1112 TRIBUNAL CANTONAL PP08.017953-200835 275 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1 er juillet 2020
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Spitz
Art. 308 al. 1 let. a CPC Statuant sur l’appel interjeté par la succession de feu A.S., requérante, représentée par son administrateur officiel D., à [...], contre le jugement incident rendu le 15 mai 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.S.________, à [...], intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement incident du 15 mai 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rejeté la requête déposée le 12 avril 2019 par la succession de feu A.S., représentée par son administrateur officiel Me D. (I), a invité le notaire commis au partage à aller de l’avant dans le complément d’expertise ordonné le 21 août 2017 tel que précisé le 11 janvier 2019 (II), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge était saisi d’une requête tendant à ce que les faits ayant fait l’objet de la procédure ouverte sous référence PT12.035971 devant la Chambre patrimoniale cantonale soient soumis à l’expert commis au partage aux fins d’être intégrés au rapport d’expertise à rendre, l’expert devant en outre constituer les sûretés nécessaires pour garantir les prétentions récursoires de la succession de feu A.S.________ basées sur lesdits faits, ce à la forme de l’art. 610 al. 3 CC. La présidente a admis que, sur le principe, un mandat confié au notaire commis au partage pouvait être étendu à tous les faits nécessaires à la détermination des actifs et passifs successoraux. Elle a toutefois relevé que les parties avaient en l’espèce convenu, par accord signé le 23 mars 2015, qui liait le juge, que le jugement, la liquidation des prétentions et, le cas échéant, l’exécution forcée en rapport avec la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale auraient lieu indépendamment de la procédure en partage, ainsi que de procéder à la constitution de gages immobiliers aux fins de garantir les prétentions récursoires de l’hoirie de A.S.________ contre B.S., faisant l’objet de la procédure ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale. Ainsi, le premier juge a considéré qu’il ne saurait être question de remettre en cause cet accord du seul fait que la Chambre patrimoniale cantonale avait rejeté, dans un jugement définitif et exécutoire, les conclusions en paiement prises par l’administrateur officiel agissant au nom de la succession de feu A.S. et donc de réintroduire la question de la responsabilité
3 - délictuelle de B.S.________ par le biais du rapport d’expertise à établir dans la cause en partage de la succession et, partant, de refaire le procès ayant opposé les parties, dont la volonté de soumettre l’ensemble des questions liées à la responsabilité délictuelle de B.S.________ à une autre autorité que le juge du partage devait être respectée. 2.Par appel du 28 mai 2020, la succession de feu A.S.________ a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête du 12 avril 2019 soit admise (I), que les faits exposés dans ladite requête et les pièces produites à son appui soient déclarées recevables (II), à ce que le tribunal saisi du partage et l’expert en vue de la rédaction de son rapport soient chargés d’examiner les prétentions récursoires entre cohéritiers et celles en lien avec la mauvaise préservation des intérêts de l’hoirie (III) et à ce que le tribunal saisi du partage et l’expert soient chargés de déterminer ou d’adapter les garanties de l’art. 610 al. 3 CC (IV). Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge.
3.1L’appelante soutient que la décision entreprise est « un jugement incident » qui aurait une portée finale pour les prétentions qu’elle concerne, dont elle chiffre le montant à 3'832'386 fr., dans la mesure où elle compromettrait définitivement la constitution des garanties requises selon l’art. 610 al. 3 CC et rendues nécessaires par l’insolvabilité de l’intimé. 3.2Selon l’art. 308 al. 1 let. a CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
3.3En l'espèce, la décision entreprise refuse d’étendre l’instruction sur des faits et des moyens de preuve objet de la requête du 12 avril 2019. Or, dans la mesure où cette requête ne comporte aucune conclusion, l’objet de l’action demeure celui des conclusions initiales, lesquelles tendaient au partage de la succession en fonction des propositions du notaire commis audit partage. Contrairement à ce que soutient l’appelante, la décision attaquée ne préjuge pas définitivement du sort des prétentions récursoires, puisqu’elle ne statue ni sur leur existence