1102 TRIBUNAL CANTONAL PO15.034583-180518 425 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 juillet 2018
Composition : M. A B R E C H T , président MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 68 al. 5 LTF ; 95 et 106 al. 1 CPC
Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par BANQUEG., à ...]Fribourg, demanderesse, contre le jugement rendu le 23 septembre 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec A., à ...]Bex, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 23 septembre 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la demande du 13 août 2015 de la Banque G.________ dirigée contre A.________ (I), a mis les frais judiciaires par 19'250 fr. à la charge de la Banque G.________ (II), a fixé l'indemnité du conseil d'office de A.________ à 1'479 fr. 70 (III), a relevé le conseil d'office de sa mission (IV), a rappelé que A.________ était tenu de rembourser l'indemnité allouée à son conseil d'office, mise à la charge de l'Etat, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (V), a dit que la Banque G.________ verserait à A.________ la somme de 12'600 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). a) Par acte du 2 décembre 2016, la Banque G.________ a fait appel de ce jugement devant la Cour d’appel civile et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « (...) Principalement :
II - Le jugement du 23 septembre 2016 de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause Banque G.________ contre A.________ est réformé comme il suit : I.La Demande déposée le 13 août 2015 par la demanderesse Banque G.________ à l’encontre du défendeur A.________ est admise. II.Ordre est donné à A.________ de libérer et rendre libres de toutes personnes et de tous biens, ainsi que de tous occupants quels qu’ils soient, les immeubles parcelles T., X., J., K., P.________ et N.________ de la commune de Bex, dont Banque G.________ est propriétaire, et d’en remettre à celle-ci la possession, notamment les clés. III.A défaut de quitter volontairement et rendre libres de toutes personnes et de tous biens, ainsi que de tous occupants quels qu’ils soient, les immeubles parcelles T., X., J., K., P.________ et N.________ de la commune de Bex, A.________ y sera contraint par la force, selon les règles prévues à l’art. 343
3 - CPC, notamment par des mesures de contrainte telle que l’expulsion, étant précisé que : a) L’exécution aura lieu sous la présidence du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. b) L’autorité pourra pénétrer dans les propriétés objets de l’ordonnance même par voie d’ouverture forcée. Les agents de la force publique seront tenus, sur réquisition, de concourir à l’exécution.
c) En cas d’inexécution, A.________ sera astreint au paiement d’une amende de l’ordre de Fr. 1'000.-- par jour d’inexécution. IV.Condamner A.________ à rembourser à la Banque G.________ les frais de la procédure de conciliation par Fr. 1'825.--. V.Condamner A.________ à verser à la Banque G.________ des dépens fixés à dires (sic) de justice et à lui rembourser ses frais de justice. Subsidiairement à II ci-dessus :
b) Par arrêt du 10 février 2017, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel de la demanderesse (I) et a confirmé le jugement entrepris (II), les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 8'500 fr., étant mis à la charge de l’appelante (III). c) Contre cet arrêt, Banque G.________ a interjeté un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, concluant à la réforme de l’arrêt précité en ce sens que la demande qu’elle a déposée le 13 août 2015 soit admise (II), qu’ordre soit donné à A.________ de libérer immédiatement et de rendre libres de toutes personnes et de tous biens, ainsi que de tous occupants quels qu’ils soient, les immeubles parcelles T., X., J., K., P.________ et N.________ de la commune de Bex, dont elle est propriétaire, et de lui en remettre la possession, notamment les clés (III), qu’à défaut de s’exécuter, A.________
4 - puisse être contraint par la force, selon les règles prévues à l’art. 343 CPC, notamment par des mesures de contrainte telle que l’expulsion, étant précisé que l’exécution devrait avoir lieu sous certaines modalités (let. a et b) et qu’en cas d’inexécution, A.________ serait astreint au paiement d’une amende d’ordre de 1'000 fr. par jour d’inexécution (let. c) (IV), que A.________ soit condamné à lui rembourser les frais de la procédure de conciliation par 1'825 fr. (V) et à lui verser une somme fixée à dire de justice à titre de dépens (VI) ; Banque G.________ a conclu subsidiairement à l’annulation de l’arrêt précité. d) Dans son arrêt du 26 mars 2018, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours et a réformé l’arrêt attaqué en ce sens que A.________ devait évacuer immédiatement de sa personne, de ses biens et de tous tiers, les parcelles précitées, dont Banque G.________ était propriétaire et lui en remettre notamment les clés (1), a renvoyé la cause à l’autorité précédente pour qu’elle prenne les mesures d’exécution nécessaires et statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (2), a arrêté à 5'000 fr. les frais judiciaires mis à la charge de A.________ (3), a dit que ce dernier verserait à la recourante une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens (4) et que l’arrêt était communiqué aux parties ainsi qu’à la Cour d’appel civile (5). En substance, le Tribunal fédéral a considéré que, même si l’on admettait, par hypothèse, que le contrat de bail à ferme conclu en 1987 en faveur de A.________ avait perduré, la convention du 20 mars 2013 passée entre celui-ci et l’administration de la masse en faillite y avait valablement mis fin. En effet, cet accord ne contenait aucun élément se rapportant à la reconduction d’un bail à ferme, mais présentait plutôt les caractéristiques d’un contrat résolutoire, dès lors qu’il prévoyait notamment que A.________ ne pourrait pas se prévaloir d’un bail à loyer ou à ferme quelconque et qu’il s’engageait à quitter les lieux à la période correspondant à la fin de la récolte 2013, en tous cas au plus tard le 15 janvier 2014.
5 - e) Par courrier adressé le 24 avril 2018 à la Cour d’appel civile, la Banque G.________ a déclaré ce qui suit : « (...) Dans le cadre du chiffre 2 du dispositif de l’arrêt du 26 mars 2018 du Tribunal fédéral suisse, ma cliente confirme les conclusions II et III de sa conclusion en réforme N° II prises au pied de son appel du 2 décembre
1.1 Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (cf. ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2, JdT 2008 I 106 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités, JdT 2004 I 444) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d).
1.2En l’espèce, conformément au chiffre 2 du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 2018, la Cour de céans doit ordonner les mesures d’exécution nécessaires et statuer sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 2. 2.1L'art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), ces derniers comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel notamment (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Le juge fixe les dépens selon le tarif adopté par le canton (art. 105 al. 2 CPC ; 96 CPC). La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC).
3.2 En l’espèce, A.________ étant la partie succombante, il doit supporter les frais de la procédure cantonale. Pour la première instance, compte tenu d’une valeur litigieuse de 750'000 fr., les frais judiciaires de Banque G.________ doivent être arrêtés à un montant total de 21’075 fr., comprenant un émolument de
juillet 2015 (P. 34). Les dépens doivent quant à eux être arrêtés à 12'600 fr. (art. 4 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Pour la deuxième instance, compte tenu d’une valeur litigieuse identique, les frais judiciaires de Banque G.________ doivent être arrêtés à 8'500 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et les dépens arrêtés à 6'000 fr. (art. 7 TDC). 4. Selon l'art. 5 al. 1 TFJC, pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision.
8 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Ordre est donné à A.________ de libérer et rendre libres de toutes personnes et de tous biens, ainsi que de tous occupants quels qu’ils soient, les immeubles parcelles T., X., J., K., P.________ et N.________ de la commune de [...], dont Banque G.________ est propriétaire, et d’en remettre à celle-ci la possession, notamment les clés. II. A défaut de quitter volontairement et rendre libres de toutes personnes et de tous biens, ainsi que de tous occupants quels qu’ils soient, les immeubles parcelles T., X., J., K., P.________ et N.________ de la commune de [...],A.________ y sera contraint par la force, à savoir par la voie de l’exécution forcée de l’expulsion, étant précisé que : a) l’exécution forcée de l’expulsion aura lieu sous la présidence du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale ; b) l’autorité pourra pénétrer dans les propriétés objets de l’ordonnance même par voie d’ouverture forcée. Les agents de la force publique seront tenus, sur réquisition, de concourir à l’exécution forcée de l’expulsion. III. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 21'075 fr. (vingt et un mille septante-cinq francs), sont mis à la charge du défendeur A.. IV. Le défendeur A. doit verser à la demanderesse Banque G.________ la somme de 31'850 fr. (trente et un mille huit cent cinquante francs), à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance.
9 - V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 8'500 fr. (huit mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’intimé A.. VI. L’intimé A. doit verser à l’appelante Banque G.________ la somme de 14'500 fr. (quatorze mille cinq cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nicolas Saviaux (pour Banque G.), -Me Yves Nicole (pour A.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :