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CACI pp10-028413-22/2011 ΓÇó Appeal inadmissible for missing conclusions and authorization
CACI pp10-028413-22/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours civile25 mars 2011Inadmissible
The Civil Court of Appeal of the Vaud cantonal court dismissed an appeal against a first-instance civil judgment because the filing lacked conclusions, did not explain how the judgment should be changed, and was not supported by a power of attorney. Although the court invited the filer to cure these defects, the subsequent letter still did not contain precise conclusions and still lacked authorization. The appeal was therefore declared inadmissible. The court ordered that no judicial costs be charged and stated that the judgment was enforceable.
Art. 56 et 132 al. 1 CPC; admissibility of an appeal: an appeal must contain clear conclusions and indicate to what extent the contested decision is to be modified. Where a filing is deficient in form or content, the court may set a short time limit to cure the defect under threat of inadmissibility; if the deficiency persists, the appeal must be declared inadmissible. A person acting for a legal entity must moreover establish authority to represent it; absent proof of authorization, the appeal is ineffective. The court may decide without judicial costs where the circumstances so justify.
1107 TRIBUNAL CANTONAL 22 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 mars 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Denys et Mme Kühnlein Greffier :MmeMichod Pfister
Art. 56 et 132 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 16 février 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, notifié le lendemain aux parties, dans la cause divisant la SOCIÉTÉ B., à Vallorbe, défenderesse, d’avec le REGISTRE DU COMMERCE, demandeur, vu l'appel interjeté le 23 février 2011 par A.X., pour la société B., qui ne contient pas de conclusions, n'indique pas en quoi la requête d'appel tend à la modification du jugement attaqué, et n'est pas accompagné d'une procuration alors même que A.X.
2 - n'est pas autorisé à représenter la société prénommée, selon l'inscription au Registre du commerce, vu le courrier du 16 mars 2011 du juge délégué de la cour de céans, réceptionné le lendemain par A.X., l'invitant, dans un délai de cinq jours, à produire une procuration, à compléter son appel et à préciser ses conclusions, sous peine d'irrecevabilité, vu la lettre du 20 mars 2011 adressée à la cour de céans par B.X. qui fait suite au courrier précité mais ne contient toujours pas de conclusions précises et n'est accompagnée d'aucune procuration, que, partant, l'appel est irrecevable, attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière :
3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.X., -M. B.X. (pour société B.________) -Registre du Commerce Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :