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TRIBUNAL CANTONAL
PP09.022474-140136
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V I C E - P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 45 al. 1 et 50 al. 1 LPAv
Statuant à huis clos sur la demande de modération déposée
par Me V., à Lausanne, concernant sa note d’honoraires relative
aux opérations effectuées pour le compte d’F., à Binningen (BL),
dans la procédure d’appel l’opposant à A.K.________ et B.K.________, le vice-
président de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 27 septembre 2011, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a en bref partiellement admis la
demande du 25 juin 2009 de A.K.________ et B.K.________ et accordé à
ceux-ci un droit de passage sur le bien-fonds d’F., moyennant le
paiement d’une indemnité de 66'500 fr., à charge pour eux de procéder à
la construction du chemin, d’y faire poser un revêtement bitumeux et d’en
assurer l’entretien.
Par arrêt du 10 juillet 2012, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal a admis l’appel d’F. au motif que le droit au passage
nécessaire ne devait pas s’exercer contre celui-ci, car sa parcelle n’était
pas celle qui permettait le passage le moins dommageable.
Les époux K.________ ont recouru au Tribunal fédéral. Par lettre
du 16 octobre 2012, Me [...] a informé son confrère V.________ qu’il avait
été consulté par F.________ dans le cadre de la procédure pendante au
Tribunal fédéral.
B.Le 8 novembre 2012, Me V.________ a adressé à F.________ sa
note d'honoraires et débours finale pour les opérations du 1
er
octobre
2011 au 8 novembre 2012. La facture portait sur le montant de 19'980 fr.,
TVA et débours compris, et sur la somme de 300 fr. en remboursement
d'avance de frais d’audience. Sous déduction de la provision de 10'800 fr.
versée le 1
er
février 2012, le solde dû s’élevait à 9'480 francs.
Le 30 novembre 2012, F.________ a contesté la note
d’honoraires, considérant que la provision de 10'800 fr. versée lui
paraissait suffisante pour couvrir les frais occasionnés dans le cadre de la
procédure d’appel.
C.Le 15 janvier 2014, Me V.________ a déposé une requête de
modération auprès du Président de la Cour de céans en concluant, avec
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suite de frais et dépens, à la confirmation de la note d’honoraires finale du
8 novembre 2012. Il a produit l’ensemble de son dossier.
Dans ses déterminations du 2 février 2014, F.________ a conclu,
avec suite de frais, à la réduction de moitié de la note d’honoraires
litigieuse et au remboursement de la somme de 10'000 francs.
Un second échange d’écritures a eu lieu.
E n d r o i t :
1.Le mandat du requérant, qui a débuté en 2009, est régi par la
loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS
935.61), en vigueur depuis le 1
er
juin 2002, et par la loi vaudoise du 24
septembre 2002 sur la profession d'avocat (LPAv ; RSV 177.11), en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2003.
Les décisions relatives à des contestations en matière de
fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat
ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige (art.
50 al. 1 LPAv). Le juge saisi au moment où le mandat a pris fin est
compétent pour modérer la note d’honoraires et débours (Diagne, La
procédure de modération des honoraires de l’avocat, thèse Lausanne,
2012, n. 1103, p. 220 et les réf. citées).
En l'espèce, le mandat de Me V.________ a pris fin après la
notification de l’arrêt motivé de la Cour d’appel civile –F.________ ayant
décidé de consulter un autre avocat pour la procédure devant le Tribunal
fédéral –, et les opérations dont la modération est demandée portent sur
la procédure devant la Cour d’appel civile. C’est par conséquent le vice-
président de céans qui est compétent pour statuer sur la demande de
modération.
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2.a) Selon l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des honoraires
fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des
difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des
intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.
aa) En matière de fixation des honoraires, il n'existe pas
d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le
comportement de chaque avocat ; il y a des avocats plus ou moins chers,
plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir
librement son mandataire (art. 4 al. 1 LPAv), le client doit en supporter les
conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon
globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle
exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences,
d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat
obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le
coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci
(CREC II du 18 février 2010/38 c. 3 ; CREC II du 8 octobre 2009/198 c. 4 et
les réf. citées), ou en posant une appréciation d’ensemble sur le montant
global des honoraires, sans taxer chaque opération pour elle-même ni en
faire l’addition (Diagne, op. cit., p. 226-227 et les réf. citées).
Selon le Tribunal fédéral, il incombe ainsi en premier lieu à
l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans
être lié à un tarif. La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un
rapport raisonnable avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre
onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi,
est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu
familiarisés avec les règles de la procédure. L'autorité cantonale de
modération jouit d'un très large pouvoir d'appréciation (TF 5P.438/2005 du
13 février 2006 c. 3.1 et les réf. citées).
bb) S'agissant du critère du résultat obtenu mentionné à l'art.
45 al. 1 LPAv, la Cour de modération a déjà eu l'occasion de souligner son
ambiguïté, dans la mesure où il « pourrait donner à penser qu'il y a une
appréciation de la manière dont l'avocat a exécuté son mandat alors que
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le juge modérateur évite de faire une telle appréciation », que « ce critère
est tout à fait subsidiaire et ne devrait s'appliquer que quand le résultat
présente un aspect particulier, exceptionnel dans un sens ou dans
l'autre », et « doit permettre une correction du prix de l'heure, mais en
aucun cas une adaptation des honoraires en proportion avec le résultat »
(CMod du 1
er
juin 1999/9 c. 2b ; cf. également art. 12 let. e LLCA),
cc) Le juge modérateur n'a pas à trancher le point de fond de
savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des
obligations contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire,
mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard
des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a ;
Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération,
in JT 1982 III 2, spéc. n. 6, p. 4 ; CMod du 23 novembre 2006/13). Il peut
toutefois éliminer les opérations inutiles faites par l'avocat, par exemple
lorsqu'il enfle à tort le travail effectivement nécessaire (Jomini, op. cit., n.
11, p. 6). Le juge n'a donc pas la compétence d'examiner des griefs de
droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés
sont proportionnés aux services rendus. Il a la fonction d'expert qualifié,
appelé à dire si l'appréciation par l'avocat de ses propres prestations est
conforme aux critères usuels. Ce fractionnement des compétences est
admis par le Tribunal fédéral et la doctrine (CREC II du 19 janvier 2010/18
c. 3 ; TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et les réf. citées ;
Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 3002, pp. 1184-
1185),
dd) Les honoraires sont le plus souvent fixés en fonction du
temps passé sur le dossier, d'après le tarif horaire convenu entre les
parties, le cas échéant implicitement (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1785,
pp. 733-734, et n. 2836, p. 1126). A défaut de convention, il faut s'en tenir
à une rémunération usuelle (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2967, pp. 1171-
1172). Dans le canton de Vaud, la jurisprudence retient un tarif horaire
usuel de 350 fr. (CCIV du 30 août 2011/118 ; CREC II du 18 janvier
2010/38 c. 4 ; CCIV du 17 novembre 2009 c. III/b).
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ee) Aux termes de l’art. 12 let. i LLCA, l'avocat est tenu,
lorsqu'il accepte un mandat, d'informer son client sur les modalités de
facturation et de le renseigner périodiquement ou à sa demande sur le
montant des honoraires dus.
L’avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se
couvrir ou, à ce défaut, n'indique pas à son client le montant approximatif
des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend commet une faute
justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure
où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même
la valeur du travail intellectuel du mandataire (JT 2006 III 39 et les réf.
citées ; JT 2003 III 67 ; JT 1990 III 66 ; CMod du 23 novembre 2006/13).
ff) Pour le surplus, l'avocat justifie ses opérations en
produisant le dossier de l'affaire (art. 50 al. 3 LPAv). En effet, la procédure
de modération est une procédure sur pièces, qui a pour fonction d'évaluer
si les honoraires réclamés sont en proportion avec l'activité suscitée par
l'affaire en question, et à ce titre, le dossier permet de cerner la mission
confiée à l'avocat, sa difficulté et quelles sont les opérations effectuées.
L'avocat supporte le fardeau de la preuve de la réalité des opérations
facturées (CREC 15 avril 2013/110).
b) aa) En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il a appliqué le
tarif horaire de 350 fr. en première instance et qu’il l’a augmenté à 400 fr.
pour les opérations relatives à la procédure d’appel au vu de la valeur
litigieuse de plus de 300'000 fr. et du succès obtenu en première instance.
Pour sa part, l’intimé conteste le tarif horaire de 400 francs.
Il est constant qu’aucun tarif horaire n’a été convenu entre les
parties. Les honoraires et débours réclamés pour la procédure d’appel se
montent à 18'500 fr. – à savoir 18'560 fr. pour les honoraires et 120 fr.
pour les débours, arrondis à 18'500 fr. –, plus TVA de 1'480 fr., soit au total
19'980 francs. Sachant que le requérant allègue avoir consacré 46,4
heures à cette cause entre le 1
er
octobre 2011 et le 8 novembre 2012, le
tarif horaire appliqué hors TVA est donc de 400 francs. Il n’y a pas lieu de
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retenir, comme le fait le requérant, que la valeur litigieuse aurait évolué
entre la première et la deuxième instance, puisque la valeur de la
servitude était déjà évaluée à plus de 300'000 fr. en première instance, de
sorte que le tarif horaire sera ramené à 350 fr., conformément à la
jurisprudence vaudoise topique précitée (cf. c. 2a/bb et 2a/dd supra).
bb) La réalité des opérations effectuées par Me V.________ du
1
er
octobre 2011 au 8 novembre 2012 est attestée par le dossier produit
par celui-ci. La liste énumérée dans la facture du 8 novembre 2012 ne pas
fait apparaître un travail inutile ou superflu, une partie des opérations
découlant au contraire des propres demandes de l’intimé. Cela étant, au
regard de l’ensemble du dossier et de la difficulté de la cause, la durée
totale de 46,4 heures consacrée au dossier par le requérant apparaît
appropriée. Au tarif horaire de 350 fr., cela représente un montant de
16'240 fr., auquel s’ajoutent 120 fr. de débours et la TVA (8 %) de 1'308 fr.
80 sur ces montants, soit au total 17'668 fr. 80.
cc) L'intimé soutient qu’il ne doit plus aucune somme d’argent
à son mandataire, car celui-ci aurait, à son avis, commis des fautes
professionnelles.
L’intimé s'en prend ainsi au devoir de diligence et de fidélité
imposé au mandataire sur la base des règles du contrat de mandat (art.
394 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Toutefois,
comme exposé ci-dessus (cf. c. 2a/cc supra), le juge modérateur n'a pas à
trancher le point de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat –
une violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant
du seul juge civil ordinaire – et n’a pas la compétence d'examiner les
griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires
réclamés sont proportionnés aux services rendus. Il en résulte qu’en
l'absence d'opérations facturées par le requérant de manière
disproportionnée, l'argument de l'intimé tombe à faux.
dd) En revanche, dès lors que la provision payée le 1
er
février
2012 représente un peu plus de la moitié seulement des honoraires
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réclamés pour la procédure d’appel, il faut admettre que l'intimé ne
pouvait pas se faire une idée précise du coût des opérations et que cela
justifie une réduction des honoraires réclamés (cf. c. 2a/ee supra). Si l’on
tient compte du fait que le client ne pouvait s’attendre à devoir davantage
que 30 % de plus que le montant demandé à titre de provision, une
réduction de l'ordre de 20 % du montant des honoraires auxquels le
requérant aurait pu prétendre au vu des opérations effectuées et du tarif
horaire applicable (cf. c. 2b/bb supra) apparaît adéquate.
3.a) Au vu de ce qui précède, la note d'honoraires et débours
finale du 8 novembre 2012 relative à la procédure d’appel doit être
arrêtée à 14'160 fr. 95 – soit 12'992 fr. d’honoraires (80 % de 16'240 fr.),
120 fr. de débours et 1'048 fr. 95 de TVA (8 % de 13'112 fr.) – en lieu et
place de 19'980 fr., faisant apparaître, compte tenu du remboursement de
l’avance de frais d’audience par 300 fr. et de la provision de 10’800 fr.
versée le 1
er
février 2012, un solde à payer de 3'660 fr. 95 (14'160 fr. 95 +
300 fr. – 10'800 fr.) au lieu de 9'480 francs.
b) L’émolument de modération à la charge du requérant doit
être fixé à 383 fr. (art. 32 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile
du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le vice-président de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La note d’honoraires et débours finale adressée le 8 novembre
2012 par le requérant V.________ à l’intimé F.________ pour les
opérations effectuées du 1
er
octobre 2011 au 8 novembre
2012 est modérée à la somme de 14'160 fr. 95 (quatorze mille
cent soixante francs et nonante-cinq centimes), TVA et
débours compris, en lieu et place de 19'980 fr. (dix neuf mille
neuf cent huitante francs).
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II. L’émolument de modération à la charge du requérant est fixé
à 383 fr. (trois cent huitante-trois francs).
III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le vice-président :La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me V.________
-F.________
Le vice-président de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Les parties peuvent recourir auprès de la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès
la notification de la présente décision (art. 51 LPAv) en déposant au greffe
de ce tribunal un acte de recours en deux exemplaires, signé et indiquant
les conclusions et motifs du recours (art. 79 LPA-VD). La décision attaquée
est jointe au recours.
La greffière :