Appeal inadmissible for failure to pay advance costs

CACI pp11-001196-115/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours civile10 juin 2011Inadmissible

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Résumé

The Civil Appeal Court of the Vaud Cantonal Court declared an appeal inadmissible because the appellant, W.________, did not pay the appeal advance even after a non-extendable additional deadline. The appeal had initially been returned for signature regularization, which was cured in time, but the decisive fee advance remained unpaid. The court therefore did not enter into the merits, removed the case from the docket, and stated that the decision was rendered without costs. The first-instance default judgment ordering dissolution and liquidation of the company remained executable.

Regest

Art. 101 al. 3 CPC; Art. 132 al. 1 CPC; appeal inadmissibility for failure to pay advance costs. Where the appellant, after being warned and granted a non-extendable additional deadline, does not pay the required advance, the appellate court must not enter into the appeal. A defect in form that has been cured in time does not remove the separate obligation to furnish the advance; absent payment, the appeal is inadmissible and the matter is struck from the roll (consid. 2).

Texte intégral

1105 TRIBUNAL CANTONAL 115 J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 10 juin 2011


Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué Greffier :MmeLogoz


Art. 101 al. 3 et 132 al. 1 CPC; 43 al. 1 let. b et c CDPJ Vu le jugement rendu le 4 mai 2011 par défaut de la défenderesse par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le Registre du commerce du canton de Vaud d'avec W.________ et ordonnant la dissolution de dite société et sa liquidation par l'Office des faillites d'Aigle selon les dispositions légales applicables à la faillite, vu l'appel exercé le 10 mai 2011 et signé par la société L., qui déclare agir pour le compte d'W., vu les art. 101 al. 3 et 132 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272),

  • 2 - vu l'art. 43 al. 1 let. b et c CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01); Attendu que par lettre recommandée du 16 mai 2011, la cour de céans a renvoyé l'acte d'appel à L.________ en l'invitant à le faire contresigner par un organe ayant qualité pour engager l'appelante W.________ ou à produire une procuration, dans un délai de cinq jours dès réception de ladite lettre, faute de quoi l'acte ne serait pas pris en considération (art. 132 al. 2 CPC), que dans le délai imparti, L.________ a fait contresigner l'acte d'appel par le directeur de l'appelante, bénéficiant de la signature individuelle, que par lettre du 16 mai 2011, la cour de céans a également invité L.________ à effectuer jusqu'au 31 mai 2011 l'avance de frais pour le dépôt de la requête d'appel, que l'avance n'a pas été réglée dans ce délai, que par lettre recommandée du 15 juin 2011, un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 27 juin 2011 a été imparti à l'appelante pour effectuer dite avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, conformément à l'art. 101 al. 3 CPC, que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti, qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur la requête, la cause étant rayée du rôle, que le présent arrêt peut être rendu sans frais,

  • 3 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 43 al.1 let. b CDPJ p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire, ainsi que le jugement de première instance. III. la cause est rayée du rôle. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -L.________ (pour W.________), -Registre du commerce du canton de Vaud. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 110'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 4 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

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