1114 TRIBUNAL CANTONAL PO15.015757-161969 24 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 janvier 2017
Composition : M. A B R E C H T , président Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffière :Mme Robyr
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par H., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 27 septembre 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec feu A.M., à [...], et B.M.________, à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
3 - garder ce montant jusqu’à la réalisation des conditions figurant au chiffre suivant.
4 -
5 - 2.Selon l'art. 241 al. 2 CPC, la transaction a les effets d'une décision entrée en force. Si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure. Les règles portant sur les effets de la transaction s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, pp. 140 ss). Il convient ainsi de prendre acte de la convention signée les 24 septembre et 9 octobre 2017 par les parties et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 1’533 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l'appelant. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la convention signée les 24 septembre et 9 octobre 2017 par les parties, annexée au procès-verbal afin d’en faire partie intégrante, pour valoir arrêt sur appel.
6 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’533 fr. (mille cinq cent trente-trois francs), sont mis à la charge de l’appelant H., le solde de son avance de frais, par 767 fr. (sept cent soixante-sept francs), lui étant restitué. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Gillard (pour H.), -Me Philippe-Edouard Journot (pour B.M.________ et les hoirs de A.M., soit C.M., D.M., E.M. et F.M.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
7 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :