Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesFavrod et Crittin Dayen
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 377 CO
Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral
rendu le 16 juillet 2014, sur l’appel interjeté par B.________ et
U., toutes deux à [...], demanderesses, dans la cause qui les
divise d’avec W., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 février 2013, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions de la
demande du 23 décembre 2008 prises par les demanderesses B.________
et U.________ contre la défenderesse W.________ (I), dit que les
demanderesses, solidairement entre elles, sont les débitrices de la
défenderesse d’un montant de 13’695 fr. 15, avec intérêt à 5% l’an dès
le 27 juillet 2008 (lI), dit que les oppositions totales formées par les
demanderesses aux commandements de payer, poursuites nos [...] et
[...], de l’Office des poursuites et faillites de Cossonay, sont
définitivement levées jusqu’à concurrence de la somme et de l’intérêt
alloués sous chiffre II ci-dessus (III), arrêté les frais de justice à 3'146 fr.
65 pour les demanderesses, solidairement entre elles, et à 4'343 fr. 55
pour la défenderesse (IV), astreint les demanderesses, solidairement
entre elles, à verser à la défenderesse la somme de 7'007 fr. 65 à titre de
dépens (V) et rejeté tout autre ou plus ample conclusion (VI).
En droit, le premier juge a tout d’abord retenu que les parties
avaient conclu un contrat d’entreprise portant sur la fourniture et la pose
d’une cuisine, que les conditions objectivement essentielles à l’existence
de ce contrat étaient remplies au moment de sa signature et que la
société [...] avait valablement représenté la défenderesse au Comptoir
Suisse, de sorte que le contrat avait été valablement conclu.
Se référant à l’arrêt de renvoi rendu par la Cour de céans le
28 septembre 2011 dans le cadre de la présente cause, le premier juge a
ensuite considéré qu’au vu des circonstances, les demanderesses ne
pouvaient de bonne foi se rétracter et se départir du contrat au motif que
la défenderesse n’avait pas commencé les travaux à la date prévue, sans
lui avoir formellement fixé un délai de grâce conformément à l’art. 107
al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), et que partant
les conditions d’une résiliation immédiate selon l’art. 108 al. 3 CO n’étant
pas réalisées, il y avait lieu de convertir la résiliation anticipée en
-
3 -
résiliation ordinaire. Ainsi, en vertu de l’art. 377 CO, les demanderesses
devaient indemniser la défenderesse pour le travail accompli. En
l’occurrence, le coût de l’ouvrage s’élevait à 48'068 fr. 95, montant dont
il fallait déduire le plan de travail en pierre – qui se trouvait encore chez
le fournisseur et dont il n’était pas établi qu’il avait déjà été payé par la
défenderesse – pour 8'450 fr., ainsi que la main d’œuvre pour le montage
de la cuisine estimé à 10% du prix total. L’indemnité de l’art. 377 CO
pouvant par ailleurs faire l’objet d’une réduction si les circonstances de
l’espèce le justifiaient, le premier juge a considéré qu’une réduction de
10% paraissait équitable, tenant compte du fait que la coopération et
l’information entre les parties n’avaient pas été optimales, que cela avait
conduit à une perte de confiance, que la date pour la pose de la cuisine
avait maintes fois été reportée et que les demanderesses avaient dû
demander à plusieurs reprises une mise en conformité des plans avec ce
qui avait été demandé au départ. Partant, le montant dû par les
demanderesses a été fixé à 31'695 fr. 15 par le juge de première
instance, sous déduction d’un acompte déjà versé de 18'000 francs.
Le premier juge a encore retenu qu’il n’y avait pas lieu de
tenir compte des frais d’entreposage allégués par la défenderesse, ceux-
ci n’étant pas constitutifs d’un dommage dans la mesure où les éléments
de la cuisine étaient stockés dans un dépôt loué à l’année, que la clause
contractuelle figurant dans les conditions générales, selon laquelle
l’acheteur n’était pas en droit de résilier le contrat ou de demander des
dommages-intérêts en cas de retard dans la livraison, était insolite et
ainsi non opposable aux demanderesses et, finalement, que ni la lésion
(art. 21 CO), ni l’erreur (art. 23 CO), ni le dol (art. 28 CO) invoqués par les
demanderesses ne pouvaient être retenus, faute pour elles d’avoir
démontré que les conditions des dispositions y relatives étaient remplies.
B.Le 29 mars 2013, B.________ et U.________ ont interjeté appel,
en concluant à la réforme du jugement en ce sens que les conclusions de
la demande du 23 décembre 2008 sont admises, que la défenderesse
W.________ est la débitrice des demanderesses B.________ et U.________,
-
4 -
solidairement entre elles, et leur doit prompt paiement de la somme de
18’000 fr., plus intérêts à 5% l’an à compter du 1
er
août 2008, que
l’opposition formée par W.________ au commandement de payer qui lui a
été notifié le 3 décembre 2008, dans la poursuite no [...] de l’Office des
poursuites du Gros-de-Vaud, précédemment Office des poursuites et
faillites d’Echallens, est définitivement levée en capital, intérêts et frais,
que les frais de justice sont mis à la charge exclusive de W., que
de pleins dépens de première instance, fixés à dire de justice, sont
alloués à B. et U.________ et que toutes autres ou plus amples
conclusions sont rejetées. A titre subsidiaire, elles ont conclu à
l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à la juridiction de
première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le
sens des considérants.
Dans sa réponse du 1
er
juillet 2013, l’intimée W.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et formé un
appel joint. Les conclusions de l’appel joint tendent à la réforme des
chiffres Il, III et V du jugement attaqué, en ce sens que B.________ et
U., solidairement entre elles, sont les débitrices de W.
d’un montant de 29’611 fr. 95, avec intérêt à 5% l’an dès le 27 juillet
2008 (1) ; les oppositions totales formées aux commandements de payer,
poursuites nos [...] et [...] (recte : [...]) de l’Office des poursuites et
faillites de Cossonay, sont définitivement levées en capital, intérêts et
frais (2) ; B.________ et U., solidairement entre elles, sont
également les débitrices de W. des montants de : 450 fr. avec
intérêts à 5% l’an dès le 27 juillet 2008 et 135 fr. par mois dès et y
compris le 1
er
septembre 2008 et jusqu’à jugement définitif et
exécutoire, avec intérêt à 5% sur chaque mensualité (3) ; B.________ et
U., solidairement entre elles, verseront à W. la somme de
9’343 fr. 55 à titre de dépens de première instance (4).
Dans leur réponse du 10 octobre 2013, les appelantes
principales ont conclu au rejet de l’appel joint.
-
5 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Au mois de septembre 2007, la défenderesse W.________
louait un stand au Comptoir Suisse. Les visiteurs pouvaient soumettre
aux animateurs du stand les plans de leur domicile pour qu’une cuisine
soit dessinée sur cette base.
2.Le 19 septembre 2007, les demanderesses B.________ et
U.________ ont conclu avec la défenderesse, sur le stand de cette dernière
au Comptoir Suisse et par l’intermédiaire de la société [...], un contrat
d'entreprise portant sur la fourniture et la pose d'une cuisine pour un prix
total de 45'000 fr., TVA comprise. Le contrat prévoyait le paiement d'un
acompte de 18'000 fr., dont les demanderesses se sont acquittées, et la
pose de la cuisine pour mars 2008. Il comportait en outre trois annexes,
soit un document intitulé « liste des meubles et agencement », un
document intitulé « Electroménager + Accessoires » et un plan de travail,
tous trois ayant été signés par les demanderesses le jour même.
3.Après avoir payé un premier acompte de 1'000 fr., les
demanderesses se sont acquittées d’un second acompte de 17'000 fr. le
24 octobre 2007.
4.Le 28 février 2008, les demanderesses ont signé avec [...] un
contrat portant sur la commande et la livraison d’appareils
électroménagers. La date de livraison indicative figurant sur ce contrat
était « juillet 2008 ».
5.Par courriel du 4 avril 2008, W.________ a écrit aux
demanderesses en ces termes :
« Nous vous informons que nous sommes à votre disposition pour
faire le métré de votre cuisine ainsi que pour contrôler les plans de
l’architecte. »
-
6 -
Comme convenu, la défenderesse est passée au domicile des
demanderesses afin de contrôler la concordance des plans.
Un plan a été établi le 29 avril 2008. Les demanderesses ne
l’ont toutefois pas signé au motif qu’il différait du plan du 19 septembre
2007 sur les points suivants :
-
Les meubles comportaient deux tiroirs au lieu de trois.
-
La cuisine n’était pas en bois massif, mais en contreplaqué.
-
Le bloc de meubles comprenant le frigo comprenait trois éléments de
cuisine au lieu de quatre.
-L’emplacement du frigo et des armoires était inversé.
-
Les dimensions du mur séparant la cuisine du salon n'étaient pas les
mêmes.
6.Par courriel du 5 mai 2008, la défenderesse a demandé aux
demanderesses si elles pouvaient lui donner une date approximative
pour la pose de leur cuisine.
Le 8 mai 2008, B.________ a adressé à la défenderesse un e-
mail, ayant notamment la teneur suivante :
« Lors de la prise des mesures nous vous avons dit que nous
voulions la pose pour juillet. Nous souhaitons que le début des
travaux s'effectue le 14 juillet 2008. Vous nous aviez dit que les
travaux duraient 5 jours. Nous désirerions également avoir des
nouvelles par rapport à ce qui avait été demandé. »
Par courriel du 15 mai 2008, le représentant de la
défenderesse a répondu notamment ce qui suit :
« Nous avons pris note de votre désir de pose pour le 14 juillet.
Nous vous prions de bien vouloir nous envoyer une copie de votre
contrat d'appareil de manière à contrôler leur intégration dans
l'agencement.
-
7 -
Nous vous prions de nous fixer un rendez-vous pour le 2 ou 3 juin
08 afin de contrôler les plans. »
7.Les demanderesses ont pris des dispositions en vue des
travaux.
8.Le 30 mai 2008, le représentant de la défenderesse a adressé
aux demanderesses un courriel, ayant notamment la teneur suivante :
« Au début de cette semaine, vous nous avez donné la liste de vos
appareils. Pourriez-vous nous les envoyer par mail afin que nous
soyons sûrs des références. »
9.De nouveaux plans ont été réalisés les 11 et 18 juin 2008.
Ces plans n’ont à nouveau pas été signés par les demanderesses, qui
persistaient à soutenir qu’ils ne correspondaient toujours pas à ce qui
avait été prévu dans le plan du 19 septembre 2007.
10.Le 28 juin 2008, la défenderesse a envoyé par e-mail aux
demanderesses les plans corrigés et le listing des meubles.
Le 29 juin 2008, B.________ a écrit le courriel suivant à la
défenderesse :
« Madame, Monsieur
Merci pour le courrier adressé, les modifications semblent
conformes, mais ce n’est pas facile de lire un plan sur l’écran et
impossible de les imprimer.
Contactez-nous dès que vous avez un délai pour la pose.
Je vous ai joint une lettre que je vous ai faxée ce dimanche.
[...] »
Le même jour, B.________ a adressé à la défenderesse une
lettre, dont la teneur était la suivante :
-
8 -
« Concerne : commande de notre cuisine de [...]
Messieurs,
Suite à notre entretien de vendredi 27 juin 2008, je vous suis
reconnaissante de ne pas avoir nié le fait que la date des travaux
devaient bien débuter le 14 juillet 2008, comme nous l’avions dit
oralement à Monsieur [...] lors de sa prise de mesure le 15 avril
2008 et la confirmation par mail du 8 mai 2008. Date que nous
vous avions également reprécisée le 3 et 4 juin 2008 lorsque nous
sommes venues dans vos locaux pour la confirmation de notre
commande.
Je tenais, par ce courrier, à être sûre que nous nous étions bien
compris lors de notre discussion de ce vendredi.
Comme c’est notre première cuisine et sûrement la dernière que
nous allons acheter, nous avons pensé que les plans proposés et
signés au comptoir, était ce que nous allions recevoir. Nous avions
compris que quelqu’un viendrait simplement pour vérifier
l’exactitude des mesures.
Suite à votre venue du 15 avril pour effectuer les mesures et à nos
entretiens, nous avons dû revenir sur plusieurs de nos choix,
puisque nous avons appris finalement que notre cuisine n’était pas
une cuisine sur mesure, comme cela avait été alors présenté au
comptoir en septembre 2007 lors de notre commande.
Heureusement que Monsieur [...] est revenu chez nous le jeudi soir
26 juin 2008 sinon nous aurions été sans cuisine plusieurs
semaines...puisque nous pensions que tout avait été commandé
pour cette date.
Comme je vous l’ai expliqué, le report de la date des travaux a
engendré une succession d’événements non seulement pour nous
mais également pour tous les professionnels à qui nous avions
confirmé le début des travaux.
Nous avons dû :
Annuler le démontage de notre cuisine prévu pendant le week-end
du 28-29 juin.
-
9 -
Annuler le sanitaire prévu le vendredi 27 juin.
Annuler le maçon qui devait commencer les travaux le lundi 30
juin, (fermeture et ouverture de 2 portes, casse d’un bout de mur
et pose d’une poutre de renfort).
Annuler la pose de notre fenêtre auprès du menuisier prévue dans
la semaine du 30 juin au 4 juillet.
Annuler l’installation de l’électroménager.
Pour l’ensemble de ces maîtres d’état, le délai d’annulation était
très court.
De plus nous avions déjà commencé à déplacer une partie de notre
matériel de cuisine en prévision de ces rénovations.
Tout avait été organisé depuis plusieurs mois, de manière à ce que
cette période de travaux se déroule le plus agréablement possible
pour notre famille avec deux enfants de 3 et 5 ans. Notre voisin et
ami avait programmé ses vacances de façon à ce que nous
puissions profiter de sa cuisine pendant les transformations et nous
avions prévu cette date, pendant les grandes vacances d’été,
puisque je suis enseignante.
J’ai bien compris que vous regrettiez tout cela, cependant
maintenant c’est nous qui sommes dans les soucis de délais.
C’est pourquoi, avant de signer les plans que vous nous avez faits
parvenir par mail ce samedi, nous voudrions connaître la date de
début possible pour vous des travaux. Il faudra que nous
reprenions contact avec toutes ces personnes pour refaire un plan
de déroulement.
Lors de notre discussion, je vous ai également fait part de mon
étonnement et de mon agacement quant à la plus-value que vous
nous facturez. »
Par courriel du 1
er
juillet 2008, la défenderesse a répondu aux
demanderesses en ces termes :
« Mesdames,
-
10 -
Nous vous confirmons que l’usine nous confirme la semaine 31
pour la livraison. Nous vous confirmerons la date du début de pose
dans quelques jours dans cette semaine. Nous avons fait tout notre
possible pour raccourcir le délai.
Meilleures salutations
PS J’ai bien lu attentivement votre fax et votre désarroi. »
Par lettre du 3 juillet 2008, la défenderesse a notamment
écrit ce qui suit aux demanderesses :
« Nous vous remettons le plan définitif et corrigé de votre cuisine.
Nous avons diminué les plus values en fonction des dernières
modifications. Nous vous prions de bien vouloir nous renvoyer le
contrat de plus-values, le listing de meubles, le plan et les
élévations signés.
Notre fournisseur nous confirme la livraison pour la 31
ème
semaine.
Dès réception, nous vous aviserons du jour du début de la pose
dans cette semaine. »
A ce courrier était jointe une copie d’un document intitulé
« Modifications et plus-values », daté du 3 juillet 2008, au bas duquel
figurait la mention suivante : « la commande a été passée et aucun
changement n’est possible ».
Le 7 juillet 2008, la défenderesse a envoyé aux
demanderesses des devis de travaux d'électricité et de menuiserie à
signer pour acceptation.
Par courriel du 11 juillet 2008, la défenderesse a demandé
aux demanderesses de bien vouloir lui donner des nouvelles et de lui
renvoyer le contrat de plus-value, les plans et le listing signés afin de ne
pas retarder les travaux.
Par courriel du 15 juillet 2008, la défenderesse a réitéré sa
requête du 11 juillet 2008.
-
11 -
Le 16 juillet 2008, la défenderesse a adressé aux
demanderesses un courrier, dont la teneur était notamment la suivante :
« Nous vous informons que la livraison de votre agencement de
cuisine aura lieu le 29 juillet 2008 et la pose de votre cuisine est
prévu pour les 30, 31 juillet et le 4 août 2008. »
11.Le 18 juillet 2008, le conseil des demanderesses a adressé à
la défenderesse un courrier, par fax, courrier simple et courrier
recommandé, ayant notamment la teneur suivante :
« Mes clientes estiment avoir été trompées et invoquent
expressément la lésion, l’erreur et le dol.
(...)
Mes clientes n’ont plus confiance en votre société. Elles vous
informent, compte tenu des incertitudes qui subsistent, et du fait
que vous n’avez pas respecté le terme fixe du 14 juillet, qu’elles se
départissent du contrat signé le 19 septembre 2007.
Vous trouverez ci-joint un bulletin de versement au moyen duquel
vous pourrez procéder au remboursement de l’acompte de CHF
18'000.- qui vous a été payé sur le compte de mon Etude, ceci d’ici
à la fin du mois de juillet 2008. »
La défenderesse n’a jamais remboursé cette somme.
12.Le 3 décembre 2008, sur réquisition de B., un
commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...] a été
notifié à la défenderesse pour un montant de 18’000 fr. plus intérêt à 5 %
du 1
er
août 2008, pour « remboursement d’un versement sans cause ».
13.Le 12 décembre 2008, sur réquisition de la défenderesse,
deux commandements de payer dans le cadre des poursuites n
os
[...] et
[...] ont été notifiés, respectivement à B. et à U.________, chacun
pour un montant de 29'124 fr. 80 plus intérêt à 5 % l’an du 27 juillet
-
12 -
2008 pour « solde dû selon contrat de vente du 19 septembre 2007 » et
100 fr. pour « frais du commandement de payer contre la coobligée ».
14.Les demanderesses ont ouvert action par demande du 23
décembre 2008, en prenant, sous suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« I.- La demanderesse (sic) W.________ est la débitrice des
demanderesses B.________ et U., et leur doit prompt
paiement de la somme de Fr. 18'000.--, plus intérêts à 5 %
l’an à compter du 1
er
août 2008.
II.-L’opposition formée par la défenderesse W. au
commandement de payer n
o
[...] de l’office des poursuites et
faillites d’Echallens est définitivement levée. »
Par réponse du 21 juillet 2009, la défenderesse a conclu, avec
suite de frais et dépens, à libération des fins de la demande du 23
décembre 2008 et a pris, avec dépens, les conclusions
reconventionnelles suivantes :
« I.- Dire que les demanderesses B.________ et U.________ sont les
débitrices de W.________, solidairement entre elles ou chacun
pour telle part que justice dira, du montant de Fr. 29'618.95
(vingt-neuf mille six cent dix-huit francs nonante-cinq) avec
intérêts à 5 % l’an dès le 27 juillet 2008.
II.-Dire que les oppositions totales formées par les
demanderesses aux commandements de payer, poursuites
nos [...] et [...] de l’Office des poursuites et faillites de
Cossonay, notifiés le 12 décembre 2008, sont définitivement
levées en capital, intérêts et frais ».
Le 26 août 2009, les demanderesses ont conclu au rejet des
conclusions reconventionnelles de la défenderesse.
-
13 -
15.Une expertise judiciaire a été confiée à l’architecte [...], qui a
rendu son rapport le 30 juin 2010.
a) A la question de savoir si la défenderesse n’avait jamais pu
respecter la configuration et l’alignement des éléments de cuisine
résultant des plans, en particulier de la pièce 3, l’expert s’est déterminé
comme suit:
« En comparant l’agencement proposé selon le plan-esquisse initial daté du
19 septembre 2007, accompagné de 2 images-perspectives, avec celui
dessiné à l’échelle du 1/20
e
et en détail sur plans finaux datés du 28 juin
2008, l’expert constate que la disposition et la configuration sont respectées.
La différence qui apparaît est celle provenant du fait que sur l’image-
perspective (pièce 4) du projet initial, montrant l’agencement côté vitrage, 3
tiroirs dans les meubles situés sous le plan de travail sont dessinés, alors que
seuls 2 apparaissent sur les élévations des dessins finaux. Toutefois, on
constate qu’un troisième tiroir est dessiné en traitillé sur les élévations. Ce
tiroir est constitué d’un élément-tiroir coulissant placé à l’intérieur du «
panier coulissant » supérieur. Cela provient du fait que le modèle
d’agencement « Ibisco » choisi notamment pour les meubles bas (situés sous
le plan de travail), ne se compose pas de faces avec cadres, portes et tiroirs
comme c’est usuellement le cas, mais uniquement de « paniers coulissants »
comprenant à l’intérieur soit des rayons fixes ou mobiles, soit des tiroirs
coulissants. Ce type d’agencement par paniers coulissants se caractérise par
un « design » de poignées très subtiles, longues et intégrées dans
l’épaisseur de la face apparente des paniers, comme on peut le voir sur
l’illustration de la pièce 5.
Dès lors, dans le cas qui nous concerne, avec ce modèle d’agencement «
Ibisco » choisi, on se retrouve bel et bien avec 3 tiroirs coulissants, dont un
intérieur, mais avec un aspect extérieur de 2 tiroirs. D’où, peut-être, de l’avis
de l’expert, une incompréhension sur ce sujet entre le demandeur et la
demanderesse, malgré la mention « document non contractuel » figurant sur
l’image-perspective (pièce 4).
Enfin, en ce qui concerne l’alignement des éléments, l’expert est d’avis qu’il
est correct et esthétique. »
Entendu à l’audience de jugement du 1
er
février 2011,
l’expert a donné quelques précisions sur ce point. Il a expliqué que, sur le
-
14 -
plan du 29 avril 2008, le frigo avait changé de côté et que le meuble en
question ne comportait que trois éléments en plus du frigo, au lieu des
quatre prévus dans le plan du 19 septembre 2008. De plus, il a ajouté
que le bloc cuisine traversait un mur et empiétait sur le salon.
b) A la question de savoir si la cuisine était en réalité
constituée d’éléments préfabriqués que la défenderesse s’efforçait
d’intégrer dans l’espace à disposition, l’expert a répondu comme suit :
« Depuis des décennies presque tous les agencements de cuisines sont
«normalisés». Dès lors, même lorsqu’il s’agit de réaliser un agencement
sur mesure, dans un espace donné, la composition se fait sur la base
d’éléments «normalisés» à intégrer, avec parfois la mise en place de
pièces de réglages ajustées de part et d’autre de la face, exécutées dans
le même matériau et le même placage.
Dans la normalisation, la largeur de base est de 60 cm, avec des
subdivisions de 15, 30, 45, 60, 90 et même 120 cm. Il en va de même
avec la largeur des appareils ménagers à encastrer dans les
agencements.
Dans le cas de l’agencement qui nous concerne, la longueur de la paroi
sur laquelle se situe la fenêtre étant donnée, des éléments « normalisés »
ont été intégrés selon le désir exprimé par le client.»
c) A la question de savoir si le prix pratiqué par la
défenderesse était totalement surfait par rapport aux prestations
réellement offertes, l’expert s’est déterminé comme suit:
« Il est toujours très difficile de comparer et de se prononcer sur des
prix d’agencements de cuisines, même s’ils sont semblables dans
leur disposition. En effet, le mode de fabrication et de calculation de
prix de chaque élément est propre à chaque entreprise et dépend, il
va sans dire, des choix effectués par le client.
D’importantes différences de prix peuvent intervenir selon:
-
le type et la qualité des panneaux utilisés pour la fabrication des
bâtis, des séparations et des faces, de même que leur
épaisseur ;
-
15 -
-
le type et la qualité des revêtements stratifiés ou des placages
en bois appliqués sur les seules faces apparentes ou sur
l’ensemble des faces, de même que sur les chants, ainsi que la
forme de ces derniers;
-
le choix et le type de poignées d’ouverture, en métal ou en bois,
rapportées, encastrées ou autres sur ou dans les panneaux ;
idem pour le choix des ferrements;
-
le choix et le type de socles et des bandeaux supérieurs de
raccord avec le plafond ;
-
le choix, l’épaisseur et la finition du matériau pierreux utilisé
pour le plan de travail, ainsi que le nombre d’engravures à
prévoir, ainsi que le détail de finition de la tranche apparente
telle qu’arrondie, droite, à angles brisés, etc.
-
la dimension de l’ensemble de l’agencement.
C’est l’ensemble de ces critères qui détermine finalement le prix,
qu’il soit détaillé ou global, ainsi que les références spécifiques
propres à chaque fabricant.
A partir de cela il est effectivement difficile à l’expert d’analyser et
de s’exprimer plus avant sur les deux offres d’agencement faisant
l’objet des pièces 22 et 23, ce d’autant plus que ces deux
entreprises lui sont inconnues.
On peut toutefois relever que si l’on prend l’exemple de la fourniture
et la pose du plan de travail en pierre naturelle, le prix proposé par
l’une est de TTC fr. 8’000.- et de TTC fr. 7’042.- pour l’autre, alors
que le prix proposé par W.________ (fr. 8’450.- dont à déduire le
rabais convenu de 15,7%, soit fr 1’326.- + TVA) représente TTC fr.
7’665.-. A noter encore que, pour ce prix, W.________ propose une
épaisseur de pierre de 40 mm, alors que les deux autres offres
proposent une épaisseur de 30 mm.
Pour conclure, si l’on compare le total (y compris le plan de travail
en pierre) de TTC fr. 32’854.- pour l’une et de TTC fr. 35’405.- pour
l’autre, au total de l’offre initiale de TTC fr. 45’000. - (sans les plus-
values) proposé par W.________, l’expert, au vu des explications
données ci-dessus, n’est pas particulièrement surpris par cette
différence de prix. »
d) A la question de savoir si de nombreuses différences par
rapport à ce que la pièce 3 prévoit (soit le plan réalisé au Comptoir suisse
-
21 -
pour conséquence de permettre de déterminer la date de livraison et
d’apprécier, d’entente avec les parties et selon l’avancement des
travaux préparatoires, la date d’intervention sur le chantier pour la
pose de l’agencement.
Hormis la remarque formulée ci-dessus, l’expert est d’avis que
l’entreprise W.________ a exécuté ses prestations dans les règles de
l’art. »
j) A la question de savoir si les montants réclamés par
W.________ au titre de plus-values étaient justifiés, l’expert s’est
déterminé comme suit:
« Sur la base du contrat de vente, de la situation N° 700209 et des
plans à disposition, l’expert est d’avis que ces plus-values peuvent
se justifier. En effet:
-
le montant de fr. 334.55, correspondant à 0,8% du total des
travaux, est spécifié dans les « Conditions du contrat de vente »
sous point 11, lettre I;
-
le montant de fr. 300.- est aussi spécifié dans les « Conditions
du contrat de vente » sous point 11, lettre E; ce montant se
comprend d’autant plus que la fourniture des appareils n’est pas
comprise dans les prestations de l’agenceur, alors qu’il doit en
tenir compte sur ses dessins techniques;
-
le montant de fr. 2’000.-, auquel il y a lieu de déduire le rabais
de 10%, d’où fr. 200.-, mentionné sur la deuxième page, semble
correct pour la fourniture et la pose d’un panier coulissant
supplémentaire sous le lave-vaisselle, ainsi que pour la
fourniture et la pose de 20 tiroirs coulissants supplémentaires
dans la face d’agencement située contre la paroi séparant la
cuisine du couloir. »
k) A la question de savoir si, vu la résiliation du contrat, les
meubles commandés par les demanderesses, représentant environ 25
m
3
, avaient été entreposés dans les dépôts de la société défenderesse à
[...], l’expert a répondu ce qui suit:
-
22 -
« Suite à la rencontre dans les bureaux-exposition de l’entreprise
W.________ à [...], l’expert s’est déplacé à [...] pour visiter le dépôt
que cette entreprise loue pour divers entreposages.
Dans ce dépôt l’expert a pu voir, regroupés, les différents éléments
de l’agencement de la cuisine qui nous concerne, tous encore
parfaitement emballés d’origine et dûment étiquetés. Sur ces
étiquettes, collées sur les emballages, figurent notamment le
numéro de la commande, correspondant à celui indiqué sur
différentes pièces de ce dossier, le nom de la destinataire, en
l’occurrence l’entreprise W.________, ainsi que le nom de la
demanderesse, la date de sortie de l’usine, le 24 juillet 2008, de
même que la dénomination du contenu de l’emballage. Quelques
photos de cet entreposage sont jointes dans les annexes de ce
rapport. L’encombrement réel de ce stockage représente environ
une longueur de 2 m, une largeur de 1.30 m et une hauteur de 2.00
- »
- A la question de savoir à combien s’élèveraient, à dire
d’expert, les frais de manutention et d’entreposage qui en résultaient,
celui-ci s’est déterminé comme suit:
« Selon des renseignements obtenus auprès d’une entreprise
spécialisée dans la location d’espaces intérieurs d’entreposage, pour
des éléments compacts représentant un volume global d’environ 10
m3, il y a lieu de prévoir un coût de location global d’environ fr.
130.- à fr. 140.- par mois.
En ce qui concerne les frais de manutention, l’expert est d’avis qu’ils
peuvent représenter un total de 5 à 6 heures de travail. Calculés à
un prix horaire de fr. 100.-, cela donne un total estimé à fr. 550.-
pour ces frais de manutention. »
A l’audience du 1
er
février 2011, l’expert a précisé que les
éléments étaient entreposés dans un dépôt loué toute l’année par la
défenderesse et où étaient également entreposés d’autres choses.
16.Par requête du 9 juillet 2010, la défenderesse a pris, avec
suite de frais et dépens, la conclusion suivante :
-
23 -
« I. Autoriser la société requérante et défenderesse W.________ à
augmenter la conclusion reconventionnelle I de sa Réponse du
21 juillet 2009 en ce sens que les intimées et demanderesses
B.________ et U.________ sont en outre ses débitrices,
solidairement entre elles ou chacune pour telle par justice
dira, des montants de :
-
450 francs (quatre cent cinquante francs) avec intérêt à
5 % l’an dès le 27 juillet 2008.
-
135 francs (cent trente-cinq francs) par mois, dès et y
compris le 1
er
septembre 2008 et jusqu’à jugement définitif
et exécutoire, avec intérêt à 5 % sur chaque mensualité ».
Par courrier du 26 juillet 2010, les demanderesses ont indiqué
qu’elles contestaient le bien-fondé de ces conclusions supplémentaires,
mais qu'elles n’entendaient pas s’opposer à la requête incidente, par
souci d’économie de procédure.
17.a) L’audience de jugement a eu lieu le 1
er
février 2011 en
présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, l’expert et six
témoins ont été entendus.
b) Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a rendu un jugement le 27 mai 2011, admettant les
conclusions des demanderesses, jugement contre lequel la défenderesse
a formé un appel.
c) La Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois a admis
l’appel par arrêt du 28 septembre 2011, annulé le jugement et renvoyé la
cause au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
pour nouveau jugement dans le sens des considérants. En substance, la
Cour d’appel civile a jugé que les conditions d’une résiliation anticipée
selon l’art. 366 al. 1 CO ou d’une résiliation immédiate selon l’article 108
chiffre 3 CO pour cause de demeure de l’entrepreneur n’étaient pas
réalisées, de sorte que les demanderesses ne pouvaient se prévaloir de
leur déclaration de résiliation du contrat effectuée le 18 juillet 2008, sans
-
24 -
fixation préalable d’un délai convenable (art. 107 al. 1 CO), pour refuser
tout paiement et répéter ce qu’elles avaient déjà payé. La résiliation
devait ainsi être convertie en résiliation ordinaire, avec les effets prévus
par l’article 377 CO. La Cour a ainsi annulé le jugement attaqué et
renvoyé la cause à la première instance pour qu’elle statue à nouveau, y
compris sur les conclusions reconventionnelles prises par l'appelante,
après avoir complété l’état de fait dans la mesure utile (art. 318 al. 1 let.
c CPC [Code procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
18.Une nouvelle audience de jugement s’est tenue le 29 juin
2012, en présence des parties et de leurs conseils. L’un des témoins a
été à nouveau entendu. En outre, lors de cette audience, la défenderesse
a notamment déclaré que le plan de travail en pierre était encore chez le
fournisseur.
D.a) Par arrêt du 13 décembre 2013, notifié aux parties le 16
décembre 2013, la Cour de céans a rendu le dispositif suivant :
I.L’appel principal est rejeté.
II.L’appel joint est rejeté.
III.Le jugement est confirmé.
IV.Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel principal,
arrêtés à 1'317 fr. (mille trois cent dix-sept francs), sont mis à la
charge des appelantes B.________ et U., solidairement
entre elles.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel joint, arrêtés
à 850 fr. (huit cent cinquante francs), sont mis à la charge de
l’appelante par voie de jonction W..
VI.Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
L’arrêt motivé a été communiqué aux parties le 18 février
-
25 -
convertie en résiliation ordinaire et considérant que la résiliation du
contrat présupposait l’existence d’un contrat valable, a retenu que la
question d’un éventuel vice du consentement avait été définitivement
tranchée, cela d’autant plus que la conclusion du contrat admise par le
premier jugement annulé n’avait pas été remise en cause par les parties
dans le cadre du premier appel. Elle a considéré ensuite que la quotité de
10% admise par le premier juge à titre de réduction de l’indemnité due à
l’entrepreneur en application de l’art. 377 CO ne prêtait pas le flanc à la
critique, cela d’autant qu’il s’agissait d’une question d’appréciation pour
laquelle l’autorité d’appel pouvait s’autoriser une certaine retenue. Elle a
aussi jugé que le premier juge n’avait pas abusé de son pouvoir
d’appréciation en ne tenant pas compte du fait que l’intimée avait
effectué la commande des éléments de la cuisine à poser alors qu’elles
n’avaient pas encore signé les plans techniques, ce à plus forte raison
que l’attitude quelque peu ambiguë et passive adoptée par les
appelantes pouvait en effet laisser penser qu’elles étaient d’accord avec
les plans remis. Quant au mode de calcul et au résultat de la réduction
de l’indemnité auquel le premier juge arrivait, il restait également dans
les limites de son pouvoir d’appréciation et pouvait être confirmé.
b) B.________ et U.________ ont déposé un recours en matière
civile auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt précité.
Par arrêt du 16 juillet 2014, la I
re
Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la
cause à la Cour de céans. Elle a retenu en substance qu’il était contraire
au droit fédéral de considérer que l’intimée pouvait de bonne foi se sentir
habilitée à débuter l’exécution de l’ouvrage et à passer commande des
éléments de cuisine auprès de son fournisseur, que l’avis de l’expert,
selon lequel l’intimée avait agi dans les règles de l’art sous réserve d’un
manque d’explications sur la question des tiroirs, ne liait pas le juge
lorsqu’il s’agissait de trancher des questions juridiques telles que le
moment auquel l’exécution de l’ouvrage pouvait débuter ou
l’interprétation objective du comportement d’une partie et qu’il importait
peu que les derniers plans remis soient conformes à ce qui avait été
-
26 -
initialement prévu, sous réserve du problème irrémédiable des tiroirs.
Elle a ainsi considéré que les recourantes n’étaient pas tenues
d’approuver ces plans et d’ordonner l’exécution de l’ouvrage, disposant
d’un droit discrétionnaire à résilier le contrat, et que l’intimée pouvait
donc tout au plus être indemnisée pour le travail préparatoire accompli
avant qu’elle ne passe indûment commande des éléments de cuisine.
Elle a finalement jugé qu’il appartenait à la Cour cantonale de déterminer
ce montant, étant entendu que les recourantes n’avaient pas à supporter
les modifications de plans en tant qu’elles représentaient une simple
mise en conformité avec les choix initiaux.
c) Les parties ont été invitées par la Cour d’appel civile à se
déterminer sur l’arrêt du Tribunal fédéral. Les appelantes ont déposé leur
écriture le 16 septembre 2014 et l’intimée le 17 septembre 2014.
E n d r o i t :
1.Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait
expressément l’art. 66 al. 1 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du
16 décembre 1943 (OJ), demeure applicable sous la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.11 ; cf. TF 5A_17/2014 du 15 mai
2014, c. 2.1 et les références citées). En vertu de ce principe, l’autorité
cantonale, à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa
nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal
fédéral. Le juge auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition
limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce
qui a été déjà tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les
constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui. Des faits
nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont
fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une
base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 c. 5.2 et les références citées).
-
27 -
2.Sur la base des considérants du Tribunal fédéral qui lient la
Cour de céans, il convient de déterminer désormais la valeur du travail
préparatoire accompli par l’intimée avant qu’elle ne passe indûment
commande des éléments de cuisine.
De l’avis de l’intimée, il conviendrait de faire appel à l’expert
judiciaire, [...], à charge pour lui, sur la base des pièces qui seront
produites et des renseignements qui lui seront fournis de part et d’autre,
d’arrêter le montant de cette indemnisation, « sous réserve, bien
entendu, de la décision incombant à l’autorité de jugement ». Quant aux
appelantes, elles devisent une somme forfaitaire de 450 fr. pour cette
activité.
a) La procédure ayant été ouverte avant le 1
er
janvier 2011,
elle a été régie, en première instance, par le CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966). Conformément à l’art. 4 de celui-
ci, le juge ne peut fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui
ont été allégués dans l'instance et qui ont été soit admis par les parties,
soit établis au cours de l'instruction selon les formes légales (al. 1) .
Toutefois, il peut tenir compte de faits notoires, non particuliers à la
cause, ainsi que de faits patents, implicitement admis par les parties et
non allégués par une inadvertance manifeste. En outre, il peut tenir
compte des faits révélés par une expertise écrite (al. 2 ).
b) Comme relevé par les appelantes, le seul élément au
dossier est l’indication figurant sur le contrat de vente qui fait état, à côté
de « Divers, forfait mesure, prise plan », d’un montant de 450 francs. On
ne dispose en effet d’aucun autre élément factuel concernant le travail
préparatoire accompli par l’intimée, pas plus d’un quelconque allégué de
fait dans les écritures de première instance. Il n’y a dès lors pas lieu
d’ordonner une expertise judiciaire, celle-ci étant uniquement admise
pour certifier une circonstance ou un état de fait allégué avec précision
(cf. art. 220 CPC-VD).
-
28 -
Compte tenu du fait qu’il ne s’agit ni d’un fait notoire, ni d’un
fait patent et qu’en présence d’un litige ayant pour objet un contrat
d’entreprise la maxime des débats est pleinement applicable, force est
d’admettre que l’on est contraint de s’en tenir au montant de 450 fr. tel
qu’admis par les appelantes.
Dès lors que les appelantes ont versé à l’intimée le montant
de 18'000 fr. à titre d’acompte et qu’elles lui doivent, en tout et pour
tout, le montant de 450 fr. suite à la résolution du contrat, l’intimée
devra leur rembourser un montant de 17'550 fr. avec intérêts à 5% l’an à
compter du 1
er
août 2008.
3.a) Compte tenu des éléments qui précèdent, l’appel principal
est partiellement admis et l’appel joint est rejeté. En conséquence, les
chiffres II et III du dispositif du jugement attaqué doivent être modifiés en
ce sens que la défenderesse est la débitrice des demanderesses,
solidairement entre elles, d’un montant de 17'550 fr., avec intérêt à 5%
l’an dès le 1
er
août 2008 et que l’opposition totale formée par la
défenderesse au commandement de payer est définitivement levée
jusqu’à concurrence de ce montant.
b) S’agissant des frais de première instance, les premiers
juges ont fixé les frais de justice à 3'146 fr. 65 pour les demanderesses et
à 4'343 fr. 55 pour la défenderesse (ch. IV). Ils ont ensuite retenu
qu’obtenant gain de cause sur le principe, mais non sur l’entier de ses
prétentions, la défenderesse avait droit à des dépens réduits d’un quart
en vertu de l’art. 92 al. 2 CPC-VD à la charge des demanderesses, qu’il
convenait d’arrêter à 7'007 fr. 65, savoir 3'750 fr., TVA comprise, à titre
de participation aux honoraires et déboursés de son mandataire et 3'257
fr. 65 en remboursement des trois quarts de ses frais de justice. Le
chiffre V du dispositif du jugement attaqué prévoit ainsi que la
défenderesse versera aux demanderesses, solidairement entre elles, la
somme de 7'007 fr. 65 à titre de dépens.
-
29 -
Les appelantes obtenant gain de cause sur le principe ainsi
que sur la quasi-totalité du montant réclamé, la répartition des frais
judiciaires de première instance telle que retenue au chiffre V du
dispositif du jugement attaqué doit être modifiée, en ce sens que la
défenderesse versera aux demanderesses, solidairement entre elles, la
somme de 9'000 fr. à titre de dépens, comprenant le remboursement de
3'146 fr. 65 de frais de justice mis à la charge des demanderesses et une
indemnité à titre de participation aux honoraires de ces dernières, TVA
comprise, pour le solde, par 5'853 fr. 35.
c) S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 1'317 fr. pour l’appel principal et à 850 fr. pour l’appel joint (art.
62 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), ils seront mis à la charge de l’intimée et appelante par voie
de jonction W., qui succombe pour l’essentiel. Cette dernière
versera en outre à B. et U.________, solidairement entre elles, le
montant de 4'000 fr. à titre de dépens (art. 7 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) et de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel principal est partiellement admis.
II. L’appel joint est rejeté.
III. Il est statué à nouveau comme il suit :
-
30 -
I. La demande déposée le 23 décembre 2008 par
B.________ et U., demanderesses, contre
W., défenderesse, est partiellement admise.
Il. La défenderesse est la débitrice des demanderesses,
solidairement entre elles, d’un montant de 17’550 fr (dix-
sept mille cinq cent cinquante francs), avec intérêt à 5%
l’an dès le 1
er
août 2008.
III. L’opposition totale formée par la défenderesse au
commandement de payer, poursuite no [...], de l’Office
des poursuites et faillites du Gros-de-Vaud,
précédemment Office des poursuites et faillites
d’Echallens, est définitivement levée jusqu’à
concurrence de la somme et de l’intérêt alloués sous
chiffre Il ci-dessus.
IV. Les frais de justice sont arrêtés à 3’146 fr. 65 (trois mille
cent quarante-six francs et soixante-cinq centimes) pour
les demanderesses, solidairement entre elles, et à 4’343
fr. 55 (quatre mille trois cent quarante-trois francs et
cinquante-cinq centimes) pour la défenderesse.
V. La défenderesse versera aux demanderesses,
solidairement entre elles, la somme de 9’000 fr. (neuf
mille francs) à titre de dépens.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel principal,
arrêtés à 1’317 fr. (mille trois cent dix-sept francs), et de
l’appel joint, arrêtés à 850 fr. (huit cent cinquante francs),
sont mis à la charge de l’intimée et appelante par voie de
jonction W.________.
-
31 -
V. L’intimée et appelante par voie de jonction W.________ doit
verser aux appelantes et intimées par voie de jonction
B.________ et U.________, solidairement entre elles, la somme
de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens et de
restitution d’avance de frais de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
32 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Albert von Braun (pour B.________ et U.) ;
-Me Raymond Didisheim (pour W.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et
de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
La greffière :