1112
TRIBUNAL CANTONAL
PS15.042130-170606
252
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 juin 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Muller et Mme Merkli, juges
Greffier :MmeLogoz
Art. 138 al. 3 let. a, 142 al. 3, 311 al. 2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par F., à Buchillon,
demanderesse, contre le jugement rendu le 26 septembre 2016 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelante d’avec N., à Morges, défendeur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 26 septembre 2016, dont les considérants
motivés ont été adressés pour notification aux parties le 1
er
mars 2017, la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment
dit que F.________ devait payer à N.________ la somme de 8'000 fr., avec
intérêts à 5% l’an dès le 23 mars 2013 et que l’opposition formée par
F.________ à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de
Morges était définitivement levée à concurrence du montant en capital et
intérêts précité et était maintenue pour le surplus.
Le jugement motivé a été notifié à la demanderesse,
personnellement, le 2 mars 2017.
2.a) Par acte daté du 3 avril 2017 adressé à la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal, F., [...], [...], [...], a interjeté « recours »
contre ce jugement, en concluant, en substance, à ce qu’il soit prononcé
qu’elle n’est redevable d’aucun montant envers N. et que
l’opposition qu’elle avait formée à l’encontre de la poursuite n° [...] est
définitivement maintenue, le tout sous suite de frais et dépens. Cet acte
précisait que F.________ était représentée par son mandataire M.,
[...], [...], selon procuration du 22 septembre 2016.
L’enveloppe contenant cet acte portait le sceau postal du 4
avril 2017. Une indication manuscrite apposée au dos de cette enveloppe
indiquait que le pli avait été « envoyé » le 3 avril 2017 à 23h19.
b) Par avis du 11 avril 2017 adressé à M., [...], [...],
sous pli recommandé, la Juge déléguée de la Cour de céans a imparti un
délai de 30 jours à l’appelante pour produire tout moyen de preuve
attestant de l’envoi prétendument intervenu le 3 avril 2017 à 23h19, dès
lors que l’annotation sur l’enveloppe n’était pas attestée par un témoin. Le
13 avril 2017, ce pli a été retourné au tribunal au motif que le destinataire
était introuvable à l’adresse indiquée.
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3 -
Le même jour, la Cour de céans a réexpédié cet avis sous pli
recommandé à M., à l’adresse F., [...] , [...]. Le 21 avril
2017, ce pli a également été retourné au tribunal pour le même motif.
Le 24 avril 2017, la Cour de céans a procédé à un troisième
envoi de cet avis à l’adresse figurant dans l’acte d’appel, soit M.________,
[...], [...]. Celui-ci a été invité à retirer le pli recommandé dans un délai
échéant le 2 mai 2017 par avis déposé le lendemain dans sa case postale.
Le 3 mai 2017, cet avis a une nouvelle fois été retourné au tribunal au
motif qu’il n’avait pas été réclamé par son destinataire.
3.a) Selon l’art. 138 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi
recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration du délai de
sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait
s’attendre à recevoir la notification. De jurisprudence constante, celui qui
se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à
recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou,
s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-
ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu connaissance, à
l’échéance du délai de garde postal de sept jours, du contenu des plis
recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; ATF
130 III 396 consid. 1.2.3).
L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance
d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 2
CPC).
b) En l’espèce, l’avis du 11 avril 2017 a été envoyé en dernier
lieu à l’adresse indiquée par l’appelante à l’autorité de deuxième
instance ; il est donc réputé avoir été reçu à l’échéance du délai de garde
le 2 mai 2017.
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4 -
L’appelante n’ayant pas apporté la preuve, dans le délai de 30
jours suivant la réception le 2 mai 2017 de cet avis, que l’acte d’appel
aurait été mis à la poste le 3 avril 2017, on retiendra en définitive,
conformément à l’indication figurant sur le sceau postal, que cet acte a
été expédié le 4 avril 2017.
Le délai de 30 jours pour interjeter appel expirant le samedi 1
er
avril 2017, son échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit
(art. 142 al. 3 CPC), en l’occurrence le lundi 3 avril 2017.
Il s’ensuit que l’appel déposé le 4 avril 2017 est tardif.
4.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré
irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant
pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-M.________ (pour F.),
-Me Julien Lafranconi (pour N.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :