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TRIBUNAL CANTONAL
PP10.010393-121040
529
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 décembre 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Kühnlein
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 334 CPC
Vu l'arrêt rendu le 28 septembre 2012 par la Cour d'appel
civile dans la cause divisant T.________SA, à Lausanne, appelante et
défenderesse au fond, d'avec A._______, à Lausanne, intimée et
demanderesse au fond, dont le dispositif a la teneur suivante :
"I. L'appel est très partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II, III et V de
son dispositif :
II. La défenderesse doit payer à la demanderesse les sommes
suivantes :
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- 3'795 fr. 41 (trois mille sept cent nonante-cinq francs et
quarante et un centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 août
2007;
- 9'885 fr. 34 (neuf mille huit cent huitante-cinq francs et
trente-quatre centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 10
février 2008;
- 2'119 fr. 37 (deux mille cent dix-neuf francs et trente-sept
centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 février 2009;
- 100 fr. (cent francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 mars
III. L'opposition totale formée par la défenderesse au
commandement de payer notifié à la réquisition de la
demanderesse dans la poursuite ordinaire n° [...] de l'Office
des poursuites de Morges-Aubonne est définitivement levée
à concurrence des montants sous chiffre II ci-dessus.
V. La défenderesse versera à la demanderesse la somme de
8'824 fr. 40 (huit mille huit cent vingt-quatre francs et
quarante centimes) à titre de dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 601 fr. (six
cent et un francs), sont mis à la charge de l'appelante.
IV. L'appelante T.SA doit verser à l'intimée A. la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.",
vu la requête adressée le 26 octobre 2012 par A.______ à la
Cour de céans, tendant à la rectification du chiffre II du dispositif précité
en ce sens que la défenderesse doit payer à la demanderesse, en sus des
sommes qui y figurent, le montant de 228 fr. 70 avec intérêt à 5 % l'an
dès le 12 février 2009,
vu les déterminations du 12 novembre 2012, par lesquelles
l'intimée T.________SA a indiqué ne pas s'opposer à ce que le dispositif de
l'arrêt soit modifié dans le sens requis,
vu la lettre du 20 novembre 2012, par laquelle le Président de
la Cour d'appel civile a informé les parties avoir constaté qu'une seconde
erreur s'était glissée dans le dispositif en ce sens que le montant de
2'119 fr. 37 selon ch. II du dispositif devait porter intérêt dès le 7 août
2008 et non dès le 12 février 2009, les moyens de l'appelante contre le
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jugement de première instance qui faisait partir les intérêts sur cette
somme à compter du 7 août 2008 ayant été rejetés, et leur impartissant
un délai au 30 novembre 2012 pour se déterminer sur la rectification
envisagée,
vu les déterminations des parties, par lesquelles elles ont
indiqué ne pas s'opposer à cette seconde rectification,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, selon l'art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), si le dispositif de la décision
est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la
motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation
ou à la rectification de la décision,
que la requête doit indiquer les passages contestés ou les
modifications demandées (art. 334 al. 1 in fine CPC),
qu'en l'espèce la requête de rectification remplit les réquisits
de l'art. 334 al. 1 in fine CPC;
attendu que l'arrêt du 28 septembre 2012 comporte deux
contradictions entre les motifs qui le sous-tendent et son dispositif,
que ces contradictions relèvent d'une inadvertance
manifeste,
que l'intimée ne s'est pas opposée à la rectification sollicitée
par la requérante,
que les deux parties ont en outre adhéré à la rectification
d'office envisagée par la Cour de céans,
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qu'il y a par conséquent lieu de procéder à la rectification du
dispositif de l'arrêt rendu le 28 septembre 2012 dans le sens
susmentionné;
attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le chiffre II du dispositif de l'arrêt rendu le 28 septembre
2012 par la Cour d'appel civile est rectifié comme il suit :
"Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II, III et V de
son dispositif :
II. La défenderesse doit payer à la demanderesse les
sommes suivantes :
- 3'795 fr. 41 (trois mille sept cent nonante-cinq francs et
quarante et un centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 5
août 2007;
- 9'885 fr. 34 (neuf mille huit cent huitante-cinq francs et
trente-quatre centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 10
février 2008;
- 2'119 fr. 37 (deux mille cent dix-neuf francs et trente-
sept centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 août
2008;
- 228 fr. 70 (deux cent vingt-huit francs et septante
centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 février 2009;
- 100 fr. (cent francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 30
mars 2010.
III. L'opposition totale formée par la défenderesse au
commandement de payer notifié à la réquisition de la
demanderesse dans la poursuite ordinaire n° [...] de
l'Office des poursuites de Morges-Aubonne est
définitivement levée à concurrence des montants sous
chiffre II ci-dessus.
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V. La défenderesse versera à la demanderesse la somme de
8'824 fr. 40 (huit mille huit cent vingt-quatre francs et
quarante centimes) à titre de dépens."
II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Thévenaz, avocat (pour la requérante A._______),
-Me Bernard de Chedid, avocat (pour l'intimée T.________SA).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et
de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :