1109 TRIBUNAL CANTONAL PS12.039752-160382 163 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
RECTIFICATIF du 5 avril 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 334 CPC Statuant sur la demande de rectification formée le 1 er avril 2016 par E.________ à l’encontre de l’arrêt rendu par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 15 mars 2016, adressé aux parties pour notification le 29 mars 2016, dans la cause l’ayant divisée d’avec D.________, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 15 mars 2016, rendu sans frais, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a pris acte du retrait de l’appel déposé le 7 mars 2016 par D.________ à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 février 2016 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause l’ayant divisée d’avec E.________ et a rayé la cause du rôle. 2.Dans le cadre de la procédure d’appel, l’intimée E.________ s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif déposée par D., parallèlement à son appel, et a conclu, avec dépens, à son rejet. Par décision du 11 mars 2016, la Juge déléguée a rejeté la requête d’effet suspensif. 3.Par demande du 1 er avril 2016, adressée en copie à D., E.________ a implicitement conclu à la rectification du dispositif de l’arrêt susmentionné, en ce sens que des dépens lui soient alloués. 4.Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), une décision peut être interprétée ou rectifiée, sur requête ou d’office, lorsque le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation. En l’espèce, E.________ a eu entièrement gain de cause dans le cadre de la procédure d’effet suspensif, de sorte qu’il se justifie de lui allouer des dépens en raison des déterminations qu’elle a déposées en vertu des art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC. En effet, en cas de décision incidente, les frais encourus jusqu’à ce moment peuvent être répartis (art. 104 al. 2 CPC). Dès lors, au vu de l’oubli manifeste à cet égard (cf. Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 334 CPC) et en application de l’art. 334 CPC, il y a lieu de rectifier l’arrêt du 15 mars 2016, en ce sens que des dépens, fixés à hauteur de 200 fr. (art. 3, 7 et 20 TDC [tarif des
3 - dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), seront alloués à E.________ et mis à la charge de la partie succombante D.. 5.Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé peut être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties, ni dépens. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Le dispositif de l’arrêt du 15 mars 2016, adressé pour notification aux parties le 29 mars 2016, est rectifié comme suit : III.D. doit payer à E.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs), à titre de dépens. IV.L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Les chiffres I et II demeurent inchangés. II. Le prononcé est rendu sans frais. La juge déléguée : La greffière :
4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Peter Schaufelberger (pour E.), -Me Kathrin Gruber (pour D.). Ce prononcé est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :