1104 TRIBUNAL CANTONAL PP10.030783-150591 294 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 juin 2015
Composition : M. COLOMBINI, président Mme Charif Feller et M. Piotet, juge suppléant Greffière :Mme Boryszewski
Art. 647, 648 al. 2, 662 al. 1, 712a et 712g CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par W., à Genève, demanderesse, contre le jugement rendu le 20 février 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec D., à Trélex, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 20 février 2015, adressé pour notification aux parties le 3 mars 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions de la demande déposée le 27 septembre 2010 par W.________ contre D.________ ainsi que sa conclusion complémentaire prise à l'audience du 1 er septembre 2014, dans la mesure où elles sont recevables (I), fixé les frais du jugement à 3'744 fr. pour la demanderesse et à 2'386 fr. 80 pour la défenderesse (II) et arrêté les dépens à 8'386 fr. 80 à la charge de la demanderesse (III). En droit, le premier juge a, en substance, retenu que la conclusion en constatation de droit de la demanderesse était irrecevable au motif qu'elle disposait d'une action en revendication lui permettant de faire définir, sur les parties communes, la surface précise sur laquelle son droit de jouissance exclusive s'exerçait. Il a également considéré que la conclusion III - qui tendait à faire fixer la surface totale du droit de jouissance exclusive au moyen d'un plan établi par un géomètre – était également irrecevable, du fait que la demanderesse exerçait à nouveau une action en bornage, action qui était de la compétence du juge de paix. Il a enfin retenu que le droit d'usage particulier revendiqué par la demanderesse n'étant pas un droit réel, mais un droit personnel renforcé, son inscription au registre foncier en tant que servitude d'usage et de jouissance n'était pas possible. B.Par acte du 13 avril 2015, W.________ a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, ce qui suit : "I. L'appel est admis. II. Le dispositif du jugement entrepris est réformé de la manière suivante : «I. La demande est admise.
3 - II. Le droit de jouissance exclusif dont dispose W.________ sur les parties communes de la propriété par étages D., soit la [...] de la Commune de [...] dont la désignation est la suivante : Commune [...] [...] N° immeuble : [...] Parcelle de dépendance : Adresse : [...] N° de plan : [...] Surface : 2'000 m2 Genre de culture : prés, champs, 1825m2 Bâtiment : habitation, n° Ass. [...], 175m2 est plus étendu que la surface délimitée par le bornage exécuté selon procès-verbal des opérations de la Commission de bornage du 14 mars 2006. III.La surface totale du droit de jouissance exclusive dont dispose la demanderesse W., de 125 m2, sur la partie commune de la propriété par étages D.________, soit la parcelle mentionnée au chiffre qui précède, est arrêtée selon plan annexé au présent jugement et défini à dire d'expert. IV. Dès lors, la décision autorisant la défenderesse à procéder à l'enlèvement et l'écimage de plantations sises sur la parcelle [...] de la commune de [...], notamment le thuya et l'épicéa bleu qui se trouvent dans la partie du jardin dont la requérante dispose de la jouissance exclusive est sans objet, respectivement nulle et de nul effet.»" L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
4 - parts et délimités sur le plan spécial à l'échelle de 1/1000, plans produits à l'appui du présent acte et qui en font partie intégrante." Les parties ont chacune produit un plan de situation à l'échelle 1/1000 établi le 17 novembre 1971 par [...], ingénieur géomètre officiel, dont le contenu est différent. Tous deux portent la signature du géomètre et un sceau indiquant : "Mensuration cadastrale - Taxe d'utilisation". Le plan de la demanderesse (pièce 3), au-dessus du plan des lieux, indique notamment que le lot n° 4 du plan comprend un jardin d'une surface de 125 m2. Le plan de la défenderesse (pièce 101; annexe de l'acte constitutif de la PPE), est un document recto verso. Au recto, il indique en haut la mention "Commune de [...]", puis deux fois le numéro "[...]". Au- dessus du plan des lieux, ce même plan comporte un tableau avec les surfaces de jardin au regard de chacun des quatre lots. Au verso figure un "croquis de levé" avec des mensurations des jardins relatifs aux quatre lots. Les quatre unités d'étages PPE ont été inscrites le 28 janvier 1972 sur le registre foncier, avec la mention du même jour "[...]". Le règlement d'administration et d'utilisation de la D.________[...] n'est ni daté, ni signé. Il mentionne qu'il a force obligatoire pour tous les copropriétaires ou leurs ayants droit (art. 2). Il prévoit que chaque lot comporte un droit de libre disposition, dans les limites de la loi et du présent règlement, des parties privées qui lui sont affectées, soit un droit exclusif de jouissance et d'administration sur le lot, d'une part, un droit collectif de jouissance et d'administration des parties communes, d'autre part; les locaux sont délimités conformément aux plans qui font partie intégrante de l'acte constitutif. Les lots figurent au tableau ci- annexé, lequel fait également partie intégrante de l'acte constitutif (art. 5).
5 - La parcelle n° [...] du registre foncier correspond à une part de 235/1000 de la PPE constituée sur la parcelle de base n° [...], avec un droit exclusif sur le "1 er étage : appartement de 3 chambres, cuisine, salle de bains avec toilette, dégagement, puis un garage et une cave au sous-sol et un galetas dans les combles ainsi qu'un jardin, constituant le lot 4 du plan. Mention : Numéro [...] : règlement PPE." Par acte notarié du 31 octobre 1975, W.________ est devenue propriétaire de la parcelle n° [...] (lot no 4).
8 - Bâtiment : habitation, n° Ass. [...], 175m2 est plus étendu que la surface délimitée par le bornage exécuté selon procès-verbal des opérations de la Commission de bornage du 14 mars 2006. III.La surface totale du droit de jouissance exclusive dont dispose la demanderesse W., de 125 m2, sur la partie commune de la propriété par étages D., soit la parcelle mentionnée au chiffre qui précède, est arrêtée selon plan annexé au présent jugement et défini à dire d'expert. IV. Dès lors, la décision autorisant la défenderesse à procéder à l'enlèvement et l'écimage de plantations sises sur la parcelle [...] de la commune de [...], notamment le thuya et l'épicéa bleu qui se trouvent dans la partie du jardin dont la requérante dispose de la jouissance exclusive est sans objet, respectivement nulle et de nul effet." Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 28 septembre 2010, le président a interdit à la D.________ et à son administrateur, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de procéder à un quelconque abattage, écimage ou taille d'une plantation se trouvant sur les parties communes de dite propriété par étages, soit la parcelle n° [...] de la commune de [...]. Les 13 et 14 octobre 2010, les parties sont convenues de proroger l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 28 septembre 2010 pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, ce dont le président a pris acte. Dans sa réponse du 7 février 2011, D.________ a conclu, avec dépens, au rejet de la demande déposée par W.________. 5.Dans un rapport du 30 mars 2012, l'expert judiciaire [...], ingénieur EPFL-SIA et géomètre officiel, a exposé que le plan cadastral était un ancien plan graphique à l'échelle 1/1000ème toujours en vigueur, lequel n'était pas de très bonne qualité, qu'une mensuration cadastrale numérique avait débuté en 2011 et que le plan établi le 17 novembre 1971 par le géomètre [...] correspondait aux usages et exigences de l'époque, sa précision étant limitée.
9 - L'expert a effectué des mesures sur place le 7 mars 2012 dans le but de relever le périmètre sud des jardins concernés dans leur état actuel, ce qui a mis en évidence un léger décalage vers l'ouest des jardins et de l'allée qui les sépare. Pour vérifier cette constatation, les plans [...] de 1971, [...] de 2005, [...] de 2006 et [...] de 2010 ont été scannés, numérisés et portés par superposition sur le plan [...] annexé au rapport, étant précisé que cette opération de numérisation, sur la base de copies de plan de qualité moyenne, n'était pas d'une grande précision. L'expert a ajouté que le géomètre [...] était le seul qui parvenait, par un levé partiel, à une représentation proche de la réalité en confirmant notamment le décalage de l'allée vers l'ouest. L'expert a déclaré que la réponse donnée dans le courrier du 27 janvier 2010 par l'ingénieur géomètre [...] était admissible, la limite sud-est du jardin (qui fait face à la cour) représentée sur le plan du géomètre [...] correspondant assez bien à la situation actuelle. Toutefois, le dessin de l'allée de séparation n'était pas correcte, celle-ci étant pratiquement perpendiculaire à la façade du bâtiment. A dire d'expert, la surface du droit de jouissance exclusif dont dispose la demanderesse selon le croquis de levé établi par le géomètre [...] est d'environ 120 à 125 m2. Un relevé précis de la partie nord du jardin n'avait pas été effectué. En l'état, l'expert a estimé la surface du jardin de la demanderesse sur la parcelle appartenant à la PPE à environ 130 m2. L'expert a constaté que toutes les plantations qui se trouvent dans le jardin de la demanderesse se situent également dans le périmètre de son droit de jouissance exclusif. Le sapin situé en bordure de la cour a un tronc de 30 cm de diamètre et une envergure de 4,5 à 5m de diamètre. Cet arbre date certainement d'avant la constitution de la PPE. La base de son tronc est à 7,75m de la façade du bâtiment, mais penche en direction du Sud. Il peut sans aucun doute être considéré comme faisant partie du jardin privatif.
10 - L'expert a relevé que rien n'indiquait que les limites du jardin de la demanderesse avaient été déplacées. La palissade et le portail à l'est sont même en retrait du périmètre défini par le plan le plus restrictif. Aucun indice n'établirait un éventuel déplacement de l'allée de séparation. L'expert a rappelé qu'un relevé précis de la partie nord n'avait pas été effectué et qu'il pouvait en l'état estimer la surface du jardin de M. [...] (droit de jouissance exclusif) à environ 270 m2. Selon l'expert, il n'y a pas de parallélisme parfait entre la façade du bâtiment et les deux jardins W.________ et [...]; il demeure une certaine subjectivité dans la détermination des périmètres de ces deux jardins, ceux-ci n'étant pas entourés de bordure. Après avoir indiqué que les données de base anciennes ne permettaient pas de donner des réponses plus précises, la situation étant aggravée par l'absence de périmètre aux contours nets pour chacun des jardins, l'expert a formulé les conclusions suivantes : "- La limite Sud des jardins telle qu'on peut la voir sur place actuellement ne se rapproche pas plus du bâtiment que ce qui était défini par le plan initial de 1971. Le sapin, même s'il penche vers le Sud, fait encore partie du jardin de Mme W.________. La végétation actuelle ne gêne pas la circulation de véhicules, ni dans la cour ni le long des accès latéraux.
L'allée séparant les 2 jardins n'a probablement pas été modifiée. Elle est probablement reportée de façon imprécise sur le plan initial de 1971." Dans un rapport d'expertise complémentaire du 21 mai 2013, l'expert a rappelé que la servitude d'usage de jardin n'est jamais abornée ("une commission de bornage constituée d'un juge et de deux géomètres n'a pas de sens dans ce cas"), que la surface d'une servitude d'usage de jardin n'est que très rarement mentionnée au registre foncier et que la vision des lieux et l'examen de la nature du sol suffisent à définir la limite entre la surface d'accès et la surface de jardin; il est peu probable que l'emprise de l'accès véhicule ait notablement changé depuis 1971, de même que la position de la petite allée piétonne qui sépare les jardins,
11 - utilisés depuis plus de 35 ans. L'expert a formulé les conclusions suivantes : "Une servitude d'usage ne peut pas être considérée de la même façon qu'une parcelle. Les raisons en sont les suivantes :
Sa surface n'est pas déterminante; elle n'est pratiquement jamais calculée.
Sa délimitation ne fait jamais l'objet d'un abornement.
Elle est avant tout définie par sa fonction et par l'état des lieux qui doit être en adéquation avec cette fonction.
Le plan doit permettre de la délimiter sans toutefois garantir une précision semblable à celle qui est exigée pour une limite de propriété. Les 2 servitudes d'usage qui font l'objet du conflit susmentionné sont naturellement délimitées par la limite du domaine public au nord et par le revêtement des accès existants. Une petite allée relativement bien marquée les sépare. Cette définition est confirmée par un plan dont la précision n'est certes pas absolue. Ce document satisfait à son objectif. La solution du conflit est à trouver sur place. On ne peut pas attendre d'informations plus précises d'une succession sans fin d'études à partir d'un document graphique peu précis. (...) En outre, les conclusions de mon rapport du 30 mars 2012 restent entièrement valables."
b) Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions d'au moins 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
3.a) L'appelante soutient en premier lieu que c'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la conclusion II de sa demande. Il allègue notamment que, contrairement à ce que ce dernier a retenu, il s'agissait bien d'une conclusion en revendication et non en constatation, de sorte qu'il aurait dû l'examiner sur le fond et non la déclarer irrecevable. b) Le premier juge a, en substance, retenu que la conclusion en constatation de droit de W.________ était irrecevable au motif qu'elle disposait d'une action en revendication lui permettant de faire définir, sur les parties communes, la surface précise sur laquelle son droit de jouissance exclusive s'exerçait. c) Le droit réglementaire privatif d'usage d'une partie commune de la propriété par étage ne confère qu'un droit à l'usage et non un pouvoir de décision sur l'aménagement matériel des lieux. Le droit réglementaire privatif sur un jardin n'emporte pas de droit du bénéficiaire de décider du maintien ou de l'enlèvement de plantation si ces prérogatives n'ont pas été expressément déléguées par la communauté (Wermelinger, Commentaire zurichois, Art. 712a - 712t ZGB, Das Stockwerkeigentum, 2010, n. 202 ad intro art. 712a ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). La communauté - et non le titulaire du droit exclusif - exerce cette prérogative collectivement, soit en application des art. 647 ss CC (art. 712g CC). d) En l'espèce, l'appelante entend tirer de la délimitation alléguée que l'enlèvement ou l'écimage de plantations, soit en l'occurrence un sapin bleu et un thuya, situés dans l'espace de son droit exclusif, serait exclue. Or, comme mentionné ci-dessus, l'appelante ne dispose que d'un droit à l'usage et non d'un pouvoir de décision sur
15 - ou dont le propriétaire était mort ou déclaré absent au début du délai de trente ans (al. 2). Quant à la prescription acquisitive des servitudes, elle n'est possible qu'à l'égard des immeubles, dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière (art. 731 al. 3 CC). c) Le premier juge a retenu que le droit d'usage particulier revendiqué par W.________ n'étant pas un droit réel, mais un droit personnel renforcé, il n'était pas possible de le faire inscrire au registre foncier en tant que servitude d'usage et de jouissance. d) En l'espèce, l'appelante confond les deux institutions précitées, soit le droit réglementaire exclusif d'usage d'une partie commune de la propriété par étage et la servitude. Or, il ne résulte pas des éléments au dossier que la constitution d'une servitude de jardin ait été voulue et qu'une unanimité s'est faite à cette fin, de sorte qu'elle ne peut être inscrite au registre foncier. Au demeurant, la jurisprudence invoquée par l'appelante, soit l'ATF 121 III 24, ne lui est d'aucun secours, dès lors que les servitudes personnelles conférant un droit de jouissance découlaient, dans cette affaire, expressément du règlement mentionné au registre foncier. Quant à l'usucapion de plus de trente ans, invoquée par l'appelante en relation avec l'art. 731 al. 3 CC, elle n'est pas pertinente. La parcelle de base, pour laquelle la servitude invoquée d'usage de jardin devrait être inscrite est un fonds immatriculé dont les titulaires sont connus, de sorte qu'une usucapion au sens de l'art. 662 CC est exclue. Il ne saurait y avoir une usucapion contre le registre foncier qui indique l'absence de toute servitude de ce type, avec effet de foi publique. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté le grief de l'appelante. 5.a) L'appelante invoque encore que le plan établi par le géomètre [...] du 17 novembre 1971, annexé à l'acte constitutif de propriété par étage, n'est pas un plan ayant force publique. Elle soutient
16 - que le géomètre [...] a défini, dans le cadre d'une expertise judiciaire non contestée, l'étendue du jardin de l'appelante, soit son droit de jouissance exclusif, et qu'elle peut ainsi faire fixer le périmètre par une action en justice. b) Le Tribunal fédéral a exclu toute consécration d'un droit réglementaire exclusif par la possession et l'écoulement du temps, soit par un mécanisme proche de l'usucapion (ATF 127 III 506, JT 2002 I 306). Une décision formelle de la communauté est nécessaire pour cette modification réglementaire. c) En l'espèce, en l'absence de prise de décision de la communauté en faveur de l'appelante, sa conclusion en constatation d'une surface différente de celle indiquée depuis 1971 doit être rejetée. 6.a) Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement entrepris confirmé.
b) L’appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'200 fr. (art. 6 al. 1 et 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
17 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) sont mis à la charge de l'appelante W.. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Laurent Schuler (pour W.), -Me Alain Vuithier (pour D.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
18 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :