Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffière:MmeGabaz
Art. 18, 394 et 398 al. 2 CO; 153 ss et 220 CPC-VD
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L.C.________ et
A.C., tous deux à Commugny, défendeurs, contre le jugement
rendu le 19 septembre 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte dans la cause divisant les appelants d’avec P. et B.________,
tous deux à Lausanne, appelés en cause, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 septembre 2012, dont les considérants
écrits ont été adressés le 19 août 2013 aux parties pour notification, le
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions prises
par A.C.________ et L.C.________ contre P.________ et B.________ (I), admis les
conclusions prises par P.________ et B.________ contre L.C.________ et
A.C.________ (II), dit que A.C.________ et L.C., solidairement entre
eux, doivent payer à P. et B., créanciers solidaires, la
somme de 76'773 fr. 95, plus intérêt à 5% l'an dès le 10 décembre 2006
(III), arrêté les frais de justice à 9'084 fr. pour L.C. et A.C.,
solidairement entre eux, et à 4'550 fr. pour P. et B.,
solidairement entre eux (IV), dit que L.C. et A.C.________ doivent
payer, solidairement entre eux, à P.________ et B., solidairement
entre eux, la somme de 14'550 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré, sur la
base de l'expertise déposée en cours d'instance, que P. et
B.________ n'avaient pas donné de fausses informations aux époux
C._______ sur les coûts de construction prévisibles, de sorte qu'on ne
pouvait leur reprocher une mauvaise exécution du contrat d'architecte ni
la violation de leur obligation de diligence. S'agissant du solde de leur note
d'honoraires, les premiers juges ont suivi l'avis de l'expert judiciaire qui a
estimé que celui-ci était justifié; les époux C._______ en étaient donc les
débiteurs, à défaut d'un motif de réduction de cette note.
B.Par acte du 23 septembre 2013, L.C.________ et A.C.________
ont interjeté appel contre ce jugement concluant à ce que les conclusions
prises à leur encontre par P.________ et B.________ soient rejetées, à ce qu'il
soit constaté qu'ils ne sont pas les débiteurs de P.________ et B.________ et
à ce que P.________ et B.________ soient condamnés, solidairement entre
eux, aux dépens de première et de seconde instances.
-
3 -
Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le 5 septembre 2002, P.________ et B.________ (également
ci-après: les architectes) ont établi pour L.C.________ et A.C.________ un
avant-projet estimatif concernant la construction d'une villa familiale
"sous-sol complet + rez h 260 cm + combles habitables" dont la teneur
est en particulier la suivante :
"CARACTERISTIQUES DE L'AVANT-PROJET
Sous-sol (non habitable)130.95 m3
SIA
350.00 CHF/m3 SIA45'832.50 CHF
Sous-sol (habitable)388.50 m3
SIA
500.00 CHF/m3 SIA194'250.00 CHF
Rez-de-chaussée - h 260
cm
403.97 m3
SIA
500.00 CHF/m3 SIA201'985.00 CHF
Combles370.54 m3
SIA
500.00 CHF/m3 SIA185'269.00 CHF
Patio92.44 m3 SIA500.00 CHF/m3 SIA46'221.00 CHF
Avant-toit82.00 m3 SIA500.00 CHF/m3 SIA41'000.00 CHF
Aménagements
extérieurs
1'048.50 m250.00 CHF/m252'425.00 CHF
TOTAL CONSTRUCTION + AMENAGEMENTS EXTERIEURS766'982.50 CHF
(...) degré de précision de l'estimation des coûts de l'avant-projet selon SIA 102
(2001) : ± 15 %
(...) le prix de 500.00 CHF/m3 SIA correspond à un standard conventionnel et ne
suppose donc que les solutions les plus économiques"
2.Le 25 septembre 2002, les époux C._______ et les architectes
ont signé un contrat concernant la construction d'une villa familiale au
[...], sur la parcelle no [...], à [...].
Ce contrat mentionne également [...] en qualité d'architecte
dès lors qu'il travaillait à cette époque au sein du bureau d'architectes
P.________ et B.. Par cession de créance du 17 décembre 2007, il a
cédé à P. et B.________, conjointement, sa créance en honoraires et
frais à l'encontre des époux C._______.
Le contrat d'architecte a notamment la teneur suivante :
"1 Bases contractuelles et ordre de priorité en cas de contradiction
-
4 -
1 Le présent contrat et ses annexes selon la liste en p. 10
2 L'offre du mandataire avec la description des prestations datée du :
validée le:
3 La description de la mission, y compris les dispositions du mandant relatives au
projet,
datées du: 9.12.2002
validées le : 9.12.2002
Annexe 7
4 Les bases pour les honoraires pour l'année: 2002, publiées par la SIA
5 Le règlement SIA 102 (édition 2001)
En cas de contradiction, les documents qui forment les bases contractuelles
prévalent dans l'ordre dans lequel ils sont énumérés dans la liste ci-dessus. En
cas de contradiction de documents de même rang, le plus récent prévaut sur le
plus ancien.
Le règlement SIA 102 est déterminant pour la définition des termes employés.
2 Prestations et rémunération du mandataire
2.1 Prestation
Les prestations du mandataire (...) comprennent les prestations ordinaires
suivantes (au sens de l'art. 4 du règlement SIA 102 (2001) :
Avant-projetRecherche de partis et
estimation sommaire des
coûts de construction
Avant-projet et estimation
des coûts
3.00 %
6.00 % 9.00 %
Projet de l'ouvrageProjet de l'ouvrage
Etudes de détail
Devis
13.00 %
4.00 %
4.00 % 21.00 %
Procédure de demande
d'autorisation
Procédure de demande
d'autorisation
2.50 %
Appel d'offres,
comparaisons des offres,
propositions d'adjudication
Plans d'appel d'offres
Appel d'offres et
adjudication
10.00 %
8.00 % 18.00 %
Projet d'exécutionPlans d'exécution
Contrats d'entreprises
15.00 %
1.00 % 16.00 %
Exécution de l'ouvrageDirection architecturale
Direction des travaux et
contrôle des coûts
6.00 %
23.00 % 29.00 %
Mise en service,
achèvement
Mise en service
Documentation de l'ouvrage
Direction des travaux de
garantie
Décompte final
1.00 %
1.00 %
1.50 %
1.00 % 4.50 %
Total prestations ordinaires100.00 %
(...)
2.2 Bases pour le calcul des honoraires
Rémunération d'après le coût de construction :
Le calcul des honoraires d'après les coûts de construction résulte (...) du calcul
des coûts de construction suivant :
CF ANNEXE 6
selon la catégorie d'ouvrage : IVdegré de complexité n = 1
facteur d'ajustement r = 1majoration des honoraires pour
transformation = 0 % (...) Les coûts d'ouvrage déterminant les honoraires
prévisibles s'élèvent à CHF 650'000 (...)
7 Degré de précision des informations relatives au coût
-
5 -
Lorsqu'il donne des indications sur les coûts, le mandataire respecte le degré de
précision suivant:
(...) selon l'art. 4 du règlement SIA 102 (2001)
estimation des coûts (avant projet) ± 15%
devis ± 10% (...)"
L'appendice à ce contrat – signé par toutes les parties – , soit
l'extrait du règlement SIA 102 (2001) concernant les prestations et
honoraires des architectes (Art. 1) (ci-après: SIA-102), prévoit notamment
ce qui suit:
"1.3 Devoirs de l'architecte
.1
Devoir de diligence
L'architecte sert au mieux de ses connaissances et de sa compétence les intérêts
du mandant, en particulier pour atteindre les objectifs de celui-ci. Il fournit les
prestations contractuelles dans le respect des règles de l'art généralement
reconnues dans sa profession.
1.5 Devoirs du mandant
.1
Conditions de paiement
Les factures doivent être réglées dans les trente jours à dater de leur réception.
Les honoraires doivent correspondre aux prestations fournies. La totalité des
honoraires convenus n'est due que pour la prestation fournie conformément au
contrat.
1.9. Responsabilité
.1 Responsabilité de l'architecte
.11
Dans le cas où l'architecte est responsable de fautes commises dans l'exécution
du mandat, il est tenu de rembourser au mandant les dommages qui en
découlent. Cela vaut en particulier en cas de violation de son obligation de
diligence et de loyauté, de non-respect ou de violation de règles de l'art
reconnues de sa profession, de défauts de coordination ou de surveillance,
d'évaluation insatisfaisante des coûts ou de non-respect de délais ou échéances
contractuels."
Les annexes 5, 6 et 7 ont quant à eux la teneur suivante:
Annexe 5 (échéancier des paiements)
0.Objet:CONSTRUCTION D'UNE VILLA FAMILIALE A [...]
parcelle [...] – [...]
pour le compte de M. et Mme L.C.________ et A.C.________
1.Avant-projet:
Projet de
l'ouvrage:
Appels d'offres,
devis général et
plans
d'exécution:
Appels d'offres,
devis général et
plans
Acompte n° 008-02-01: CHF 16'711.40 (=14.25%) Payable
à la confirmation du mandat
Acompte n° 008-02-02: CHF 16'711.40 (=14.25%) Payable
au dépôt du dossier de demande d'autorisation de
construire
Acompte n° 008-02-03: CHF 22'281.85 (=19%) Payable en
cours d'étude (env. 15 janvier 2003)
Acompte n° 008-02-04: CHF 22'281.85 (=19%) Payable
avant le début des travaux (début février 2003)
-
6 -
d'exécution:
2.Phase
d'exécution
Acompte n° 008-02-05: CHF 17'004.85 (=14.5%) Payable
en cours de travaux
Acompte n° 008-02-06: CHF 17'004.85 (=14.5%) Payable
en cours de travaux
Acompte n° 008-02-07: CHF 5'276.80 (=4.5%) Solde
payable à la fin des travaux
3.Total acomptesCHF 117'273.00 (100%)
4.FraisLes frais sont payables à réception de la facture
5.Acomptes
versés
Acompte n° 008-02-01: CHF 16'711.40 Payé le 7.10.2002
Acompte n° 008-02-02: CHF 16'711.40 Payé le 7.10.2002
Annexe 6 (calcul des honoraires du mandataire)
0.ObjetCONSTRUCTION D'UNE VILLA FAMILIALE A [...]
parcelle [...] - [...]
pour le compte de M. et Mme L.C.________ et A.C.________
1.Mode de calculLe calcul des honoraires est basé sur les coûts de
construction
2.Coût d'ouvrage
déterminant les
honoraires
CHF 770'000 = budget indicatif TTC pour CFC2 et CFC4 y
compris honoraires architecte
Coût de l'ouvrage déterminant les honoraires architecte
TTC = CHF 650'000.00
3.Calcul des
honoraires selon
les bases SIA
2001 (prestation
complète)
H = Coût de l'ouvrage . p (%) . n . q (%) .r
H = honoraires TTC en CHF
Coût de l'ouvrage TTC = CHF 650'000.00
p (%) = 7.01 + (961/650'000
1/3
) = 18.60
n = degré de complexité = 1
q (%) = prestations fournies = 100 %
r = facteur de correction = 1
H = 650'000.00 . 18.60 % . 1 . 100 % . 1 = CHF
120'900.00
4.RabaisSur la base du montant calculé ci-dessus :
Rabais 3 % = CHF 3'627.00
Honoraires = 120'900.00 - CHF 3'627.00 = CHF
117'273.00
5.Prestations- phase d'étude = 66.5 % = CHF 77'986.55
-
phase d'exécution = 33.5 % = CHF 39'286.45
6.Proposition
d'honoraires
-
phase d'étude = 66.5 % de la prestation :
CHF 77'986.55 TTC
-
phase d'exécution = 33.5 % de la prestation:
CHF 39'286.45 TTC
-
prestation complète : CHF 117'273.00 TTC
-
coût d'ouvrage corrigé : CHF 767'273.00 TTC
-
pour-cent du coût d'ouvrage effectif : 15.28 %
7.Décompte finalDans le cas où le coût d'ouvrage devait dépasser
CHF 650'000.00, qui correspond au budget du mandant,
suite à des commandes complémentaires ou modification
de projet, des honoraires complémentaires seront calculés
sur les coûts complémentaires aux conditions décrites ci-
dessus.
Toute modification du projet demandé par le mandant
-
7 -
après approbation des plans fera l'objet d'une facture
complémentaire, même si la modification du projet
n'entraîne pas une augmentation des coûts de l'ouvrage.
Les honoraires dans ce cas seront calculés selon le tarif-
temps. Coût horaire CHF 130.00 TTC
8.FraisUn montant forfaitaire pour les frais est convenu.
Cf. annexe 8.
Annexe 7 (description du mandat)
0.ObjetCONSTRUCTION D'UNE VILLA FAMILIALE A [...]
parcelle [...] - 1202 m2
pour le compte de Mme et M. A.C.________ et L.C.________
1.Objectif du
mandant
Le mandant a remis aux architectes un cahier des charges
détaillé sous la forme d'un tableau, comportant le type et
la surface des pièces souhaitées pour chaque étage.
Le mandant doit impérativement disposer de sa nouvelle
maison à la fin de l'année 2003. Le respect de ce délais
(sic) paraît possible aux architectes, dans la mesures où
les procédures administratives se déroulent sans entraves
(oppositions, recours au T.A., etc.)
Le projet prévoit, selon dispositions du mandant et les
conseils des architectes, le programme suivant :
-Sous-sol : bureau Madame, bureau Monsieur, fitness,
sauna, douche/wc, caves (3), buanderie
-Rez-de-chaussée : entrée, garderobe et wc visiteurs,
séjour/salle à manger, cuisine, chambre 1, dressing
et douche/wc
-
Etage : chambres 2 et 3, studio avec dressing, salle
de bains, salle de douche, wc séparé, dressing
séparé, local technique
-Le projet comprend en outre une cour intérieure
accessible au rez-de-chaussée et permettant
l'éclairage du fitness au sous-sol.
-La citerne à gaz est une citerne enterrée extérieure
au volume de la maison, selon les prescriptions en la
matière.
2.Description du
projet -
dispositions
du mandant
Cf. plans d'enquête
D'autres part, le mandant précise bien que le budget
indiqué de CHF 770'000.00 pour la construction de la villa
(CFC 2 + CFC 4 + Honoraires architecte) ne pourra pas
être dépassé.
Les architectes s'engagent à faire respecter ce budget, ils
signaleront au M.O. les dépassements de coût qui
pourraient résulter de leurs choix, ils étudieront tous les
détails et les choix dans le sens de l'économie.
3.Le 12 juin 2003, les époux C._______ ont rédigé un courrier
recommandé à l'attention des architectes à la suite d'un entretien durant
lequel la question du coût de la construction de leur villa avait été
abordée. Ils y indiquaient leur inquiétude quant au dépassement de devis
d'ores et déjà annoncé sans commandes supplémentaires ou modification
-
8 -
de projet, alors que seul 40% du chantier était réalisé. Ils requéraient dès
lors des architectes un point de la situation et précisaient que ce courrier
ne valait pas acceptation des dépassements. P.________ et B.________
contestent avoir reçu ce courrier. Sa réception n'est pas établie.
Le 1
er
septembre 2003, P.________ et B.________ ont établi un
tableau "devis général et contrôle du coût" duquel il ressort que le coût
"total CFC 2 + CFC 4 + CFC 5" s'élevait à 1'234'436 fr. 10, soit
963'622 fr. 30 pour la rubrique 2 "bâtiment", 77'301 fr. 80 pour la rubrique
4 "aménagements extérieurs" et 193'512 fr. pour la rubrique 5 "frais
secondaires et comptes d'attente". La rubrique 2 était subdivisée en sept
sous-rubriques, dont deux rubriques "gros œuvre", respectivement de
343'017 fr. 80 et 239'416 fr. 45 (y.c. 114'000 fr. pour les fenêtres et portes
extérieures) et une rubrique "installations sanitaires" qui comprenait un
poste "sauna" par 12'000 francs. La rubrique 5 comprenait quant à elle un
montant de 117'273 fr. à titre d' "honoraires" dans le "compte d'attente
pour honoraires". Ce tableau a été signé le 21 novembre 2003 par les
époux C., ainsi que par P.________ et B..
4.Au mois d'octobre 2003, des malfaçons sont apparues
s'agissant des travaux de charpente réalisés par S.. A de
nombreuses reprises, tant les époux C. que les architectes ont dû
intervenir par courrier ou en se déplaçant personnellement pour gérer et
régler les défauts importants apparus. Plusieurs séances de chantier ont
notamment eu lieu. L'investissement des parties concernant cette
problématique a été conséquent.
5.Par lettre du 13 mai 2004, les époux C._______ ont écrit les
lignes suivantes aux architectes :
"Chers Lisa et Yvan,
Nous apprécions beaucoup vos efforts avec lesquels vous essayez de tenir un
délai extrêmement séré (sic) pour la fin de construction. Malgré l'élan que nous
constatons maintenant sur le chantier, nous ne sommes pas encore assuré (sic)
que ce programme peut (sic) être terminé à la date prévue.
En plus, vu d'autres circonstances négatives non-négligeables - hypothèque
légale, procédure engagée par S.________ -, nous voudrions que le reste de vos
honoraires soient (sic) réglé à la fin des travaux.
Avec nos meilleures salutations."
-
9 -
6.Le 20 octobre 2004, P.________ et B.________ ont établi le
décompte final des travaux. Selon ce décompte, le coût final "total CFC 2
-
12 -
Par jugement incident rendu sous forme de dispositif le
23 février 2005, le Président du Tribunal a notamment admis la requête
d'appel en cause, autorisé les époux C._______ à appeler en cause
P.________ et B.________ afin de prendre contre eux, avec dépens, les
conclusions libellées dans leur requête et fixé à P.________ et B.________ un
délai de vingt jours dès celui où ce jugement serait devenu définitif pour
demander à leur tour d'appeler en cause une autre personne.
Par réponse du 7 novembre 2005, les époux C._______ ont
conclu au rejet de la demande du 10 septembre 2004 et
reconventionnellement, notamment à ce qu'il soit prononcé que P.________
et B.________ sont leurs débiteurs de la somme de 53'947 fr. 90 ou du
montant que Justice dira et leur en doivent immédiat paiement.
Par requête en déclinatoire du 27 janvier 2006, P.________ et
B.________ ont conclu à ce que la cause les divisant d'avec L.C.________ et
A.C.________ soit en tant qu'elle concerne les conclusions
reconventionnelles prises par ces derniers contre eux, reportée devant un
médiateur qui sera choisi par les parties ou, à défaut, par le Président du
Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, subsidiairement reportée
devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, plus subsidiairement
encore reportée devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Par mémoire incident du 28 avril 2006, les époux C._______ ont
conclu au rejet de cette requête. S.________ s'en est remis à justice.
Par jugement incident rendu sous forme de dispositif le 12 mai
2006, le Président du Tribunal a notamment rejeté la requête incidente en
déclinatoire. La motivation de ce jugement incident a été notifiée le
28 mars 2007 aux parties.
Par requête en réforme du 14 août 2007, P.________ et
B.________ ont conclu à être autorisés à se réformer jusqu'à la veille du
délai pour le dépôt de la réponse et à ce qu'un nouveau délai de réponse
leur soit imparti. Tant les époux C._______ que S.________ s'en sont remis à
-
13 -
justice s'agissant de cette requête. Par jugement incident du 24 octobre
2007, le Président du Tribunal a notamment admis la requête en réforme
et imparti à P.________ et B.________ un nouveau délai pour déposer une
réponse.
Par réponse du 8 février 2008, P.________ et B.________ ont
conclu, avec dépens, à ce que les conclusions II.- et III.- ainsi que la
conclusion en dépens y relative prises par les époux L.C.________ et
A.C.________ dans leur réponse du 7 novembre 2005 soient rejetées et
reconventionnellement, à ce qu'il soit prononcé que L.C.________ et
A.C.________ sont leurs débiteurs solidaires, subsidiairement dans la
mesure que justice dira, et leur doivent prompt et immédiat paiement de
la somme de 76'773 fr. 95 plus intérêt à 5% l'an dès le 10 décembre 2006.
Le 1
er
juillet 2008, les époux C._______ ont déposé des
déterminations concluant au rejet des conclusions reconventionnelles de
P.________ et B.. Ils ont également déposé une requête tendant à
augmenter les conclusions de leur écriture du 7 novembre 2005 de la
façon suivante :
"II.- nouveau
P. et B.________ sont les débiteurs de L.C.________ et A.C.________ de la
somme de Fr. 300'000.- (...) ou du montant que Justice dira et lui (sic) en doivent
immédiat paiement plus intérêts à 5% l'an dès le 7 novembre 2005.
IV.-
Ordre est donné au Préposé de l'Office des poursuites et faillites de [...] de
procéder à la radiation des poursuites n° [...] et [...] dont les débiteurs sont
respectivement A.C.________ et L.C.."
Lors de l'audience préliminaire du 29 octobre 2008, les époux
C._______ et S. ont signé une convention réglant l'ensemble du
litige les opposant. Le Président du Tribunal en a pris acte pour valoir
jugement entre ces parties et S.________ a dès lors été mis hors de cause
et de procès, la cause se poursuivant entre les époux C._______ et les
architectes.
Lors de cette audience, L.C.________ et A.C.________ ont
également déclaré renoncer à toutes prétentions à l'égard de P.________ et
B.________ en relation avec tout problème lié à la bâche de couverture
-
14 -
posée par S.________. En outre, les parties sont convenues de suspendre la
procédure pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 31 janvier 2009. La
cause a été reprise en avril 2009.
10.En cours d'instance, une expertise a été mise en œuvre.
L'expert Roland Michaud, architecte EPFL, membre SIA ainsi que membre
des Collèges suisse et international des experts architectes CSEA, CIEA, a
déposé son rapport en date du 6 décembre 2010. Il a en particulier la
teneur suivante :
"1. Objet de l'expertise
Pour l'essentiel :
-
15 -
expliquer la variation du coût de construction entre le devis et le décompte
2.
qualifier les prestations des architectes et leur note d'honoraires
3.
lister les malfaçons des travaux et chiffrer leur réparation
(...)
4. Réponses aux allégués
Note liminaire
La maison de M. et Mme C._______ est située à [...], à proximité de [...], soit dans
l'une des région (sic) les plus prisée (sic) de Suisse et où les prix des terrains sont
particulièrement élevés.
La vue sur les Alpes est belle.
Il s'agit d'une maison de maître de conception actuelle avec une cour centrale et
un jardin en escaliers, en négatif dans le terrain pour éclairer les pièces
aménagées en sous-sol, soit le bureau de Madame, le bureau de Monsieur, le
fitness et le sauna.
(...)
224.
La note d'honoraires - facture finale du 24 novembre 2006 s'élève à
fr. 188'769.90 TTC, après rabais de 3%.
225.
Les architectes ont réclamé le solde par fr. 76'773.95 après déduction des
acomptes perçus.
Allégué 226
Cette note d'honoraires et débours est conforme aux contrats conclus et
aux choix complémentaires des maîtres de l'ouvrage, d'une part, ainsi
qu'aux coûts d'ouvrage déterminant les honoraires, d'autres (sic) part.
Preuve : pièce 255 et expertise
Effectivement.
Même si la qualification des travaux a considérablement évolué entre la phase du
projet et celle de l'exécution.
Ce qui devait être une maison économique est devenu une maison luxueuse.
Toutefois les architectes n'ont pas fait varier les paramètres de calcul des
honoraires. Seul le coût des travaux a varié, dans une mesure certes importante.
La qualité supérieure de la réalisation permet de faire varier la catégorie
d'ouvrage, de la faire passer de la catégorie IV "maison de type courant" à la
moyenne de la catégorie V "répondant à des exigences individuelles" et de la
catégorie VI "répondant à des exigences exceptionnelles".
Le montant de la note d'honoraires serait alors de 217'000 francs ttc.
Allégué 241
Pour une maison de 1350 m3 SIA, cela revient à estimer à environ CHF
490.- le mètre cube.
Preuve : par expertise
Afin de pouvoir comparer les prix j'ai recalculé le cube en fonction de la norme
SIA 416; il est de 1300 m3
Le devis de l'avant-projet du 5 septembre 2002 est de 770'000 francs et
mentionne "le prix de 500 chf/m3 SIA correspond à un standard conventionnel et
ne suppose donc que les solutions les plus économiques".
En fait, après déduction des aménagements extérieurs le prix du m3 est de
550 francs.
La situation du 1 septembre 2003, à mi-chantier donc, a été acceptée par les
maîtres de l'ouvrage à hauteur de 1'235'000 francs, ou 1'103'290 francs pour la
seule part du bâtiment (CFC 2), soit 850 francs par m3.
-
16 -
Les maîtres de l'ouvrage avaient des exigences élevées de qualité, voire de luxe -
larges baies vitrées coulissantes à levage en bois dur traité naturel, stores en
bois, par exemple.
Le coût de la situation financière intermédiaire a été respecté; le décompte final
est de 1'235'000 francs, compte tenu même de 45'000 francs de réserve pour
travaux à futur.
Allégué 246
Pour le type de construction de la villa des défendeurs, les appelés en
cause ont manifestement calculé un prix au m3 SIA beaucoup trop bas.
Preuve : par expertise
Comme déjà dit le prix du m3 en phase d'avant-projet avait été estimé à 550
francs avec une définition rigoureuse d'un type de construction économique.
La qualité de la maison a considérablement évolué entre l'avant-projet et
l'exécution, dans le sens d'une grande qualité, voire luxueuse.
Allégué 247
Pour ce type de construction, un prix au m3 SIA de CHF 700.- est un
minimum.
Preuve : par expertise
La situation intermédiaire établie par les architectes et acceptée par les maîtres
de l'ouvrage détermine un prix de 850 francs par m3.
La taxation de l'assurance incendie estime la maison à 1'140'100 francs, pour un
cube que l'ECA calcule à 1'319 m3, soit un prix en résultant de 865 francs du m3.
Ce qui correspond bien à la qualité de la maison réalisée.
Allégué 250
Le dommage qui en découle pour les défendeurs correspond à la
différence entre le surcoût autorisé, soit CHF 650'000.- + 15 % et le prix
final de la maison, soit 1'250'867.-
Preuve : par expertise
Les notions de "dommage", de "surcoût autorisé" et de "+15%" sont générales et
théoriques; à mon avis elles ne s'appliquent pas à une analyse d'expert en
construction, encore moins dans le cas qui nous occupe.
Maîtres de l'ouvrage et architectes ont signé un contrat sur la base d'un avant-
projet, qu'on peut appeler d'intention, et défini comme économique.
Les choix des détails et des matériaux ont été fait ensuite dans le sens d'une
maison luxueuse.
D'où l'évolution du coût de construction redéfini en cours d'étude et de chantier
avec précision, conformément aux décisions prises.
Les maîtres de l'ouvrage sont fiers de leur maison, conforme à leurs goûts et à
leurs moyens, à la mesure de leur mode de vie.
Allégué 251
A ce dommage, il convient encore d'ajouter celui lié à la charge
hypothécaire supplémentaire, aux frais de cédule hypothécaire et frais
de notaire supplémentaires que doivent supporter les défendeurs par
rapport au budget initial et qui ne saurait être inférieurs (sic) à Fr.
50'000.-.
Preuve : par expertise
Certes les coûts d'augmentation du montant de la cédule hypothécaire, acquise
aisément, comme des intérêts du compte de construction, et ensuite des intérêts
hypothécaires, sont proportionnels à la valeur de l'ouvrage.
Par contre on sait que les taux hypothécaires actuels sont de beaucoup inférieurs
au taux du compte de construction qui était de 3.75% alors que les hypothèques
actuelles se négocient à moins de 2%.
-
17 -
En faire un calcul précis irait au-delà de la discrétion auquelle (sic) a droit un
propriétaire sur le montant de ses fonds propres.
Le prix d'achat du terrain était de 649'080 francs ce qui peut être considéré
aujourd'hui comme avantageux pour 1075 m2.
En termes immobiliers on dirait que les investisseurs ont fait une affaire à plus-
value.
Allégué 265
Lors de la construction de la villa des époux C._______, les appelés en
cause n'ont pas suffisamment suivi et surveillé le chantier
Preuve : par expertise
Rien ne permet d'affirmer cela.
Au contraire, les deux classeurs fédéraux de pièces que j'ai reçu des architectes
démontrent un grand soin dans leurs prestations.
Les plans, les procès-verbaux de chantier et les rapports successifs au constat
des défauts cachés par l'entreprise S.________ sont d'une grande précision.
Mais il est vrai que les malfaçons de l'entreprise S.________ ont fortement
perturbé le chantier.
Allégué 268
Actuellement, les défendeurs rencontrent de graves problèmes dans
leur maison, notamment au niveau de l'isolation ou encore suite à de
graves problèmes d'infiltration d'eau.
Preuve : par expertise
La maison ne présente aucun problème d'isolation ni d'étanchéité; la maison est
entièrement habitée, elle est confortable.
La régulation du chauffage est vraisemblablement à affiner mais les propriétaires
n'ont toutefois pas jugé utile jusqu'ici de faire venir l'installateur en chauffage
pour le faire; ils habitent la maison depuis six ans.
L'étanchéité des avant-toits des lucarnes exécutée par l'entreprise S.________
devrait être contrôlée; il n'y a aucune infiltration à l'intérieur des pièces, sous les
lucarnes.
Quant aux retouches et finitions qui restent à faire je peux les lister et en estimer
le coût des retouches comme suit :
Réparation de 5 m2 de parquet à 100 fr
500 francs
Rhabillage de peinture, façade bois sur cour
10 heures à 100 francs
1'000 francs
Réfection de peinture de plafond autour de la cour
10 heures à 100 francs
1'000 francs
Réfection du sol de la douche du sauna
10 heures à 100 francs
1'000 francs
Réfection du carrelage de la douche du sous-sol
5 heures à 100 francs
500 francs
Réfection de l'attique de la porte douche du sous-sol
5 heures à 100 francs
500 francs
Frais et fournitures
500 francs
Total
5'000 francs
Allégué 269
-
18 -
Il n'est pas exclu qu'il en existe d'autres
Preuve : par expertise
Les défauts cachés de l'entreprise S.________ ont été réparés par les entreprises
[...] et [...]; les frais d'environ 35'000 francs en ont apparemment été réglés par
convention.
Et à ma connaissance il n'existe pas d'autres problèmes.
Les travaux d'amélioration du sol du parking ont été entrepris par les maître (sic)
de l'ouvrage comme une amélioration nécessaire à leurs yeux; ils ont pu les
diriger eux-mêmes; le coût en a été d'environ 4'000 francs.
La couverture mobile du patio central de la maison, mécanisée et gérée par
sensors de pluie et de vent a également été commandée et dirigée en direct par
les propriétaires, cela pour un coût de l'ordre de 35'000 francs également.
Cela au titre d'exigences de qualité et de confort.
-
19 -
Allégué 270
Ces problèmes sont à mettre en relation avec les importants
manquements des appelés en cause, tant au niveau de la conception du
projet qu'au niveau de son suivi.
Preuve : par expertise
Les architectes ont tout fait pour réparer les défauts cachés de l'entreprise
S.________ - voir les rapports aux dossiers des avocats.
Les architectes ont établis des plans précis; la conception et la construction de la
maison est saine.
Les grandes baies vitrées, en bois dur, traité au naturel, fonctionnent avec
aisance, signe d'une bonne qualité, et d'une mise en œuvre correcte.
Quant aux retouches mentionnées plus haut elles pouvaient toutes être
effectuées sous garantie si elles avaient été signalées à temps.
Allégué 271
Ces manquements ont déjà occasionné à ce stade pour CHF 51'365.- de
dommage au (sic) défendeurs pour le cas S..
Preuve : par expertise
Les frais engagés pour réparer les erreurs de l'entreprise S. sont de
l'ordre de 35'000 francs; ils ont été réglé (sic) par convention.
Allégué 272
Il faut réserver au minimum CHF 100'000 pour les dommages à venir.
Rien ne permet à ce jour de justifier une réserve importante de réparation pour
de futurs dommages, hypothétiques, mis à part ceux d'un entretien normal de
toute construction.
Les travaux non terminés à ce jour comme la fermeture des avant-toits de la
maison et le placage de ceux des lucarnes font partie de la convention signée
avec l'entreprise S.________.
273
Du fait de la mauvaise exécution de leur travail, les appelés en cause
sont responsables de ces dommages.
Preuve : par expertise
"La mauvaise exécution" des prestations des architectes n'est en rien démontrée.
Certes une meilleure communication entre maîtres de l'ouvrage et architectes,
après travaux, aurait facilité l'exécution des retouches.
Mais apparemment ce n'était l'envie de personne de poursuivre le dialogue. Et il
est un moment où le maître de l'ouvrage prend en charge sa maison et en gère
l'entretien.
Témoins
290.-Selon un second rapport du 22 août 2011, opéré par l’architecte,
[...], l’ouvrage est perclus de défauts divers cachés révélés
notamment par des infiltrations liées aux pluies du mois de juin
2011.
Pièce n° 309
291.-Le mois de juin 2011 a été fortement pluvieux deux à trois fois plus
que les autres mois de l’année ou que des années précédentes.
Pièce n° 310
292.-Les demandeurs ont constaté par des jours particulièrement
pluvieux des infiltrations d’eau à l’intérieur de leur villa dans les
cadres des fenêtres côté sud (côté jardin) et sud-ouest.
Témoins
293.-S’étant aperçu de cette problématique, les demandeurs s’en sont
ouvert (sic) à leurs architectes.
Témoins
294.-Pour accéder au cadre de fenêtres imbibées (sic) d’eau, les
architectes ont alors dû ouvrir des dalles de la terrasse et creuser
sous le gravier des cadres.
Témoins, pièce n° 309
295.-De tels défauts n’étaient pas apparents.
Témoins, pièce n° 309
296.-Ces infiltrations sont rendues possibles par le fait que les cadres des
fenêtres sont posées (sic) à même un lit de gravier...
Témoins, pièce n° 309
297.-et ne sont pas isolées (sic) conformément à la norme SIA 271.
Témoins, pièce n° 309
298.-Les cadres des fenêtres du rez-de-chaussée devraient être posées
(sic) sur un vide "sanitaire" d’au moins 6 cm.
Témoins, pièce n° 309
299.-Selon les architectes, il s’agit d’un défaut caché de l’ouvrage.
Témoins, pièce n° 309, 310
300.-Par ailleurs, en creusant sous les cadres des fenêtres, les architectes
se sont aperçus que l’isolation du pourtour de l’enveloppe enterrée
de la maison était insuffisante et ne répondait pas aux normes SIA.
Témoins, pièce n° 309, 311
-
23 -
301.-Pour les architectes, constituerait (sic) des défauts cachés :
•L’absence d’étanchéité et/ou de pare-vapeur contre tous
les cadres de fenêtre en bois qui sont directement posés sur un lit
de gravier (et non ventilé) ...
Témoins, pièce n° 309
302.-...
•L’inexistence d’un seuil de 6 cm entre la partie humide
extérieur (sic) et l’intérieur en accord avec la norme SIA 271 (SIA
271-2.6.1.3) ...
Témoins, pièce n° 309, 310
303.-...
•L’absence de dispositif filtrant (type DELTA MS) entre
l’isolation MULTIFOAM 55 en jaune et la terre jusqu’au niveau du sol
...
Témoins, pièce n° 309
304.-...
•L’isolation de 3,5 cm sur le pourtour de l’enveloppe
enterrée n’est pas suffisante s’agissant de locaux construits et
habitables situés au sous-sol au regard de la norme SIA 380/1...
Témoins, Pièce n° 309, 311
305.-L’extrait relatif à la règle SIA 271 est censé allégué ici dans son
entier.
Pièce n° 310
306.-L’extrait relatif à la règle SIA 380/1 application (sic) est censé
allégué ici dans son entier.
Pièce n° 311
307.-Pour ces architectes, d’autres défauts sont apparents à savoir
Les fenêtres sont recouvertes d’une peinture de type lasure
totalement épaufrée et écaillée pour les surfaces exposées aux
intempéries.
Témoins, pièce n° 309, 310, 311
308.-La qualité du bois (sapin) de l’ensemble des fenêtres est inadapté
(sic) pour des fenêtres soumis (sic) aux intempéries.
Témoins, pièce n° 309, 310, 311
309.-Le choix des fenêtres dans une autre matière pour un coût identique
aurait dû être dans un PVC de qualité adapté ou en aluminium pour
un coût plus élevé ...
Témoins, pièce n° 309, 310, 311
310.-Dans la première hypothèse, le coût et l’apparence bois aurait été
proche, tout en privilégiant la résistance des peintures et dans la
seconde hypothèse, la qualité aurait été irréprochable.
Témoins, pièce n° 309, 310, 311
311.-Le choix d’un bois inadapté obligera les demandeurs de procéder à
une réfection complète des peintures tous les trois à quatre ans, au
lieu de vingt-cinq ans.
Témoins, pièce n° 309, 310, 311
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24 -
312.-Le coût d’une légère réfection s’élève déjà à Chf. 15'000.-.
Témoins, pièce n° 309, 310, 311
313.-Le dallage autour de la villa n’est pas scellé conformément aux
règles de l’art, et comprend des différences de niveau de 5 cm.
Témoins, pièce n° 309
314.-La tolérance pour les différences de dallage est de l’ordre de ±2 cm
selon la norme SIA applicable.
Témoins, pièce n° 309, 310
315.-Pour terminer les avants toits, une enveloppe de minimum Chf.
35'000.- sera nécessaires.
Témoins, pièce n° 309
316.-Cela étant, il sera extrêmement difficile de retrouver une entreprise
pour terminer ces travaux, étant précisé que toute intervention
s’effectuera sans aucune garantie de résultat.
Témoins, pièce n° 309
317.-Selon les architectes, il existe toujours des traces d’humidité et
d’infiltration d’eau dans le patio.
Témoins, pièces n° 309
318.-Le garde corps dans les escaliers, qui ne comprend pas de main-
courante, doit être mis en conformité avec les règles de sécurité.
Témoins, pièce n° 309
319.-Le patio demeure insuffisamment isolé ni étanché.
Témoins, pièce n° 309
320.-Les gardes corps métalliques, vissés dans les traverses d’une
ossature en bois soumis à des intempéries, sont descellés.
Témoins, pièce n° 309
321.-Les gardes corps métalliques présentent des risques pour la
sécurité.
Témoins, pièce n° 309
322.-De nombreux dégâts suite à des infiltrations précédentes ne sont
pas réparés.
Témoins, pièce n° 309
323.-Le coût d’une réfection dans les règles de l’art ne serait pas inférieur
à Chf. 150'000.-.
Témoins, pièce n° 309
324.-En cas de vente de l’immeuble, L.C.________ et A.C.________ seraient
amené (sic) à opérer une diminution du prix de vente par rapport à
un ouvrage sans défaut, d’au moins Chf. 150'000.-.
Témoins, pièce n° 309
325.-Selon les architectes, la villa des demandeurs n’est pas une maison
de maître.
Témoins, pièce n° 309
-
25 -
326.-Il s’agit d’une maison de type "expérimentale" fondée sur le principe
du pavillon japonais inadaptée au climat de la région.
Témoins, pièce n° 309
327.-Les détails de construction ne répondent pas aux standards usuels
d’étanchéité et d’économie d’énergie.
Témoins, pièce n° 309
328.-La dépense énergétique supplémentaire pour chauffer une telle
habitation est double que celle d’une habitation traditionnelle.
Témoins
329.-L’ensemble des défauts susmentionnés relèvent des problèmes de
conception de l’immeuble.
Témoins
330.-Dans la mesure où la problématique de l’isolation des fenêtres est
nouvelle, L.C.________ et A.C.________ ont adressé un nouvel avis des
défauts cachés aux architectes.
Pièce n° 312
331.-La compensation est également élevée.
Témoins, pièce n° 312"
Par jugement incident du 30 août 2011, notifié sous forme de
dispositif le 9 septembre 2011 aux parties, le Président du Tribunal a
principalement rejeté cette requête en réforme. La motivation de ce
jugement a été notifiée le 13 décembre 2011 aux parties. Par arrêt du
10 février 2012, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a
déclaré le recours formé par les époux C._______ contre ce jugement
irrecevable.
Les parties, assistées de leur conseil, ont été entendues lors de
l'audience de jugement du 19 septembre 2012. D'entrée de cause, les
époux C._______ ont requis, par voie incidente, la mise en œuvre d'une
seconde expertise. Le Tribunal a rejeté cette requête sur le siège. Toujours
par voie incidente, L.C.________ et A.C.________ ont requis de pouvoir verser
à la procédure un bordereau de pièces complémentaires composé de trois
pièces, ainsi que de pouvoir faire entendre le témoin [...] sur l’allégué 268.
Le Tribunal a également rejeté cette requête sur le siège.
Le Tribunal a rendu son jugement sous forme de dispositif le
19 septembre 2012. Les époux C._______ en ont requis la motivation.
-
26 -
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été notifié le 19 août 2013, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2010; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405
al. 1 CPC). Toutefois, la procédure ayant été ouverte avant le 1
er
janvier
2011, le contrôle de la procédure suivie en première instance se fera en
application de l'ancien droit de procédure civile (Tappy, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 24 ad art. 405 CPC; TF 4A_608/2011 du 23 janvier 2012 c.
3.3.2).
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et
motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la
décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art.
311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première
instance, portaient sur un montant supérieur à 10’000 fr., l’appel est
recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la
-
27 -
constatation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., p. 135).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et réf. citées).
En l'occurrence, les appelants ont produit un onglet de pièces
sous bordereau comprenant les pièces dont la production a été refusée
par le Tribunal à l'audience de jugement. Ce refus est contesté en appel.
La recevabilité de ces pièces en deuxième instance étant liée à l'examen
de ce grief, elle sera analysée ci-après.
3.Dans un premier moyen, les appelants soutiennent que c'est à
tort que le Président du Tribunal a rejeté leur requête de réforme déposée
le 26 août 2011.
a) Selon l'art. 153 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise
du 14 décembre 1966), sous réserve de l'art. 36 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure,
peut, jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander
l'autorisation de se réformer. L'art. 317b CPC-VD est réservé (al. 1). La
réforme ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel (al. 2). La
requête de réforme présentée dans le dessein de prolonger la procédure
doit être écartée (al. 3). La demande de réforme, qui indique les motifs et
l’étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD), est instruite et
jugée en la forme incidente (art. 154 al. 2 CPC-VD). La même partie ne
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28 -
peut se réformer que deux fois au plus dans la même instance (art. 157
CPC-VD).
Le droit à la réforme n’est pas subordonné à l’absence de
faute du requérant – car il a précisément été institué pour permettre au
plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, de manière
à ce que le jugement repose sur un état de fait complet et correspondant
autant que possible à la réalité – mais seulement à l’existence d’un intérêt
réel (BGC 1966, p. 719; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
code annoté, Lausanne 2002, n. 2 ad art. 153 CPC-VD; CREC I 18
septembre 2007/471 c. 1).
La partie requérante doit établir d'une part, son intérêt réel à
la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part,
son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité
que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70
c. 4). L'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des
circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa
vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de
la procédure probatoire complémentaire (JT 2002 III 190 et les réf. citées).
Le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la base des
indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la pertinence
des faits allégués. En outre, si les faits invoqués à l'appui de la requête de
réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme
en procédure, la réforme devra être refusée (JT 2003 III 114 c. 4;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC-VD). La pertinence des
faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes
(art. 5 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans
l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 c. 4).
La réforme ne peut être un moyen d'obtenir par une expertise
privée une appréciation différente de l'appréciation de l'expert judiciaire. Il
est ainsi justifié, sous l'angle d'une appréciation anticipée des preuves, de
considérer qu'une expertise privée ne saurait remettre en cause une
expertise judiciaire dûment motivée, dès lors qu'une telle expertise privée
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29 -
n'a pas valeur de moyen de preuve, mais de simple déclaration de partie
(TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 c. 4, in RSPC 2012 p. 116; ATF 132 III 83
c. 3.6; TF 4A_336/2013 c. 3.3.3, destiné à la publication) et, dès lors, que
la partie n'a pas d'intérêt réel à introduire une telle expertise par voie de
réforme (CREC I 18 mai 2007/32).
b) En l'occurrence, les appelants entendaient introduire, par le
biais de la réforme, une écriture complétant leur réponse et contenant les
allégués 277 à 331, des pièces 307 à 312 sous bordereau et une liste de
deux témoins. Les allégués 277 à 279 portaient sur l'application et
l'allégation des normes SIA-102 et 118, les allégués 280 à 290 exposaient
les raisons de la sollicitation d'architectes tiers pour un examen de la villa
des appelants, les allégués 291 à 306 reprenaient les problèmes
d'infiltration d'eau et d'isolation relevés par les architectes mandatés et
enfin, les allégués 307 à 331 listaient notamment les autres défauts de
conception de la villa relevés par ces architectes.
Le premier juge, s'agissant des allégués portant sur les
nouvelles infiltrations d'eau, a considéré qu'ils ne pouvaient être introduits
en réforme dès lors qu'ils présentaient pour la plupart un caractère
technique nécessitant des connaissances spéciales pour les apprécier.
N'étant prouvés que par titres et témoignages, la force probante des
preuves offertes n'était pas suffisante. Concernant les allégués portant sur
les autres défauts de conception de la villa, le premier juge a retenu que
ces allégués avaient déjà été soumis à la preuve par expertise et qu'il ne
s'agissait dès lors pas d'allégations nouvelles, de sorte que les appelants
n'avaient pas d'intérêt réel à les introduire. De plus, ces allégués étaient à
nouveau de nature technique, si bien que la pertinence des preuves
offertes à leur appui était également discutable. Compte tenu de la durée
de la procédure, de l'expertise judiciaire déjà réalisée, ainsi que de la
procédure d'expertise hors procès qui s'était déroulée en 2008, le premier
juge a relevé que la requête de réforme des appelants semblait présenter
un caractère dilatoire. Tous ces motifs devaient donc conduire, selon le
premier juge, à rejeter la requête de réforme.
-
30 -
L'appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la
critique. La plupart des allégués que les appelants souhaitaient introduire
en réforme présentaient un caractère technique puisqu'il s'agissait de
lister des problèmes de conception de leur maison, d'infiltration d'eau et
d'isolation. Ces allégués étaient en outre soumis uniquement à la preuve
par pièce et/ou par témoins. La pièce qu'ils entendaient produire était une
expertise privée alors que les témoins étaient des architectes, dont l'un
d'entre eux était l'auteur de cette expertise. Au vu de la jurisprudence, le
rapport d'architecte sollicité unilatéralement par les appelants ne disposait
pas d'une force probante suffisante pour justifier une requête de réforme
et n'était pas de nature à influer sur le jugement. Il en va de même de
l'audition des architectes.
S'agissant plus particulièrement des allégués 307 à 331
portant sur l'existence de prétendus défauts de conception de la villa des
appelants non soumis à l'expert judiciaire, ils présentaient certes un
caractère nouveau; les constatations de fait que certains allégués
exposaient étaient tout à fait susceptibles d'être soumises à la preuve par
pièce ou par témoin. Néanmoins, le point de savoir s'il s'agissait là de
défauts ou si les constatations de fait révélaient un défaut de conception
relevait de connaissances techniques et ainsi de la preuve par expertise.
C'est donc à juste titre que le premier juge, par une appréciation anticipée
des preuves, a considéré que les rapports d'architecte établis
unilatéralement et le témoignage de ces derniers n'avaient pas la force
probante suffisante pour justifier une requête de réforme.
Quant aux allégués non techniques, ils n'étaient articulés qu'à
l'appui des autres allégués techniques, de sorte que les appelants
n'avaient aucun intérêt réel à leur introduction, compte tenu de ce que la
réforme avait été rejetée de bon droit en ce qui concerne les allégués
techniques.
Ce grief des appelants, mal fondé, doit ainsi être rejeté.
-
31 -
4.Les appelants soutiennent que les premiers juges ont violé leur
droit d'être entendu en rejetant, sans motivation en droit, leur requête
incidente en production d'un bordereau de pièces et en audition d'un
témoin présentée à l'audience de jugement.
a) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, garanti par
l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le
devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse
la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé, de
manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de la
décision et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF
130 Il 530 c. 4.3; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I 588; ATF 126 I 97 c. 2b).
L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents
(ATF 133 I 270 et ATF 126 I 97 c. 2b, précités).
b) Ce grief des appelants est infondé. Le tribunal a statué sur
le siège sur la requête incidente précitée, motivant la décision incidente
dans son procès-verbal, soit dans le respect du droit d'être entendu des
parties. Il n'avait en particulier pas à discuter tous les éléments soulevés,
mais pouvait se contenter d'examiner ceux qui lui semblaient pertinents,
ce qu'il a manifestement fait en l'occurrence. On rappellera que la
procédure incidente est une procédure sommaire.
En tout état de cause, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté
cette requête des appelants. Le procès était instruit en procédure
accélérée, de sorte que, sauf réforme, il n'était pas possible d'introduire de
nouveaux modes ou moyens de preuve à ce stade du procès. On ne se
trouvait en effet pas dans le cas de figure de preuves préalablement et
régulièrement offertes ou refusées au sens de l'art. 291 CPC-VD,
-
32 -
également applicable en procédure accélérée (Muller, in JT 2002 III 110,
spéc. p. 141).
Il résulte de ce qui précède que le bordereau de pièces que les
appelants ont produit en appel est irrecevable. L'art. 317 CPC ne doit pas
permettre d'introduire en appel des pièces qui, selon le droit de procédure
cantonal, ne pouvaient l'être en première instance. Quoi qu'il en soit, à
supposer recevables, elles auraient été sans pertinence pour l'issue du
litige dès lors qu'elles sont dépourvues de toute force probante pour les
raisons évoquées ci-dessus (cf. c. 3b).
5.En principe, le contrat d’architecte obéit aux règles du mandat
(Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., Zurich 2009, n. 5357,
p. 806). Selon la jurisprudence, lorsque le contrat d’architecte ne porte
que sur l’établissement de plans, de soumissions ou de projets de
construction, il convient de lui appliquer les règles sur le contrat
d’entreprise (art. 363 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220];
ATF 127 III 543 c. 2a). S’il est chargé des adjudications et de la
surveillance des travaux, il s’agit d’un mandat (art. 394 CO). Si sa mission
englobe des activités relevant des deux catégories, le contrat est mixte et
relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d’entreprise (ATF
134 III 361 c. 5; ATF 127 III 543; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5358, p.
806). En l’espèce, aucune des parties ne conteste la qualification du
contrat comme étant un contrat d’architecte global, ni l'application de la
norme SIA-102 à ce contrat.
6.Les appelants contestent devoir aux intimés la somme de
76'773 fr. 95 constituant le solde de leurs honoraires calculés sur des
coûts de l'ouvrage de 1'234'436 fr. 10. Ils prétendent principalement
qu'interprétées selon le principe de la confiance, les pièces au dossier
démontrent que les intimés ont accepté que leurs honoraires soient
finalement fixés de manière forfaitaire à 117'273 francs.
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33 -
a) Les contrats d'architecte sont en principe conclus à titre
onéreux (art. 394 al. 3 CO). Il en découle que le mandant doit verser des
honoraires. Le montant peut en être fixé par la convention; à défaut, on se
réfère à l'usage, dont les tarifs SIA ne constituent pas l'expression
(Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5382).
En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge
doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la réelle et commune intention
des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes
dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature
véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si
les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et
les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant
comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne
foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite
objective; ATF 133 III 675 c. 3.3). Le juge part en premier lieu de la lettre
du contrat. En principe, les expressions et termes choisis par les
cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif (ATF 131 III
606 c. 4.2). Toutefois, il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que le sens d'un texte,
même clair, n'est pas forcément déterminant. Même si la teneur d'une
clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres
conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres
circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas
exactement le sens de l'accord conclu (ATF 136 III 186 c. 3.2.1). Ainsi,
l'interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le
contexte des déclarations, mais aussi sur le vu des circonstances qui les
ont précédées et accompagnées (ATF 119 II 449 c. 3a). Cela étant, il n'y a
pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants
lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas
à leur volonté (ATF 136 III 186 ibidem).
b) Contrairement à ce que soutiennent les appelants, une
volonté commune et réelle des parties de s'écarter du contrat d'architecte
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34 -
du 25 septembre 2002 et plus particulièrement de son chiffre 2.2
exposant les bases de calcul des honoraires et de ses annexes 6 et 7 pour
en rester aux honoraires initialement convenus, malgré l'évolution du coût
de construction de la villa, n'est pas établie.
Les appelants ont apporté de nombreuses modifications, non
contestées, aux choix des matériaux notamment, qui ont impliqué un
surcoût, non contesté également, les travaux ayant considérablement
évolué entre la phase du projet et celle de l'exécution, de sorte que, selon
l'expert, la villa en cause est passée d'une maison économique à une
maison luxueuse ou, à tout le moins de grande qualité, justifiant une
moyenne entre la catégorie V et VI. Les appelants ne pouvaient dès lors
admettre de bonne foi sur la base du devis général et contrôle des coûts
du 1
er
septembre 2003, ni même sur la base du décompte et de la note d'
"honoraires-acompte" du 20 octobre 2004, que les intimés avaient
renoncé à toute autre rémunération que les 117'273 francs. D'une part, le
montant de 117'273 fr. figurait dans un compte "attente pour honoraires",
ce qui laissait entendre qu'il n'était pas définitif. D'autre part, la note
d'honoraires du 20 octobre 2004 n'était pas qualifiée de finale mais bien
d'acompte. D'ailleurs, le solde n'ayant pas été réglé, les intimés ont
relancé les appelants les 19 janvier et 6 février 2006, en réclamant le
paiement de "cette demande d'acompte", avant de requérir dans un
troisième rappel du 21 juin 2006, le paiement immédiat de l'acompte du
20 octobre 2004, en leur indiquant que, conformément au contrat
d'architecte, la facture finale allait leur être adressée. De plus, les
appelants eux-mêmes ont sollicité, en date du 13 mai 2004, un décompte
final afin de pouvoir régler "le reste des honoraires" tout en manifestant
leur satisfaction face aux efforts consentis par les intimés. Cela constitue
un indice supplémentaire permettant d'inférer que les parties ne s'étaient
pas entendues pour arrêter les honoraires au montant initialement
convenu puisqu'il aurait alors suffi aux appelants de verser le dernier
acompte, ce qu'ils n'ont pas fait.
Ainsi, interprété selon le principe de la confiance, le
comportement des parties ne permet pas d'inférer qu'elles étaient
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35 -
convenues d'arrêter les honoraires des intimés à 117'273 fr., mais bien
qu'ils devaient être calculés conformément au contrat d'architecte, soit
selon le coût de la construction dont l'augmentation n'est pas contestée.
L'expert a d'ailleurs confirmé que le calcul actualisé des honoraires était
correct. Le grief des appelants doit ainsi être rejeté.
7.Subsidiairement, les appelants considèrent que les intimés ont
violé leur devoir d'information s'agissant de l'augmentation de leurs
honoraires, ce qui les priverait du droit au solde de la rémunération.
a/aa) Le mandataire est responsable envers le mandant de la
bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'architecte sert
au mieux de ses connaissances et de sa compétence les intérêts du
mandant, en particulier pour atteindre les objectifs de celui-ci. Il fournit les
prestations contractuelles dans le respect des règles de l'art généralement
reconnues dans sa profession (Art. 1.3.1 SIA-102).
L'architecte a une obligation de diligence particulière; il est
considéré comme "l'homme de confiance du maître", dont il doit
sauvegarder les intérêts. Il doit user de la diligence commandée par les
circonstances, en mettant en œuvre les connaissances professionnelles
que l'on peut exiger de lui. Le degré de diligence qui incombe au
mandataire ne peut être défini une fois pour toute; il doit l'être en fonction
de l'ensemble des circonstances. Le contenu de l'obligation de l'architecte
est d'abord déterminé par le contrat. En l'absence de précisions à ce sujet,
on appréciera les exigences en fonction des règles de l'art qui peuvent
s'exprimer dans des normes et prescriptions conseillées par la pratique
(Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 5125, 5369 et 5370).
De l'obligation de fidélité découle l'obligation d'information. Le
mandataire doit tenir son mandant régulièrement au courant du
développement du contrat et lui signaler, de manière complète, exacte et
à temps, toutes circonstances importantes, notamment lorsqu'elles
pourraient avoir une influence sur les instructions données. De même, il lui
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36 -
incombe de rendre le mandant attentif aux risques que comporte le
service ou l'exécution du mandat (Werro, op. cit., nn. 13 et 16 ss ad art.
398 CO; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5146) et, dans l'hypothèse d'un
contrat d'architecte, ce devoir d'information porte sur tous les faits qui
peuvent avoir une importance sur le déroulement des travaux (TF
4C.54/2006 du 9 mai 2006 c. 2.2.1; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5370).
a/ab) Dans le cadre d'une exécution correcte du mandat qui
lui est confié, l'architecte doit établir soigneusement l'estimation des coûts
de construction, appelée devis, et vérifier que ces derniers correspondent
à l'évaluation faite, surtout lorsque les travaux ont commencé; en cas de
doute à ce sujet, il doit s'en ouvrir au maître de l'ouvrage. En effet, un
comportement passif de l'architecte est de nature à aggraver le problème
des coûts et à amener le maître de l'ouvrage à recourir à des dispositions
dommageables, du moment que les risques portant sur les coûts ne sont
la plupart du temps pas reconnaissables pour le mandant sans une
information idoine de son architecte. L'architecte doit également informer
le maître sur le degré d'incertitude de ses pronostics dans le calcul des
coûts (TF 4D_131/2009 du 16 décembre 2009 c. 3.3.2 et les références
citées; Pichonnaz, op. cit., pp. 8 à 10).
a/ac) Selon la jurisprudence, le mandataire a droit à des
honoraires – cas échéant réduits – pour l’activité qu’il a exercée même en
cas d’exécution défectueuse du mandat. En effet, la rémunération due au
mandataire représente une contre-prestation pour les services qu'il rend
au mandant, plus précisément pour l'activité diligente qu'il exerce dans
l'affaire dont il est chargé. Par conséquent, le mandataire qui ne rend pas
les services promis, c'est-à-dire qui demeure inactif ou n'agit pas avec le
soin requis, ne peut prétendre à l'entier des honoraires convenus ou à la
même rémunération qui serait équitablement due à un mandataire
diligent. Cependant, lorsque les effets de l'absence de diligence ont été
corrigés et qu'il n'en résulte pas de préjudice pour le mandant, qui se
trouve placé dans la même situation qu'en cas d'exécution correcte du
mandat, le travail du mandataire doit être honoré. Ce n'est que dans le
cas où l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale
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37 -
inexécution, se révélant inutile ou inutilisable, que le mandataire peut
perdre son droit à une rémunération. Il en est de même lorsque la
rémunération du mandataire est elle-même constitutive du dommage
causé par l'exécution défectueuse (TF 4A_124/2007 du 23 novembre 2007,
c. 6.1.1; cf. ATF 124 III 423 c. 3b et 4a et les réf. citées, commenté par
Werro in DC 1999, pp. 48 s. et par Tercier, Le point sur la partie spéciale
du Code des obligations, in RSJ 1999 pp. 272 ss, spéc. pp. 273 s.;
Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 5252 ss, pp. 788 s.).
La réduction de la rémunération peut être déterminée en
fonction de la gravité de la faute du mandataire, qui doit être mise en
balance avec le comportement et les attentes du mandant. La quotité de
la réduction des honoraires est affaire d'appréciation (TF 4A_34/2011 du
10 mai 2011 c. 3; TF 4A_267/2010 du 28 juillet 2010 c. 3; DC 4/2011, n°
445, pp. 208 et 209; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 2256).
b) En l'espèce, les appelants ont été informés de l'évolution
des coûts de la construction puisque le devis initial a été remplacé le 1
er
septembre 2003 par un nouveau devis qu'ils ont approuvé. Les appelants
étaient ainsi en mesure de calculer le montant des honoraires des intimés
conformément à ce qui avait été convenu dans le contrat d'architecte. Le
fait que les intimés aient maintenu le montant de 117'273 fr. à titre
d'honoraires n'y change rien, cela d'autant plus que ce montant figurait,
comme déjà mentionné, dans un compte "attente". Ce nouveau devis s'est
d'ailleurs révélé correct puisque les coûts qui y étaient indiqués sont ceux
de la villa au final.
Les intimés n'ont ainsi pas failli à leur devoir d'information, de
sorte que les honoraires, calculés selon les nouveaux coûts de
construction, leur sont dus en totalité.
8.Les appelants soutiennent encore que c'est à tort que les
premiers juges se sont fondés sur l'expertise de l'architecte Michaud
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38 -
puisque celle-ci n'était pas concluante quant aux motifs de l'augmentation
des coûts.
a) Selon l’art. 220 CPC-VD, l’expertise judiciaire est admise
pour certifier une circonstance de fait ou un état de fait dont la vérification
et l’appréciation exigent des connaissances spéciales, scientifiques,
techniques ou professionnelles. Le juge ne peut s’écarter sans motif
pertinent de l’avis d’un expert qui se prononce sur un point relevant de
ses connaissances spéciales (ATF 130 I 337 c. 5.4.2, JT 2005 I 95 ; ATF 125
V 351 ; ATF 118 la 144 ; Bosshard, La "bonne" expertise judiciaire, in RSPC
2/2009, p. 208). En particulier, la règle d’expérience ne relève pas du
droit, car elle constitue un jugement de valeur et peut de ce fait être
soumise à la preuve par expertise (Bettex, L’expertise judiciaire, thèse
Lausanne 2006, p. 68). En revanche, il appartient au juge d’apprécier
librement le résultat de l’expertise (art. 5 al. 3 et 243 CPC-VD).
En principe, notamment si les experts sont réputés
compétents, le juge peut s’écarter de leurs conclusions uniquement si
celles-ci sont entachées d’une erreur manifeste, sont contradictoires ou
sont lacunaires (ATF 129 III 79 ; Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne
2001, n. 1114, p. 214). En l’absence de motifs déterminants, il n’y a pas
lieu de s’écarter des résultats retenus par l’expertise (cf. Bosshard,
L’appréciation de l’expertise judiciaire par le juge, in RSPC 3/2007, p. 324).
b) Les appelants n'ont pas démontré que l'expertise judiciaire
n'avait pas une pleine valeur probante au sens de la jurisprudence, plus
particulièrement qu'elle contenait une erreur manifeste, était
contradictoire ou encore lacunaire. Les appelants se sont contentés de
mettre en cause l'expertise, notamment s'agissant des coûts de
construction. Ils n'ont cependant pas jugé utile de requérir l'audition de
l'expert à l'audience de jugement pour qu'il s'exprime sur les calculs remis
en cause. Ils n'ont également pas estimé nécessaire de produire la
première estimation des coûts qui aurait, le cas échéant, permis de mettre
en exergue d'enventuelles erreurs contenues dans l'expertise et d'étayer
leur argument. Ainsi, sur la base des pièces au dossier et de l'expertise,
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39 -
les premiers juges n'avaient aucune raison sérieuse de s'écarter des
conclusions de l'expertise judiciaire.
9.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté en application
de la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'767 fr.
(art. 95 al. 1 et 2, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis
à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC),
solidairement entre eux.
Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer; il n'y a pas
lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'767 fr.
(mille sept cent soixante-sept francs), sont mis à la charge des
appelants L.C.________ et A.C.________, solidairement entre eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
40 -
Le président : La greffière :
Du 30 janvier 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Hervé Crausaz (pour L.C.________ et A.C.),
-Me Daniel Pache (pour P. et B.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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41 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
42 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :