1106
TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 919, 928 CC; 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par V., à
[...],A.K., à [...],B.K., à [...],W., à [...],C.K.,
à [...],N., à [...],J., à [...],M., à [...],Q., à
[...], et L., à [...], contre l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 7 février 2011 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les
appelants d’avec C.________, à [...], intimé, le juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 février 2011,
dont la motivation a été envoyée le 15 mars 2011 pour notification, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois a admis partiellement la requête du demandeur C.________ du 7
décembre 2010 (I) ordonné aux défendeurs V., A.K.,
B.K., W., C.K., N., J., M.,
Q.________ et L.________ de retirer immédiatement tous les objets déposés
par leurs soins autour de la propriété de la Coopérative F., sous la
menace des sanctions de l'art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937,
RS 311) (II), fait interdiction aux défendeurs, sous la menace des sanctions
de l'art. 292 CP, de déposer dorénavant tout objet sur la parcelle où se
situent les locaux dont le demandeur a la maîtrise effective (III), fixé les
frais de la procédure provisionnelle et préprovisionnelle du demandeur à
800 fr. (IV), alloué à celui-ci des dépens, par 1'237 fr. 50 (V), rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VI) et déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel (VII).
En droit, le premier juge a considéré que les actes des
défendeurs consistant à stationner des remorques, citernes et autres
machines agricoles et la pose d'une pierre devant l'entrée des locaux
occupés par le demandeur avaient pour seul but de faire déguerpir celui-ci
et constituaient un trouble illicite de la possession au sens de l'art. 928 al.
1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210).
B.V., A.K., B.K., W., C.K.,
N., J., M., Q. et L.________ ont interjeté
appel contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à sa réforme en
ce sens que la requête de mesures provisionnelles du demandeur est
rejetée. Ils ont produit un bordereau de pièces.
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3 -
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Le 10 août 1984 la Coopérative F.________ et le demandeur
C.________ ont signé un contrat de "vente de lait pour la fabrication" du 10
août 1984, prévoyant notamment à son art. 5 que l'acheteur de lait
payerait à la société un loyer de 3,7 ct. par kilo de lait pour la fromagerie
et un loyer annuel de 43'200 fr. pour la porcherie, la location portant
également sur un appartement de deux pièces.
Dans un contrat de "vente de lait" passé le 18 avril 2000 entre
la "Société de laiterie et ses producteurs" et le demandeur, l'art. 7.2
prévoit notamment que la résiliation ordinaire du contrat pour le 30 avril
et le 31 octobre, moyennant un délai de résiliation de six mois, serait
également valable pour le contrat de location de la fromagerie, du
magasin, de la porcherie et d'autres locaux et qu'une résiliation du contrat
avant l'échéance pouvait intervenir pour des motifs graves telles le non-
paiement des producteurs.
Les défendeurs V., W. et J.________ ont attesté
par leur signature avoir pris connaissance des dispositions du contrat de
vente de lait du 18 avril 2000 et les avoir acceptées.
Les défendeurs sont membres de la Coopérative F..
Par courrier recommandé du 15 décembre 2009, la
Coopérative F. a résilié avec effet immédiat le contrat du 18 avril
2000, en invoquant le non-paiement des locations depuis le mois de juillet
2009 et le paiement partiel du lait livré au mois d'octobre 2009, et précisé
qu'elle conviendrait jusqu'à la fin du mois de décembre 2009 d'un délai
raisonnable pour la remise du logement et du magasin.
Par formule officielle du 10 mars 2010, la Coopérative
F.________ a résilié pour le 30 septembre 2010 le bail portant sur les
"locaux d'exploitation de la laiterie et fromagerie [...], l'appartement de la
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4 -
famille du fromager (logement, cave et galetas), la porcherie et
l'appartement indépendant de 2 pièces". Ce congé était motivé par la
demeure du locataire dans le paiement du loyer, le fait que les
producteurs ne lui livraient plus de lait et par les problèmes de qualité
dans la fabrication des fromages, éléments fondant une résiliation selon
l'art. 266g CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220).
Le demandeur ayant contesté ce congé, la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district du Jura-Nord vaudois a,
par décision du 30 juin 2010, annulé ledit congé.
Le 29 juin 2010, les membres de la Coopérative F.,
dont les défendeurs, ont ouvert action devant la Cour civile du Tribunal
cantonal contre le demandeur en paiement du lait livré et des pertes
subies du mois de décembre 2009 au mois de juin 2010.
Le 21 juillet 2010, la Coopérative F. a ouvert action
devant le Tribunal des baux et a conclu à la confirmation de la résiliation
du 10 mars 2010, le demandeur et son épouse devant restituer les locaux
mentionnés dans cette résiliation le 30 septembre 2010 à midi au plus
tard.
Depuis le mois de septembre 2010, des véhicules, des
remorques et autres machines agricoles sont stationnés devant les locaux
occupés par le demandeur. L'instruction n'a pas permis d'établir qui, des
défendeurs, était propriétaire de ces machines.
Il ressort d'une copie non signée d'un procès-verbal d'audition
du 21 octobre 2010, tenu dans le cadre d'une plainte pénale pour
menaces déposée par le demandeur, que les défendeurs V.________ et
A.K.________ ont déclaré au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord
vaudois être disposés à "faire évacuer des alentours de la laiterie les
machines qui y sont entreposées à titre de geste de bonne volonté".
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5 -
Les véhicules, remorques et machines agricoles stationnés
devant les locaux en cause ont été enlevés durant une courte période au
mois d'octobre 2010 mais réinstallés avant la fin de ce mois. Sur les
photographies produites par le demandeur, on constate que des
remorques, des citernes et une grosse pierre ont été placées devant les
entrées des locaux en cause. Une des remorques, dont l'arrière est dirigé
contre la façade de l'immeuble, contenait apparemment des restes de
purin. L'accès au garage situé dans les locaux occupés par le demandeurs
est entravé par les machines susmentionnées.
Le 26 octobre 2010, le demandeur a demandé au Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois de rappeler à V.________
et A.K.________ leur engagement pris le 21 octobre 2010 en ce qui
concerne les machines entreposées sur la parcelle litigieuse.
Par jugement préjudiciel du 1
er
décembre 2010, faisant suite à
une audience du 12 novembre 2010, le Tribunal des baux s'est déclaré
incompétent à raison de la matière pour connaître du litige entre la
Coopérative F.________ et le demandeur et reporté la cause en l'état
devant la Cour civile du Tribunal cantonal. Dans sa motivation envoyée
aux parties le 24 janvier 2011, le Tribunal des baux a considéré que
l'élément de bail des contrats du 10 août 1984 et du 18 avril 2000 était
accessoire par rapport à l'élément vente de lait.
Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles
du 7 décembre 2010, C.________ a requis du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qu'ordre soit donné aux
défendeurs, sous la menace des sanctions de l'art. 292 CP, de retirer
immédiatement tous les objets déposés par leurs soins autour de la
propriété de la Coopérative F.________ (I), qu'interdiction leur soit faite de
déposer tout objet sur la parcelle où se situent les locaux loués, sous
menace des sanctions de l'art. 292 CP (II) et que la force publique puisse
être requise pour faire respecter les conclusions I et II (III).
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6 -
Dans leurs déterminations du 8 décembre 2010, les
défendeurs ont conclu au rejet de ces conclusions et ont fait notamment
valoir que les conventions mettant la fromagerie et la porcherie à la
disposition du demandeur ne lui cédaient aucun usage exclusif sur le
terrain entourant ces bâtiments, de sorte que, en tant que membres de la
Coopérative F., ils étaient en droit d'y entreposer du matériel.
Un article de journal fait état de la décision des paysans de la
Coopérative F. de bloquer la fromagerie à l'aide de leurs machines
agricoles et d'une déclaration d'un des membres du comité de la
coopérative selon laquelle lesdites machines seraient enlevées pour
laisser place aux déménageurs.
Par décision du 9 décembre 2010, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de
mesures préprovisionnelles.
Le 15 décembre 2010 un feu a été allumé devant les locaux du
demandeur. Invoquant notamment ce motif, le demandeur a déposé le
même jour devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois une requête de mesures préprovisionnelles
reprenant ses conclusions du 7 décembre 2010. L'instruction n'a pas
permis d'établir l'identité des personnes ayant allumé le feu en cause.
Le 16 décembre 2010, les défendeurs ont conclu au rejet de
dite requête.
Par décision du 16 décembre 2010, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé de rendre
des mesures préprovisionnelles et dit que l'audience de mesures
provisionnelle était maintenue au 19 janvier 2011.
A l'audience du 19 janvier 2011, les défendeurs ont déclaré
qu'ils avaient stationné les véhicules en cause "afin de marquer leur
territoire".
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7 -
Le demandeur occupe actuellement toujours les locaux
litigieux et exploite le magasin qui s'y trouve.
E n d r o i t :
1.1Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-
après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. L'ordonnance
attaquée ayant été rendue le 7 février 2011, les voies de droit sont régies
par ce code (art. 405 al. 1 CPC).
1.2L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en
matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01]).
Les actions possessoires ne visent généralement qu'au
rétablissement et au maintien d'un état de fait antérieur; sous réserve de
l'art. 927 al. 2 CC, qui prévoit l'exception tirée du meilleur droit, elles ne
conduisent pas à un jugement sur la conformité au droit de cet état de
fait, mais n'assurent au demandeur qu'une protection provisoire, car une
procédure engagée sur le terrain du droit peut mettre fin aux effets d'une
décision portant sur la protection de la possession (ATF 133 III 638 c. 2;
ATF 113 II 243 c. 1b et références). Ces actions doivent dès lors être
considérées comme des mesures provisionnelles contre lesquelles l'appel
est recevable.
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S’agissant de la valeur litigieuse, on doit admettre, dans le cas
particulier, que celle-ci est supérieure à 10'000 fr., l’intimé s’étant
notamment vu bloquer ou entraver dans l’accès à ses locaux
professionnels.
Ainsi, formé en temps utile par des parties qui y ont intérêt et
portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel interjeté est
formellement recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit
ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (ibidem, p. 136).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient
à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(ibidem, pp. 136-137; JT 2011 III 43).
2.3En l'espèce, la motivation du jugement du Tribunal des baux
produite en deuxième instance par les appelants est recevable, dès lors
qu'elle est postérieure à l'audience de mesures provisionnelles du 19
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janvier 2011. Les appelants ne pouvaient donc la produire en première
instance.
2.4Les appelants requièrent le complément de l'état de fait de
l'ordonnance sur divers points. Toutefois, comme on le verra, les éléments
invoqués sont sans incidence sur le sort du litige.
3.Les appelants soutiennent que les dispositions sur la
possession ne sont pas applicables à des immeubles et qu'à la date de la
requête de mesures provisionnelle, l'intimé n'exerçait aucune maîtrise
depuis le mois de septembre 2010 sur la place asphaltée sur laquelle sont
stationnées les machines agricoles litigieuses. Ils font valoir que l'intimé
n'a jamais bénéficié d'un droit exclusif sur le terrain en cause, qu'il n'a
plus aucun droit sur les locaux de la fromagerie compte tenu de la
résiliation du contrat, qu'il a cessé de s'acquitter du prix du lait à partir du
mois d'octobre 2009 et qu'il avait un retard de loyer de 122'601 fr. 70 à la
fin du mois de février 2010.
4.1Aux termes de l’art. 919 al. 1 CC, celui qui a la maîtrise
effective de la chose en a la possession. Selon l’art. 920 CC, lorsque le
possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de
servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux en ont la
possession (al. 1). Ceux qui possèdent à titre de propriétaire ont une
possession originaire, les autres une possession dérivée (al. 2).
La possession individuelle est celle qui est exercée par une
seule personne ; peu importe qu’il s’agisse d’une possession simple,
médiate ou immédiate, originaire ou dérivée. La possession collective est
celle qui est exercée par plusieurs possesseurs (cf. Steinauer, Les droits
réels, Tome premier, 4ème éd., 2007, p. 98).
4.1.1Les art. 926 à 929 CC organisent la protection de la possession
en tant qu’état de fait. Cette protection trouve sa justification dans le
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souci de protéger la paix publique : non seulement le possesseur a intérêt
à ce que sa maîtrise ne soit ni troublée ni usurpée, mais il est d’intérêt
général que des tiers ne modifient pas unilatéralement la situation de fait
constitutive de la possession, même s’ils prétendent être au bénéfice de
droits préférables (cf. Steinauer, op. cit., p. 124 n° 313).
4.1.2L’action en cessation du trouble est l’action possessoire dont
dispose celui dont la possession d’une chose est troublée, en vue de faire
cesser le trouble. Contrairement à l’appréciation des appelants, tant la
doctrine que la jurisprudence admettent que cette action appartient à tout
possesseur d’une chose, que celle-ci soit mobilière ou immobilière (cf.
Steinauer, op. cit., p. 125 et les nombreux exemples jurisprudentiels cités ;
cf. TF 5A_98/2010 du 7 mai 2010 ). Il en va en revanche différemment
pour la protection du droit fondée sur la possession (cf. art. 930 à 937 CC ;
Steinauer, op. cit., p. 144 ss).
L’action en cessation du trouble appartient à celui dont la
possession est troublée. En général, il s’agit du possesseur immédiat, mais
la possession médiate peut également être troublée. L’action ne peut être
dirigée que contre l’auteur du trouble et ses successeurs universels.
L’auteur du trouble peut également être un autre possesseur de la même
chose, par exemple, un propriétaire qui pénètre contre la volonté du
locataire dans les locaux loués, dans la mesure où le trouble est illicite
(Steinauer, op. cit., p. 140 n° 354b).
L’action doit donc être admise chaque fois qu’il y a un trouble
illicite de la possession.
Par trouble de la possession, il faut entendre toute entrave à
l’exercice de la possession qui n’entraîne pas une dépossession. Peut ainsi
constituer un trouble de la possession au sens de l’art. 928 CC non
seulement une atteinte matérielle à l’objet possédé, mais aussi un acte
qui en affecte indirectement la possession, par exemple, pour un fonds, le
bruit causé par des avions, des émanations de fumée, ou une lumière
aveuglante (ATF 95 II 397). L’atteinte peut aussi être psychique, mais elle
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doit alors être sérieuse (ATF 60 III 483). Constitue aussi une atteinte le
simple fait d’interdire à une personne d’exercer sa possession, pour autant
que cette interdiction soit formelle (ATF 83 III 141).
Un trouble de la possession est illicite chaque fois qu’il n’est
pas autorisé par la loi ou par le possesseur. En principe, le défendeur n’est
pas admis à invoquer un droit qu’il aurait sur ou en relation avec l’objet,
notamment en vertu d’un contrat. En effet, l’action en raison du trouble
est purement possessoire; le défendeur n’est donc pas admis à faire valoir
un droit préférable sur la chose (cf. art. 928 al. 1 in fine ; Steinauer, op.
cit., p. 140 n° 365).
4.1.3Les règles générales précitées s’appliquent aussi en cas
d’atteinte provenant d’un autre possesseur. Il faut cependant examiner en
outre dans quelle mesure l’auteur de l’atteinte peut invoquer son propre
droit à la possession pour justifier cette atteinte. En principe, une telle
justification doit être rejetée, car les art. 926 ss CC ne visent qu’à protéger
un état de fait. Les litiges relatifs aux droits des parties doivent en effet
être réglés par d’autres voies.
Dans tous les cas, en cas de possession multiple, le possesseur
immédiat peut exercer les droits prévues par les art. 926 ss CC en cas de
trouble de la part du possesseur médiat (Steinauer, op. cit., p. 129).
4.2Aux termes de l’art. 101 al. 1 ch. 2 CPC-VD (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966), des mesures provisionnelles peuvent être
ordonnées en tout état de cause, même avant l’ouverture d’action, en cas
d’urgence, pour protéger le possesseur dans ses droits. Le requérant doit
rendre vraisemblable, mais non pas établir, les faits justifiant sa requête
et, en conséquence, le droit dont il requiert la protection; quant au juge, il
doit se limiter à un examen prima facie ou sommaire, sans préjuger du
fond (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002,
n. 1 ad art. 101 CPC-VD, p. 197).
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12 -
5.1En l'espèce, bien que les relations juridiques entre les parties
soient peu claires et qu'elles font l'objet de procédures devant d'autres
autorités, il n'en demeure pas moins que, sous l'angle de la
vraisemblance, l'intimé a bien la possession immédiate, dérivée et
individuelle des locaux litigieux, savoir ceux de la laiterie et fromagerie, du
magasin qui s'y trouve, de l'appartement sis au même endroit, où il loge
avec sa famille, de la porcherie et de l'appartement indépendant de deux
pièces. En effet la Coopérative F.________ et les appelants ont cédé l'usage
de ces locaux à l'intimé, comme cela ressort des deux contrats du 10 août
1984 et 18 avril 2000 et des démarches entreprises par la Coopérative
F.________ tendant à résilier ces contrats. Dans les faits, l'intimé occupe
actuellement toujours les locaux précités et exploite le magasin. Le fait
que les parties soient également liées en vertu d'autres engagements
qu'un contrat de bail à loyer n'est pas de nature à modifier cet état de fait,
à savoir que l'intimé a la maîtrise des locaux et terrains qu'il occupe et
donc la possession des immeubles en question.
A cet égard, l'on ne saurait déduire, au regard des règles de la
bonne foi, que les contrats susmentionnés limitaient la cession aux seuls
bâtiments et non au terrain alentour, la mise à disposition des premiers
dans le but de l'exploitation d'une fromagerie et d'une porcherie
entraînant, vu ce but, la mise à disposition du second, également
nécessaire à l'exploitation. De même, il ne ressort pas desdits contrats
que les appelants auraient été autorisés ou se seraient réservé le droit
d'exercer une possession collective avec l'intimé sur les locaux litigieux.
Enfin, le fait que les appelants ont déjà stationné leurs engins durant le
mois de septembre 2010, avant de les enlever, puis de les replacer, ne
permet pas davantage de reconnaître une possession collective des
parties sur les immeubles en question. En effet, il résulte de l'art. 921 CC
qu'une éventuelle maîtrise de fait acquise par suite de circonstances de
nature passagère qui suspendent la maîtrise d'autrui n'est pas suffisante
pour fonder la possession. En outre, on doit déduire du procès verbal
d'audition du 21 octobre 2010 que l'intimé avait antérieurement réclamé
la cessation du trouble. Il l'a fait à nouveau le 26 octobre 2010 par son
courrier au juge d'instruction, puis a ouvert action le 7 décembre 2010. Il a
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13 -
ainsi satisfait aux exigences de délais posées par l'art. 929 CC (cf.
Steinauer, op. cit., n
os
348 ss, p. 135). Il n'était donc pas déchu de son
action.
5.2L'entreposage de véhicules, remorques, dont certaines
contenant des résidus de purin, et autres machines agricoles devant les
locaux litigieux qui entravent l'accès au garage, la pose d'une pierre
devant l'entrée du magasin, le feu allumé le 15 décembre 2010 et les
motifs des appelants - savoir marquer leur terrain, bloquer la fromagerie
et ne laisser la place libre que pour les déménageurs -, qui attestent que
leur but est d'obtenir par la voie privée le départ de l'intimé, constituent
un trouble de la possession au sens de l'art. 928 CC. L'entrave est tout
d'abord matérielle, dès lors que la possession est restreinte par divers
obstacles physiques placés devant les accès des locaux. L'entrave est
également psychique dans la mesure où elle consiste à intimider et
atteindre l'intimé, de manière à le gêner et lui faire quitter les lieux le plus
rapidement possible.
5.3Cette atteinte est illicite puisqu'elle n'est ni autorisée par la loi
ni consentie par le possesseur, étant précisé que les appelants ne
sauraient fonder leur attitude sur un éventuel droit préférable sur les
immeubles en question, vu la règle posée à l'art. 928 al. 1 in fine CC (cf. c.
4.1.1 et 4.1.2 ci-dessus). Ainsi, il n'est pas nécessaire d'examiner plus
avant les droits et relations juridiques des parties – et plus
particulièrement la question de la résiliation des contrats du 10 août 1984
et 18 avril 2000 -, l'art. 928 CC ne visant en définitive qu'à protéger un
état de fait, les litiges relatifs aux droits respectifs des parties devant être
réglés par d'autre voies. Des procédures judiciaires sont d'ailleurs déjà
pendantes à ce sujet entre les intéressés.
5.4Au vu des considérations qui précèdent il y a lieu d'admettre
que les conditions de l'art. 928 CC sont réalisées et de rejeter l'appel sur
ce point.
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14 -
6.Les appelants contestent qu'on puisse leur donner ordre
d'évacuer toutes les machines de la parcelle litigieuse, même celles dont
ils ne sont pas eux-mêmes propriétaires et qu'ils n'ont pas eux-mêmes
stationnées.
Certes, l'instruction n'a pas permis de déterminer avec
exactitude qui des appelants était propriétaire des différentes machines
entreposées devant les locaux en cause et qui les y avait placées. Elle n'a
pas davantage permis d'élucider l'identité des personnes ayant placé la
pierre et allumé un feu devant lesdits locaux.
Reste que, selon les faits retenus qui ne sont pas contestés par
les appelants, il est constant que les parties sont divisées par un sérieux
litige, que les membres de la Coopérative F.________ souhaitent voir
l'intimé libérer les locaux litigieux et que ce sont des membres de ladite
société qui ont entreposé des machines et une pierre devant lesdits
locaux. De plus, les appelants sont tous membres de la coopérative et ils
ont déclaré qu'ils considéraient avoir le droit d'entreposer leurs machines
sur la parcelle litigieuse. Enfin, on peut admettre que l'intimé, qui connaît
personnellement de nombreux membres de la coopérative, qui lui livraient
du lait, n'a agi que contre les auteurs effectifs des troubles invoqués.
Dans ces circonstances, on doit admettre que l'ordre donné
aux appelants est justifié, l'action en cessation de trouble devant être
dirigée contre les auteurs du trouble et la légitimation passive étant
suffisamment rendue vraisemblable.
L'appel doit en conséquence être rejeté sur ce point.
7.En conclusion, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance de
mesures provisionnelles confirmée.
-
15 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 800 fr. (art.
65 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5), sont mis à la charge des appelant, vu l'issue de l'appel (art. 106
al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance,
l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 800 fr. (huit
cents francs), sont mis à la charge des appelants J.,
M., L., W., V., Q.,
A.K., C.K., B.K., N.,
solidairement entre eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
-
16 -
Du 16 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Mathias Keller (pour V., A.K., B.K.,
W., C.K., N., J., M., Q.________ et
L.),
-Me Serge Demierre (pour C.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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17 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord-vaudois.
Le greffier :