1112 TRIBUNAL CANTONAL PO21.037250-220468 301 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 juin 2022
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MM. Hack et Oulevey, juges Greffière :Mme Cottier
Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.V., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 22 décembre 2021 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec B.V., à [...], défendeur, et O.________SÀRL, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Le 9 juin 2021, dans le cadre d’une procédure d’enchères forcées diligentée par l’Office des poursuites du district de [...], les immeubles précités ont été adjugés à O.Sàrl (ci-après : l’intimée) pour le prix de 745'000 francs. 2.2Par courrier recommandé du 26 juillet 2021, l’intimée a mis A.V. et B.V.________ en demeure de libérer les immeubles susmentionnés dans un délai échéant à fin août 2021. Les parcelles n°[...] et [...] de la Commune d’[...] n’ont pas été libérées dans le délai imparti. 3. 3.1Par requête en protection des cas clairs du 1 er septembre 2021, l’intimée a en substance requis du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge) qu’il expulse A.V.________ et B.V.________ des immeubles précités. 3.2Par courrier du 13 octobre 2021, B.V.________ a expliqué avoir divorcé de l’appelante en 2014 et ne pas occuper les immeubles n°[...] et [...] de la Commune d’[...]. Pour sa part, l’appelante a, par courrier du 4 novembre 2021, exposé sa situation personnelle difficile, ainsi que les coups du sort qui ont conduit à la perte des immeubles susmentionnés au profit de l’intimée.
5.1L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Contre les décisions rendues en procédure sommaire, soit notamment dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
6.1L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 ; CACI 8 juillet 2021/332 consid. 5). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui
5 - suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 précité consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, in SJ 2012 I 31 ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2). 6.2En l’espèce, si l’on comprend certes à la lecture de la motivation que l’appelante souhaite obtenir le rejet de la requête en cas clair déposée par l’intimée, force est de constater que l’appelante ne formule aucune critique contre le raisonnement du premier juge. Elle se contente en effet d’exposer divers griefs en lien avec des épreuves difficiles de son passé (perte d’emploi et dépression) et le manque d’aide étatique face à cette situation ayant entrainé la vente aux enchères de son bien immobilier. Elle soutient en outre qu’en examinant le dossier, on ne pourrait que constater des erreurs et des abus, sans préciser ses propos, de sorte que son écriture ne réalise pas les exigences de motivation suffisante au sens de l’art. 311 al. 1 CPC. Partant, l’appel doit être déclaré irrecevable, à défaut de motivation suffisante, ce qui constitue un vice irréparable (cf. TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2). A supposer recevable, l’appel aurait dû être rejeté, l’intimée étant devenue propriétaire des immeubles litigieux et l’appelante ne se
6 - prévalant pas d’un droit préférable, de sorte que le jugement est fondé. On relèvera par ailleurs que la décision du premier juge d’ordonner la libération des parcelles dans les dix jours suite à l’entrée en force de la décision est conforme à la jurisprudence cantonale vaudoise qui considère, sauf cas particulier, qu’un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours est admissible, vu le sursis dont l’appelante a en outre bénéficié dans les faits lié à la durée de la procédure d’appel (CACI 21 janvier 2021/30 consid. 7.2 et les réf. citées). 7.En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable. Il sera statué sans frais, dès lors qu’aucune avance de frais judiciaires n’a été réclamée à l’appelante (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
7 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.V., -M. B.V., -Me Xavier Diserens (pour O.________Sàrl), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - La greffière :