Appel irrecevable faute de motivation et de conclusions

CACI pp09-039239-15/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile10 janv. 2013Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

J.________ a fait appel d’une décision civile de première instance du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile a considéré que l’appel ne comportait pas la motivation requise par l’Art. 311 para. 1 CPC et qu’il omettait également les conclusions au fond requises par l’Art. 318 para. 1 let. b CPC. Ces deux vices ne pouvaient être réparés par la fixation d’un délai en vertu de l’Art. 132 CPC. La cour a également relevé que le grief de partialité dirigé contre le président de première instance était infondé. L’appel a donc été déclaré irrecevable et aucun frais judiciaires de deuxième instance n’a été perçu.

Regeste Omnilex

Art. 311 al. 1 et 318 al. 1 let. b CPC ; motivation et conclusions de l’appel : l’appelant doit désigner expressément les constatations contestées et exposer, en se référant aux motifs d’appel, pourquoi la décision devrait être annulée ou modifiée ; de simples critiques à l’égard de la partie adverse ne suffisent pas. L’appel étant essentiellement réformatoire, il doit également contenir des conclusions au fond permettant à la juridiction d’appel de statuer à nouveau. L’absence de motivation ou de conclusions constitue un vice formel irrémédiable et ne peut être réparée par la fixation d’un délai en vertu de l’Art. 132 CPC (consid. 2-3).

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL PP09.039239-122354 15 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 10 janvier 2013


Présidence deM.G I R O U D , vice-président Juges:M.Creux et Mme Charif Feller Greffière:MmeVuagniaux


Art. 311 al. 1 et 318 al. 1 let. b CPC Vu le prononcé rendu le 6 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant D., à Gland, demanderesse, d'avec J., à Gland, défendeur, vu l'appel interjeté par J.________ contre ce prononcé le 19 décembre 2012, vu les pièces du dossier; attendu que l'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est

  • 2 - de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]); attendu que l’appel doit être motivé conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, que l’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC, la maxime inquisitoire ne dispensant pas l’appelant de motiver correctement son acte (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC), qu’il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 38 ad art. 311 CPC, pp. 1922-1923), qu’en l’espèce, l'appelant se borne à formuler des griefs à l'encontre de l'intimée, sans indiquer précisément sur quels points et pour quels motifs il conteste le prononcé en question, que l’appel ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable; attendu que l'appel a un effet essentiellement réformatoire et doit comporter des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC), que l'absence de conclusions constitue également un vice de forme auquel il ne peut être remédié par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC),

  • 3 - que l'écriture de l'appelant ne comporte aucune conclusion précise et encore moins chiffrée en rapport avec le prononcé attaqué, que, par conséquent, l'appel doit être déclaré irrecevable pour ce motif également, qu'à supposer recevable, l'appel devrait de toute manière être rejeté, le jugement litigieux pouvant être confirmé par adoption de motifs, qu'au surplus, le grief de partialité à l'encontre de la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte est dépourvu de toute consistance; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -J.________ -Me Philippe Reymond (pour D.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte La greffière :

Mots-clés

appeal admissibilitymotivationconclusionscivil procedureformal defectbias allegationsecond instance

No. The appellant merely criticized the respondent without identifying the challenged points or the reasons for annulment or modification.

An appeal must explain, by reference to Art. 310 CPC grounds, why the decision should be changed. The defect is not curable by setting a time limit under Art. 132 CPC.

No. The filing contained no precise, let alone quantified, conclusions relating to the challenged decision.

Because the appeal has a reformatory effect, it must include merits conclusions enabling the appellate court to decide anew. The absence of such conclusions is an incurable formal defect.

The complaint was without substance and did not change the outcome.

The court stated that the bias grievance lacked any consistency and, in any event, the appeal was already inadmissible for the formal defects.

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