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CACI ps12-035842-299/2014 ΓÇó Revision granted after erroneous finding on fee advance
CACI ps12-035842-299/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile6 juin 2014Granted
F.________ sought revision of a 29 April 2014 appellate inadmissibility ruling after producing a postal receipt showing that the required CHF 800 fee advance had actually been paid on 7 April 2014, within the extended deadline. The Civil Appeal Court of the Cantonal Court held that the challenged ruling rested on an erroneous factual finding and admitted the revision request. It annulled the inadmissibility decision and ordered that the appeal filed on 10 March 2014 proceed. The court also stated that the appeal had suspensive effect by law and rendered the revision decision without costs or depens.
Art. 328 al. 1 let. a CPC; revision based on newly discovered relevant facts or conclusive evidence: revision is admissible only against the factual basis of the prior decision, not against legal reasoning. Where the prior decision rests on an incorrect factual assumption, and the decisive fact or proof existed and could not previously be invoked, revision must be granted if timely under Art. 329 al. 1 CPC. The revised decision is annulled and the case proceeds from the corrected factual premise; costs may be waived under Art. 107 al. 2 CPC (consid. 5-6).
1103 TRIBUNAL CANTONAL PS12.035842-140457 299 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Décision du 6 juin 2014
Présidence de M. COLOMBINI, président Juges:MM. Abrecht et Perrot Greffier :MmeLogoz
Art. 328 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur la requête de révision déposée par F., à Epalinges, contre l’arrêt d’irrecevabilité rendu le 29 avril 2014 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans la cause divisant la requérante d’avec R., à Oron-la-Ville, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 29 avril 2014, adressé aux parties pour notification le 15 mai 2014, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a prononcé l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 10 mars 2014 par F.________ contre le jugement rendu le 5 février 2014 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et dit que l’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. A l’appui de sa décision, le Juge délégué a retenu que l’avance de frais requise, par 800 fr., n’avait pas été versée dans le délai imparti au 31 mars 2014, prolongé, sur requête du conseil de l’appelante, au 11 avril 2014, puis au 22 avril 2014. 2.Par acte du 27 mai 2014, F., agissant par son conseil, a requis implicitement la révision de l’arrêt rendu le 29 avril 2014. Elle a fait valoir qu’elle avait en réalité versé l’avance de frais le 7 avril 2014 et a produit à cet effet copie du récépissé postal dûment quittancé. 3.Dans ses déterminations du 2 juin 2014, R. a déclaré s’en remettre à justice, considérant que des dépens n’avaient pas à être mis à sa charge, compte tenu des circonstances de l’espèce. 4.Par courrier du 30 mai 2014, F.________ a requis l’effet suspensif, exposant qu’au vu du prononcé d’irrecevabilité litigieux, R.________ avait immédiatement introduit contre elle une poursuite en paiement des dépens mis à sa charge par le jugement du 5 février 2014. 5.Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve
3 - postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l'état de fait qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n'ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 328 CPC). Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert ; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). 6.En l’espèce, la requête, dûment motivée, a été déposée en temps utile. Dès lors que l’avance de frais a été versée dans le délai imparti à cet effet par l’autorité d’appel et que le prononcé litigieux repose sur une constatation erronée de l’état de fait, il y a lieu d’admettre la requête de révision et de prononcer l’annulation de l’arrêt d’irrecevabilité, la procédure d’appel suivant son cours. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 107 al. 2 CPC). Au surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé s’étant remis à justice. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La demande de révision est admise. II. L’arrêt d’irrecevabilité du 29 avril 2014 est annulé et il sera statué à nouveau sur l’appel interjeté le 10 mars 2014 par F.________. III. Il est constaté que l’appel a effet suspensif de par la loi.
4 - IV. La présente décision est rendue sans frais ni dépens. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Stephen Gintzburger (pour F.), -Me Laurent Schuler (pour R.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :