1112 TRIBUNAL CANTONAL PS15.042130-170606 252 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 juin 2017
Composition : M. A B R E C H T , président M.Muller et Mme Merkli, juges Greffier :MmeLogoz
Art. 138 al. 3 let. a, 142 al. 3, 311 al. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par F., à Buchillon, demanderesse, contre le jugement rendu le 26 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec N., à Morges, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 26 septembre 2016, dont les considérants motivés ont été adressés pour notification aux parties le 1 er mars 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que F.________ devait payer à N.________ la somme de 8'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 23 mars 2013 et que l’opposition formée par F.________ à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges était définitivement levée à concurrence du montant en capital et intérêts précité et était maintenue pour le surplus. Le jugement motivé a été notifié à la demanderesse, personnellement, le 2 mars 2017. 2.a) Par acte daté du 3 avril 2017 adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, F., [...], [...], [...], a interjeté « recours » contre ce jugement, en concluant, en substance, à ce qu’il soit prononcé qu’elle n’est redevable d’aucun montant envers N. et que l’opposition qu’elle avait formée à l’encontre de la poursuite n° [...] est définitivement maintenue, le tout sous suite de frais et dépens. Cet acte précisait que F.________ était représentée par son mandataire M., [...], [...], selon procuration du 22 septembre 2016. L’enveloppe contenant cet acte portait le sceau postal du 4 avril 2017. Une indication manuscrite apposée au dos de cette enveloppe indiquait que le pli avait été « envoyé » le 3 avril 2017 à 23h19. b) Par avis du 11 avril 2017 adressé à M., [...], [...], sous pli recommandé, la Juge déléguée de la Cour de céans a imparti un délai de 30 jours à l’appelante pour produire tout moyen de preuve attestant de l’envoi prétendument intervenu le 3 avril 2017 à 23h19, dès lors que l’annotation sur l’enveloppe n’était pas attestée par un témoin. Le 13 avril 2017, ce pli a été retourné au tribunal au motif que le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée.
3 - Le même jour, la Cour de céans a réexpédié cet avis sous pli recommandé à M., à l’adresse F., [...] , [...]. Le 21 avril 2017, ce pli a également été retourné au tribunal pour le même motif. Le 24 avril 2017, la Cour de céans a procédé à un troisième envoi de cet avis à l’adresse figurant dans l’acte d’appel, soit M.________, [...], [...]. Celui-ci a été invité à retirer le pli recommandé dans un délai échéant le 2 mai 2017 par avis déposé le lendemain dans sa case postale. Le 3 mai 2017, cet avis a une nouvelle fois été retourné au tribunal au motif qu’il n’avait pas été réclamé par son destinataire. 3.a) Selon l’art. 138 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration du délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui- ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu connaissance, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 2 CPC). b) En l’espèce, l’avis du 11 avril 2017 a été envoyé en dernier lieu à l’adresse indiquée par l’appelante à l’autorité de deuxième instance ; il est donc réputé avoir été reçu à l’échéance du délai de garde le 2 mai 2017.
4 - L’appelante n’ayant pas apporté la preuve, dans le délai de 30 jours suivant la réception le 2 mai 2017 de cet avis, que l’acte d’appel aurait été mis à la poste le 3 avril 2017, on retiendra en définitive, conformément à l’indication figurant sur le sceau postal, que cet acte a été expédié le 4 avril 2017. Le délai de 30 jours pour interjeter appel expirant le samedi 1 er
avril 2017, son échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC), en l’occurrence le lundi 3 avril 2017. Il s’ensuit que l’appel déposé le 4 avril 2017 est tardif.
4.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.