1103 TRIBUNAL CANTONAL PP10.022758-131867 183 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 avril 2014
Présidence deM.C O L O M B I N I , président Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein Greffière:MmeVuagniaux
Art. 334 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur la demande en rectification déposée par K., à Genève, défendeur, de l’arrêt rendu le 12 mars 2014 par la Cour d’appel civile dans la cause le divisant d’avec X., à Nyon, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 5 septembre 2012, dont les considérants ont été notifiés aux parties le 30 juillet 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que le demandeur X.________ n’est pas le débiteur du défendeur K.________ du montant de 18'500 fr. (I), que l’opposition formée par X.________ au commandement de payer qui lui a été notifié le 15 janvier 2010 dans la poursuite n o [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon est définitivement maintenue à concurrence du montant mentionné sous chiffre I (II), fixé les frais et émoluments du Tribunal à 1'750 fr. pour le demandeur et à 1'350 fr. pour le défendeur (III) et dit que le défendeur doit payer au demandeur la somme de 4'050 fr. à titre de dépens (IV). 2.Par arrêt du 12 mars 2014, la Cour d’appel civile a rendu le dispositif suivant : « I. L’appel est admis. II. Il est à nouveau statué comme il suit : I.Dit que l’action en libération de dette déposée le 28 juin 2010 par X.________ est rejetée. II. Fixe les frais et émoluments du Tribunal à 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) pour le demandeur et à 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs) pour le défendeur. III. Dit que le défendeur doit payer au demandeur la somme 3'150 fr. (trois mille cent cinquante francs) à titre de dépens. (...) ». 3.Le 25 mars 2014, K.________ a sollicité la rectification du point III du chiffre II du dispositif de l’arrêt du 12 mars 2014, en ce sens que le demandeur est condamné à lui verser 3'150 fr. à titre de dépens. Le 2 avril 2014, X.________ a conclu au rejet de la demande en rectification.
3 - 4.Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. En l’espèce, la Cour de céans a indiqué dans son arrêt du 12 mars 2014 que le défendeur avait droit à 3'150 fr. de dépens, soit 1'800 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil et 1'350 fr. en remboursement de son coupon de justice. Dès lors que le point III du chiffre II du dispositif rendu ne correspond pas à cette motivation, il y a lieu de rectifier celui-ci en ce sens que le demandeur doit payer au défendeur la somme de 3'150 fr. à titre de dépens. 5.Le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires en application de l'art. 107 al. 2 CPC, dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties. Il n’est pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le point III du chiffre II du dispositif de l’arrêt rendu le 12 mars 2014 est rectifié comme il suit : « III. Dit que le demandeur doit payer au défendeur la somme de 3'150 fr. (trois mille cent cinquante francs) à titre de dépens. » II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. K.________ -Me Pascal Rytz (pour X.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte La greffière :