Appeal became moot after relief was granted

CACI pp10-042732-212/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours civile26 août 2011Not Examined

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ Sàrl appealed a first-instance dissolution judgment and also sought relief. The appellate proceedings were suspended while the relief request was decided. After the first-instance court admitted relief and held that the case no longer had an object, the appellate judge invited the company to comment. The company responded, but the Court of Appeal held that the appeal had become moot. It therefore struck the case from the docket and ordered that the decision be rendered without costs.

Regeste Omnilex

Art. 242 CPC; moot appeal after relief granted; when the first-instance court admits a request for relief and thereby removes the underlying dispute, the pending appeal loses its object and must be removed from the docket. In such a situation, the appellate court need not decide the merits; it may limit itself to striking the case off the role. If the circumstances so justify, the decision may be rendered without court costs (Art. 68 al. 2 TFJC).

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL 212 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 26 août 2011


Présidence de M. G I R O U D , juge délégué Greffier :M. Corpataux


Art. 731b CO Vu le jugement de dissolution rendu le 29 mars 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant B.________ SÀRL, à Montreux, d’avec le REGISTRE DU COMMERCE, à Moudon, vu le courrier adressé le 7 avril 2011 par B.________ Sàrl au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois valant appel et demande de relief contre le jugement du 29 mars 2011, vu le courrier du juge délégué du 5 juillet 2011 suspendant la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur la requête de relief,

  • 2 - vu le jugement rendu le 22 juillet 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, admettant la requête de relief de B.________ Sàrl et constatant que la cause n’a plus d’objet, vu le courrier du juge délégué informant B.________ Sàrl qu’il s’apprête à constater, au vu du jugement du 22 juillet 2011, que l’appel est devenu sans objet et lui impartissant un délai de dix jours pour se déterminer à ce sujet, vu la détermination de B.________ Sàrl du 25 août 2011 ; attendu que l’appel n’a plus d’objet dès lors que la demande de relief a été admise, qu’il convient ainsi de radier la cause du rôle en application de l’art. 242 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais (art. 68 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt est rendu sans frais.

  • 3 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Chiocchetti (pour B.________ Sàrl) -Registre du commerce du canton de Vaud La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois Le greffier :

Mots-clés

appeal mootnessreliefdocket removalcourt costscorporate dissolution

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the dissolution judgment was still pending after relief was granted.

Solution extraite

The appeal had become without object because the relief request was granted.

Motifs extraits

Once the first-instance court admitted relief and stated that the case no longer had an object, there was no remaining appellate dispute.

Question juridique clé

Whether the appellate proceedings should be removed from the docket and whether costs were due.

Solution extraite

The case was stricken from the docket and the judgment was issued without costs.

Motifs extraits

Under Article 242 CPC, a moot case must be removed from the roll; under Article 68 paragraph 2 TFJC, the judgment could be rendered without costs.

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