1102 TRIBUNAL CANTONAL CO10.033876-141123 452 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 août 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot Greffier :M.Elsig
Art. 107 al. 2 LTF, 106 al. 1 CPC ; 92 al. 1 CPC-VD Statuant à huis clos à la suite d’un renvoi du Tribunal fédéral sur l’appel interjeté par M., à [...], contre le jugement rendu le 29 octobre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec J. SÀRL, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.L’appelant M.________ et B.________ ont fondé, le 13 septembre 2007, la société intimée J.________ Sàrl. Le 19 octobre 2010, l’appelant, au bénéfice de l’assistance judiciaire, a ouvert action « en retrait des pouvoirs de gestion et de représentation » contre l’intimée devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne en concluant, avec dépens, à ce qu’il soit constaté que B.________ n’est plus gérant de l’intimée, son pouvoir de signature collective à deux étant radié, que lui-même est associé-gérant de l’intimée avec pouvoir de signature individuelle, ordre étant donné au Registre du commerce d’inscrire et de publier ces modifications. Par jugement du 29 octobre 2012, dont la motivation a été envoyée le 29 janvier 2013 pour notification, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que l’intimée n’avait pas de légitimation passive (I), fixé les frais de justice de première instance de l’appelant à 775 fr. et ceux de l’intimée à 600 fr. (II) et alloué à celle-ci des dépens, par 600 fr., correspondant au remboursement de ses frais de justice (III). B.M.________ a interjeté appel le 1 er mars 2013 devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est constaté que l’intimée a la légitimation passive et, subsidiairement, à son annulation. Par arrêt du 14 août 2013, dont la motivation a été envoyée le 18 novembre 2013 pour notification, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel (I), confirmé le jugement (II), laissé les frais judiciaires de deuxième instance, par 2'500 fr. à la charge de l’Etat (III), fixé l’indemnité d’office du conseil de l’appelant à 1'438 fr. 55 (IV), indiqué que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu, dans la mesure de
3 - l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat (V) et n’a pas alloué de dépens de deuxième instance (VI). C.Statuant sur le recours de M., la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a, par arrêt du 6 juin 2014, notamment admis celui-ci, annulé l’arrêt du 14 août 2013, dit que l’intimée avait la légitimation passive dans l’action en retrait des pouvoirs de gestion et de représentation de B. introduite par l’appelant (1) et renvoyé la cause à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure cantonale (2). D.Dans ses déterminations du 7 juillet 2014, l’appelant a conclu à la confirmation et au paiement de l’indemnité de conseil d’office pour les opérations de deuxième instance, à ce que l’intégralité des frais et dépens de première instance soient mis à la charge de l’intimée, à ce qu’une indemnité de conseil d’office soit fixée pour les opérations de première instance et à ce que la cause soit renvoyée au premier juge pour la poursuite de l’instruction sur le fond. L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti. E n d r o i t : 1.La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, aujourd'hui abrogée), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle
4 - décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Elle signifie que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 avec réf.).
Le renvoi porte en l'occurrence uniquement sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale. 2.a) La procédure ayant été ouverte avant le 1 er janvier 2011, la question des frais et dépens de première instance est régie par l’ancien droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC). b) Obtenant entièrement gain de cause, l’appelant a droit au remboursement de ses frais de justice, par 775 fr., et au paiement par l’intimée de dépens fixés à 1'500 fr. (art. 91 et 92 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966). c) L’appel du 1 er mars 2013 ne portait pas sur la question de l’indemnité de conseil d’office de première instance de l’appelant. Il ne saurait dès lors être statué sur cette question. Au demeurant, dès lors que la procédure de première instance est appelée à se poursuivre cette indemnité sera incluse dans celle globale fixée à la fin de cette procédure. 3.a) La décision attaquée ayant été rendue après le 1 er janvier 2011, la question des frais et dépens de la procédure de deuxième instance est régie par le CPC (art. 405 al. 1 CPC).
5 - b) Dès lors que l’appelant a obtenu entièrement gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée, celle-ci devant en outre verser à l’appelant des dépens fixés à 3'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC). c) L’appelant ne conteste pas l’indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel fixée par l’arrêt du 14 août 2013. Elle peut être confirmée. 4.La question de la légitimation passive de l’intimée ayant été tranchée par le Tribunal fédéral, il y a lieu de retourner le dossier au premier juge pour la poursuite de l’instruction. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires pour la procédure de première instance sont arrêtés à 775 fr. (sept cent septante-cinq francs) pour le demandeur et à 600 fr. pour la défenderesse. II. La défenderesse J.________ Sàrl doit verser au demandeur M.________ la somme de 2'275 fr. (deux mille deux cent septante-cinq francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) sont mis à la charge de l’intimée.
6 - IV. L’intimée J.________ Sàrl versera à l’appelant M.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me Colette Lasserre Rouiller, conseil d’office de l’appelant, est arrêtée à 1'438 fr. 55 (mille quatre cent trente-huit francs et cinquante-cinq centimes) pour la procédure d’appel, TVA et débours compris. VI. Le dossier de la cause est retourné à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour qu’elle procède dans le sens des considérants. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Colette Lasserre Rouiller (pour M.), -J. Sàrl. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :