1104 TRIBUNAL CANTONAL 143 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 juillet 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Abrecht et Bendani Greffier :MmeBourckholzer
Art. 59 al. 1, 197, 198, 199, 209, 221, 308 al. 1 let. a, 310, 404 al. 1 a contrario, 405 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.________, à [...], contre la décision rendue le 5 mai 2011 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec ETAT DE VAUD, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
janvier 2011 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci- après : CPC ; RS 272), ne pouvait donc être soumise qu’à ce nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC a contrario). Se fondant sur le CPC, la Chambre patrimoniale cantonale a ainsi relevé que, sauf exceptions (art. 198 et 199 CPC) non réalisées en l’espèce, la procédure au fond devait être précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC) et que, selon l’art. 221 al. 2 let. b CPC, devait être jointe à la demande l’autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation. Une autorisation de procéder valable était en effet une condition de recevabilité de l’action (FF 2006 p. 6941) et le tribunal n’entrait en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfaisaient aux conditions de cette recevabilité (art. 59 al. 1 CPC). En l’occurrence, le demandeur n’avait joint aucune autorisation de procéder à sa demande du 3 janvier 2011 et ne justifiait d’aucune exception ni renonciation à la procédure de conciliation. La demande qu’il avait formée le 3 janvier 2011 contre l’Etat de Vaud n’étant par
3 - conséquent pas conforme aux exigences du CPC, elle devait être déclarée irrecevable. B. Par acte déposé à la poste le 6 juin 2011, B.________ a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre cette décision et conclu à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause au Procureur de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il « reprenne l’instruction de cette cause dans le sens des considérants afin qu’un procès équitable soit rendu ». En outre, il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de la décision, complétée par les pièces du dossier : a) Le 27 octobre 2010, B.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne d’un acte intitulé « recours » à l’encontre de « l’arrêt du 8 octobre 2010 rendu par la direction du service sociale (sic) de Lausanne », en concluant notamment au paiement par le CSR de Lausanne d’une indemnité de 20'000'000 fr. pour lui avoir causé un tort irréparable. Le 4 novembre 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement a renvoyé cet acte et ses annexes à B.________, en lui indiquant que le Tribunal d’arrondissement ou son Président n’était pas une autorité de recours contre les décisions d’un centre social régional et que, s’il entendait ouvrir action en paiement d’une indemnité, il devait saisir l’autorité compétente à raison de la valeur litigieuse – en précisant que pour une indemnité de 20 millions de francs, il s’agissait à ce jour de la Cour civile du Tribunal cantonal – d’une demande conforme aux exigences des art. 262 ss CPC-VD (éléments devant figurer dans la demande).
4 - b) Le 13 novembre 2010, B.________ a adressé à la Cour civile du Tribunal cantonal son acte du 27 octobre 2010. Par avis du 19 novembre 2010, le Juge instructeur de la Cour civile a imparti à B.________ un délai au 7 janvier 2011 pour qu’il dépose une écriture conforme aux exigences des art. 262 ss CPC-VD, lui précisant que, si le nouvel acte était déposé dans le délai, il serait réputé déposé à la date du dépôt de l’acte refusé et l’instance suivrait son cours. c) Le 3 janvier 2011, B.________ a déposé auprès de la Cour civile une demande en paiement dirigée contre l’Etat de Vaud, par laquelle il concluait au paiement par ce dernier de la somme de 1’500'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 8 septembre 2010, à titre d’indemnité pour tort moral. Par courrier du 13 janvier 2011, le juge instructeur de la Cour civile a informé B.________ que la demande non conforme du 13 novembre 2010 était dirigée contre le CSR de Lausanne, alors que celle du 3 janvier 2011 était dirigée contre l’Etat de Vaud, soit contre un défendeur différent ; il s’agissait par conséquent d’une nouvelle action, ouverte le 3 janvier 2011 et relevant de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale, à laquelle la demande serait transmise d’office. d) Par avis du 14 mars 2011, le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, constatant qu’aucune autorisation de procéder ou déclaration de renonciation à la procédure de conciliation n’était jointe à l’écriture d’B.________ du 3 janvier 2011, lui a imparti un délai au 8 avril 2011 pour produire un tel document ou présenter les motifs pour lesquels l’action introduite serait exempte de conciliation préalable. Par lettre du 22 mars 2011, B.________ a contesté que le CPC fût applicable à sa demande du 3 janvier 2011. Il s’en est suivi une correspondance entre le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale et B.________.
5 - E n d r o i t : 1.a) Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1 er
janvier 2011, les voies de droit sont régies par les dispositions du CPC, conformément à l’art. 405 al. 1 CPC. b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant l’autorité précédente, portaient sur un montant de 1'500'000 fr., l'appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 ; Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). 3. a) L’appelant conteste que la demande déposée le 3 janvier 2011 soit soumise aux règles du CPC et estime que le Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 (CPC-VD) est encore
janvier 2011, puisque cette demande a été introduite après cette date (art. 404 al. 1 CPC a contrario). c) Dans la mesure ou l’appelant n’a pas déposé d’autorisation de procéder (cf. art. 209 CPC) et n’a justifié d’aucune exception ni
8 - IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 juillet 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. B.________, -Etat de Vaud. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
9 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :