Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Kühnlein
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 18 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par V.SÀRL, à
St-Sulpice, défenderesse, contre le jugement rendu le 15 avril 2011 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l'appelant d’avec P., à Lausanne, demandeur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 15 avril 2011, dont le dispositif et les
considérants ont été envoyés aux parties respectivement les 15 avril et 19
mai 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a
dit que le demandeur P.________ n'est pas le débiteur de la défenderesse
V.________Sàrl de la somme de 26'831 fr. 50 plus intérêts à 5 % l'an dès le
3 novembre 2006 (I), constaté que la poursuite n
o
1197461 de l'Office des
poursuites de Lausanne-Est requise contre le demandeur est injustifiée (II)
et fixé les frais et dépens (III et IV).
En droit, les premiers juges ont considéré que l'action en
constatation de l'inexistence de la créance était fondée et que la société
V.Sàrl n'avait pas apporté la preuve du bien-fondé de sa facture du
3 octobre 2006 par 26'831 fr. 50, de sorte que P. n'était pas le
débiteur de cette somme. Ils ont en outre rejeté les demandes
d'annulation et radiation de la poursuite.
B.Par appel du 20 juin 2011, V.Sàrl a conclu, avec suite
de frais et dépens des deux instances, principalement à la réforme du
jugement du 15 avril 2011 en ce sens que la demande du 8 septembre
2009 est rejetée, subsidiairement à ce qu'une expertise soit mise en
œuvre et l'intimée condamnée à lui verser la somme déterminée par
l'expert.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants sur la base du
jugement, complété par les pièces du dossier :
1.Le demandeur P. est domicilié chemin [...], 1000
Lausanne 25. En 2005, il a entrepris divers travaux dans son habitation.
La défenderesse V.________Sàrl est inscrite au Registre du
commerce du canton de Vaud depuis le 23 mars 2009. Elle a pour but
l'exploitation d'une entreprise de maçonnerie, carrelage et pose de faux
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plafonds. M.________ en est l'associé gérant président avec signature
collective à deux avec T., associé gérant.
La défenderesse a repris, selon convention du 13 mars 2009,
les actifs et passifs de la raison individuelle N., à St-Sulpice,
laquelle a été radiée, selon inscription dans la Feuille des avis officiels du
17 avril 2009.
2.Le 15 novembre 2005, M.________ a signé la déclaration
suivante :
« Je soussigné déclare avoir reçu de Monsieur P.________ la somme
de Fr. 10'000.00 (dix mille francs) pour la totalité de la main d'œuvre
des travaux effectués dans son appartement au sis Ch. [...] à 1000
Lausanne 25.
Toutes les fournitures ont été payées par le propriétaire soit M.
P..
Je m'engage ainsi a remettre en état tous les travaux effectués par
mon entreprise, soit cage d'escaliers – béton – marmoran et dalles
de jardin. »
L'en-tête dactylographié « Entreprise N. » a été biffé et
remplacé par l'indication manuscrite «M.________ », suivi des initiales
« KD ». Sous la signature de l'entrepreneur figure la mention manuscrite
« cette facture ne peut pas être présentée comme pièce valable pour
déclaration d'impôt ! », signée par P..
Le 3 octobre 2006, N. a adressé à P.________ une
facture pour des travaux effectués entre juillet et octobre 2005. Les
travaux pris en compte étaient les suivants :
« 1.Préparation et pose mur en béton et les escaliers
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Selon détail annexé »
La facture portait sur un montant total de 36'831 fr. 50, TVA
comprise, dont à déduire un acompte de 10'000 fr., payé le 15 novembre
2005, le solde de 26'831 fr. 50 étant à payer dans les trente jours.
Le 20 octobre 2006, le demandeur a pris acte de l'envoi de la
facture et informé l'entrepreneur de son erreur, la totalité des travaux
ayant été payée, selon lui, le 15 novembre 2005.
3.Sur réquisition de l'entrepreneur, l'Office des poursuites de
Lausanne-Est a fait notifier au demandeur, le 13 mars 2007, un
commandement de payer, poursuite n
o
1197461, pour un montant de
26'831 fr. 50, intérêts et frais en sus.
Le demandeur a formé opposition totale à cet acte de
poursuite.
Dans son dispositif, notifié le 28 février 2008, définitif et
exécutoire dès le 7 avril 2008 faute de relief, de demande de motivation et
de recours, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de
mainlevée de l'entrepreneur.
4.Par demande du 8 septembre 2009, P.________ a conclu, avec
dépens, à ce qu'il soit prononcé qu'il n'est pas le débiteur de V.________Sàrl
de la somme de 26'831 fr. 50 plus intérêts à 5 % l'an dès le 3 novembre
2006 (I), à ce que la poursuite n
o
1197461 de l'Office des poursuites de
Lausanne-Est soit annulée (II) et à ce qu'ordre soit donné au préposé de
l'Office de radier dite poursuite (III).
La défenderesse n'a pas procédé. Elle a fait défaut à l'audience
du 8 septembre 2010 à la suite de laquelle le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a rendu un dispositif, notifié le 28
septembre 2010.
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5.Le 30 septembre 2010, la défenderesse a déposé une requête
de relief et produit la preuve du versement des frais frustraires.
Une nouvelle audience s'est tenue le 23 mars 2011 en
présence de P., de M. pour la défenderesse et des conseils
des parties. La défenderesse a contesté les prétentions du demandeur.
Deux témoins ont été entendus :
T., beau-frère de M., est associé gérant de
V.Sàrl et travaille pour cette entreprise. Il a effectué une partie des
travaux chez le demandeur, soit selon ses souvenirs, le crépissage du mur
de la chambre à coucher, le salon, la cage d'escaliers, la réalisation d'un
studio au sous-sol, avec escalier extérieur, la terrasse et un mur avec bac
à fleurs extérieur. Le témoin confirme que le matériel a été payé par le
demandeur. La défenderesse a payé le camion pour le transport de la
marchandise. Le témoin a travaillé sur le chantier pendant deux mois,
avec l'assistance de deux à trois ouvriers. Selon lui, le montant de 10'000
fr. ne couvre pas la réalisation de l'entier des travaux.
Z., actif dans le domaine de la construction, a été
contacté par le demandeur en raison de malfaçons sur le chantier. Il était
présent au moment de la réalisation de l'escalier extérieur, mais pas des
parties intérieures. Il ne peut se prononcer sur le montant de la facture, à
savoir qu'il ne peut pas dire si la somme de 10'000 fr. couvre l'entier de la
réalisation des travaux car il n'en connaît pas l'ampleur exacte. Le
montant d'environ 36'000 fr. lui paraît cependant exorbitant. Le prix
horaire pratiqué lui semble conforme à la pratique; en revanche, il
considère que le nombre d'heures facturées a été surévalué. Il précise
qu'il ne peut se prononcer catégoriquement sans expertise.
6.Le dispositif du jugement a été notifié aux parties le 15 avril
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E n d r o i t :
1.Le dispositif du jugement ayant été communiqué le 15 avril
2011, les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2010; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art.
405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226; ATF 137 III 130, JT 2011 II
228).
2.Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dont les conclusions, dans
leur dernier état devant le tribunal de première instance, portent sur un
montant supérieur à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est
recevable.
Aucune des exceptions de l'art. 309 let. b CPC, qui visent
exclusivement les procédures judiciaires prévues par la LP relevant du pur
droit des poursuites (Jeandin, CPC commenté, n. 6 ad art. 309 CPC), n'est
réalisée, l'action en constatation de l'inexistence d'une créance étant une
action de droit matériel régie par le droit fédéral (ATF 131 III 319 c. 3.5;
ATF 129 III 295 c. 2.2 et réf.).
En première instance, l'appelante a pris uniquement des
conclusions libératoires à l'audience de jugement du 23 mars 2011. Les
conclusions subsidiaires de son appel tendant au paiement de la somme à
déterminer par expertise sont nouvelles et, ne répondant pas aux
conditions cumulatives posées par l'art. 317 al. 2 CPC, sont irrecevables.
3.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
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sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
et réf.).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées, de sorte que l'autorité
d'appel est à même de statuer.
4.a) Le litige porte sur la portée de la quittance du 15 novembre
2005, signée par M., à l'époque titulaire de la raison individuelle
N., dont les actifs et passif ont été repris par l'appelante.
Le premier juge a considéré que le terme « appartement » qui
y figure devait être interprété en défaveur de son auteur, M., dès
lors que celui-ci s'était engagé à remettre en état les malfaçons non
seulement de l’appartement, mais également de la cage d’escaliers, du
béton, du « marmoran » et des dalles de jardin, indice objectif que la
quittance englobait la totalité des travaux. Un indice supplémentaire
résultait de la date d’établissement de la facture finale, envoyée le
3 octobre 2006, soit un an après la fin des travaux. Enfin, selon le témoin
Z., la facture du 3 octobre 2006 était manifestement surfaite et la
défenderesse n’avait pas apporté la preuve du bien-fondé de cette
facture, notamment par la mise en oeuvre d’une expertise.
L’appelante relève pour sa part qu’il n’est pas établi que
M.________ soit l’auteur de la déclaration, mais seulement son signataire,
que les parties ont exprimé par la quittance litigieuse leur volonté de
limiter la portée de la quittance aux seuls travaux réalisés dans
l’appartement, sous réserve d’une extension aux travaux
d’aménagements extérieurs qu'elle s’engageait à remettre en l’état, que
le témoin Z.________ n’avait pu dire si la somme de 10'000 fr. couvrait
l’entier de la réalisation des travaux et que le temps mis à facturer ses
prestations n’était pas pertinent.
b) Pour interpréter une clause contractuelle, le juge doit tout
d'abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle volonté des parties,
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sans s’arrêter aux expressions et dénominations inexactes qu’elles ont pu
utiliser par erreur ou pour déguiser la nature véritable de leur convention
(ATF 131 III 606 c. 4.1; ATF 127 III 444). Si la volonté réelle des parties ne
peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter leurs
déclarations selon le principe de la confiance, en recherchant comment
une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de leur part, selon
l’ensemble des circonstance. Le principe de la confiance permet d’imputer
à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement,
même si celui-ci ne correspond pas à la volonté intime de l’intéressée. Les
circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné
la manifestation de volonté, à l’exclusion des événements postérieurs (ATF
133 III 61 c. 2.2.1 et réf.).
Le sens d’un texte, apparemment clair, n’est pas forcément
déterminant, de sorte que l’interprétation purement littérale est prohibée.
Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première
vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les
parties ou d’autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue
pas exactement le sens de l’accord conclu (ATF 133 III 61 c. 2.2.1).
Selon le vieil adage in dubio contra stipulatorem, le contrat
s'interprète, en cas de doute, en défaveur de son rédacteur. Ayant eu le
temps d'analyser en détail son texte, celui qui l'a rédigé ne doit pas
pouvoir en tirer un avantage envers le cocontractant qui connaît moins
bien les dispositions auxquelles il souscrit. En outre, il incombe au
rédacteur de formuler les clauses avec la précision nécessaire.
L'interprétation contra stipulatorem est applicable seulement si une des
interprétations possibles est en défaveur du rédacteur. Aussi, si aucun
sens ne peut être attribué au contrat, il n'est évidemment pas question de
recourir à une interprétation contra sitpulatorem, parce qu'elle conduirait
à une solution insoutenable (Winiger, Commentaire romand, Code des
obligations I, Bâle 2008, n. 50 et 52 ad art. 18 CO).
Si l'interprétation conduit à un résultat incertain et laisse
subsister un doute, le juge donnera la préférence à la solution qui est plus
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favorable au débiteur (favor debitoris, in dubio mitius, etc.). Il interprétera
le contrat dans le sens p.ex. d'une dette moins élevée, d'un taux d'intérêt
plus bas ou d'une échéance plus longue (Winiger, op. cit., n. 53 ad art. 18
CO).
Par la quittance pour solde de comptes, le créancier reconnaît
que le débiteur a exécuté la prestation et, de surcroît, que lui-même n’a
pas ou plus d’autre ou plus ample prétention à faire valoir contre ce
débiteur relativement à la créance ou au rapport de droit en cause
(reconnaissance négative de dette), soit que la dette ait été remise, soit
qu’elle ait été éteinte. Son interprétation obéit aux mêmes règles que
celles qui gouvernent l’interprétation des manifestations de volonté. Une
certaine prudence est de mise avant de conclure à l’existence d'une
quittance pour solde de comptes, en particulier en matière de contrat de
travail et de contrat d’assurance (ATF 127 III 444 c. 1). Une telle prudence
ne se justifie pas en l’espèce, s’agissant d’un contrat d’entreprise, où il n’y
a pas de partie faible ou forte.
c) En l’espèce, la volonté réelle des parties n’a pas été établie.
La déclaration litigieuse doit être interprétée selon le principe de la
confiance. A cet égard, les circonstances postérieures invoquées par le
premier juge (temps mis par l’appelante pour facturer ses prestations)
sont sans pertinence.
Cette déclaration a été émise après l’achèvement de l’entier
des travaux. Si son premier paragraphe indique que les 10'000 fr. ont été
reçus « pour la totalité de la main d’oeuvre des travaux effectués dans
[l']appartement », son signataire s’engageait également à remettre en
état « tous les travaux effectués par [son] entreprise, soit cage d’escaliers
– béton – marmoran et dalles de jardin ». Le premier paragraphe qui se
réfère aux travaux effectués dans l’appartement ne peut donc être lu de
manière isolée et doit être mis en relation avec le troisième paragraphe
concernant la réfection de tous les travaux, y compris ceux de la cage
d’escaliers et des extérieurs. En vertu de l'interprétation selon le principe
de la bonne foi, il en résulte que les travaux étaient envisagés comme un
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tout. Aussi le destinataire de bonne foi de la déclaration pouvait-il mettre
l'accent et se fier à l'expression « totalité de la main d’oeuvre » et
comprendre les termes « travaux effectués dans son appartement »
comme visant toutes les prestations contractuelles effectuées en sa faveur
dans le même immeuble. De plus, dès lors que les travaux étaient achevés
en octobre 2005, on ne voit pas pourquoi une première quittance aurait
été établie le 15 novembre 2005 pour une partie des travaux, dans
l'attente d'une seconde facture pour l'autre partie. A tout le moins aurait-il
fallu que cette facturation des autres travaux soit expressément et
clairement réservée dans la déclaration. Cela suffit pour entraîner le rejet
de l'appel.
d) S'il devait subsister un doute sur l'interprétation selon le
principe de la confiance, l'appel devrait de toute manière être rejeté.
Certes, en l'espèce, si l'auteur et signataire du texte litigieux est établi, la
personne de son rédacteur stricto sensu ne l'est toutefois pas, ce qui
exclut l'application de la règle in dubio contra stipulatorem. En effet, on
constate que la déclaration du 15 novembre 2005 est rédigée avec la
même police que la lettre de contestation de l'intimé du 20 octobre 2006
(pièces 101 et 103 du bordereau du 19 mai 2010). Lorsque l'interprétation
en vertu du principe de la confiance conduit à un résultat incertain et qu'il
subsiste au demeurant un doute sur la personne rédactrice de la
déclaration, il convient de donner la préférence à la solution qui est plus
favorable au débiteur (favor debitoris) en interprétant le contrat dans le
sens d'une dette moins élevée (Winiger, op. cit., n. 53 ad art. 18 CO), soit
que l'intimé n'est pas le débiteur de l'appelante du montant de 26'831 fr.
5.Enfin, la quittance ayant été donnée pour solde de compte, il
n’y a pas lieu à mettre en œuvre une expertise, la valeur précise des
prestations contractuelles – qualifiée de manifestement surfaite par le
témoin Z.________ – étant sans pertinence sur le sort du litige.
6.Il découle de ce qui précède que l'appel doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.