. Il est devenu définitif et exécutoire
dès le 30 août 2010 faute de recours, de motivation ou de demande de
relief.
4.Le 27 octobre 2010, R.________ s’est vu notifier un
commandement de payer pour la somme totale de 540'435 fr., qui
indiquait comme titre de créance « Jugement du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois du 7 juillet 2010 définitif et exécutoire
dès le 30 août 2010 ».
5.Le 8 novembre 2010, R., désormais représenté par
l’avocat Georges Reymond, a déposé une requête de relief devant le
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et a versé le jour même
au tribunal la somme de 5'000 fr. fixée dans le jugement par défaut du 7
juillet 2010 pour assurer le paiement des dépens frustraires.
Par lettre du 11 novembre 2010, reçue le lendemain, le
Président du Tribunal d’arrondissement a envoyé au conseil de J.
la requête de relief, en se référant à l’art. 311 CPC-VD.
6.Le 6 décembre 2010, le Président du Tribunal
d’arrondissement a cité les parties à comparaître à l’audience du 7 mars
2011 pour la reprise de cause et a fixé à R.________ un délai au 17 janvier
2011 pour redéposer la procédure et les pièces, ainsi qu’une liste de
témoins.
7.Le 16 décembre 2010, J.________, toujours représentée par
l’avocat Raymond Didisheim, a déposé une requête incidente en réforme
dans laquelle elle indiquait avoir méconnu le délai de l’art. 311 al. 2 CPC-
VD fixant un délai de dix jours à la partie qui contestait le droit au relief
pour soulever un incident dès la notification de la demande de relief. Elle
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demandait dès lors la restitution du délai de l'art. 311 al. 2 CPC-VD, en
concluant à être autorisée à se réformer la veille du jour où le Président du
Tribunal d’arrondissement lui a notifié la requête de relief déposée le
8 novembre 2010 par R.________ (I), à ce que tous les actes du procès
postérieurs au dépôt de la requête de relief du 8 novembre 2010 soient
annulés (Il), à ce qu’il soit procédé à une nouvelle notification de ladite
requête, conformément à l’art. 311 al. 1 CPC-VD, les autres actes de
procédure étant maintenus (III), et à ce qu’un bref délai lui soit imparti
pour déposer au greffe le montant approximatif des dépens frustraires
(IV).
8.Le 23 février 2011, les parties ont été citées à comparaître à
l’audience du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois du 2 mai 2011 pour l’instruction et le jugement de l’incident.
L'audience de reprise de cause fixée au 7 mars 2011 a été annulée.
Lors de cette audience incidente, le conseil de J.________ a pris
des conclusions subsidiaires tendant à ce que cette dernière soit autorisée
à se réformer à la veille du jour de la délivrance de la requête de relief
déposée le 8 novembre 2010, afin que soit restitué le délai de l’art. 311 al.
2 CPC-VD (I), et à ce que tous les actes du procès postérieurs à cette
délivrance, soit au 12 novembre 2010, soient annulés (Il). R.________ a
conclu au rejet de ces conclusions subsidiaires.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement incident attaqué ayant été communiqué après
le 1
er
janvier 2011, les recours sont régis par les dispositions du CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), conformément à l’art.
405 al. 1 CPC (cf. également TF 5A_320/2011 du 8 août 2011 c. 2.3,
destiné à la publication).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans
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les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l’autorité précédente dépasse 10'000 francs (art. 308
al. 2 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) – compte
tenu du fait que le dernier jour du délai est le dimanche 21 août 2011 et
que le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC) –
par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision
finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans
laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de
première instance, portent sur un montant largement supérieur à
10'000 fr., l'appel est recevable.
2.a) Le droit dont la Cour de céans doit contrôler la bonne
application est le droit de procédure cantonal, applicable en première
instance (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la
nouvelle procédure unifiée, JT 2010 III 39).
b) Aux termes de l’art. 309 CPC-VD, la partie défaillante peut
demander le relief par requête déposée dans les vingt jours dès la
notification du jugement (al. 1); dans les cas visés à l’art. 117a OJV, le
délai court dès la notification du dispositif (al. 2); la demande de relief
n’est recevable que si, dans le même délai, le requérant a déposé au
greffe la somme fixée par le juge pour assurer le paiement des dépens
frustraires, qui sont arrêtés d’office par le juge (al. 3).
L’art. 310a CPC-VD prévoit que lorsque la requête est
manifestement irrégulière – parce qu’elle est tardive ou non accompagnée
de l’avance des frais frustraires (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, ad art. 310a CPC-VD) –, le juge peut la
rejeter sans entendre les parties.
L’art. 311 CPC-VD dispose que dans les autres cas, le juge
notifie la requête à la partie adverse et assigne les parties en reprise de
cause (al. 1); la partie qui conteste le droit au relief soulève l’incident dans
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un délai de 10 jours dès la notification de la demande de relief (al. 2); la
demande de relief ou, en cas de contestation, le jugement accordant le
relief annule le jugement par défaut et replace les parties dans la situation
où elles se trouvaient avant l’audience (al. 3), c’est-à-dire à la veille de
l’audience où le jugement par défaut a été rendu (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC-VD).
Selon la jurisprudence (cf. les arrêts cités par
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 311 CPC-VD), l’opposition au
relief doit intervenir dans les dix jours dès la notification de la demande de
relief; une opposition à l’audience de reprise en cause est tardive. Sauf
opposition de la partie adverse, la demande de relief annule de plein droit
le jugement par défaut, indépendamment de toute nouvelle décision du
juge.
Il résulte des dispositions légales et de la jurisprudence
rappelées ci-dessus que le juge saisi d’une requête de relief qui est
manifestement irrégulière – notamment parce qu’elle est de toute
évidence tardive – peut la rejeter d’office sans entendre les parties en
application de l’art. 310a CPC-VD. Il n’a plus cette faculté lorsqu’il a notifié
la requête à la partie adverse et assigné les parties en reprise de cause en
application de l’art. 311 al. 1 CPC-VD, ce qui présuppose nécessairement
qu’il a considéré que la requête n’était pas manifestement irrégulière. En
pareil cas, la demande de relief annule de plein droit le jugement par
défaut, indépendamment de toute nouvelle décision du juge, à moins que
la partie adverse conteste le droit au relief en soulevant un incident dans
un délai de dix jours dès la notification de la demande de relief,
conformément à l’art. 311 al. 2 CPC-VD.
c) En l’espèce, R.________ a déposé une requête de relief le
8 novembre 2010 et a versé le jour même au Tribunal la somme de 5'000
fr. fixée dans le jugement par défaut du 7 juillet 2010 pour assurer le
paiement des dépens frustraires. Le 11 novembre 2010, le Président du
Tribunal d’arrondissement a notifié au conseil de J.________ la requête de
relief, en se référant à l’art. 311 CPC-VD. Le 6 décembre 2010, le Président
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du Tribunal d’arrondissement a cité les parties à comparaître à l’audience
du 7 mars 2011 pour la reprise de cause. Le 16 décembre 2010, J.________
a déposé une requête incidente en réforme dans laquelle elle exposait
avoir méconnu le délai de l’art. 311 al. 2 CPC-VD et demandait la
restitution du délai de l’art. 311 al. 1 CPC-VD pour pouvoir contester le
droit au relief dans les dix jours conformément à l'art. 311 al. 2 CPC-VD.
Dans ces conditions, le Président du Tribunal d’arrondissement
ne pouvait plus rejeter d’office la requête de relief en application de l’art.
310a CPC-VD, puisqu'il avait notifié cette requête au conseil de J.________
en se référant à l’art. 311 CPC-VD. Il aurait bien plutôt dû statuer sur la
requête de réforme présentée par J.________ le 16 décembre 2010 qui
tendait en substance à la restitution du délai de dix jours de l’art. 311 al. 2
CPC-VD afin de pouvoir contester le droit au relief en soulevant un
incident.
L’argument de l’intimée selon lequel la requête de relief serait
frappée de nullité absolue – à l’instar d’une décision judiciaire entachée
d’un vice particulièrement grave et manifeste (TF 5A_647/2010 du 10
mars 2011) – en raison de sa tardiveté manifeste est dénué de pertinence,
dès lors que, comme on l’a vu, la requête de relief annule de plein droit le
jugement par défaut si la partie adverse n’a pas contesté le droit au relief
en soulevant un incident dans un délai de dix jours dès la notification de la
demande de relief.
d) Selon l'art. 153 CPC-VD, sous réserve de l'art. 36 CPC-VD, la
partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa
procédure, peut, jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander
l'autorisation de se réformer. L'art. 317b CPC-VD est réservé (al. 1). La
réforme ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel (al. 2). La
requête de réforme présentée dans le dessein de prolonger la procédure
doit être écartée (al. 3). La demande de réforme, qui indique les motifs et
l’étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD), est instruite et
jugée en la forme incidente (art. 154 al. 2 CPC-VD). La même partie ne
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peut se réformer que deux fois au plus dans la même instance (art. 157
CPC-VD).
Le droit à la réforme n’est pas subordonné à l’absence de
faute du requérant – car il a précisément été institué pour permettre au
plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, de manière
à ce que le jugement repose sur un état de fait complet et correspondant
autant que possible à la réalité – mais seulement à l’existence d’un intérêt
réel (BGC 1966, p. 719; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-
VD; CREC I 18 septembre 2007/471 c. 1).
En l’espèce, comme le Président du Tribunal d’arrondissement
l’a exposé à juste titre pour statuer sur les dépens, J.________ a un intérêt
réel à être replacée à la veille de l’échéance du délai de l’art. 311 al. 2
CPC-VD, afin d’être en mesure de soulever par la voie incidente la
tardiveté de la demande de relief et d’obtenir ainsi un jugement rejetant la
demande de relief. Dès lors qu'elle ne poursuit pas un but dilatoire et qu’il
s’agit seulement de la deuxième demande de réforme dans la même
instance, cette demande doit être admise.
e) La Cour de céans ne saurait statuer, par économie de
procédure, sur la demande de relief. En effet, premièrement, l’objet de
l’audience incidente du 2 mai 2011 était la demande de réforme et les
parties doivent pouvoir s’exprimer également sur la tardiveté ou non de la
demande de relief avant qu’une décision ne soit rendue sur cette
question. Deuxièmement, un jugement incident sur la tardiveté de la
demande de relief n’est possible que si J.________ soulève un incident dans
les dix jours dès la notification de la requête, ce qu'elle pourra faire dès la
nouvelle notification de la demande de relief consécutive à l’admission de
sa demande de réforme du 16 décembre 2010. Enfin, sur le plan de la
procédure d'appel, statuer sur la demande de relief reviendrait à modifier
le dispositif du jugement attaqué en allouant plus ou autre chose que ce
qui est demandé, ce qui est contraire au principe de disposition prévu par
l’art. 58 al. 1 CPC.
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3.a) ll résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis, le
jugement incident attaqué annulé et la cause renvoyée au premier juge
(art. 318 al. 1 let. c CPC) pour qu’il admette la requête de réforme du 16
décembre 2010 de J., statue sur l’étendue de la réforme (art. 155
CPC-VD), arrête les dépens frustraires (art. 156 al. 2 CPC-VD) et statue sur
l’adjudication des dépens de l’incident soulevé par la requête de réforme
(art. 156 al. 3 CPC-VD).
4.Les frais judiciaires de deuxième instance sont fixés à 4’000 fr.
(art. 62 al. 1 et 2 et, par analogie, 70 al. 2, 2
e
phrase TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et répartis par
moitié à la charge de l'appelant R. et de l'intimée J., soit
2'000 fr. chacun (art. 106 al. 2 CPC).
L'intimée J. doit verser à l'appelant R.________ la
somme de 2'000 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième
instance, les dépens de deuxième instance étant compensés pour le
surplus (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la première
instance pour nouveau jugement dans le sens des
considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'000 fr.
(quatre mille francs), sont mis à la charge de l'appelant
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R., par 2'000 fr. (deux mille francs) et de l'intimée
J. par 2'000 fr. (deux mille francs).
IV. L'intimée doit verser à l'appelant la somme de 2'000 fr. (deux
mille francs) à titre de restitution d'avance de frais de
deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant
compensés pour le surplus.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Georges Reymond (pour R.)
-Me Raymond Didisheim (pour J.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :