No transfer of misfiled action under Article 63 CPC

CACI po15-017224-567/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours civile2 juin 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ appealed against a first-instance ruling declaring inadmissible her combined action against Z.________, which joined a debt-release claim with a monetary claim. She asked that the debt-release part be transferred to the competent court so as to preserve the LP time limit. The appellate court treated her mislabeled remedy as an appeal, but held that joinder under Article 90 CPC was not met because the two claims fell under different courts and procedures. It also held that Article 63 CPC does not require ex officio transmission of an inadmissible filing. The appeal was dismissed, the judgment confirmed, and costs of CHF 2,050 were charged to D.________.

Regeste Omnilex

Art. 63 CPC, 90 CPC; joinder of claims and consequences of filing before an incompetent court. The cumulative joinder of claims is admissible only if the same court has material jurisdiction over all claims and the same procedure applies. Where those conditions are lacking, the action is inadmissible. Article 63 CPC does not impose an ex officio duty to transmit the action to the competent court; it merely preserves the original filing date upon timely refiling before the competent forum, subject to the special deadlines of the LP (consid. 3). In debt-release matters, the debtor must refile within the statutory time limit; the court cannot cure the filing defect by transmission (consid. 3c). A misnamed remedy filed by a self-represented party may be treated according to its substance if good-faith reliance on an incorrect indication of remedies is shown (consid. 1b).

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL PO15.017224-151510 567 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 2 juin 2015


Composition : M. C O L O M B I N I , président M.Battistolo et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 63 et 90 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par D., à Aigle, demanderesse, contre le jugement rendu le 2 juin 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Z., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 2 juin 2015, envoyé pour notification aux parties le 19 août 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable la demande déposée le 27 avril 2015 par D.________ à l’encontre de Z.________ (I), dit que le jugement est rendu sans fais ni dépens (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et rayé la cause du rôle (IV). En droit, le premier juge a retenu que la demande, qui réunissait en une même action plusieurs prétentions, ne respectait pas les conditions de recevabilité du cumul d’actions prévu à l’art. 90 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il a considéré en effet que le Juge de paix était compétent selon la procédure simplifiée pour l’action en libération de dette s’agissant du montant de 5'728 fr. 20 et que le Tribunal d’arrondissement était pour sa part compétent selon la procédure ordinaire pour la conclusion en paiement du montant de 99'565 fr. 25. Il a par ailleurs ajouté que, même prises séparément, les conclusions étaient irrecevables, la première en raison de l’incompétence matérielle du juge saisi et la seconde en raison de l’absence d’autorisation de procéder. B.Par acte du 3 septembre 2015, D.________ a interjeté recours contre le jugement précité, concluant à ce que la procédure en libération de dette soit transmise au tribunal compétent afin que le délai de l’art. 83 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) soit préservé. Il a par ailleurs requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  • 3 - 1.Le 18 décembre 2014, le commandement de payer no [...] a été notifié à D.________ par l'Office des poursuites du district d'Aigle à la requête de Z.________ pour un montant de 5'728 fr. 20. D.________ y a formé opposition totale. 2.Par décision du 2 avril 2015, la Juge de paix du district d'Aigle a notamment prononcé la mainlevée de l'opposition au commandement de payer précité à concurrence de 5'728 fr. 20 (dont à déduire 6,25% de charges sociales) avec intérêts à 5% l'an dès le 12 décembre 2014. 3.Le 27 avril 2015, D.________ a déposé, auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, une demande à l'encontre de Z., prenant les conclusions suivantes : « I.- La société D. n’est débitrice de Z.________ d’aucune somme d’argent. Il.- L’opposition formée par la société D.________ au commandement de payer no [...] dans la poursuite ordinaire diligentée par l’office des poursuites du district d’Aigle est intégralement maintenue. IV.- Z.________ est condamné à payer immédiatement à la société D.________ la somme de CHF 99'565.25 (nonante neuf mille cinq cent soixante cinq francs suisses et vingt-cinq centimes), avec intérêt à cinq pourcents l’an dès le 31 mars 2014. » E n d r o i t : 1.a) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

  • 4 - En l’espèce, la voie de l’appel est ouverte dès lors que la décision d’irrecevabilité attaquée met fin à l’instance et que la valeur litigieuse au sens de l’art. 308 al. 2 CPC est supérieure à 10'000 francs. b) D.________ a interjeté un recours en lieu et place d’un appel. Dès lors que D.________ n’est pas assistée d’un avocat et qu’elle s’est fiée de bonne foi à l’indication erronée des voies de droit figurant dans la décision attaquée, il y a lieu de traiter son recours en tant qu’appel. c) L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Formé au surplus en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est ainsi recevable. 2.L'appel est une voie de droit offrant à l’autorité de deuxième instance un plein pouvoir d’examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l’appel, qu’ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l’instance d‘appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle librement l’appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2399 p. 435). L’autorité d’appel applique le droit d’office : elle n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance (Hohl, op. cit., n. 2396 p, 435; Spühler, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans

  • 5 - n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle.

  1. L’appelante soutient que sa demande en libération de dette, faisant l’objet du chiffre I de ses conclusions, aurait dû être transmise d’office à l’autorité compétente, ce qui aurait permis de préserver le délai pour agir prévu à l’art. 83 LP. a) L’art. 59 al. 1 CPC dispose que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, savoir, entre autre, que le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC), l’examen de cette condition devant être effectuée d’office (art. 60 CPC). b) L’art. 90 CPC prévoit que le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur pour autant que le même tribunal soit compétent à raison de la matière (a) et qu’elles soient soumises à la même procédure (b). Dans ce cas, lorsque la tentative préalable de conciliation est obligatoire pour l’une d’elle, elle le devient pour le tout, même si le demandeur a également pris des conclusions pour lesquelles la conciliation préalable est en principe exclue (CACI 5 octobre 2011/287, JdT 2012 III 12). En l’espèce, la conclusion en libération de dette pour un montant de 5'728 fr. 20 prise par l’appelante, relève de la compétence du juge de paix (art. 113 al. 1 bis LOJV [loi sur l’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) selon la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC), tandis que sa conclusion en paiement pour un montant de 99'565 fr. relève de la compétence du Tribunal d’arrondissement (art. 96b al. 3 LOJV) selon la procédure ordinaire (art. 219 CPC). Dans ces circonstances, il est incontestable que les conditions du cumul d’actions prévu par l’art. 90 CPC ne sont pas remplies. Par ailleurs, même si cela avait été le cas, la demande aurait dû être précédée d’une conciliation pour le tout.
  • 6 - c) L’art. 63 CPC prévoit que si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte (al. 1). Les délais d’action légaux de la LP sont réservés (al. 3). Ainsi, si le délai pour agir est plus bref qu’un mois en matière de LP, c’est ce délai qui s’applique. Il en va notamment ainsi en matière de libération de dette, conformément à l’art. 83 al. 2 LP (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 63 CPC). L’art. 63 CPC s’applique tant en cas de prononcé d’irrecevabilité pour cause d’incompétence tant locale que matérielle (Bohnet, op. cit. n. 9 ad art. 63 CPC). Le CPC ne prévoit ainsi pas la transmission d’office de l’acte en première instance et il y a sur ce point un silence qualifié du législateur (Bohnet, op. cit., n. 29 ad art. 63 CPC). En l’espèce, c’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré la demande irrecevable sans transmettre cette dernière au juge compétent. Il appartient en effet à l’appelante de déposer une nouvelle demande dans le délai légal auprès de l’autorité compétente si elle le souhaite. 4.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural prévu à l’art. 312 al. 1 CPC. Les frais judiciaires, fixés à 2'050 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel.

  • 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’050 fr. (deux mille cinquante francs), sont mis à la charge de l’appelante D.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 octobre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

  • 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -D., -Me Nicolas Voide (pour Z.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

Mots-clés

joinder of claimsinadmissibilitycompetencedebt releaselegal deadlinetransfer of filegood faithcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the mislabeled 'recours' should be treated as an appeal

Solution extraite

Yes. Because the appellant was unrepresented and relied in good faith on an incorrect remedy instruction, the filing was treated as an appeal.

Motifs extraits

The decision was final and appealable; the filing was timely and motivated, and good-faith reliance on the wrong indication of remedies justified reclassification.

Question juridique clé

Whether the combined claims satisfied Article 90 CPC

Solution extraite

No. The debt-release claim and the payment claim belonged to different courts and different procedures, so joinder was not permissible.

Motifs extraits

One claim fell within the justice of the peace and simplified procedure, the other within the district court and ordinary procedure; therefore the statutory conditions for cumulative joinder were not met.

Question juridique clé

Whether the first-instance court had to transmit the misfiled claim ex officio under Article 63 CPC

Solution extraite

No. The CPC does not provide for ex officio transmission in first instance; the claimant had to refile before the competent authority within the legal time limit.

Motifs extraits

Article 63 CPC preserves the original filing date only upon timely refiling after dismissal for lack of competence; for debt-release actions the special LP deadline applies. The legislature’s silence means no automatic transmission duty exists.

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