1104 TRIBUNAL CANTONAL PS24.023058 -240879 259 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 juin 2025
Composition : MmeE L K A I M , juge unique Greffière:MmeClerc
Art. 242 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.P., intimé, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.P. et C.P.________, tous deux requérants, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Préalablement, il sied de préciser que, le 7 mai 2025, A.P.________ (ci-après : l’appelant) a déposé une demande de récusation à l’encontre de la Juge [...]. 1.2Par arrêt du [...] 2025, la Cour administrative du Tribunal cantonal a déclaré la demande de récusation déposée par l’appelant irrecevable. 2. 2.1B.P., né le [...] 1932 et C.P., née le [...] 1934 (ci-après et ensemble : les intimés) sont les parents l’appelant, né le [...] 1968. 2.2Les intimés vivent au [...] à [...]. 3. 3.1Le 14 décembre 2022, la Justice de paix du district [...] (ci- après : la Justice de paix) a provisoirement institué une mesure de curatelle de portée générale en faveur de l’appelant. L’appelant a été provisoirement privé de l’exercice des droits civils et T.________ (ci-après : la curatrice) a été nommée en qualité de curatrice provisoire. 3.2Dans le cadre de la présente procédure portant sur des mesures d’éloignement et d’interdiction, l’appelant a été mis au bénéfice de l’assistance de plusieurs avocats nommés en qualité de conseils d’office.
4.1Le [...] 2021, les parties ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur un appartement meublé de deux pièces, avec salle de bain et cuisine, situé dans la villa sise [...], à [...]. Au mois de septembre 2023, les intimés ont résilié le bail à loyer de l’appelant avec effet au 31 décembre 2023. L’appelant a contesté le congé et saisi le Tribunal des baux. Lors de l’audience du 2 mai 2024, les parties ont conclu une transaction qui a la teneur suivante : « I. Le bail portant sur un appartement meublé sis [...], à [...], liant les parties prendra définitivement fin le 31 mars 2025, sans aucune prolongation possible. Le demandeur [l’appelant] A.P.________ est toutefois autorisé à quitter l’appartement en tout temps avant cette date.
5.1La police a été appelée à de nombreuses reprises en raison du comportement de l’appelant envers les intimés. 5.2Les Drs [...] et [...], médecins traitant des intimés, ont établi plusieurs certificats médicaux. Le certificat médical du 18 juillet 2023 a la teneur suivante : « [...] Par la présente, les médecins soussignés certifient être les médecins traitants de Madame et Monsieur C.P.________ et B.P.. Nous pouvons attester que la présence de leur fils A.P. dans la même maison a un impact délétère majeur sur leur santé physique et psychique. La situation médicale respective de C.P.________ et de B.P.________ est fragile. Ils nécessitent tout (sic) deux un encadrement important en terme (sic) de soins et de soutien administratif pour pouvoir considérer le maintien à domicile. Un environnement bienveillant et serein est nécessaire pour imagier une prise en charge optimale d’une situation déjà complexe. La présence à proximité de leur fils,
6.1Le 27 mai 2024, les intimés ont déposé auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la première juge) une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de l’appelant, tendant notamment et en substance à son éloignement de leur domicile et à ce qu’interdiction lui soit faite de prendre contact avec eux.
8.1Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 juin 2024, la première juge a ordonné à l’appelant de quitter immédiatement son domicile sis [...], soit le logement objet du contrat de bail conclu le [...] 2021 entre les parties et, faute d’exécution immédiate, a autorisé les intimés à faire appel aux forces de l’ordre aux fins d’exécution de l’ordre donné (I), a interdit à l’appelant d’approcher à moins de 350 mètres de la parcelle sise [...] sur laquelle se situe le domicile des intimés, ainsi que le logement objet du contrat de bail conclu le [...] 2021 entre les parties, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, et a autorisé les intimés à faire appel aux force de l’ordre aux fins de faire respecter l’interdiction faite (II), a interdit à
9.1Par acte du 1 er juillet 2024, l’appelant a interjeté appel de cette ordonnance concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme de l’ordonnance en ce sens que les conclusions de la requête du 27 mai 2024 des intimés) soient rejetées, subsidiairement à l’annulation des chiffres I et II de l’ordonnance, plus subsidiairement, à la réforme du chiffre II de l’ordonnance en ce sens le logement objet du contrat de bail du [...] 2021 soit exclu de l’interdiction de périmètre prononcée et, encore plus subsidiairement, à ce que l’ordonnance soit annulée et la cause renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 9.2Le 3 juillet 2024, l’appelant a déposé une requête d’effet suspensif. 9.3Le 11 juillet 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci- après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelant. 9.4Par réponse spontanée du 21 août 2024, les intimés ont conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel. 9.5Le 23 août 2024, la juge unique a tenu une audience de débats principaux et de jugement, en présence du conseil de l’appelant et de
8 - Mme [...], curatrice de portée générale des intimés, tous au bénéfice d’une autorisation de transiger. Bien que régulièrement cités à comparaître, les parties ne se sont pas présentées personnellement. La cause a été suspendue jusqu’au 31 octobre 2024, compte tenu de la demande présentée, notamment par l’appelant et sa curatrice le 22 août 2024, de suspendre la procédure pour permettre notamment à une transaction d’aboutir et de trouver un endroit où reloger l’appelant. Le 14 octobre 2024, Me Mehdi Benani, conseil de l’appelant, a requis une prolongation de la suspension accordée jusqu’à la fin de l’année 2024. A l’appui de cette demande, il a indiqué : « mon mandant ainsi que sa curatrice sont toujours en train de déployer des efforts visant à la recherche d’un nouvel appartement ». Vu l’accord des parties, la suspension de cause a été prolongée jusqu’au 16 décembre 2024. Le 23 décembre 2024, la curatrice de l’appelant a déclaré être d’accord avec la demande de prolongation de la suspension de la cause présentée par les intimés le 5 décembre 2024. Vu l’accord des parties, la suspension de la cause a été prolongée jusqu’au 31 janvier 2025. Le 12 février 2025, Me Kathrin Gruber a indiqué que son mandant ne s’opposait pas à la prolongation de la suspension de la procédure requise par les intimés le 29 janvier 2025. Vu l’accord des parties, la suspension de la procédure a été prolongée jusqu’au 31 mars 2025.
9 - 10.Force est ainsi de constater que, compte tenu de l’écoulement du temps, le présent appel est devenu sans objet à ce jour puisque l’appelant ne dispose plus d’aucun droit à occuper son ancien logement en l’absence de contrat de bail à loyer. Par surabondance, on relèvera que l’appelant a manifesté son intention de ne plus retourner à son ancien domicile puisqu’il a requis la suspension de la procédure pour lui permettre de se trouver un nouveau logement. Aucune réserve n’a été formulée à cet égard. Le bail à loyer de l’appelant a été valablement résilié pour le 31 mars 2025 comme cela ressort de la transaction du 2 mai 2024 conclue par les parties. En outre, les parties sont convenues à l’audience du 23 août 2024, par le biais de leurs représentants, de suspendre la procédure pour permettre à l’appelant de trouver à se reloger, suspension qui a été prolongée par les parties à d nombreuses reprises. Durant toute la procédure, l’appelant était assisté de représentants professionnels. L’appel est ainsi sans objet et la cause sera rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC. 11.En vertu de l’art. 114 let. f CPC – applicable à la procédure d’appel ou de recours (TF 4A_289/2017 du 21 février 2018 consid. 3.3) – l’arrêt sera rendu sans frais judiciaire de deuxième instance. Conformément à l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1, 1 ère phrase) ; lorsqu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Cette disposition suppose une répartition des frais et dépens en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties ; le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 ; TF 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1). Dans les cas
10 - d’application de l’art. 106 al. 2 CPC, la répartition doit être proportionnelle à la mesure dans laquelle chaque partie a succombé (Tappy in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd. 2019, n. 33 ad art. 106 CPC). L’art. 107 al. 1 CPC permet toutefois au juge de déroger à cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). L’art. 107 al. 1 CPC est de nature potestative. Le juge dispose d’un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1). En l’espèce, l’issue de la cause découle principalement de l’écoulement du temps, étant rappelé que les intimés sont à l’origine de plusieurs requêtes de prolongation de la suspension de la procédure. Dans ces circonstances et en application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, aucun dépens ne leur sera alloué. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est sans objet. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt est exécutoire.
11 - La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -A.P., -Mme T., Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de [...] (pour A.P.), -Me Xavier Diserens (pour B.P. et C.P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
12 - La greffière :